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E-5086/2010

E-5086/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est admis et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 300.- à titre de dépens pour la procédure de recours.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 300.- à titre de dépens pour la procédure de recours.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5086/2010 Arrêt du 20 décembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Erythrée, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juillet 2010 / N (...), vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ le 9 juin 2010, la consultation des 10 et 16 juin 2010 de l'unité centrale du système européen « Eurodac » qui a révélé les transmissions suivantes :

- « 501 Error : Les empreintes digitales ne sont pas utilisables dans EURODAC à cause de la destruction des lignes papillaires. »

- « 501 Error : Les empreintes digitales n'ont pas été recherchées dans EURODAC à cause de la mauvaise qualité. Prière de retransmettre une nouvelle fiche le 16.06.2010. » la note de la personne en charge de la numérisation des empreintes, selon laquelle le requérant se serait infligé volontairement des blessures, aurait montré de la « mauvaise volonté » et qu'il ne collaborait pas, les procès-verbaux d'audition du 23 juin 2010, dont il ressort que le requérant explique les « croûtes » sur ses doigts par son état de santé (déprimé et anémique) et les travaux manuels entrepris au Soudan, la décision du 7 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'en détruisant intentionnellement des lignes papillaires, le requérant l'a empêché de s'assurer qu'aucune demande d'asile n'était en cours d'examen sous la même identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert dans le pays européen « en question », le recours du 13 juillet 2010, ainsi que la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti, la décision incidente du 19 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, la réponse de l'ODM du 28 juillet 2010, les observations du recourant du 27 août 2010, ainsi que son écriture complémentaire du 6 septembre 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi­nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est dès lors recevable, que, dans la mesure où l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision, que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer, qu'aux termes de l'article 18 par. 1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (ci-après : règlement Eurodac), toute personne visée par le présent règlement est informée de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées, qu'en particulier, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile en Suisse doit justifier de son identité, de manière à permettre à l'ODM de s'assurer, notamment, qu'il n'a pas formulé d'autres demandes en Suisse ou dans un pays européen (cf. art 4 et 11 du règlement Eurodac) et qu'il est digne de recevoir l'asile (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II p. 103), qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est apparemment prêté de mauvais gré aux deux tentatives infructueuses de numérisation de ses empreintes digitales qui ont eu lieu les 10 et 16 juin 2010, que l'ODM lui reproche d'avoir sciemment endommagé ses lignes papillaires, que l'intéressé prétend cependant souffrir de problèmes de peau, de tristesse et d'un manque de vitamines, que si un manque de vitamines ou le fait d'être triste ou déprimé ne saurait conduire à l'effacement de lignes papillaires, il n'est toutefois pas exclu que des problèmes de peau aient une influence sur la qualité des empreintes digitales, que le reproche de l'ODM n'est toutefois étayé d'aucun rapport ou expertise susceptible d'exclure tout problème de peau de l'intéressé, alors même que l'ODM a précisé dans sa réponse du 28 juillet 2010 qu'une nouvelle tentative de numérisation des empreintes digitales aurait échoué après 47 jours d'attente au CEP, qu'en l'état, et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts D 4514/2010, du 8 septembre 2010, E-6117/2010, du 2 septembre 2010), rien au dossier ne permet dès lors de retenir avec une certitude suffisante que l'effacement des lignes papillaires est volontaire et que le recourant a, de ce fait, gravement violé son devoir de collaboration, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, que le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA), que l'ODM versera, à titre de dépens, au recourant une indemnité de Fr. 300.- (art. 64 al. 1 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 300.- à titre de dépens pour la procédure de recours.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :