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E-5069/2006

E-5069/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 9 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité camerounaise et d'ethnie bassa. Il aurait adhéré au Front social démocratique (SDF) en janvier 1997 et aurait tenu le poste de président du comité de base dénommé « (...) », à Edéa. Son parti l'aurait choisi comme candidat pour se présenter aux élections municipales du 23 juin 2002. Des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), auraient vainement tenté de lui faire retirer sa candidature et quitter la politique. Le 17 juin 2002, alors qu'il se trouvait à la sous-préfecture avec des membres de son groupe, dans le but d'obtenir des cartes de vote, des policiers seraient venus les disperser en usant de menaces et de violences. Dans la nuit, les mêmes policiers auraient tenté d'arrêter l'intéressé et auraient ouvert le feu sur lui lorsqu'il aurait pris la fuite. Il se serait ensuite caché jusqu'à son départ de son pays d'origine, le 2 juillet 2002. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit trois convocations datées du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 ainsi qu'un exemplaire du journal « Cameroon tribune » du 12 juin 2002, où il figure dans les listes des candidats aux élections législatives. B. Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. L'office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n'avait pas pu remettre ses documents d'identité aux autorités, et a considéré que les motifs d'asile du requérant ne comportaient aucun indice de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et jugé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Le 23 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Le recourant ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais, son recours a été déclaré irrecevable par décision du 24 février 2003. D. Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de réexamen. Cet acte, adressé à la Commission comme « demande de révision » a été transmis à l'ODM pour raison de compétence, en date du 27 février 2006. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un jugement du Tribunal d'Edéa du 8 juillet 2002, le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme, pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a expliqué qu'il n'avait eu connaissance de ce document qu'en décembre 2005, et a transmis à la Commission l'enveloppe par laquelle celui-ci lui aurait été envoyé du Cameroun, le 30 décembre 2005. Il a soutenu que cette condamnation était due à son activité politique et que les infractions pour lesquelles il avait été condamné étaient typiques de celles utilisées pour mettre les opposants politiques hors circuit. Il a relevé que, contrairement à ce que l'ODM avait retenu dans sa décision du 23 décembre 2002, il avait su décrire le nom, le but, le programme de son parti, le lieu des meetings et son activité de militant ainsi que donner le nom d'un certain nombre de membres. Il a invoqué qu'en cas de retour au Cameroun, il risquait d'être persécuté pour des motifs politiques et en particulier d'être emprisonné dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, il a expliqué qu'en avril 2002, il avait dû déposer sa carte d'identité à la sous-préfecture d'Edéa pour obtenir sa carte d'électeur et qu'il n'avait jamais pu la récupérer ensuite. Enfin, il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse. Il a transmis différents rapports internationaux sur la situation politique et carcérale au Cameroun, une copie de son autorisation de travail, une attestation de son employeur, de même que différentes copies de documents qu'il avait déjà produits auparavant. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. E. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé. Il a dénié toute valeur probante au jugement produit,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; auparavant l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2 p. 103s. ; Alfred Kölz / sabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 p. 199ss, JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179).

E. 2.2 Selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss, JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.). Ainsi, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en Suisse (autrement dit, n'a pas quitté la Suisse après la clôture de sa première procédure d'asile), sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine, qui sont déterminants pour la qualité de réfugié et qui se sont produits après la décision finale de refus d'asile.

E. 2.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause a déjà fait l'objet d'une décision au fond sur recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque l'autorité de recours a déclaré le recours irrecevable, la demande est, dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de « réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM (cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51ss).

E. 2.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).

E. 2.3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.).

E. 2.3.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s.; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65, JAAC 36.18, p. 50 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a basé sa demande de reconsidération du 23 février 2006 sur la production d'un jugement pénal rendu le 8 juillet 2002 à Edéa, faisant valoir que ce nouveau moyen de preuve démontrait qu'il risquait d'être persécuté en cas de renvoi dans son pays d'origine. Le jugement produit étant antérieur à la décision de non-entrée en matière, rendue par l'ODM le 23 décembre 2002, et la cause n'ayant pas fait l'objet d'une décision au fond sur recours, la demande du 23 février 2006 doit être considérée comme une demande de réexamen qualifié. En entrant en matière sur la demande de reconsidération, l'ODM a admis que cet élément était susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, mais il a rejeté la demande, considérant que ce jugement n'avait pas de valeur probante et que rien n'expliquait sa production tardive.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a expliqué que les faits retenus dans le jugement avaient été inventés dans le seul but de mettre fin à ses activités politiques et que, pour cette raison, ils ne correspondaient pas à ses motifs d'asile. Par ailleurs, il a apporté des explications au sujet de la façon dont il avait eu connaissance de ce jugement, en décembre 2005.

E. 3.3 S'il subsiste un doute quant au caractère tardif de ce nouveau moyen de preuve, rien ne permet toutefois d'affirmer que l'intéressé en aurait eu connaissance plus tôt et qu'il aurait été en mesure de le produire durant la procédure de recours contre la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, début 2003.

E. 4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen et confirmé la décision de non-entrée en matière qu'elle a rendue le 23 décembre 2002. Il s'agit dès lors, dans la présente procédure de recours, de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a maintenu sa décision de non-entrée en matière ou si, au vu du jugement pénal produit dans la demande de réexamen, il aurait dû reconsidérer sa décision du 23 décembre 2002 et entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Cette demande n'ayant, dans tous les cas, pas encore fait l'objet d'un examen matériel de la part de l'ODM, le Tribunal ne peut pas directement se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit être déclarée irrecevable.

E. 4.2 La décision de non-entrée en matière du 23 décembre 2002 a été prise sur la base de l'ancienne version de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Selon cette disposition, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, il n'était pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remettait pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; cet article n'était applicable ni lorsque le requérant rendait vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne pouvait pas le faire, ni s'il existait des indices de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement. Une nouvelle version de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Celle-ci prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). En l'occurrence, il y a lieu d'examiner le recours au regard du nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi).

E. 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss).

E. 4.4 En l'espèce, l'intéressé a produit un jugement rendu par défaut contre lui, le 8 juillet 2002, par le Tribunal d'Edéa, le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a relevé que les faits qui lui avaient été reprochés s'étaient déroulés durant la campagne électorale à laquelle il avait participé en tant que candidat de l'opposition et a soutenu que ce jugement avait pour but d'empêcher son activité politique au Cameroun. Il a versé en cause plusieurs rapports faisant état des persécutions dont étaient victimes les membres du SDF, notamment d'incarcérations pour mobile politique. Il a également rappelé l'état catastrophique des prisons camerounaises, produisant plusieurs rapports internationaux et articles à ce sujet. De plus, il a précisé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière, il avait su décrire le nom, le but, le programme de son parti, le lieu des meetings et son activité de militant, ainsi que donner le nom d'un certain nombre de membres. Dans la décision attaquée, l'ODM a relevé que les faits mentionnés dans le jugement ne recoupaient pas les allégations du recourant et, compte tenu de la facilité à obtenir un faux document au Cameroun, l'autorité inférieure en a conclu que cet acte n'avait aucune valeur probante. Dans son recours, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait effectivement jamais commis les crimes pour lesquels il avait été condamné et que les faits retenus contre lui étaient typiques de ceux invoqués par les autorités camerounaises pour empêcher les activités politiques de membres de l'opposition. Par ailleurs, en vue de démontrer la réalité de ce jugement, il a prouvé qu'il avait écrit aux représentations du Cameroun en Suisse afin qu'elles confirment l'existence de la condamnation ; ses lettres seraient toutefois restées sans réponse. S'il est effectivement aisé d'obtenir un acte falsifié au Cameroun, il apparaît néanmoins qu'il est extrêmement difficile de distinguer un vrai document d'un faux. En effet, il n'existe pas, dans ce pays, de documents officiels de référence. Des documents authentiques, établis par des autorités, peuvent de ce fait avoir une apparence différente les uns des autres (The Danish Immigration Service, Fact-finding mission to Cameroon, 23 janvier - 3 février 2001, §9 ; Organisation suisse d'aide au réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005, p. 26 ; OSAR, Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007, p. 4-5). Au vu de ce qui précède et des explications apportées par le recourant au sujet des infractions pour lesquelles il aurait été condamné, il n'est pas possible de conclure, après un examen sommaire, que le jugement produit est manifestement un faux document. Par ailleurs, l'intéressé a relevé de manière convaincante, sur la base des procès-verbaux d'audition, que plusieurs éléments d'invraisemblance, relatifs à ses connaissances du SDF, retenus par l'ODM pour fonder sa décision de non-entrée en matière, n'étaient pas relevants. De plus, il ressort des rapports internationaux produits que les membres du SDF faisaient effectivement l'objet de persécutions de la part du gouvernement et qu'ils risquaient d'être emprisonnés dans des conditions inhumaines pour des motifs politiques. Ainsi, au vu de l'ensemble de ce qui précède, un examen matériel sommaire ne permet pas, en l'espèce, d'affirmer de manière décisive que le recourant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. C'est par conséquent à tort que l'ODM n'a pas admis la demande de réexamen de l'intéressé et qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile, doit être admis.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA).

E. 7 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Son mandataire a été invité, par ordonnance du 11 mars 2008, à faire parvenir au Tribunal une note d'honoraires. Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) à Fr. 700.- (TVA comprise), compte tenu du fait que de nombreux passages du recours ont été repris textuellement de la demande de réexamen. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les décisions du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 sont annulées. La cause est renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton X._______ (par lettre simple ; en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5069/2006/ {T 0/2} Arrêt du 18 mars 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Nina Spälti et Jenny de Coulon Scuntaro, juges Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Reynald Bruttin, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi, recours contre une décision en matière de réexamen ; décision de l'ODM du 16 mars 2006 / N_______. Faits : A. Le 9 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité camerounaise et d'ethnie bassa. Il aurait adhéré au Front social démocratique (SDF) en janvier 1997 et aurait tenu le poste de président du comité de base dénommé « (...) », à Edéa. Son parti l'aurait choisi comme candidat pour se présenter aux élections municipales du 23 juin 2002. Des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), auraient vainement tenté de lui faire retirer sa candidature et quitter la politique. Le 17 juin 2002, alors qu'il se trouvait à la sous-préfecture avec des membres de son groupe, dans le but d'obtenir des cartes de vote, des policiers seraient venus les disperser en usant de menaces et de violences. Dans la nuit, les mêmes policiers auraient tenté d'arrêter l'intéressé et auraient ouvert le feu sur lui lorsqu'il aurait pris la fuite. Il se serait ensuite caché jusqu'à son départ de son pays d'origine, le 2 juillet 2002. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit trois convocations datées du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 ainsi qu'un exemplaire du journal « Cameroon tribune » du 12 juin 2002, où il figure dans les listes des candidats aux élections législatives. B. Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. L'office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n'avait pas pu remettre ses documents d'identité aux autorités, et a considéré que les motifs d'asile du requérant ne comportaient aucun indice de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et jugé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Le 23 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Le recourant ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais, son recours a été déclaré irrecevable par décision du 24 février 2003. D. Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de réexamen. Cet acte, adressé à la Commission comme « demande de révision » a été transmis à l'ODM pour raison de compétence, en date du 27 février 2006. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un jugement du Tribunal d'Edéa du 8 juillet 2002, le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme, pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a expliqué qu'il n'avait eu connaissance de ce document qu'en décembre 2005, et a transmis à la Commission l'enveloppe par laquelle celui-ci lui aurait été envoyé du Cameroun, le 30 décembre 2005. Il a soutenu que cette condamnation était due à son activité politique et que les infractions pour lesquelles il avait été condamné étaient typiques de celles utilisées pour mettre les opposants politiques hors circuit. Il a relevé que, contrairement à ce que l'ODM avait retenu dans sa décision du 23 décembre 2002, il avait su décrire le nom, le but, le programme de son parti, le lieu des meetings et son activité de militant ainsi que donner le nom d'un certain nombre de membres. Il a invoqué qu'en cas de retour au Cameroun, il risquait d'être persécuté pour des motifs politiques et en particulier d'être emprisonné dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, il a expliqué qu'en avril 2002, il avait dû déposer sa carte d'identité à la sous-préfecture d'Edéa pour obtenir sa carte d'électeur et qu'il n'avait jamais pu la récupérer ensuite. Enfin, il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse. Il a transmis différents rapports internationaux sur la situation politique et carcérale au Cameroun, une copie de son autorisation de travail, une attestation de son employeur, de même que différentes copies de documents qu'il avait déjà produits auparavant. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. E. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé. Il a dénié toute valeur probante au jugement produit, considérant que les faits qui y étaient mentionnés contredisaient les motifs de la demande d'asile, et affirmant qu'il était aisé d'obtenir un faux document au Cameroun. Il a également relevé le manque d'explications relatives aux années écoulées entre le prononcé de ce jugement et le moment où l'intéressé en aurait eu connaissance, et précisé qu'il appartenait à celui-ci de prouver que sa demande n'était pas tardive. L'office a par ailleurs constaté que les différents rapports internationaux produits ne faisaient pas directement référence à l'intéressé et que, pour cette raison, ils n'étaient pas pertinents. F. L'intéressé a recouru contre cette décision le 18 avril 2006, concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. Il a mentionné sa bonne intégration en Suisse et a apporté des explications sur la manière dont il avait eu connaissance du jugement pénal rendu à son encontre, à savoir par une amie camerounaise à qui il avait demandé d'essayer d'obtenir tout document qui lui permettrait de prouver la réalité de ses motifs d'asile. Il a soutenu que les faits qui lui avaient été reprochés dans ce jugement n'étaient pas réels, raison pour laquelle il n'en avait pas parlé lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, mais qu'ils étaient controuvés, un procédé utilisé par les autorités camerounaises dans le but d'empêcher l'action des opposants politiques. Pour prouver sa bonne foi, il a démontré, preuves à l'appui, qu'il avait envoyé plusieurs lettres - qui seraient restées sans réponse - au Consulat du Cameroun à Genève et à l'Ambassade du Cameroun à Berne, leur demandant de confirmer qu'un jugement avait été rendu contre lui en 2002. Il a estimé que son renvoi au Cameroun violerait le principe de l'interdiction du refoulement, en raison des risques de persécution auxquels il serait exposé et des conditions carcérales inhumaines dans ce pays. A l'appui de son recours, il a produit les mêmes documents qui figuraient dans sa demande de réexamen, ainsi que les preuves des courriers envoyés aux représentations du Cameroun en Suisse, et une copie de l'annonce de la fin de son autorisation de travail. G. Par décision incidente du 28 avril 2006, la Commission a provisoirement fait interdiction aux autorités cantonales d'exécuter le renvoi de Suisse du recourant. H. La Commission a octroyé l'effet suspensif au recours et a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure, par décision incidente du 15 mai 2006. I. La détermination de l'ODM du 22 mai 2006, dans laquelle l'office proposait le rejet du recours, a été transmise pour information au recourant en date du 24 mai 2006. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; auparavant l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2 p. 103s. ; Alfred Kölz / sabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 p. 199ss, JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). 2.2 Selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss, JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.). Ainsi, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en Suisse (autrement dit, n'a pas quitté la Suisse après la clôture de sa première procédure d'asile), sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine, qui sont déterminants pour la qualité de réfugié et qui se sont produits après la décision finale de refus d'asile. 2.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause a déjà fait l'objet d'une décision au fond sur recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque l'autorité de recours a déclaré le recours irrecevable, la demande est, dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de « réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM (cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51ss). 2.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.). 2.3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.). 2.3.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s.; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65, JAAC 36.18, p. 50 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a basé sa demande de reconsidération du 23 février 2006 sur la production d'un jugement pénal rendu le 8 juillet 2002 à Edéa, faisant valoir que ce nouveau moyen de preuve démontrait qu'il risquait d'être persécuté en cas de renvoi dans son pays d'origine. Le jugement produit étant antérieur à la décision de non-entrée en matière, rendue par l'ODM le 23 décembre 2002, et la cause n'ayant pas fait l'objet d'une décision au fond sur recours, la demande du 23 février 2006 doit être considérée comme une demande de réexamen qualifié. En entrant en matière sur la demande de reconsidération, l'ODM a admis que cet élément était susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, mais il a rejeté la demande, considérant que ce jugement n'avait pas de valeur probante et que rien n'expliquait sa production tardive. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a expliqué que les faits retenus dans le jugement avaient été inventés dans le seul but de mettre fin à ses activités politiques et que, pour cette raison, ils ne correspondaient pas à ses motifs d'asile. Par ailleurs, il a apporté des explications au sujet de la façon dont il avait eu connaissance de ce jugement, en décembre 2005. 3.3 S'il subsiste un doute quant au caractère tardif de ce nouveau moyen de preuve, rien ne permet toutefois d'affirmer que l'intéressé en aurait eu connaissance plus tôt et qu'il aurait été en mesure de le produire durant la procédure de recours contre la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, début 2003. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen et confirmé la décision de non-entrée en matière qu'elle a rendue le 23 décembre 2002. Il s'agit dès lors, dans la présente procédure de recours, de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a maintenu sa décision de non-entrée en matière ou si, au vu du jugement pénal produit dans la demande de réexamen, il aurait dû reconsidérer sa décision du 23 décembre 2002 et entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Cette demande n'ayant, dans tous les cas, pas encore fait l'objet d'un examen matériel de la part de l'ODM, le Tribunal ne peut pas directement se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit être déclarée irrecevable. 4.2 La décision de non-entrée en matière du 23 décembre 2002 a été prise sur la base de l'ancienne version de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Selon cette disposition, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, il n'était pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remettait pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; cet article n'était applicable ni lorsque le requérant rendait vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne pouvait pas le faire, ni s'il existait des indices de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement. Une nouvelle version de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Celle-ci prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). En l'occurrence, il y a lieu d'examiner le recours au regard du nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi). 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss). 4.4 En l'espèce, l'intéressé a produit un jugement rendu par défaut contre lui, le 8 juillet 2002, par le Tribunal d'Edéa, le condamnant à six ans d'emprisonnement ferme pour tentative de trouble des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a relevé que les faits qui lui avaient été reprochés s'étaient déroulés durant la campagne électorale à laquelle il avait participé en tant que candidat de l'opposition et a soutenu que ce jugement avait pour but d'empêcher son activité politique au Cameroun. Il a versé en cause plusieurs rapports faisant état des persécutions dont étaient victimes les membres du SDF, notamment d'incarcérations pour mobile politique. Il a également rappelé l'état catastrophique des prisons camerounaises, produisant plusieurs rapports internationaux et articles à ce sujet. De plus, il a précisé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière, il avait su décrire le nom, le but, le programme de son parti, le lieu des meetings et son activité de militant, ainsi que donner le nom d'un certain nombre de membres. Dans la décision attaquée, l'ODM a relevé que les faits mentionnés dans le jugement ne recoupaient pas les allégations du recourant et, compte tenu de la facilité à obtenir un faux document au Cameroun, l'autorité inférieure en a conclu que cet acte n'avait aucune valeur probante. Dans son recours, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait effectivement jamais commis les crimes pour lesquels il avait été condamné et que les faits retenus contre lui étaient typiques de ceux invoqués par les autorités camerounaises pour empêcher les activités politiques de membres de l'opposition. Par ailleurs, en vue de démontrer la réalité de ce jugement, il a prouvé qu'il avait écrit aux représentations du Cameroun en Suisse afin qu'elles confirment l'existence de la condamnation ; ses lettres seraient toutefois restées sans réponse. S'il est effectivement aisé d'obtenir un acte falsifié au Cameroun, il apparaît néanmoins qu'il est extrêmement difficile de distinguer un vrai document d'un faux. En effet, il n'existe pas, dans ce pays, de documents officiels de référence. Des documents authentiques, établis par des autorités, peuvent de ce fait avoir une apparence différente les uns des autres (The Danish Immigration Service, Fact-finding mission to Cameroon, 23 janvier - 3 février 2001, §9 ; Organisation suisse d'aide au réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005, p. 26 ; OSAR, Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007, p. 4-5). Au vu de ce qui précède et des explications apportées par le recourant au sujet des infractions pour lesquelles il aurait été condamné, il n'est pas possible de conclure, après un examen sommaire, que le jugement produit est manifestement un faux document. Par ailleurs, l'intéressé a relevé de manière convaincante, sur la base des procès-verbaux d'audition, que plusieurs éléments d'invraisemblance, relatifs à ses connaissances du SDF, retenus par l'ODM pour fonder sa décision de non-entrée en matière, n'étaient pas relevants. De plus, il ressort des rapports internationaux produits que les membres du SDF faisaient effectivement l'objet de persécutions de la part du gouvernement et qu'ils risquaient d'être emprisonnés dans des conditions inhumaines pour des motifs politiques. Ainsi, au vu de l'ensemble de ce qui précède, un examen matériel sommaire ne permet pas, en l'espèce, d'affirmer de manière décisive que le recourant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. C'est par conséquent à tort que l'ODM n'a pas admis la demande de réexamen de l'intéressé et qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile, doit être admis. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA). 7. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Son mandataire a été invité, par ordonnance du 11 mars 2008, à faire parvenir au Tribunal une note d'honoraires. Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) à Fr. 700.- (TVA comprise), compte tenu du fait que de nombreux passages du recours ont été repris textuellement de la demande de réexamen. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. Les décisions du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 sont annulées. La cause est renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au canton X._______ (par lettre simple ; en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :