Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5101/2010 {T 0/2} Arrêt du 26 juillet 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), et son épouse D._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 juin 2010 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse D._______ en date du 26 janvier 2010, les procès-verbaux des auditions des 2 février 2010 et 4 mars 2010, les requêtes présentées par l'ODM le 5 mars et le 10 mai 2010 aux autorités polonaises en vue du transfert des recourants, l'accord des autorités polonaises du 12 mars 2010 de reprise en charge de la recourante et celui du 12 mai 2010 de prise en charge du recourant, la décision du 29 juin 2010, notifiée le 9 juillet suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 juillet 2010 contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM, l'ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi des recourants, les copies de deux certificats médicaux et des extraits du "carnet de contrôle de la tension artérielle", annexés au recours, les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 16 juillet 2010, par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant a allégué avoir épousé la recourante le (...) 2003, avoir exercé l'activité de (...) et avoir vécu dans la ville de E._______ chez ses parents jusqu'à son départ du pays, que le père du recourant, (...), aurait été dans l'impossibilité de payer la contribution exigée par la mafia géorgienne, qu'en guise de représailles, deux hommes de la mafia géorgienne se serait rendus au domicile familial, à la (...) 2003, et auraient poignardé à mort la soeur du recourant et blessé ce dernier à la main, que le père du recourant serait parvenu à tuer les deux assaillants, qu'après ces faits, le recourant se serait rendu au domicile de son épouse jusqu'au 5 août 2003, date à laquelle il aurait quitté, seul, son pays pour se rendre en Autriche, où il aurait déposé une demande d'asile qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une première décision, qu'il aurait ensuite séjourné successivement en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas, où il aurait retrouvé son épouse en janvier 2010, qu'il souffrirait de kystes au cerveau, pour lesquels il aurait obtenu des soins médicaux en Autriche et aux Pays-Bas, que, pour sa part, la recourante a déclaré avoir toujours vécu à F._______ et être (...), activité qu'elle aurait exercée de 2003 jusqu'à son départ du pays, qu'elle n'aurait pas accompagné son époux lors de son départ en Autriche en août 2003 car, d'une part, elle vivait, à cette époque, une grossesse difficile qui aurait abouti sur une fausse couche en (...) 2003, lui causant également des problèmes de santé, et, d'autre part, elle aurait voulu faire carrière dans son pays, que le 29 novembre 2009, elle aurait quitté son pays dans le seul but de rejoindre son époux et se serait rendue en Pologne, où elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée, puis aux Pays-Bas, où elle aurait retrouvé son époux en janvier 2010, que le couple serait entré clandestinement en Suisse le 26 janvier 2010 et y a déposé une demande d'asile le même jour, que, la consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, a permis d'établir que le recourant avait déposé une demande d'asile, le 11 août 2003, en Autriche (G._______) et la recourante avait, quant à elle, déposé une demande d'asile le 3 décembre 2009 en Pologne (H._______), que lors des auditions du 2 février 2010, les intéressés ont été dûment informés du fait qu'ils pourraient être transférés vers la Pologne, pays où la recourante a déposé une demande d'asile, que pour contester la compétence de la Pologne et s'opposer à son transfert, le recourant a indiqué ne pas vouloir s'y rendre car "il n'est jamais allé dans ce pays", que la recourante a indiqué n'avoir aucune crainte en cas de retour en Pologne du moment qu'elle ne serait pas séparée de son mari, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté que la recourante avait déposé une demande d'asile en Pologne le 3 décembre 2009, qu'il a ensuite mentionné que la Pologne était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que cet office a en outre indiqué que, la Pologne ayant admis la reprise en charge de la recourante et la prise en charge du recourant conformément aux art. 16 § 1 point c [recte : point e] respectivement art. 14 du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin), le transfert pouvait avoir lieu, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient ainsi réalisées, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il n'est pas contesté que la Pologne est compétente pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, que, pour sa part, le recourant prétend que la Pologne ne serait pas compétente pour l'examen de sa propre demande d'asile, dès lors qu'il ne s'y est jamais rendu (cf. recours du 12 juillet 2010), qu'ainsi l'Autriche serait compétente pour examiner sa demande, que, lorsque - comme en l'espèce - l'application des critères conduirait à séparer les membres d'une famille (cf. art. 2 point i règlement Dublin), l'art. 14 du règlement Dublin prescrit que l'Etat membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux (point a) ou, à défaut, celui que les critères désignent comme responsable de la demande du plus âgé d'entre eux (point b), que cette disposition réglementaire ne paraît pas être applicable directement ou "self-executing" (cf. arrêt du 29 juin 2010 en la cause E-6525/2009, consid. 6.3.2), qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement cette question, qu'en tout état de cause, dès lors que la recourante est plus âgée que son époux, la Pologne est responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants, selon l'art. 14 point b du règlement Dublin combiné à l'art. 16 point e de ce même règlement, qu'en conséquence, le grief du recourant contestant la compétence de la Pologne à son égard doit être écarté, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, ainsi que la prohibition des mauvais traitements consacrée par les deux autres conventions précitées, que les recourants n'ont pas allégué - ni par conséquent démontré - que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient concrètement d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, certes, le recourant s'oppose à son transfert en Pologne en invoquant son état de santé déficient (kystes au cerveau et tension artérielle élevée), lequel nécessiterait un suivi médical tous les deux mois (cf. recours du 14 juillet 2010), que pour étayer son allégation, il a produit un certificat médical du 16 octobre 2009, incomplet et non signé, établi par le Dr (...), indiquant qu'une IRM (imagerie par résonance magnétique) cérébrale avait permis de mettre en évidence un kyste arachnoïdien temporal gauche et deux petits kystes arachnoïdiens frontaux, sans signe de développement tumoral malin, qu'il a également produit un certificat du 23 avril 2010, incomplet et non signé, établi par le Dr (...) indiquant que l'aspect des kystes n'avait pas changé et que la tension artérielle avait pu être traitée entraînant de ce fait une baisse des céphalées, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, qu'en particulier, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni; cf aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98), que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers la Pologne est manifestement licite, qu'il importe encore de vérifier si l'état de santé du recourant rend inexigible ce transfert, autrement dit s'il existe des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) ou éventuellement de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, susceptibles de faire échec au transfert, que le recourant n'a pas prétendu qu'une opération de ses kystes au cerveau s'avérait nécessaire - ni a fortiori une opération d'urgence - avant son transfert, qu'il a uniquement allégué que ses affections nécessitaient un suivi médical une fois tous les deux mois (cf. recours du 14 juillet 2010), qu'en outre, il n'a ni allégué - ni a fortiori établi - que la Pologne ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes pour assurer le suivi médical dont il aurait besoin, que compte tenu des possibilités de contacts entre praticiens de pays différents, il n'y a pas lieu de considérer qu'un éloignement de son médecin traitant actuel aurait pour conséquence d'aggraver de manière importante et à bref délai son état de santé, que s'agissant de sa tension artérielle, même si cette affection nécessitait un traitement médical indispensable, il y a lieu de considérer que le recourant sera en mesure de l'obtenir en Pologne, qu'il existe en effet une présomption que la Pologne respecte l'obligation d'offrir un traitement médical essentiel prévue dans la directive 2003/9/CE, présomption qui n'a en l'espèce pas été renversée par le recourant, que, bien que les certificats médicaux produits soient incomplets (en l'absence de l'indication du diagnostic, d'un éventuel traitement entrepris et du pronostic) et que les extraits du carnet de contrôle de la tension artérielle déposés ne sauraient constituer un moyen de preuve suffisant de son état de santé (dès lors que les valeurs y figurant ont été inscrites par le recourant sans contrôle d'un médecin), il n'y a pas lieu d'instruire davantage la question de l'état de santé du recourant, qu'en effet, même si l'intéressé était parvenu à prouver que ses affections nécessitaient un traitement médical, l'appréciation qui précède n'en serait nullement modifiée, compte tenu du fait que celui-ci pourrait manifestement être entrepris en Pologne, que la recourante n'a allégué aucun problème de santé, qu'ainsi le Tribunal ne peut manifestement pas non plus retenir la présence d'obstacles rendant le transfert des intéressés inexigible, que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin (clause de souveraineté), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi (ou transfert) des recourants vers la Pologne est manifestement licite et raisonnablement exigible, qu'elle est également possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile a accepté, en vertu de l'art. 20 § 1 point d du règlement Dublin, de réadmettre les recourants sur son territoire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou transfert), au sens de l'art 83 al. 2 LEtr appliqué par analogie, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'une décision au fond ayant été rendue, la demande de dispense de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :