opencaselaw.ch

E-5092/2012

E-5092/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 29 décembre 2010 et de celle sur les motifs d'asile du 6 janvier 2011, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Elle aurait passé sa prime jeunesse dans le district de Jaffna, essentiellement à C._______ et quelques années à D._______. En 2005, elle aurait adhéré à une organisation de femmes, qui n'aurait pas entretenu de lien avec le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE). Dans le cadre de celle-ci, elle aurait apporté son soutien à des personnes en deuil. Elle n'aurait personnellement rencontré aucun problème en raison de sa participation à cette organisation. En 2006, elle aurait rejoint, avec ses parents, la localité de E._______, dans la région du Vanni, afin d'échapper aux nombreuses violations des droits de l'homme commises par des soldats de l'armée sri-lankaise dans le district de Jaffna, en particulier sur les femmes, dont elle aurait été témoin. Elle aurait accepté la proposition d'une connaissance, membre des LTTE, de travailler dans une usine appartenant aux LTTE, active dans la fabrication de bandes de gaz et de pansements destinés avant tout aux soldats de cette organisation. Elle aurait également été chargée d'apporter, en compagnie de la présidente de l'association des femmes des LTTE, des soins aux blessés. Elle aurait été nommée responsable du transport du matériel. En janvier 2009, alors que cette usine aurait été prise d'assaut par des troupes de l'armée sri-lankaise, elle se serait cachée dans une cuve, en vain. Elle aurait été attrapée et tabassée à coups de crosse de fusil sur la tête et de coups de pied au ventre ; elle en aurait perdu ses menstruations et souffrirait depuis lors de trous de mémoire. Elle aurait été témoin du viol d'une collègue ; interrogée sur le fait de savoir si elle avait été personnellement victime d'un viol ou d'un acte d'ordre sexuel, elle a répondu par la négative. Alors que les troupes gouvernementales procédaient à la destruction de l'usine, elle serait parvenue à prendre la fuite et se serait rendue à pied, avec sa mère, en direction de Vavuniya. Son père serait décédé dans le Vanni ; ses deux frères seraient également décédés dans le Vanni, dans les combats.En (...) 2009, alors qu'elles arrivaient dans des zones contrôlées par l'armée sri-lankaise, la recourante et sa mère auraient été arrêtées par des militaires. Elles auraient fait l'objet d'un enregistrement ; la recourante se serait présentée sous une fausse identité, celle de F._______, tandis que sa mère se serait enregistrée sous sa véritable identité. Elles auraient été conduites par les soldats dans un camp de personnes déplacées dénommé Kumarasamy et sis à Vavuniya, tandis que les personnes d'emblée soupçonnées de liens avec les LTTE auraient été envoyées ailleurs. Durant son séjour dans le camp (selon les versions, dès le début de celui-ci ou seulement à la fin), la recourante aurait été recherchée à proximité de la tente où elle aurait logé avec sa mère par des soldats, probablement informés par un traître de son travail passé pour les LTTE. Ceux-ci l'auraient appelée par son faux nom. Elle aurait échappé à leurs fréquentes recherches en se cachant dans les toilettes. En octobre 2009, un oncle paternel domicilié à Vavuniya aurait usé de corruption pour qu'elle et sa mère puissent quitter le camp. Elle aurait dû ramper à travers des barbelés, tandis que sa mère aurait emprunté la sortie officielle. La recourante se serait rendue à G._______, ensuite à H._______ (district de Vavuniya) chez de la parenté, puis à Trincomalee et, enfin, en juin 2010, dans la ville de Negombo (chez une cousine germaine de sa mère), puis à Colombo (chez une cousine germaine de son père). Elle aurait été démunie de carte d'identité (perdue durant la guerre) et n'aurait pas été enregistrée dans le district de Colombo. Sa mère serait quant à elle retournée dans le district de Jaffna après l'avoir accompagnée jusqu'à Colombo. A Colombo, la recourante aurait été informée, selon une première version, par une amie de sa mère qu'elle était recherchée par l'armée sri-lankaise ou, selon une seconde version, par des voisins qu'elle avait fait l'objet de recherches policières. Selon une première version, elle aurait gagné la région de Colombo consécutivement à l'interrogatoire (avec usage de la violence) de son oncle précité de Vavuniya au sujet de son évasion qui aurait conduit au décès de celui-ci, à l'hôpital, d'un infarctus. Selon une seconde version, elle aurait appris ce décès alors qu'elle séjournait déjà à Colombo. Un autre oncle domicilié à Jaffna aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse. Le (...) décembre 2010, elle aurait pris à Colombo un vol pour Zurich avec une escale à Dubaï, munie d'un faux passeport sri-lankais établi au nom de I._______, née le (...), et comportant sa photographie ; le passeur, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Bâle, ne le lui aurait jamais remis. Elle n'aurait jamais eu de passeport personnel. La plus jeune de ses soeurs séjournerait à l'étranger (pays inconnu), et sa soeur aînée serait naturalisée suissesse (canton de J._______). C. Le 10 janvier 2011, la recourante a déposé une carte d'étudiante qui lui a été délivrée le (...) 1995 par l'établissement scolaire K._______ situé à D._______ (district de Jaffna), ainsi qu'un certificat de naissance. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré que ces documents lui avaient été expédiés par sa mère. D. Par décision du 30 août 2012 (notifiée le 7 septembre 2012), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée manquaient de cohérence et de constance quant à la durée de son engagement au sein de l'usine et à la date de la prise d'assaut de celle-ci, de cohérence quant au début des recherches dans l'enceinte du camp et de logique quant aux méthodes de recherche des forces de sécurité et à la manière dont elle aurait pu échapper aux soldats dans l'enceinte du camp, puis aux policiers à Colombo. Il a retenu que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a indiqué que l'exécution du renvoi de la recourante, qui était jeune, en bonne santé, et qui bénéficiait d'une éducation scolaire et d'une expérience professionnelle, pouvait être raisonnablement exigée aussi bien dans la péninsule de Jaffna d'où elle provenait et où elle était censée pouvoir compter sur le soutien de sa mère, que dans l'agglomération de Colombo, où elle disposait de plusieurs parents chez lesquels elle avait déjà séjourné par le passé. E. Par acte du 30 septembre 2012, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que les motifs d'asile invoqués devant l'ODM devaient être complétés ou corrigés comme suit : Fin 2008, l'usine des LTTE dans laquelle elle aurait travaillé et qui n'aurait occupé que des femmes aurait été prise d'assaut par des soldats de l'armée sri-lankaise. Elle aurait été témoin du viol d'une collègue, puis aurait elle-même été abusée sexuellement par trois hommes. Elle aurait ensuite été frappée avec une crosse de fusil et blessée à la tête. Par la suite, elle aurait reçu l'ordre de vivre avec la population civile dans une zone de sécurité. Après plusieurs stations intermédiaires, elle aurait trouvé refuge en (...) 2009 dans le camp de Kumarasamy. En (...) 2009, elle aurait été autorisée à quitter le camp en raison de ses troubles psychiques ; traumatisée, la seule vue de soldats en uniforme aurait déclenché chez elle des attaques de panique. Elle aurait été soignée par un médecin à Vavuniya. Elle aurait été accompagnée par sa mère à Trincomalee, puis à Colombo. Elle y aurait été interrogée par des agents du département d'investigations criminelles (ci-après : CID) sur le motif de son séjour. Elle aurait dû se rendre hebdomadairement au poste de contrôle du CID pour y signer un registre de présence. Elle aurait quitté le pays grâce au soutien des membres de sa famille. Ces rectifications apportées, elle a soutenu que son silence lors des auditions sur les abus sexuels n'était pas fautif. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas pu se résoudre à parler du viol collectif dont elle avait été la victime au motif que, dans la culture tamoule, il s'agissait d'un tabou, qui s'il venait à être su, conduirait à son isolement social ; partant, elle aurait eu peur que l'interprète tamoul parle de son cas à la communauté tamoule en Suisse. Elle a sollicité l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'ODM pour instruction complémentaire. Elle a reproché à l'ODM de n'avoir pas reporté la seconde audition, alors qu'elle avait mentionné lors de celle-ci qu'elle n'était pas en état de répondre aux questions posées. Elle a expliqué qu'elle avait dû interrompre le traitement médicamenteux psychotique trois jours avant l'audition sur les motifs d'asile en raison d'une grippe caractérisée par une fièvre à 39° et de vomissements, et qu'elle avait pris juste avant ladite audition trois anxiolytiques (Temesta) reçus d'une connaissance pour vaincre son anxiété. Elle ne se souviendrait de rien de ce qu'elle a pu déclarer lors de cette audition, sauf qu'elle serait tombée par terre après avoir perdu conscience. Elle a fait valoir que, dans ces conditions, les déclarations verbalisées lors de la seconde audition devaient être considérées comme non valables. Elle a allégué qu'en tant que femme membre des LTTE victime d'un viol, elle serait exposée en cas de retour au pays à une pression psychique insupportable. Elle a ajouté qu'elle était exposée à de nouveaux sérieux préjudices à son retour en raison tant des activités autrefois exercées pour les LTTE dans son pays que des activités aujourd'hui exercées au sein de la section suisse des LTTE à laquelle elle avait adhéré en juillet 2011. Elle a affirmé qu'elle avait participé à l'organisation de plusieurs manifestations, dont celle du (...) septembre 2012 à L._______, dont elle était coorganisatrice. Elle a produit une attestation datée du (...) 2012 du responsable de la section suisse des LTTE, aux termes de laquelle elle a apporté une contribution substantielle au "jour des héros", le (...), à M._______, et à la manifestation tenue le (...) septembre 2012 à L._______. Elle a également déposé un article tiré d'Internet relatif à cette manifestation. Elle a ajouté que son engagement politique en exil avait un effet bénéfique sur sa santé psychique. Elle a affirmé qu'elle était néanmoins incapable de gérer ses affaires personnelles et qu'elle nécessitait d'urgence une psychothérapie en raison d'un état de stress post-traumatique. Elle a fait valoir qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa soeur à N._______, tandis qu'elle n'avait plus aucun réseau social solide au Sri Lanka, sa mère séjournant en Inde et sa parenté plus éloignée refusant tout contact avec elle par crainte de représailles. F. Par écrit daté du 22 octobre 2012 (posté le lendemain), la recourante a complété son recours, à l'invitation du Tribunal. Elle a affirmé qu'elle avait eu pour tâches au sein de la section suisse des LTTE, qui ne comptait que treize femmes actives, de vendre des billets d'entrée aux Tamouls pour la célébration du jour des héros, le (...), puis de convaincre par téléphone des Tamouls de participer à la manifestation du (...) septembre 2012. Elle a déclaré qu'elle était en train d'organiser une manifestation prévue le (...) novembre 2012 devant O._______ et de vendre des billets pour la célébration du jour des héros du (...). Elle a affirmé que son médecin au Sri Lanka refusait de lui délivrer une attestation, de crainte d'être persécuté. Elle a annoncé qu'elle allait consulter un psychiatre en Suisse au début du mois de novembre 2012 et qu'elle allait lui demander un certificat médical. Elle a demandé au Tribunal d'adopter l'allemand comme langue de la procédure de recours. G. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Tribunal a rejeté la demande de la recourante tendant à l'adoption de l'allemand comme langue de la procédure et a invité l'ODM à déposer sa réponse sur le recours. H. Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les préjudices allégués par la recourante au stade du recours ne pouvaient pas être tenus pour vraisemblables, eu égard au défaut de vraisemblance de ses déclarations lors des auditions en lien avec les recherches de sa personne menées dans l'enceinte du camp et sa sortie de celui-ci. Il a indiqué que la participation à des manifestations de masse constituait une forme d'activité politique de peu d'importance et que la recourante ne s'était pas suffisamment profilée pour être exposée à son retour à une persécution déterminante en matière d'asile. Il a estimé qu'elle était censée disposer au Sri Lanka d'un important réseau social pour y avoir vécu l'essentiel de sa vie, ce d'autant plus qu'elle avait été membre d'une association pour femmes et qu'elle était censée pouvoir compter à son retour sur son "oncle qui l'a aidée à sortir du camp et à quitter le pays" et ses deux cousines. Il a mis en évidence que la recourante n'avait pas ressenti la nécessité d'un suivi psychiatrique en Suisse avant le prononcé de sa décision négative et qu'au vu des activités alléguées pour la section suisse des LTTE, elle avait la capacité d'accomplir des tâches allant au-delà de celles de la vie quotidienne. Il en a déduit que les troubles psychiques allégués ne constituaient pas un obstacle au renvoi. I. Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a demandé l'audition du chef de la section suisse des LTTE en tant que témoin de ses activités au sein de ce mouvement, ainsi que l'audition du député de l'Alliance nationale tamoule, P._______, qui aurait connaissance de son passé pour l'avoir aidée à obtenir une assistance médicale à l'instar d'autres femmes. Elle a implicitement demandé l'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical. J. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Tribunal a rejeté la demande de la recourante tendant à l'audition comme témoins du chef de la section suisse des LTTE et de P._______ et lui a imparti un délai de trente jours dès notification pour produire un nouvel écrit signé par ledit chef, ainsi qu'un certificat médical. K. Par courrier daté du 23 février 2013 (posté le 1er mars 2013), la recourante a transmis au Tribunal une attestation de son psychiatre datée du 28 février 2013, aux termes de laquelle elle bénéficie d'un traitement médicamenteux antidépresseur en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'une expérience de guerre et d'autres hostilités (Z65.5). L. Par courrier du 11 mars 2013, la recourante a produit une attestation datée du 10 mars 2013 du chef de la section suisse des LTTE, aux termes de laquelle elle a été admise au sein de la section suisse des LTTE en juillet 2011 et a eu, pour tâches, de vendre des billets d'entrée à des familles tamoules à M._______ et N._______ pour la célébration du jour des héros, le (...), ensuite de convaincre par téléphone des centaines de Tamouls de participer à une manifestation devant O._______ en septembre 2012, puis de vendre des billets d'entrée pour la célébration du (...) 2012. Le signataire a précisé que les nouveaux membres étaient chargés de tâches simples et qu'ils faisaient l'objet de contrôles, afin d'empêcher une infiltration de la section par des agents sri lankais. M. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante a fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à cet office, à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition de sa personne. Elle s'est plainte de n'avoir pas été, le 6 janvier 2011, en état de s'exprimer librement et correctement sur les événements qu'elle a vécus au Sri Lanka, en raison d'une part du traumatisme qu'elle a subi et du tabou prévalant dans la communauté sri lankaise en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité sexuelle de la femme et, d'autre part, de son état grippal et des cachets qu'elle venait d'avaler juste avant l'audition. 2.1.1 Le Tribunal constate que le procès-verbal de l'audition en cause ne contient aucune remarque en rapport avec l'état grippal de l'intéressée ni avec les cachets absorbés peu de temps auparavant. Rien ne permet non plus de déceler dans les propos verbalisés une incapacité de la recourante à comprendre les questions posées ou à y répondre de manière réfléchie. De plus, l'auditeur a ménagé une pause de 15 minutes juste après la réponse à la question de savoir si la recourante avait été elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. La représentante de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à l'audition s'est simplement bornée à mentionner en fin d'audition, sur le formulaire habituel séparé, que la recourante s'était plainte d'une fièvre sans s'exprimer ni sur la réalité ni sur la gravité de ce symptôme ; au contraire, elle n'a ajouté aucune mention sous les rubriques relatives à d'éventuelles objections au procès-verbal ou sur des propositions d'instruction complémentaire. De même, en cours d'audition, elle n'est intervenue à aucun moment, ne serait-ce que pour observer ou faire constater un autre symptôme morbide susceptible de justifier une interruption de l'audition, comme par exemple un malaise ou un évanouissement. 2.1.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre les allégués non étayés de la recourante selon lesquels elle aurait exprimé son souhait de voir reportée l'audition en raison de son état de santé voire des symptômes manifestés en cours de celle-ci et, sur la base desquels, l'ODM aurait effectivement dû la reporter. 2.1.3 La difficulté alléguée à se remémorer certains détails en raison de trous de mémoire consécutifs au viol est étrangère à une incapacité temporaire - liée à un état maladif momentané - à répondre à des questions ; elle doit être prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance. 2.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté. 2.2 Le Tribunal observe cependant qu'invitée, le 6 avril 2011, à s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir été témoin d'un viol lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE et avoir elle-même été tabassée. L'auditeur lui a ultérieurement demandé si elle avait été elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. Il ne ressort pas du procès-verbal qu'il l'ait informée à un moment ou à un autre de son droit d'être entendue par une femme à ce sujet. Par conséquent, dès lors qu'il existait des indices concrets d'une persécution de nature sexuelle ou que la situation dans l'Etat de provenance permettait de déduire qu'une telle persécution a existé, le droit de la recourante d'être entendue par une personne du même sexe tel qu'il est prévu à l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) a été violé (cf. JICRA 2003 no 2 consid. 4c). Toutefois, comme la recourante a pu s'exprimer de manière suffisamment précise et circonstanciée au stade de son recours sur la persécution de nature sexuelle qu'elle dit avoir vécue, et qu'elle a pu se déterminer sur la réponse donnée sur ce point par l'ODM, une cassation de la décision entreprise ne se justifie pas ; en effet, cette violation n'est, compte tenu des circonstances d'espèce, pas particulièrement grave et un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles (cf. arrêt du Tribunal E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 6.1.3). Les conséquences de la violation du droit d'être entendu de la recourante seront, par contre, prises en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile. 3. 3.1 La recourante s'est ensuite prévalue de la contrariété à la LAsi de la décision de l'ODM du 30 août 2012 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile. 3.2 Il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, du récit de la recourante. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle était d'ethnie tamoule et qu'elle provenait du district de Jaffna. Ses déclarations en la matière sont en effet corroborées par les indications figurant sur son certificat de naissance (autorité émettrice) et sa carte d'étudiante, dont le Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité. 3.5 Il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ du Sri Lanka. 3.5.1 Dans sa décision, comme dans sa réponse, l'ODM a estimé que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait été victime de sérieux préjudices (passage à tabac et viol) lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE à E._______ par l'armée sri-lankaise, n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé un manque de cohérence et de constance des déclarations de la recourante sur la durée de son engagement au sein de cette usine et la date de la prise d'assaut de celle-ci. Il a estimé que les déclarations de la recourante au stade du recours sur le viol collectif ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables, eu égard au défaut de vraisemblance de celles lors des auditions sur les recherches de sa personne menées dans l'enceinte du camp et sa sortie de celui-ci. 3.5.2 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM. Au vu de certaines de ses déclarations lors des auditions portant sur son vécu postérieur aux violences endurées en janvier 2009 (à savoir celles sur les recherches de sa personne menées par l'armée sri-lankaise non seulement dans le camp de personnes déplacées situé à Vavuniya, mais aussi dans le district de Colombo, son séjour clandestin [sans enregistrement] dans ce district, sa sortie clandestine dudit camp avec l'aide de son oncle domicilié à Vavuniya, et l'interrogatoire de cet oncle à ce sujet par l'armée sri-lankaise avec usage de la violence), il est vrai que l'intéressée a tenté de faire croire à l'ODM qu'elle était recherchée d'une manière ciblée par l'armée sri-lankaise au moment de son départ du pays. C'est à bon droit que l'ODM a estimé que ces déclarations n'étaient pas vraisemblables, la recourante ayant d'ailleurs rectifié son récit à ce sujet au stade de son recours. Dans son recours, l'intéressée a soutenu que son silence lors des auditions sur les violences sexuelles endurées "en décembre 2008" n'était pas fautif ; elle a expliqué avoir tu ces violences parce que, conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle éprouvait un sentiment de honte à en parler et avait eu peur de livrer son récit en présence d'un interprète tamoul. Il y a lieu d'admettre que l'allégation tardive de telles violences est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), ce d'autant plus que, comme déjà exposé, son droit d'être entendue par une personne du même sexe a été violé (cf. consid. 2.2 ci-avant). Partant, le fait qu'elle n'ait allégué qu'au stade du recours avoir été elle-même victime d'abus sexuels ne saurait être retenu comme un indice plaidant en défaveur de la vraisemblance de cet allégué. Il y a lieu surtout de constater que ses déclarations sur les faits survenus jusqu'à la prise d'assaut de l'usine sont, dans les grandes lignes, constantes et cohérentes. Certes, comme l'ODM l'a relevé, la recourante a été confuse s'agissant de la situation dans le temps (datation) de ladite prise d'assaut. Toutefois, d'une part, son inaptitude à se remémorer de manière précise les détails relatifs aux circonstances temporelles des sévices endurés renforce plutôt qu'elle ne diminue sa crédibilité (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s.). D'autre part, les questions posées le 6 janvier 2011 sur la datation des évènements survenus dans le Vanni étaient suggestives voire de nature à induire dans son esprit le trouble, et l'intéressée a plutôt cherché à donner la réponse qu'elle pensait que l'auditeur attendait d'elle (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs rép. 21 à 32, rép. 53). Par ailleurs, les sévices endurés à l'occasion de l'attaque de l'armée, telles que relatés, sont plausibles, dès lors qu'ils correspondent au contexte de l'époque, avec la prise de la localité de E._______ le (...) janvier 2009, l'intensification des hostilités durant les derniers mois du conflit ayant été accompagnée dans le nord et l'est du pays par une augmentation du niveau de violence contre les femmes (cf. European Center for Constitutional and Human Rights, Allegations of War Crimes committed by the 57 Division of Major General Dias in Northern Sri Lanka between April 2008 and May 2009, janvier 2011, p. 14 ; Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés [ci-après : HCR], UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34 ; HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, HRC/EG/SLK/10/03, p. 8 ; United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 194 ; United Kingdom Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, 11 novembre 2010 par. 23.34 à 23.39 ; Report Of The Secretary-General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka, 31 mars 2011, par. 152 s. p. 44). Son allégué sur le refus de son médecin au Sri Lanka de lui délivrer une attestation est également conforme aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles dans le nord et l'est du pays, les médecins se voient contraints de refuser de certifier les violences en particulier sexuelles commises par des membres des forces de sécurité (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3 ; Human Rights Watch, [ci-après : HRW], "We will teach you a Lesson" Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, février 2013, p. 38). Enfin, si sur sa photographie apposée sur sa carte d'étudiante délivrée en (...), la recourante ne porte pas de séquelles au niveau du visage, elle en porte sur la photographie faite au centre d'enregistrement et celles-ci sont caractéristiques des graves mauvais traitements dénoncés (coups à la tête avec une crosse). 3.5.3 En définitive, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les sévices endurés lors de la prise de l'usine des LTTE et de la localité de E._______ par l'armée sri lankaise début 2009. 3.5.4 Il y a encore lieu d'examiner si les déclarations de la recourante sur les faits survenus entre la prise de E._______ par l'armée sri-lankaise et son départ du pays sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.5.4.1 La recourante a déclaré, au stade du recours, qu'elle avait reçu l'ordre des soldats de vivre avec la population civile dans une zone de sécurité, qu'elle avait trouvé refuge en (...) 2009, après plusieurs stations intermédiaires, dans le camp de Kumarasamy, et qu'elle avait été autorisée à quitter ce camp en (...) 2009 en raison de ses troubles psychiques. Même si elles sont réduites à l'essentiel, ces déclarations sont vraisemblables, dès lors qu'elles sont plausibles eu égard au contexte de l'époque. Elles correspondent en effet aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles les civils se trouvant dans le district de Mullaitivu ont été enjoints par les autorités sri-lankaises en janvier 2009 à rejoindre une zone de sécurité crée par le gouvernement et ont été ensuite contraints à de nombreux déplacements (cf. Amnesty International, When will they get justice? Failures of Sri Lanka's Lessons Learnt and Reconciliation Commission, 7 septembre 2011, p. 28 ; United Kingdom, Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 9 ; European Center for Constitutional and Human Rights, op. cit., p. 15 s. ; Integrated Regional Information Networks [IRIN], Sri Lanka: Humanitarian conditions in conflict zone worsen, ICRC warns, 18 mars 2009 ; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Map of the Safe Area Declared by the Government of Sri Lanka in Mullaitivu, 16 février 2009). Elles correspondent également aux informations selon lesquelles, c'est pour la première fois entre septembre et octobre 2009, que des personnes déplacées, en premier lieu les personnes les plus vulnérables suivies de celles ayant des liens dans la péninsule de Jaffna, ont été autorisées à quitter en masse le camp de Menik Farm dont la zone 1 était dénommée Ananda Kumarasamy Village (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p. 25 s.). 3.5.4.2 Les déclarations de la recourante au stade du recours, selon lesquelles elle a dû se faire enregistrer à son arrivée à Colombo et a été questionnée par les autorités sur le but de son séjour sont également vraisemblables, dès lors qu'il appert des informations à disposition du Tribunal, que les Tamouls qui ont quitté les camps de personnes déplacées ont dû se faire enregistrer auprès des autorités de leur lieu de réinstallation (cf. OFPRA, op. cit., p. 48 ; OSAR, Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour, 22 septembre 2011, p. 11 à 13). Par contre, ses déclarations, selon lesquelles elle aurait dû se rendre hebdomadairement au poste de contrôle du CID de Colombo pour y signer un registre de présence, ne sont pas vraisemblables. Elles sont vagues, non circonstanciées et le caractère répétitif et régulier de l'obligation de s'annoncer n'est aucunement étayé, ni corroboré par les informations précitées à disposition du Tribunal. Il est de surcroît douteux que le CID ait procédé de la sorte sans l'avoir interrogée sur ses liens avec les LTTE. 4. 4.1 Il convient ensuite d'examiner si la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 4.3 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient la recourante, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume-Uni, du 31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka et Cour EDH, décision T.N. c. France, du 11 décembre 2012, no 14658/11, par. 18 et 32 confirmant ces facteurs). 4.4 En l'espèce, en 2006, lors de la reprise des hostilités, la recourante a quitté le district de Jaffna et gagné une localité de la région du Vanni, sous contrôle des LTTE. Elle a été trouvée début 2009, à l'occasion de la prise de cette localité par l'armée sri-lankaise, dans une usine des LTTE, où elle travaillait. Elle a alors été exposée à de sérieux préjudices par des soldats et elle en porte encore aujourd'hui des séquelles. Elle s'est rendue sur ordre des soldats dans une zone de sécurité, avant de migrer vers le camp de Menik Farm, qu'elle a été autorisée à quitter en octobre 2009 en raison de ses troubles psychiques. Elle a dû se faire enregistrer à Colombo avant son départ du pays, en décembre 2010. 4.5 Au vu des séquelles qu'elle présente sur le visage, la recourante est facilement identifiable comme une victime de graves violations des droits de l'homme susceptible d'en donner un écho négatif, ce qui l'expose à un danger d'autant plus grand que le gouvernement sri-lankais nie systématiquement les violences sexuelles à l'encontre des femmes tamoules par des membres des forces de sécurité (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Women's insecurity in the North and East, Asia Report no 217, 20 décembre 2011, p. 14 à 18 ; HRW, op. cit., p. 44 à 46 ; OSAR, Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3). Le fait qu'elle soit une jeune femme tamoule célibataire portant des séquelles visibles accroît sa vulnérabilité, étant précisé que la vulnérabilité des femmes dans le Nord et l'Est du Sri Lanka est décrite comme persistante en dépit de la fin de la guerre en mai 2009, en raison notamment de la haute militarisation (cf. HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34). Elle n'a plus ni père ni frères pour veiller sur elle, ce qui accroit encore cette vulnérabilité (cf. OSAR, Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 12). Le danger auquel elle est exposée est encore accru, dès lors qu'en raison de son exil dans la région du Vanni, de sa présence dans une usine des LTTE lors de la prise de E._______, et de son enregistrement dans le camp de Kumarasamy, les autorités sri-lankaises devraient être en mesure de nourrir assez aisément de sérieux soupçons sur ses liens passés avec les LTTE ; qu'ils aient été de peu d'importance est, au vu des circonstances d'espèce, sans pertinence. 4.6 Compte tenu de ce cumul de circonstances particulières ainsi que du fait que la recourante a déjà été exposée à des mesures de persécution de la part d'agents de l'Etat sri-lankais, la crainte de celle-ci d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays est objectivement et subjectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition. 4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il convient d'ajouter que l'exercice au sein de la section suisse des LTTE de tâches certes simples, qui l'ont toutefois amenée à prendre contact avec de nombreuses personnes de la diaspora tamoule, constitue un facteur supplémentaire de risque par rapport à ceux non exclusifs de l'asile (cf. art. 54 LAsi) qui ont déjà conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

5. Il ne ressort pas du dossier d'éléments constitutifs d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, la recourante n'ayant eu qu'une position de peu d'importance au sein des LTTE et n'ayant jamais pris les armes pour ce mouvement (cf. ATAF 2011/29).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la qualité de réfugié de la recourante reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile. 7. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 7.2 Ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais de représentation. Elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante a fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à cet office, à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition de sa personne. Elle s'est plainte de n'avoir pas été, le 6 janvier 2011, en état de s'exprimer librement et correctement sur les événements qu'elle a vécus au Sri Lanka, en raison d'une part du traumatisme qu'elle a subi et du tabou prévalant dans la communauté sri lankaise en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité sexuelle de la femme et, d'autre part, de son état grippal et des cachets qu'elle venait d'avaler juste avant l'audition.

E. 2.1.1 Le Tribunal constate que le procès-verbal de l'audition en cause ne contient aucune remarque en rapport avec l'état grippal de l'intéressée ni avec les cachets absorbés peu de temps auparavant. Rien ne permet non plus de déceler dans les propos verbalisés une incapacité de la recourante à comprendre les questions posées ou à y répondre de manière réfléchie. De plus, l'auditeur a ménagé une pause de 15 minutes juste après la réponse à la question de savoir si la recourante avait été elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. La représentante de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à l'audition s'est simplement bornée à mentionner en fin d'audition, sur le formulaire habituel séparé, que la recourante s'était plainte d'une fièvre sans s'exprimer ni sur la réalité ni sur la gravité de ce symptôme ; au contraire, elle n'a ajouté aucune mention sous les rubriques relatives à d'éventuelles objections au procès-verbal ou sur des propositions d'instruction complémentaire. De même, en cours d'audition, elle n'est intervenue à aucun moment, ne serait-ce que pour observer ou faire constater un autre symptôme morbide susceptible de justifier une interruption de l'audition, comme par exemple un malaise ou un évanouissement.

E. 2.1.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre les allégués non étayés de la recourante selon lesquels elle aurait exprimé son souhait de voir reportée l'audition en raison de son état de santé voire des symptômes manifestés en cours de celle-ci et, sur la base desquels, l'ODM aurait effectivement dû la reporter.

E. 2.1.3 La difficulté alléguée à se remémorer certains détails en raison de trous de mémoire consécutifs au viol est étrangère à une incapacité temporaire - liée à un état maladif momentané - à répondre à des questions ; elle doit être prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance.

E. 2.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté.

E. 2.2 Le Tribunal observe cependant qu'invitée, le 6 avril 2011, à s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir été témoin d'un viol lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE et avoir elle-même été tabassée. L'auditeur lui a ultérieurement demandé si elle avait été elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. Il ne ressort pas du procès-verbal qu'il l'ait informée à un moment ou à un autre de son droit d'être entendue par une femme à ce sujet. Par conséquent, dès lors qu'il existait des indices concrets d'une persécution de nature sexuelle ou que la situation dans l'Etat de provenance permettait de déduire qu'une telle persécution a existé, le droit de la recourante d'être entendue par une personne du même sexe tel qu'il est prévu à l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) a été violé (cf. JICRA 2003 no 2 consid. 4c). Toutefois, comme la recourante a pu s'exprimer de manière suffisamment précise et circonstanciée au stade de son recours sur la persécution de nature sexuelle qu'elle dit avoir vécue, et qu'elle a pu se déterminer sur la réponse donnée sur ce point par l'ODM, une cassation de la décision entreprise ne se justifie pas ; en effet, cette violation n'est, compte tenu des circonstances d'espèce, pas particulièrement grave et un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles (cf. arrêt du Tribunal E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 6.1.3). Les conséquences de la violation du droit d'être entendu de la recourante seront, par contre, prises en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile.

E. 3.1 La recourante s'est ensuite prévalue de la contrariété à la LAsi de la décision de l'ODM du 30 août 2012 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.

E. 3.2 Il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, du récit de la recourante.

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.4 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle était d'ethnie tamoule et qu'elle provenait du district de Jaffna. Ses déclarations en la matière sont en effet corroborées par les indications figurant sur son certificat de naissance (autorité émettrice) et sa carte d'étudiante, dont le Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité.

E. 3.5 Il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ du Sri Lanka.

E. 3.5.1 Dans sa décision, comme dans sa réponse, l'ODM a estimé que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait été victime de sérieux préjudices (passage à tabac et viol) lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE à E._______ par l'armée sri-lankaise, n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé un manque de cohérence et de constance des déclarations de la recourante sur la durée de son engagement au sein de cette usine et la date de la prise d'assaut de celle-ci. Il a estimé que les déclarations de la recourante au stade du recours sur le viol collectif ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables, eu égard au défaut de vraisemblance de celles lors des auditions sur les recherches de sa personne menées dans l'enceinte du camp et sa sortie de celui-ci.

E. 3.5.2 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM. Au vu de certaines de ses déclarations lors des auditions portant sur son vécu postérieur aux violences endurées en janvier 2009 (à savoir celles sur les recherches de sa personne menées par l'armée sri-lankaise non seulement dans le camp de personnes déplacées situé à Vavuniya, mais aussi dans le district de Colombo, son séjour clandestin [sans enregistrement] dans ce district, sa sortie clandestine dudit camp avec l'aide de son oncle domicilié à Vavuniya, et l'interrogatoire de cet oncle à ce sujet par l'armée sri-lankaise avec usage de la violence), il est vrai que l'intéressée a tenté de faire croire à l'ODM qu'elle était recherchée d'une manière ciblée par l'armée sri-lankaise au moment de son départ du pays. C'est à bon droit que l'ODM a estimé que ces déclarations n'étaient pas vraisemblables, la recourante ayant d'ailleurs rectifié son récit à ce sujet au stade de son recours. Dans son recours, l'intéressée a soutenu que son silence lors des auditions sur les violences sexuelles endurées "en décembre 2008" n'était pas fautif ; elle a expliqué avoir tu ces violences parce que, conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle éprouvait un sentiment de honte à en parler et avait eu peur de livrer son récit en présence d'un interprète tamoul. Il y a lieu d'admettre que l'allégation tardive de telles violences est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), ce d'autant plus que, comme déjà exposé, son droit d'être entendue par une personne du même sexe a été violé (cf. consid. 2.2 ci-avant). Partant, le fait qu'elle n'ait allégué qu'au stade du recours avoir été elle-même victime d'abus sexuels ne saurait être retenu comme un indice plaidant en défaveur de la vraisemblance de cet allégué. Il y a lieu surtout de constater que ses déclarations sur les faits survenus jusqu'à la prise d'assaut de l'usine sont, dans les grandes lignes, constantes et cohérentes. Certes, comme l'ODM l'a relevé, la recourante a été confuse s'agissant de la situation dans le temps (datation) de ladite prise d'assaut. Toutefois, d'une part, son inaptitude à se remémorer de manière précise les détails relatifs aux circonstances temporelles des sévices endurés renforce plutôt qu'elle ne diminue sa crédibilité (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s.). D'autre part, les questions posées le 6 janvier 2011 sur la datation des évènements survenus dans le Vanni étaient suggestives voire de nature à induire dans son esprit le trouble, et l'intéressée a plutôt cherché à donner la réponse qu'elle pensait que l'auditeur attendait d'elle (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs rép. 21 à 32, rép. 53). Par ailleurs, les sévices endurés à l'occasion de l'attaque de l'armée, telles que relatés, sont plausibles, dès lors qu'ils correspondent au contexte de l'époque, avec la prise de la localité de E._______ le (...) janvier 2009, l'intensification des hostilités durant les derniers mois du conflit ayant été accompagnée dans le nord et l'est du pays par une augmentation du niveau de violence contre les femmes (cf. European Center for Constitutional and Human Rights, Allegations of War Crimes committed by the 57 Division of Major General Dias in Northern Sri Lanka between April 2008 and May 2009, janvier 2011, p. 14 ; Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés [ci-après : HCR], UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34 ; HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, HRC/EG/SLK/10/03, p. 8 ; United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 194 ; United Kingdom Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, 11 novembre 2010 par. 23.34 à 23.39 ; Report Of The Secretary-General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka, 31 mars 2011, par. 152 s. p. 44). Son allégué sur le refus de son médecin au Sri Lanka de lui délivrer une attestation est également conforme aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles dans le nord et l'est du pays, les médecins se voient contraints de refuser de certifier les violences en particulier sexuelles commises par des membres des forces de sécurité (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3 ; Human Rights Watch, [ci-après : HRW], "We will teach you a Lesson" Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, février 2013, p. 38). Enfin, si sur sa photographie apposée sur sa carte d'étudiante délivrée en (...), la recourante ne porte pas de séquelles au niveau du visage, elle en porte sur la photographie faite au centre d'enregistrement et celles-ci sont caractéristiques des graves mauvais traitements dénoncés (coups à la tête avec une crosse).

E. 3.5.3 En définitive, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les sévices endurés lors de la prise de l'usine des LTTE et de la localité de E._______ par l'armée sri lankaise début 2009.

E. 3.5.4 Il y a encore lieu d'examiner si les déclarations de la recourante sur les faits survenus entre la prise de E._______ par l'armée sri-lankaise et son départ du pays sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.5.4.1 La recourante a déclaré, au stade du recours, qu'elle avait reçu l'ordre des soldats de vivre avec la population civile dans une zone de sécurité, qu'elle avait trouvé refuge en (...) 2009, après plusieurs stations intermédiaires, dans le camp de Kumarasamy, et qu'elle avait été autorisée à quitter ce camp en (...) 2009 en raison de ses troubles psychiques. Même si elles sont réduites à l'essentiel, ces déclarations sont vraisemblables, dès lors qu'elles sont plausibles eu égard au contexte de l'époque. Elles correspondent en effet aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles les civils se trouvant dans le district de Mullaitivu ont été enjoints par les autorités sri-lankaises en janvier 2009 à rejoindre une zone de sécurité crée par le gouvernement et ont été ensuite contraints à de nombreux déplacements (cf. Amnesty International, When will they get justice? Failures of Sri Lanka's Lessons Learnt and Reconciliation Commission, 7 septembre 2011, p. 28 ; United Kingdom, Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 9 ; European Center for Constitutional and Human Rights, op. cit., p. 15 s. ; Integrated Regional Information Networks [IRIN], Sri Lanka: Humanitarian conditions in conflict zone worsen, ICRC warns, 18 mars 2009 ; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Map of the Safe Area Declared by the Government of Sri Lanka in Mullaitivu, 16 février 2009). Elles correspondent également aux informations selon lesquelles, c'est pour la première fois entre septembre et octobre 2009, que des personnes déplacées, en premier lieu les personnes les plus vulnérables suivies de celles ayant des liens dans la péninsule de Jaffna, ont été autorisées à quitter en masse le camp de Menik Farm dont la zone 1 était dénommée Ananda Kumarasamy Village (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p. 25 s.).

E. 3.5.4.2 Les déclarations de la recourante au stade du recours, selon lesquelles elle a dû se faire enregistrer à son arrivée à Colombo et a été questionnée par les autorités sur le but de son séjour sont également vraisemblables, dès lors qu'il appert des informations à disposition du Tribunal, que les Tamouls qui ont quitté les camps de personnes déplacées ont dû se faire enregistrer auprès des autorités de leur lieu de réinstallation (cf. OFPRA, op. cit., p. 48 ; OSAR, Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour, 22 septembre 2011, p. 11 à 13). Par contre, ses déclarations, selon lesquelles elle aurait dû se rendre hebdomadairement au poste de contrôle du CID de Colombo pour y signer un registre de présence, ne sont pas vraisemblables. Elles sont vagues, non circonstanciées et le caractère répétitif et régulier de l'obligation de s'annoncer n'est aucunement étayé, ni corroboré par les informations précitées à disposition du Tribunal. Il est de surcroît douteux que le CID ait procédé de la sorte sans l'avoir interrogée sur ses liens avec les LTTE.

E. 4.1 Il convient ensuite d'examiner si la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.3 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient la recourante, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume-Uni, du 31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka et Cour EDH, décision T.N. c. France, du 11 décembre 2012, no 14658/11, par. 18 et 32 confirmant ces facteurs).

E. 4.4 En l'espèce, en 2006, lors de la reprise des hostilités, la recourante a quitté le district de Jaffna et gagné une localité de la région du Vanni, sous contrôle des LTTE. Elle a été trouvée début 2009, à l'occasion de la prise de cette localité par l'armée sri-lankaise, dans une usine des LTTE, où elle travaillait. Elle a alors été exposée à de sérieux préjudices par des soldats et elle en porte encore aujourd'hui des séquelles. Elle s'est rendue sur ordre des soldats dans une zone de sécurité, avant de migrer vers le camp de Menik Farm, qu'elle a été autorisée à quitter en octobre 2009 en raison de ses troubles psychiques. Elle a dû se faire enregistrer à Colombo avant son départ du pays, en décembre 2010.

E. 4.5 Au vu des séquelles qu'elle présente sur le visage, la recourante est facilement identifiable comme une victime de graves violations des droits de l'homme susceptible d'en donner un écho négatif, ce qui l'expose à un danger d'autant plus grand que le gouvernement sri-lankais nie systématiquement les violences sexuelles à l'encontre des femmes tamoules par des membres des forces de sécurité (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Women's insecurity in the North and East, Asia Report no 217, 20 décembre 2011, p. 14 à 18 ; HRW, op. cit., p. 44 à 46 ; OSAR, Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3). Le fait qu'elle soit une jeune femme tamoule célibataire portant des séquelles visibles accroît sa vulnérabilité, étant précisé que la vulnérabilité des femmes dans le Nord et l'Est du Sri Lanka est décrite comme persistante en dépit de la fin de la guerre en mai 2009, en raison notamment de la haute militarisation (cf. HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34). Elle n'a plus ni père ni frères pour veiller sur elle, ce qui accroit encore cette vulnérabilité (cf. OSAR, Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 12). Le danger auquel elle est exposée est encore accru, dès lors qu'en raison de son exil dans la région du Vanni, de sa présence dans une usine des LTTE lors de la prise de E._______, et de son enregistrement dans le camp de Kumarasamy, les autorités sri-lankaises devraient être en mesure de nourrir assez aisément de sérieux soupçons sur ses liens passés avec les LTTE ; qu'ils aient été de peu d'importance est, au vu des circonstances d'espèce, sans pertinence.

E. 4.6 Compte tenu de ce cumul de circonstances particulières ainsi que du fait que la recourante a déjà été exposée à des mesures de persécution de la part d'agents de l'Etat sri-lankais, la crainte de celle-ci d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays est objectivement et subjectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition.

E. 4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il convient d'ajouter que l'exercice au sein de la section suisse des LTTE de tâches certes simples, qui l'ont toutefois amenée à prendre contact avec de nombreuses personnes de la diaspora tamoule, constitue un facteur supplémentaire de risque par rapport à ceux non exclusifs de l'asile (cf. art. 54 LAsi) qui ont déjà conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 5 Il ne ressort pas du dossier d'éléments constitutifs d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, la recourante n'ayant eu qu'une position de peu d'importance au sein des LTTE et n'ayant jamais pris les armes pour ce mouvement (cf. ATAF 2011/29).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la qualité de réfugié de la recourante reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile.

E. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

E. 7.2 Ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais de représentation. Elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 30 août 2012 est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.
  4. L'ODM est invité à octroyer l'asile à la recourante.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5092/2012 Arrêt du 15 mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Sri Lanka, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2012 / N (...). Faits : A. Le 27 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 29 décembre 2010 et de celle sur les motifs d'asile du 6 janvier 2011, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Elle aurait passé sa prime jeunesse dans le district de Jaffna, essentiellement à C._______ et quelques années à D._______. En 2005, elle aurait adhéré à une organisation de femmes, qui n'aurait pas entretenu de lien avec le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE). Dans le cadre de celle-ci, elle aurait apporté son soutien à des personnes en deuil. Elle n'aurait personnellement rencontré aucun problème en raison de sa participation à cette organisation. En 2006, elle aurait rejoint, avec ses parents, la localité de E._______, dans la région du Vanni, afin d'échapper aux nombreuses violations des droits de l'homme commises par des soldats de l'armée sri-lankaise dans le district de Jaffna, en particulier sur les femmes, dont elle aurait été témoin. Elle aurait accepté la proposition d'une connaissance, membre des LTTE, de travailler dans une usine appartenant aux LTTE, active dans la fabrication de bandes de gaz et de pansements destinés avant tout aux soldats de cette organisation. Elle aurait également été chargée d'apporter, en compagnie de la présidente de l'association des femmes des LTTE, des soins aux blessés. Elle aurait été nommée responsable du transport du matériel. En janvier 2009, alors que cette usine aurait été prise d'assaut par des troupes de l'armée sri-lankaise, elle se serait cachée dans une cuve, en vain. Elle aurait été attrapée et tabassée à coups de crosse de fusil sur la tête et de coups de pied au ventre ; elle en aurait perdu ses menstruations et souffrirait depuis lors de trous de mémoire. Elle aurait été témoin du viol d'une collègue ; interrogée sur le fait de savoir si elle avait été personnellement victime d'un viol ou d'un acte d'ordre sexuel, elle a répondu par la négative. Alors que les troupes gouvernementales procédaient à la destruction de l'usine, elle serait parvenue à prendre la fuite et se serait rendue à pied, avec sa mère, en direction de Vavuniya. Son père serait décédé dans le Vanni ; ses deux frères seraient également décédés dans le Vanni, dans les combats.En (...) 2009, alors qu'elles arrivaient dans des zones contrôlées par l'armée sri-lankaise, la recourante et sa mère auraient été arrêtées par des militaires. Elles auraient fait l'objet d'un enregistrement ; la recourante se serait présentée sous une fausse identité, celle de F._______, tandis que sa mère se serait enregistrée sous sa véritable identité. Elles auraient été conduites par les soldats dans un camp de personnes déplacées dénommé Kumarasamy et sis à Vavuniya, tandis que les personnes d'emblée soupçonnées de liens avec les LTTE auraient été envoyées ailleurs. Durant son séjour dans le camp (selon les versions, dès le début de celui-ci ou seulement à la fin), la recourante aurait été recherchée à proximité de la tente où elle aurait logé avec sa mère par des soldats, probablement informés par un traître de son travail passé pour les LTTE. Ceux-ci l'auraient appelée par son faux nom. Elle aurait échappé à leurs fréquentes recherches en se cachant dans les toilettes. En octobre 2009, un oncle paternel domicilié à Vavuniya aurait usé de corruption pour qu'elle et sa mère puissent quitter le camp. Elle aurait dû ramper à travers des barbelés, tandis que sa mère aurait emprunté la sortie officielle. La recourante se serait rendue à G._______, ensuite à H._______ (district de Vavuniya) chez de la parenté, puis à Trincomalee et, enfin, en juin 2010, dans la ville de Negombo (chez une cousine germaine de sa mère), puis à Colombo (chez une cousine germaine de son père). Elle aurait été démunie de carte d'identité (perdue durant la guerre) et n'aurait pas été enregistrée dans le district de Colombo. Sa mère serait quant à elle retournée dans le district de Jaffna après l'avoir accompagnée jusqu'à Colombo. A Colombo, la recourante aurait été informée, selon une première version, par une amie de sa mère qu'elle était recherchée par l'armée sri-lankaise ou, selon une seconde version, par des voisins qu'elle avait fait l'objet de recherches policières. Selon une première version, elle aurait gagné la région de Colombo consécutivement à l'interrogatoire (avec usage de la violence) de son oncle précité de Vavuniya au sujet de son évasion qui aurait conduit au décès de celui-ci, à l'hôpital, d'un infarctus. Selon une seconde version, elle aurait appris ce décès alors qu'elle séjournait déjà à Colombo. Un autre oncle domicilié à Jaffna aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse. Le (...) décembre 2010, elle aurait pris à Colombo un vol pour Zurich avec une escale à Dubaï, munie d'un faux passeport sri-lankais établi au nom de I._______, née le (...), et comportant sa photographie ; le passeur, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Bâle, ne le lui aurait jamais remis. Elle n'aurait jamais eu de passeport personnel. La plus jeune de ses soeurs séjournerait à l'étranger (pays inconnu), et sa soeur aînée serait naturalisée suissesse (canton de J._______). C. Le 10 janvier 2011, la recourante a déposé une carte d'étudiante qui lui a été délivrée le (...) 1995 par l'établissement scolaire K._______ situé à D._______ (district de Jaffna), ainsi qu'un certificat de naissance. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré que ces documents lui avaient été expédiés par sa mère. D. Par décision du 30 août 2012 (notifiée le 7 septembre 2012), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée manquaient de cohérence et de constance quant à la durée de son engagement au sein de l'usine et à la date de la prise d'assaut de celle-ci, de cohérence quant au début des recherches dans l'enceinte du camp et de logique quant aux méthodes de recherche des forces de sécurité et à la manière dont elle aurait pu échapper aux soldats dans l'enceinte du camp, puis aux policiers à Colombo. Il a retenu que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a indiqué que l'exécution du renvoi de la recourante, qui était jeune, en bonne santé, et qui bénéficiait d'une éducation scolaire et d'une expérience professionnelle, pouvait être raisonnablement exigée aussi bien dans la péninsule de Jaffna d'où elle provenait et où elle était censée pouvoir compter sur le soutien de sa mère, que dans l'agglomération de Colombo, où elle disposait de plusieurs parents chez lesquels elle avait déjà séjourné par le passé. E. Par acte du 30 septembre 2012, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que les motifs d'asile invoqués devant l'ODM devaient être complétés ou corrigés comme suit : Fin 2008, l'usine des LTTE dans laquelle elle aurait travaillé et qui n'aurait occupé que des femmes aurait été prise d'assaut par des soldats de l'armée sri-lankaise. Elle aurait été témoin du viol d'une collègue, puis aurait elle-même été abusée sexuellement par trois hommes. Elle aurait ensuite été frappée avec une crosse de fusil et blessée à la tête. Par la suite, elle aurait reçu l'ordre de vivre avec la population civile dans une zone de sécurité. Après plusieurs stations intermédiaires, elle aurait trouvé refuge en (...) 2009 dans le camp de Kumarasamy. En (...) 2009, elle aurait été autorisée à quitter le camp en raison de ses troubles psychiques ; traumatisée, la seule vue de soldats en uniforme aurait déclenché chez elle des attaques de panique. Elle aurait été soignée par un médecin à Vavuniya. Elle aurait été accompagnée par sa mère à Trincomalee, puis à Colombo. Elle y aurait été interrogée par des agents du département d'investigations criminelles (ci-après : CID) sur le motif de son séjour. Elle aurait dû se rendre hebdomadairement au poste de contrôle du CID pour y signer un registre de présence. Elle aurait quitté le pays grâce au soutien des membres de sa famille. Ces rectifications apportées, elle a soutenu que son silence lors des auditions sur les abus sexuels n'était pas fautif. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas pu se résoudre à parler du viol collectif dont elle avait été la victime au motif que, dans la culture tamoule, il s'agissait d'un tabou, qui s'il venait à être su, conduirait à son isolement social ; partant, elle aurait eu peur que l'interprète tamoul parle de son cas à la communauté tamoule en Suisse. Elle a sollicité l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'ODM pour instruction complémentaire. Elle a reproché à l'ODM de n'avoir pas reporté la seconde audition, alors qu'elle avait mentionné lors de celle-ci qu'elle n'était pas en état de répondre aux questions posées. Elle a expliqué qu'elle avait dû interrompre le traitement médicamenteux psychotique trois jours avant l'audition sur les motifs d'asile en raison d'une grippe caractérisée par une fièvre à 39° et de vomissements, et qu'elle avait pris juste avant ladite audition trois anxiolytiques (Temesta) reçus d'une connaissance pour vaincre son anxiété. Elle ne se souviendrait de rien de ce qu'elle a pu déclarer lors de cette audition, sauf qu'elle serait tombée par terre après avoir perdu conscience. Elle a fait valoir que, dans ces conditions, les déclarations verbalisées lors de la seconde audition devaient être considérées comme non valables. Elle a allégué qu'en tant que femme membre des LTTE victime d'un viol, elle serait exposée en cas de retour au pays à une pression psychique insupportable. Elle a ajouté qu'elle était exposée à de nouveaux sérieux préjudices à son retour en raison tant des activités autrefois exercées pour les LTTE dans son pays que des activités aujourd'hui exercées au sein de la section suisse des LTTE à laquelle elle avait adhéré en juillet 2011. Elle a affirmé qu'elle avait participé à l'organisation de plusieurs manifestations, dont celle du (...) septembre 2012 à L._______, dont elle était coorganisatrice. Elle a produit une attestation datée du (...) 2012 du responsable de la section suisse des LTTE, aux termes de laquelle elle a apporté une contribution substantielle au "jour des héros", le (...), à M._______, et à la manifestation tenue le (...) septembre 2012 à L._______. Elle a également déposé un article tiré d'Internet relatif à cette manifestation. Elle a ajouté que son engagement politique en exil avait un effet bénéfique sur sa santé psychique. Elle a affirmé qu'elle était néanmoins incapable de gérer ses affaires personnelles et qu'elle nécessitait d'urgence une psychothérapie en raison d'un état de stress post-traumatique. Elle a fait valoir qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa soeur à N._______, tandis qu'elle n'avait plus aucun réseau social solide au Sri Lanka, sa mère séjournant en Inde et sa parenté plus éloignée refusant tout contact avec elle par crainte de représailles. F. Par écrit daté du 22 octobre 2012 (posté le lendemain), la recourante a complété son recours, à l'invitation du Tribunal. Elle a affirmé qu'elle avait eu pour tâches au sein de la section suisse des LTTE, qui ne comptait que treize femmes actives, de vendre des billets d'entrée aux Tamouls pour la célébration du jour des héros, le (...), puis de convaincre par téléphone des Tamouls de participer à la manifestation du (...) septembre 2012. Elle a déclaré qu'elle était en train d'organiser une manifestation prévue le (...) novembre 2012 devant O._______ et de vendre des billets pour la célébration du jour des héros du (...). Elle a affirmé que son médecin au Sri Lanka refusait de lui délivrer une attestation, de crainte d'être persécuté. Elle a annoncé qu'elle allait consulter un psychiatre en Suisse au début du mois de novembre 2012 et qu'elle allait lui demander un certificat médical. Elle a demandé au Tribunal d'adopter l'allemand comme langue de la procédure de recours. G. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Tribunal a rejeté la demande de la recourante tendant à l'adoption de l'allemand comme langue de la procédure et a invité l'ODM à déposer sa réponse sur le recours. H. Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les préjudices allégués par la recourante au stade du recours ne pouvaient pas être tenus pour vraisemblables, eu égard au défaut de vraisemblance de ses déclarations lors des auditions en lien avec les recherches de sa personne menées dans l'enceinte du camp et sa sortie de celui-ci. Il a indiqué que la participation à des manifestations de masse constituait une forme d'activité politique de peu d'importance et que la recourante ne s'était pas suffisamment profilée pour être exposée à son retour à une persécution déterminante en matière d'asile. Il a estimé qu'elle était censée disposer au Sri Lanka d'un important réseau social pour y avoir vécu l'essentiel de sa vie, ce d'autant plus qu'elle avait été membre d'une association pour femmes et qu'elle était censée pouvoir compter à son retour sur son "oncle qui l'a aidée à sortir du camp et à quitter le pays" et ses deux cousines. Il a mis en évidence que la recourante n'avait pas ressenti la nécessité d'un suivi psychiatrique en Suisse avant le prononcé de sa décision négative et qu'au vu des activités alléguées pour la section suisse des LTTE, elle avait la capacité d'accomplir des tâches allant au-delà de celles de la vie quotidienne. Il en a déduit que les troubles psychiques allégués ne constituaient pas un obstacle au renvoi. I. Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a demandé l'audition du chef de la section suisse des LTTE en tant que témoin de ses activités au sein de ce mouvement, ainsi que l'audition du député de l'Alliance nationale tamoule, P._______, qui aurait connaissance de son passé pour l'avoir aidée à obtenir une assistance médicale à l'instar d'autres femmes. Elle a implicitement demandé l'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical. J. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Tribunal a rejeté la demande de la recourante tendant à l'audition comme témoins du chef de la section suisse des LTTE et de P._______ et lui a imparti un délai de trente jours dès notification pour produire un nouvel écrit signé par ledit chef, ainsi qu'un certificat médical. K. Par courrier daté du 23 février 2013 (posté le 1er mars 2013), la recourante a transmis au Tribunal une attestation de son psychiatre datée du 28 février 2013, aux termes de laquelle elle bénéficie d'un traitement médicamenteux antidépresseur en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'une expérience de guerre et d'autres hostilités (Z65.5). L. Par courrier du 11 mars 2013, la recourante a produit une attestation datée du 10 mars 2013 du chef de la section suisse des LTTE, aux termes de laquelle elle a été admise au sein de la section suisse des LTTE en juillet 2011 et a eu, pour tâches, de vendre des billets d'entrée à des familles tamoules à M._______ et N._______ pour la célébration du jour des héros, le (...), ensuite de convaincre par téléphone des centaines de Tamouls de participer à une manifestation devant O._______ en septembre 2012, puis de vendre des billets d'entrée pour la célébration du (...) 2012. Le signataire a précisé que les nouveaux membres étaient chargés de tâches simples et qu'ils faisaient l'objet de contrôles, afin d'empêcher une infiltration de la section par des agents sri lankais. M. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante a fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à cet office, à charge pour lui de procéder à une nouvelle audition de sa personne. Elle s'est plainte de n'avoir pas été, le 6 janvier 2011, en état de s'exprimer librement et correctement sur les événements qu'elle a vécus au Sri Lanka, en raison d'une part du traumatisme qu'elle a subi et du tabou prévalant dans la communauté sri lankaise en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité sexuelle de la femme et, d'autre part, de son état grippal et des cachets qu'elle venait d'avaler juste avant l'audition. 2.1.1 Le Tribunal constate que le procès-verbal de l'audition en cause ne contient aucune remarque en rapport avec l'état grippal de l'intéressée ni avec les cachets absorbés peu de temps auparavant. Rien ne permet non plus de déceler dans les propos verbalisés une incapacité de la recourante à comprendre les questions posées ou à y répondre de manière réfléchie. De plus, l'auditeur a ménagé une pause de 15 minutes juste après la réponse à la question de savoir si la recourante avait été elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. La représentante de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à l'audition s'est simplement bornée à mentionner en fin d'audition, sur le formulaire habituel séparé, que la recourante s'était plainte d'une fièvre sans s'exprimer ni sur la réalité ni sur la gravité de ce symptôme ; au contraire, elle n'a ajouté aucune mention sous les rubriques relatives à d'éventuelles objections au procès-verbal ou sur des propositions d'instruction complémentaire. De même, en cours d'audition, elle n'est intervenue à aucun moment, ne serait-ce que pour observer ou faire constater un autre symptôme morbide susceptible de justifier une interruption de l'audition, comme par exemple un malaise ou un évanouissement. 2.1.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre les allégués non étayés de la recourante selon lesquels elle aurait exprimé son souhait de voir reportée l'audition en raison de son état de santé voire des symptômes manifestés en cours de celle-ci et, sur la base desquels, l'ODM aurait effectivement dû la reporter. 2.1.3 La difficulté alléguée à se remémorer certains détails en raison de trous de mémoire consécutifs au viol est étrangère à une incapacité temporaire - liée à un état maladif momentané - à répondre à des questions ; elle doit être prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance. 2.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté. 2.2 Le Tribunal observe cependant qu'invitée, le 6 avril 2011, à s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir été témoin d'un viol lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE et avoir elle-même été tabassée. L'auditeur lui a ultérieurement demandé si elle avait été elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. Il ne ressort pas du procès-verbal qu'il l'ait informée à un moment ou à un autre de son droit d'être entendue par une femme à ce sujet. Par conséquent, dès lors qu'il existait des indices concrets d'une persécution de nature sexuelle ou que la situation dans l'Etat de provenance permettait de déduire qu'une telle persécution a existé, le droit de la recourante d'être entendue par une personne du même sexe tel qu'il est prévu à l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) a été violé (cf. JICRA 2003 no 2 consid. 4c). Toutefois, comme la recourante a pu s'exprimer de manière suffisamment précise et circonstanciée au stade de son recours sur la persécution de nature sexuelle qu'elle dit avoir vécue, et qu'elle a pu se déterminer sur la réponse donnée sur ce point par l'ODM, une cassation de la décision entreprise ne se justifie pas ; en effet, cette violation n'est, compte tenu des circonstances d'espèce, pas particulièrement grave et un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles (cf. arrêt du Tribunal E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 6.1.3). Les conséquences de la violation du droit d'être entendu de la recourante seront, par contre, prises en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile. 3. 3.1 La recourante s'est ensuite prévalue de la contrariété à la LAsi de la décision de l'ODM du 30 août 2012 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile. 3.2 Il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, du récit de la recourante. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle était d'ethnie tamoule et qu'elle provenait du district de Jaffna. Ses déclarations en la matière sont en effet corroborées par les indications figurant sur son certificat de naissance (autorité émettrice) et sa carte d'étudiante, dont le Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité. 3.5 Il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices avant son départ du Sri Lanka. 3.5.1 Dans sa décision, comme dans sa réponse, l'ODM a estimé que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait été victime de sérieux préjudices (passage à tabac et viol) lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE à E._______ par l'armée sri-lankaise, n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé un manque de cohérence et de constance des déclarations de la recourante sur la durée de son engagement au sein de cette usine et la date de la prise d'assaut de celle-ci. Il a estimé que les déclarations de la recourante au stade du recours sur le viol collectif ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables, eu égard au défaut de vraisemblance de celles lors des auditions sur les recherches de sa personne menées dans l'enceinte du camp et sa sortie de celui-ci. 3.5.2 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM. Au vu de certaines de ses déclarations lors des auditions portant sur son vécu postérieur aux violences endurées en janvier 2009 (à savoir celles sur les recherches de sa personne menées par l'armée sri-lankaise non seulement dans le camp de personnes déplacées situé à Vavuniya, mais aussi dans le district de Colombo, son séjour clandestin [sans enregistrement] dans ce district, sa sortie clandestine dudit camp avec l'aide de son oncle domicilié à Vavuniya, et l'interrogatoire de cet oncle à ce sujet par l'armée sri-lankaise avec usage de la violence), il est vrai que l'intéressée a tenté de faire croire à l'ODM qu'elle était recherchée d'une manière ciblée par l'armée sri-lankaise au moment de son départ du pays. C'est à bon droit que l'ODM a estimé que ces déclarations n'étaient pas vraisemblables, la recourante ayant d'ailleurs rectifié son récit à ce sujet au stade de son recours. Dans son recours, l'intéressée a soutenu que son silence lors des auditions sur les violences sexuelles endurées "en décembre 2008" n'était pas fautif ; elle a expliqué avoir tu ces violences parce que, conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle éprouvait un sentiment de honte à en parler et avait eu peur de livrer son récit en présence d'un interprète tamoul. Il y a lieu d'admettre que l'allégation tardive de telles violences est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), ce d'autant plus que, comme déjà exposé, son droit d'être entendue par une personne du même sexe a été violé (cf. consid. 2.2 ci-avant). Partant, le fait qu'elle n'ait allégué qu'au stade du recours avoir été elle-même victime d'abus sexuels ne saurait être retenu comme un indice plaidant en défaveur de la vraisemblance de cet allégué. Il y a lieu surtout de constater que ses déclarations sur les faits survenus jusqu'à la prise d'assaut de l'usine sont, dans les grandes lignes, constantes et cohérentes. Certes, comme l'ODM l'a relevé, la recourante a été confuse s'agissant de la situation dans le temps (datation) de ladite prise d'assaut. Toutefois, d'une part, son inaptitude à se remémorer de manière précise les détails relatifs aux circonstances temporelles des sévices endurés renforce plutôt qu'elle ne diminue sa crédibilité (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s.). D'autre part, les questions posées le 6 janvier 2011 sur la datation des évènements survenus dans le Vanni étaient suggestives voire de nature à induire dans son esprit le trouble, et l'intéressée a plutôt cherché à donner la réponse qu'elle pensait que l'auditeur attendait d'elle (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs rép. 21 à 32, rép. 53). Par ailleurs, les sévices endurés à l'occasion de l'attaque de l'armée, telles que relatés, sont plausibles, dès lors qu'ils correspondent au contexte de l'époque, avec la prise de la localité de E._______ le (...) janvier 2009, l'intensification des hostilités durant les derniers mois du conflit ayant été accompagnée dans le nord et l'est du pays par une augmentation du niveau de violence contre les femmes (cf. European Center for Constitutional and Human Rights, Allegations of War Crimes committed by the 57 Division of Major General Dias in Northern Sri Lanka between April 2008 and May 2009, janvier 2011, p. 14 ; Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés [ci-après : HCR], UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34 ; HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, HRC/EG/SLK/10/03, p. 8 ; United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 194 ; United Kingdom Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, 11 novembre 2010 par. 23.34 à 23.39 ; Report Of The Secretary-General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka, 31 mars 2011, par. 152 s. p. 44). Son allégué sur le refus de son médecin au Sri Lanka de lui délivrer une attestation est également conforme aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles dans le nord et l'est du pays, les médecins se voient contraints de refuser de certifier les violences en particulier sexuelles commises par des membres des forces de sécurité (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3 ; Human Rights Watch, [ci-après : HRW], "We will teach you a Lesson" Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, février 2013, p. 38). Enfin, si sur sa photographie apposée sur sa carte d'étudiante délivrée en (...), la recourante ne porte pas de séquelles au niveau du visage, elle en porte sur la photographie faite au centre d'enregistrement et celles-ci sont caractéristiques des graves mauvais traitements dénoncés (coups à la tête avec une crosse). 3.5.3 En définitive, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les sévices endurés lors de la prise de l'usine des LTTE et de la localité de E._______ par l'armée sri lankaise début 2009. 3.5.4 Il y a encore lieu d'examiner si les déclarations de la recourante sur les faits survenus entre la prise de E._______ par l'armée sri-lankaise et son départ du pays sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.5.4.1 La recourante a déclaré, au stade du recours, qu'elle avait reçu l'ordre des soldats de vivre avec la population civile dans une zone de sécurité, qu'elle avait trouvé refuge en (...) 2009, après plusieurs stations intermédiaires, dans le camp de Kumarasamy, et qu'elle avait été autorisée à quitter ce camp en (...) 2009 en raison de ses troubles psychiques. Même si elles sont réduites à l'essentiel, ces déclarations sont vraisemblables, dès lors qu'elles sont plausibles eu égard au contexte de l'époque. Elles correspondent en effet aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles les civils se trouvant dans le district de Mullaitivu ont été enjoints par les autorités sri-lankaises en janvier 2009 à rejoindre une zone de sécurité crée par le gouvernement et ont été ensuite contraints à de nombreux déplacements (cf. Amnesty International, When will they get justice? Failures of Sri Lanka's Lessons Learnt and Reconciliation Commission, 7 septembre 2011, p. 28 ; United Kingdom, Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 9 ; European Center for Constitutional and Human Rights, op. cit., p. 15 s. ; Integrated Regional Information Networks [IRIN], Sri Lanka: Humanitarian conditions in conflict zone worsen, ICRC warns, 18 mars 2009 ; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Map of the Safe Area Declared by the Government of Sri Lanka in Mullaitivu, 16 février 2009). Elles correspondent également aux informations selon lesquelles, c'est pour la première fois entre septembre et octobre 2009, que des personnes déplacées, en premier lieu les personnes les plus vulnérables suivies de celles ayant des liens dans la péninsule de Jaffna, ont été autorisées à quitter en masse le camp de Menik Farm dont la zone 1 était dénommée Ananda Kumarasamy Village (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p. 25 s.). 3.5.4.2 Les déclarations de la recourante au stade du recours, selon lesquelles elle a dû se faire enregistrer à son arrivée à Colombo et a été questionnée par les autorités sur le but de son séjour sont également vraisemblables, dès lors qu'il appert des informations à disposition du Tribunal, que les Tamouls qui ont quitté les camps de personnes déplacées ont dû se faire enregistrer auprès des autorités de leur lieu de réinstallation (cf. OFPRA, op. cit., p. 48 ; OSAR, Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour, 22 septembre 2011, p. 11 à 13). Par contre, ses déclarations, selon lesquelles elle aurait dû se rendre hebdomadairement au poste de contrôle du CID de Colombo pour y signer un registre de présence, ne sont pas vraisemblables. Elles sont vagues, non circonstanciées et le caractère répétitif et régulier de l'obligation de s'annoncer n'est aucunement étayé, ni corroboré par les informations précitées à disposition du Tribunal. Il est de surcroît douteux que le CID ait procédé de la sorte sans l'avoir interrogée sur ses liens avec les LTTE. 4. 4.1 Il convient ensuite d'examiner si la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 4.3 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient la recourante, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. Amnesty International, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume-Uni, du 31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka et Cour EDH, décision T.N. c. France, du 11 décembre 2012, no 14658/11, par. 18 et 32 confirmant ces facteurs). 4.4 En l'espèce, en 2006, lors de la reprise des hostilités, la recourante a quitté le district de Jaffna et gagné une localité de la région du Vanni, sous contrôle des LTTE. Elle a été trouvée début 2009, à l'occasion de la prise de cette localité par l'armée sri-lankaise, dans une usine des LTTE, où elle travaillait. Elle a alors été exposée à de sérieux préjudices par des soldats et elle en porte encore aujourd'hui des séquelles. Elle s'est rendue sur ordre des soldats dans une zone de sécurité, avant de migrer vers le camp de Menik Farm, qu'elle a été autorisée à quitter en octobre 2009 en raison de ses troubles psychiques. Elle a dû se faire enregistrer à Colombo avant son départ du pays, en décembre 2010. 4.5 Au vu des séquelles qu'elle présente sur le visage, la recourante est facilement identifiable comme une victime de graves violations des droits de l'homme susceptible d'en donner un écho négatif, ce qui l'expose à un danger d'autant plus grand que le gouvernement sri-lankais nie systématiquement les violences sexuelles à l'encontre des femmes tamoules par des membres des forces de sécurité (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Women's insecurity in the North and East, Asia Report no 217, 20 décembre 2011, p. 14 à 18 ; HRW, op. cit., p. 44 à 46 ; OSAR, Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3). Le fait qu'elle soit une jeune femme tamoule célibataire portant des séquelles visibles accroît sa vulnérabilité, étant précisé que la vulnérabilité des femmes dans le Nord et l'Est du Sri Lanka est décrite comme persistante en dépit de la fin de la guerre en mai 2009, en raison notamment de la haute militarisation (cf. HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34). Elle n'a plus ni père ni frères pour veiller sur elle, ce qui accroit encore cette vulnérabilité (cf. OSAR, Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 12). Le danger auquel elle est exposée est encore accru, dès lors qu'en raison de son exil dans la région du Vanni, de sa présence dans une usine des LTTE lors de la prise de E._______, et de son enregistrement dans le camp de Kumarasamy, les autorités sri-lankaises devraient être en mesure de nourrir assez aisément de sérieux soupçons sur ses liens passés avec les LTTE ; qu'ils aient été de peu d'importance est, au vu des circonstances d'espèce, sans pertinence. 4.6 Compte tenu de ce cumul de circonstances particulières ainsi que du fait que la recourante a déjà été exposée à des mesures de persécution de la part d'agents de l'Etat sri-lankais, la crainte de celle-ci d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays est objectivement et subjectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition. 4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il convient d'ajouter que l'exercice au sein de la section suisse des LTTE de tâches certes simples, qui l'ont toutefois amenée à prendre contact avec de nombreuses personnes de la diaspora tamoule, constitue un facteur supplémentaire de risque par rapport à ceux non exclusifs de l'asile (cf. art. 54 LAsi) qui ont déjà conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

5. Il ne ressort pas du dossier d'éléments constitutifs d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, la recourante n'ayant eu qu'une position de peu d'importance au sein des LTTE et n'ayant jamais pris les armes pour ce mouvement (cf. ATAF 2011/29).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la qualité de réfugié de la recourante reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile. 7. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. 7.2 Ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais de représentation. Elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 30 août 2012 est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.

4. L'ODM est invité à octroyer l'asile à la recourante.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :