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E-5061/2017

E-5061/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. L'extrait du casier judiciaire du (...) est confisqué.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5061/2017 Arrêt du 5 juin 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jürg Tiefenthal, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 août 2017 / N (...). Vu l'arrivée en Suisse le 22 janvier 2014 de A._______, laquelle était au bénéfice d'un visa à validité territoriale limitée délivré par le Consulat général de Suisse à B._______, la décision du 19 février 2014 de l'Office fédéral des migrations (actuellement : SEM) ordonnant le renvoi de Suisse de la prénommée, et prononçant en sa faveur une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de cette mesure, la demande d'asile du 28 mai 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 août 2016, la décision du 9 août 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté contre cette décision, le 8 septembre 2017, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, le courrier du 15 septembre 2017, par lequel la recourante a transmis deux bordeaux relatifs à l'envoi, depuis la C._______, du document de condamnation (recte. extrait du casier judiciaire), lequel avait été annexé à son recours, l'ordonnance du 21 septembre 2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par laquelle un délai a été imparti à l'intéressée afin de produire une traduction du moyen de preuve joint à son recours ainsi qu'une attestation d'indigence, l'attestation d'assistance financière du 26 septembre 2017, la traduction en français, transmise le 3 octobre 2017, de l'extrait du casier judiciaire, l'ordonnance du 21 novembre 2017 du Tribunal, par laquelle la recourante a notamment été invitée à se déterminer sur la raison pour laquelle sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement n'avait été alléguée qu'au stade du recours, sur la façon dont elle avait obtenu l'extrait de son casier judiciaire ainsi que sur les incohérences y figurant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en substance, la recourante a allégué, dans sa demande d'asile commune à celle de ses parents et de ses soeurs, que lorsque le conflit avait débuté à Alep et que les djihadistes avaient pris le contrôle d'une partie de la ville, sa famille aurait décidé de rejoindre la localité de D._______, que ce départ s'expliquerait par le fait que la famille refusait de céder à la radicalisation, que par ailleurs, en tant que kurde et femme, elle aurait été particulièrement vulnérable face aux mariages forcés et à l'esclavage, que néanmoins, à D._______, les Unités de protection du peuple (YPG) auraient demandé que les citoyens prennent les armes afin de défendre cette localité, que l'intéressée s'y serait refusée, que les personnes qui n'acceptent pas de servir les YPG seraient considérées comme des opposants et des traîtres, qu'ils risqueraient ainsi l'exécution, que la recourante et sa famille auraient ensuite quitté D._______ pour se réfugier en Irak, dans un camp du HCR, que lors de son audition sur ses motifs d'asile, du 16 août 2016, la recourante a indiqué qu'elle était partie d'Alep en août 2012 et de la Syrie le 16 mars 2013 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 15, 19 et 27), que lorsqu'elle était étudiante en baccalauréat, elle aurait eu l'obligation d'adhérer au parti Baas et de participer à des réunions (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), qu'il lui aurait été demandé d'espionner et de dénoncer ses amis (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), que lorsque la guerre a débuté en 2011, ces demandes auraient été réitérées (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), qu'elle n'aurait néanmoins jamais dénoncé quiconque (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), qu'en raison de la fuite de l'un de ses frères du pays, des membres du gouvernement seraient venus à trois ou quatre reprises au domicile familial et auraient violenté son père afin d'obtenir des renseignements (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27, 30 et 31), que l'intéressée aurait envoyé à ses amis des vidéos de manifestations afin de défendre la liberté et dénoncer les agissements du parti Baas (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 et 103), que cette activité aurait duré environ cinq à six mois, jusqu'à ce qu'elle débute des études auprès de E._______ au milieu du mois de septembre 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 et 52), que lors de la première et unique semaine de cours dans cet établissement, elle aurait toutefois continué d'envoyer de telles vidéos (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 et 52), que ces vidéos provenaient du site internet « Youtube » (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q.107), qu'elle suppose avoir été trahie et dénoncée au directeur en raison de ses agissements (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27, 55 et 105), que le lendemain de cette trahison, l'une de ses amies l'aurait contactée afin de l'informer que sa photographie était affichée à E._______ et qu'il était mentionné qu'elle devait se rendre auprès du directeur (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 et 53), qu'elle aurait également appris que son nom « était barré en rouge » auprès de l'Etat (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 28, 60 et 62), que cela signifierait que l'information a été transmise aux autorités qui la rechercheraient (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 61), qu'en cas d'arrestation, elle estime qu'elle aurait disparu comme certains de ses amis opposés au régime et dont elle n'aurait plus de nouvelles (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 63 et 65), qu'après avoir été informée de cette dénonciation, elle aurait décidé le jour-même, en raison de la peur, de se rendre chez une amie, sise à la F._______ à Alep (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27, 42 et 44), qu'elle y serait restée dix mois, soit jusqu'en août 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27, 29 et 45), qu'au cours de cette période, elle aurait manifesté chaque vendredi puisque le quartier était sous le contrôle de l'Armée libre et que les membres du gouvernement étaient peu présents (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 29), qu'au cours de son séjour chez son amie à la F._______, des membres du régime se seraient rendus au domicile de sa mère pour savoir où elle se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27, 64 et 109), qu'en août 2012, sa mère et ses soeurs auraient été obligées de fuir Alep en raison du conflit entre les forces gouvernementales, les islamistes et le YPG (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), qu'elles seraient alors venues la chercher chez cette amie et se seraient toutes rendues au village de G._______ (phon.), à deux heures de route de D._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 et 111), qu'elle et sa famille y seraient restées environ six mois (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), que le 2 mars 2013, le YPG et le YPJ (Unités de protection de la femme) auraient obligé les filles à prendre les armes (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27 et 28), que des membres des YPJ seraient venus au domicile familial afin de dire à l'intéressée et à ses soeurs qu'elles devaient prendre les armes contre l'Etat islamique et l'Armée libre (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 69), qu'après avoir indiqué qu'elles n'entendaient pas se battre, elles auraient demandé et obtenu des membres des YPJ un délai, dont elles en auraient profité pour s'enfuir (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 70 et 71), qu'il serait possible de refuser de servir pour autant qu'un montant leur soit payé (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 72 et 75), qu'à défaut, il en résulterait un engagement forcé (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 74), que son père aurait eu peur pour ses filles, de sorte que la famille serait partie pour D._______ le 10 mars 2013 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 27), que l'intéressée aurait également participé à des manifestations dans cette ville (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 29 et 79), qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable, qu'en effet, s'agissant des motifs selon lesquels son nom aurait été « barré en rouge » auprès de l'Etat ne se fondent que sur les dires de l'une de ses amies, que c'est également par des tierces personnes qu'elle aurait appris que des membres du régime se seraient rendus au domicile de sa mère, suite à la dénonciation dont elle aurait été victime, que de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.), que par ailleurs, le document produit par la recourante en annexe à son recours, et qui est censé être un extrait de son casier judiciaire, daté du (...), attestant d'une condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans pour avoir manifesté ainsi qu'incité et publié des vidéos sur les réseaux sociaux, ne permet pas de convaincre le Tribunal de la vraisemblance de ses allégations, qu'en effet, l'assertion selon laquelle elle aurait été condamnée à une peine d'emprisonnement n'est avancée qu'au stade du recours, que dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables, tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51), qu'en l'occurrence, il ne peut être retenu une quelconque circonstance favorable à la recourante pouvant justifier un tel retard, ce d'autant plus qu'elle s'est abstenue de toute explication, que ce soit sur sa condamnation ou sur la raison de la tardiveté de son allégation, que pareil comportement tranche avec le fait qu'elle a livré, lors de son audition, un récit spontané dense et relativement détaillé, qu'ainsi, le Tribunal ne peut tenir pour excusable ce retard dans l'allégation d'un fait ayant une telle importance, dès lors qu'il aurait pu être invoqué dans le cadre de la demande d'asile du 28 mai 2015, lors de l'audition du 16 août 2016 ou même avant que l'autorité intimée ne rende sa décision le 9 août 2017, que nonobstant ce retard, le Tribunal constate que le document présenté à l'appui de cette allégation est un faux matériel, qu'y sont notamment apposés deux sceaux du Ministère syrien des affaires étrangères et des expatriés, en rouge et en milieu de page, que l'un est rectangulaire et l'autre arrondi, que, selon des informations provenant du Document Information System Civil Status (ci-après : DISCS), les chiffres arabes figurant sur un sceau arrondi dudit ministère doivent correspondre à l'identité d'un fonctionnaire déterminé, laquelle est mentionnée sur un sceau rectangulaire, qu'en l'occurrence, sur le sceau rectangulaire figure le nom du fonctionnaire H._______, et sur le sceau arrondi deux chiffres arabes six, que néanmoins, sur la base de trois documents de comparaison issus du DISCS, considérés comme très probablement authentique, le Tribunal constate que le fonctionnaire prénommé s'est vu attribuer le sceau portant le chiffre arabe neuf, que sur la base de deux autres documents provenant également du DISCS, l'un considéré comme très probablement authentique et l'autre comme probablement authentique, le Tribunal constate que le sceau sur lequel figure le chiffre arabe six est rattaché au fonctionnaire I._______, qu'ainsi, il n'est pas cohérent que sur le document transmis par la recourante le sceau numéro six soit lié à H._______, en lieu et place de I._______, qu'en outre, la signature manuscrite du soi-disant H._______, et qui a été apposée sur le sceau rectangulaire, présente des irrégularités en rapport avec celle figurant sur les trois documents de comparaison, qu'il sied également de relever que l'emplacement des deux chiffres arabes six et des deux étoiles, sis sur le sceau arrondi du document produit, n'est pas identique à celui des deux documents de comparaison, que bien qu'ayant eu la possibilité de le faire, la recourante n'a pas formulé d'observations suite à l'ordonnance du Tribunal, du 21 novembre 2017, l'invitant à se déterminer sur les incohérences de l'extrait du casier judiciaire, qu'en conséquence, le Tribunal considère le document produit par la recourante comme un faux matériel, lequel doit par voie de conséquence être confisqué (art. 10 al. 4 LAsi), que cela porte atteinte à sa crédibilité, et donc à la vraisemblance de ses allégations, qu'à cela s'ajoute qu'une condamnation en date du (...) septembre 2011, pour avoir notamment manifesté, n'est pas vraisemblable d'un point de vue temporel, qu'en effet, la recourante a indiqué avoir débuté à manifester lorsqu'elle vivait à la F._______ à Alep, soit postérieurement à son départ de E._______ en septembre 2011, qu'étant donné qu'elle aurait débuté E._______ à la mi-septembre 2011, pour n'y rester qu'une semaine, il n'est pas plausible qu'elle ait ultérieurement participé à des manifestations, puis, que la justice syrienne ait pu la juger à la date précitée, qu'il sied également de relever que l'affirmation de la recourante concernant le fait que des membres des YPG, respectivement des YPJ, seraient venus dans la maison familiale et auraient demandé de prendre les armes contre l'Etat islamique et l'Armée libre n'est étayée par aucun élément concret et probant, que l'intéressée tient également un récit contradictoire lorsqu'elle affirme que sa famille ne pouvait payer les YPJ, en contrepartie d'une renonciation à combattre, puisqu'elle a ensuite allégué que sa famille avait quitté la Syrie en payant un passeur, qu'au surplus, le « refus de servir » au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3), que, par ailleurs, l'intéressée a relevé n'avoir jamais reçu de menaces de la part des YPG suite à sa participation à des manifestations à D._______, qu'en raison de l'ensemble des éléments qui précèdent, les allégations de la recourante sont invraisemblables, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est donc rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. L'extrait du casier judiciaire du (...) est confisqué.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini