Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
A. Le 26 décembre 2025, A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont déposé leurs passeports norvégiens pour réfugiés. B. Le 26 décembre 2025, F._______ a été mandatée pour représenter les requérants dans le cadre de la procédure. Ce mandat a été résilié le 16 janvier 2026. C. Le 30 décembre 2025, le SEM a adressé aux autorités norvégiennes une demande de réadmission des intéressés. Le même jour, ces autorités ont donné leur accord à cette réadmission. D. Par courriel du 30 décembre 2025, le SEM a informé la représentation juridique des intéressés qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de prononcer leur renvoi en Norvège, où ils avaient obtenu une protection. Il lui a imparti un délai au 9 janvier suivant pour se déterminer et faire valoir toute information pertinente relative à l'état de santé des requérants. E. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 7 janvier 2026. En leur nom, elle s'est opposée à un renvoi en Norvège, soutenant qu'une telle mesure les contraindrait à vivre dans une situation incompatible avec la dignité humaine. Les requérants seraient arrivés en Norvège en 2021 et y auraient obtenu une protection. Ils ne s'y seraient néanmoins jamais sentis en sécurité, rencontrant notamment des problèmes de racisme. Ils n'auraient pas bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate, malgré leurs demandes. Leurs enfants n'auraient pas été appréciés à l'école et l'un d'eux aurait fait l'objet d'une tentative de kidnapping, sans que les autorités norvégiennes investiguent à ce sujet.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Au vu de son contenu, le premier courriel de l'intéressé du 19 janvier 2026 (cf. let. L) doit être considéré comme un recours contre la décision querellée dans son ensemble. Le Tribunal est donc compétent pour en connaître et statue définitivement.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire. En l'espèce, le recours du 19 janvier 2026 n'est pas signé. Il est cependant considéré comme régularisé par le document signé déposé par l'intéressé le lendemain (cf. let. N). La conclusion des intéressés tendant à ce que le SEM fasse application de l'art. 17 du Règlement Dublin (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013]) est irrecevable, ce règlement ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que les recourants ont obtenu une protection en Norvège. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Partant, la demande de prolongation du délai de recours, qui ne pourrait au demeurant qu'être rejetée (cf. art. 22 al. 1 PA), est sans objet.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Comme exposé, les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire leur état de santé. Ils soutiennent en outre que leur droit d'être entendu aurait été violé, soutenant ne pas avoir été représenté de manière adéquate et reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à leur audition et d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.3 Au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations des intéressés relatives à leur état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Norvège, où ils auraient accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Norvège. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi des recourants en lien avec leur état de santé seront examinées plus loin. En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, comme c'est le cas en l'espèce, le droit d'être entendu est accordé au requérant (art. 36 al. 1 LAsi). In casu, le SEM a respecté cette obligation en donnant aux intéressés la possibilité de lui faire part par écrit de tous les éléments utiles, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, par l'intermédiaire leur protection juridique (cf. let. D et E), A._______ transmettant encore plusieurs écrits de sa main au SEM. Il n'incombait en revanche pas à l'autorité intimée de procéder à une audition formelle des recourants (cf. art. 36 al. 2 LAsi a contrario). Rien n'indique par ailleurs que ceux-ci n'auraient pas bénéficié d'une représentation efficace, étant relevé que leur mandataire leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Cela dit, d'éventuels manquements ou inexactitudes dans les informations transmises au SEM par les intéressés ou leur mandataire ne sauraient être imputées à l'autorité intimée. On relèvera notamment que A._______, quoi qu'il en dise, a lui-même déclaré que ses enfants avaient subi des traumatismes en raison de fait survenus dans leur pays d'origine (« in the country of origin », cf. courriel au SEM du 8 janvier 2026). De même, la représentation juridique des recourant a bien indiqué à l'autorité intimée que ceux-ci avaient rejoint la Suisse dans l'espoir d'un « avenir meilleur » (cf. prise de position du 7 janvier 2026.) et non pas uniquement en vue de protéger leurs enfants. En tout état de cause, les déclarations précitées n'ont manifestement donné lieu à aucun malentendu déterminant pour l'issue de la procédure. Le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés, respectivement leur représentation juridique - s'agissant notamment de leur situation en Norvège, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer - et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à la personne concernée de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante, le SEM s'étant manifestement livré à un examen individualisé de la situation des intéressés.
E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (dont la Norvège) comme des Etats tiers sûrs.
E. 3.3 En l'espèce, les recourants se sont vu octroyer une protection en Norvège, ce qu'ils ne contestent pas. Ce pays a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. C). Les intéressés sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard.
E. 3.4 Les intéressés n'ont fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités norvégiennes failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement. A l'instar des autres pays européens, la Norvège a été désigné comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, les recourants ne prétendent aucunement que les autorités norvégiennes ne respecteraient pas ce principe.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s.; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Norvège était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et rien n'indique que ce pays ne les respecte pas.
E. 6.5.3 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à aux intéressés depuis qu'ils ont obtenu une protection internationale, la Norvège n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants; cet Etat est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Dans le cas particulier, rien n'indique les intéressés, comme ils le soutiennent, risqueraient de se retrouver sans abri en cas de retour en Norvège. Comme l'a relevé le SEM, il est d'ailleurs normal que ceux-ci n'y disposent actuellement plus d'un domicile, dès lors qu'ils ont volontairement quitté la Norvège pour le Rwanda en 2023. Rien n'indique que les recourants ne seraient pas en mesure de retrouver un logement ainsi que, le cas échéant, un emploi en Norvège. On note encore que les recourant ont réussi à y subvenir à leurs besoins et à ceux de ses enfants pendant au moins deux ans. Les intéressés n'établissent donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, un retour en Norvège les conduirait irrémédiablement, ainsi que ses filles, à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Norvège, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes. Le Tribunal ne peut que constater que le racisme, la tentative de kidnapping ainsi que les violences et discriminations dont les intéressés auraient fait l'objet en Norvège, notamment en milieu scolaire, ne sont pas étayés. Rien n'indique au demeurant que les autorités policières, administratives et judiciaires norvégiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l'allégation des intéressés selon laquelle les autorités norvégiennes n'auraient pas investigué la tentative de kidnapping d'un de leurs enfants ne repose que sur leurs propres déclarations. De même, rien n'indique que les autorités scolaires norvégiennes ou le service de protection de l'enfant de ce pays aient procédé de manière irrégulière vis-à-vis des intéressés, ou s'apprête à le faire. De manière générale, aucun élément concret ne suggère que la situation sécuritaire ou la prise en charge scolaire en Norvège seraient problématiques. Enfin, les violences que A._______ ou sont épouse auraient subies dans leur pays d'origine ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure.
E. 6.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4).
E. 6.7 Enfin, les recourants, qui seront renvoyés ensemble en Norvège, ne sauraient se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à cette mesure.
E. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Il convient encore d'examiner cette mesure sous l'angle de son exigibilité.
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Norvège est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée.
E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé des recourants ou les conditions de vie en Norvège sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants se trouvent dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Les affections somatiques dont ils sont atteints, respectivement qu'ils allèguent, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à leur renvoi en Norvège. On relèvera encore que, contrairement à ce qu'a affirmé A._______, rien n'indique que l'un ou l'autre des intéressés présente un handicap visuel. En outre, aucun élément du dossier n'indique qu'ils présenteraient un trouble psychique sérieux. Au demeurant, la Norvège dispose d'infrastructures de santé suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourront pas y obtenir les soins éventuellement requis par leur état de santé. L'allégation selon laquelle ils n'auraient pas bénéficié d'une prise en charge médicale, malgré leurs demandes, n'est en rien étayée et peu crédible. En tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants norvégiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique ainsi qu'un éventuel suivi ou traitement actuellement encore en cours en Suisse devrait être interrompu en raison du renvoi des intéressés en Norvège.
E. 7.5 Compte tenu de leur âge, l'intérêt supérieur des enfants des recourants, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.170) est de rester dans le giron de leurs parents. En outre, ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques semaines, de sorte que leur renvoi en Norvège ne saurait constituer un déracinement. La disposition précitée ne saurait donc faire obstacle à l'exécution du renvoi des enfants en Norvège, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, étant souligné qu'ils y disposeront d'un accompagnement social et médical similaire à celui auquel ils pourraient accéder en Suisse.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités norvégiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.
E. 9 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEA Genève, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-505/2026
Arrêt du 6 février 2026
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Lucas Pellet, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
Soudan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 15 janvier 2026 / N (...).
Faits :
A. Le 26 décembre 2025, A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Ils ont déposé leurs passeports norvégiens pour réfugiés.
B. Le 26 décembre 2025, F._______ a été mandatée pour représenter les requérants dans le cadre de la procédure. Ce mandat a été résilié le 16 janvier 2026.
C. Le 30 décembre 2025, le SEM a adressé aux autorités norvégiennes une demande de réadmission des intéressés.
Le même jour, ces autorités ont donné leur accord à cette réadmission.
D. Par courriel du 30 décembre 2025, le SEM a informé la représentation juridique des intéressés qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de prononcer leur renvoi en Norvège, où ils avaient obtenu une protection. Il lui a imparti un délai au 9 janvier suivant pour se déterminer et faire valoir toute information pertinente relative à l'état de santé des requérants.
E. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 7 janvier 2026. En leur nom, elle s'est opposée à un renvoi en Norvège, soutenant qu'une telle mesure les contraindrait à vivre dans une situation incompatible avec la dignité humaine. Les requérants seraient arrivés en Norvège en 2021 et y auraient obtenu une protection. Ils ne s'y seraient néanmoins jamais sentis en sécurité, rencontrant notamment des problèmes de racisme. Ils n'auraient pas bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate, malgré leurs demandes. Leurs enfants n'auraient pas été appréciés à l'école et l'un d'eux aurait fait l'objet d'une tentative de kidnapping, sans que les autorités norvégiennes investiguent à ce sujet. Considérant que leur vie était en danger en Norvège, les requérants auraient rejoint le Rwanda en 2023. Ils n'y auraient toutefois bénéficié d'aucun statut. En quête d'un avenir meilleur, ils auraient rallié la Suisse à la fin de l'année 2025. Ils se trouveraient tous dans un état psychique préoccupant, les enfants ayant en particulier subi des traumatismes se traduisant notamment par de l'énurésie. Ils souhaitaient voir un psychiatre. A._______ aurait été torturé au Soudan et souffrirait encore notamment de problèmes aux cervicales ainsi qu'à à la main gauche. Il ne se déplacerait qu'avec une béquille et, selon un rapport médical du 30 décembre 2025, devrait être adressé à un spécialiste. B._______ souffrirait d'hémorroïdes nécessitant, selon un rapport médical du 30 décembre 2025, un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste. La vulnérabilité des intéressés nécessiterait une instruction particulière de leur état de santé. Le SEM devrait ainsi renoncer à leur renvoi en Norvège et, à tout le moins, les autoriser à entrer en Suisse.
F. Par courriel adressé au SEM le 8 janvier 2026, A._______ a notamment demandé qu'un suivi psychosocial soit en mis en place en faveur de ses enfants, lesquels auraient été traumatisés par des mauvais traitements subis dans leur « pays d'origine » de la part d'enseignants, d'un voisin ainsi que d'autres écoliers plus âgés.
G. Par courriel adressé au SEM le 12 janvier suivant, A._______ a notamment demandé l'application de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du Règlement Dublin. Les intéressés se trouveraient dans une situation de vulnérabilité justifiant qu'il soit renoncé à leur renvoi en Norvège. Ils n'auraient pas de logement ou d'adresse dans ce pays, ce qui les exposerait à s'y retrouver sans domicile fixe, dans une situation d'instabilité qui aurait un impact sur l'état psychologique, le développement émotionnel et la continuité éducative de leurs enfants. Cette mesure serait dès lors contraire à leur intérêt supérieur. Un membre de la famille présenterait en outre un handicap visuel. Les intéressés souffriraient d'autres problèmes de santé nécessitant stabilité et soins continus. Ils auraient subi des traumatismes importants en raison d'événements passés et de leurs déplacements constants. Leur renvoi en Norvège serait ainsi contraire à l'art. 3 CEDH.
H. Des documents médicaux ont été transmis du SEM. Il en ressort notamment que A._______ présentait une lombosciatalgie hyperalgique droite nécessitant une IRM et, en fonction des résultats de cet examen, une consultation neurochirurgicale, ainsi que de la physiothérapie et un traitement médicamenteux (anti-inflammatoires, antalgiques, relaxants musculaires). B._______ a indiqué présenter un antécédent de tuberculose inactive et a été renvoyée à consulter un pneumologue. D._______ a souffert d'une bronchite aiguë fébrile, pour laquelle un traitement médicamenteux a été prescrit. Les deux autres enfants du couple ne présentaient pas de problèmes de santé
I. Le 13 janvier 2026, le SEM a invité la représentation juridique des intéressés à prendre position sur son projet de décision. Aucune réponse n'est parvenue à l'autorité intimée.
J. Le 13 janvier 2026 au soir, A._______ a été transporté à l'hôpital. Selon les informations reçues par le SEM, l'intéressé a subi une intervention chirurgicale en raison d'une appendicite. Le 15 janvier 2026, il présentait encore des douleurs et allait sortir de l'hôpital le soir même ou le lendemain.
K. Par décision du 15 janvier 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants et a prononcé leur renvoi en Norvège, où ils s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugiés et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de de cette mesure.
L. Par courriel du 19 janvier 2026 A._______ a demandé au SEM de reconsidérer la décision querellée en faisant application de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du Règlement Dublin. Il a en outre invoqué l'art. 3 CEDH, indiquant que ses enfants avaient été victimes, en Norvège, de persécutions, discriminations et violences en milieu scolaire. Il a encore indiqué qu'un renvoi en Norvège serait contraire à l'art 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et que la décision querellée n'avait pas dûment pris en compte l'intérêt de ses enfants. De plus, le service norvégien de protection de l'enfance les aurait contactés suite à leur départ de Norvège, ce qui impliquerait le risque qu'ils soient séparés de leurs enfants.
M. Le même jour, A._______ a encore adressé trois autres courriels au SEM.
Il a notamment affirmé que la décision querellée contenait des informations erronées. A cet égard, il a demandé au SEM d'examiner « les enregistrements de son entretien avec l'avocat ». Il a indiqué que les enfants du couple avaient subi des préjudices en Norvège, et non pas dans leur pays d'origine. Le refus des intéressés de retourner en Norvège serait basé sur les risques concrets que leurs enfants y courraient. Les autorités norvégiennes ne les auraient pas protégés. Les recourants ne seraient pas venus en Suisse en quête d'un futur meilleur, mais pour protéger leurs enfants.
En outre, l'état de santé de B._______ et des enfants du couple n'aurait pas été suffisamment instruit. B._______ aurait été frappée à la tête par des membres des forces de sécurité et du renseignement soudanais, ce qui lui occasionnerait notamment des problèmes de mémoire et des douleurs et nécessiterait des examens médicaux. Ses enfants devraient rencontrer un pédopsychiatre ainsi qu'un travailleur social, et faire l'objet d'examens et tests médicaux approfondis.
A._______ a encore demandé que ses enfants soient mis au bénéfice de la protection prévue par la « Convention européenne des droits de l'enfant ».
N. Le 20 janvier 2026, le SEM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence, un écrit daté du même jour, signé par A._______, dans lequel celui-ci a sollicité une prolongation du délai de recours contre la décision querellée. A l'appui, il a soutenu ne pas avoir eu le temps d'obtenir une assistance juridique effective, précisant être handicapé et avoir été, comme sa femme, victime de torture, ce qui nécessiterait le recours à un mandataire spécialisé.
Il a en outre reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu en ne procédant pas à leur audition, ce qui les aurait empêchés d'exposer leur situation individuelle; il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, incluant la tenue d'une audition.
O. A._______ a réitéré ce dernier grief dans le cadre de deux nouveaux courriels adressés au SEM le 23 janvier 2026. Il a précisé que leur représentation juridique leur avait faussement indiqué qu'une audition serait organisée. Il a ajouté avoir fait part à cette représentation d'éléments de preuve pertinents dont celle-ci n'a pas requis l'examen ou la production. Dite représentation n'aurait pas pu recevoir d'exposé détaillé de la part des recourants s'agissant de leur situation personnelle et de leurs besoins de protection. Leur position n'aurait dès lors pas été présentée de manière individualisée, effective et complète. Le SEM n'aurait pas non plus procédé à un examen individualisé de leur situation. Comme déjà allégué, la décision querellée comporterait d'ailleurs des informations incomplètes et inexactes.
Le recourant a demandé au SEM de prendre acte par écrit de ces éléments, d'en tenir compte dans l'appréciation de la régularité de la procédure et, notamment, de lui faire savoir de quelle manière le respect de leur droit d'être entendu pouvait être garanti.
P. Des documents médicaux ont été transmis au SEM après le prononcé de la décision querellée. Il en ressort que A._______ a subi une appendicectomie laparoscopique le 14 janvier 2026. Un traitement antalgique et inflammatoire lui a été prescrit. Il présentait en outre des hémorroïdes internes de stade II ainsi que des aphtes, pour lesquelles un traitement lui a été prescrit. Un rendez-vous au service de chirurgie viscérale des G._______ était prévu le 26 janvier suivant.
Il ressort notamment de deux rapports médicaux du 23 janvier 2026 que A._______ présentait depuis trois jours une douleur à la déglutition (angine virale), une sensation fébrile (37.6°C) et des céphalées en casque. Il se plaignait en outre de douleurs thoraciques depuis plusieurs années. L'électrocardiogramme réalisé n'a rien révélé d'anormal. L'intéressé faisait par ailleurs état de douleurs au niveau de ses cicatrices opératoires (appendicectomie). Celles-ci étaient toutefois calmes, sans signe d'inflammation. Le recourant rapportait encore des douleurs lombaires depuis 2011, en péjoration depuis quelques jours, irradiant da la jambe gauche. Il se déplaçait normalement avec des cannes anglaises mais utilisait actuellement un fauteuil roulant, en raison de la péjoration de ses douleurs depuis sa sortie d'hôpital. Il a fait part d'un antécédent de hernie discale et mentionné des violences policières subies il y a une quinzaine d'années. Les douleurs à l'abdomen et à la colonne vertébrales alléguée par le patient étaient toutefois difficiles à évaluer, celui-ci empêchant leur examen. L'intéressé présentaient enfin des lésions à la lèvre supérieure gauche de type vésicule percées en amélioration. Son état général était conservé.
Q. Par courrier du 27 janvier 2026, les intéressés ont transmis au Tribunal une copie des deux courriels adressés au SEM par A._______ les 22 et 26 janvier 2026 relatifs à une requête qu'il aurait introduite le 21 janvier précédent auprès de Cour européenne des droits de l'Homme à l'encontre de la décision querellée.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Au vu de son contenu, le premier courriel de l'intéressé du 19 janvier 2026 (cf. let. L) doit être considéré comme un recours contre la décision querellée dans son ensemble.
Le Tribunal est donc compétent pour en connaître et statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA).
Conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire. En l'espèce, le recours du 19 janvier 2026 n'est pas signé. Il est cependant considéré comme régularisé par le document signé déposé par l'intéressé le lendemain (cf. let. N).
La conclusion des intéressés tendant à ce que le SEM fasse application de l'art. 17 du Règlement Dublin (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013]) est irrecevable, ce règlement ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que les recourants ont obtenu une protection en Norvège.
Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Partant, la demande de prolongation du délai de recours, qui ne pourrait au demeurant qu'être rejetée (cf. art. 22 al. 1 PA), est sans objet.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Comme exposé, les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire leur état de santé. Ils soutiennent en outre que leur droit d'être entendu aurait été violé, soutenant ne pas avoir été représenté de manière adéquate et reprochant au SEM de ne pas avoir procédé à leur audition et d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
2.3 Au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations des intéressés relatives à leur état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. Des diagnostics avaient été posés et des traitements prescrits. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections des recourants n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Norvège, où ils auraient accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Norvège. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi des recourants en lien avec leur état de santé seront examinées plus loin.
En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, comme c'est le cas en l'espèce, le droit d'être entendu est accordé au requérant (art. 36 al. 1 LAsi). In casu, le SEM a respecté cette obligation en donnant aux intéressés la possibilité de lui faire part par écrit de tous les éléments utiles, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, par l'intermédiaire leur protection juridique (cf. let. D et E), A._______ transmettant encore plusieurs écrits de sa main au SEM. Il n'incombait en revanche pas à l'autorité intimée de procéder à une audition formelle des recourants (cf. art. 36 al. 2 LAsi a contrario).
Rien n'indique par ailleurs que ceux-ci n'auraient pas bénéficié d'une représentation efficace, étant relevé que leur mandataire leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Cela dit, d'éventuels manquements ou inexactitudes dans les informations transmises au SEM par les intéressés ou leur mandataire ne sauraient être imputées à l'autorité intimée. On relèvera notamment que A._______, quoi qu'il en dise, a lui-même déclaré que ses enfants avaient subi des traumatismes en raison de fait survenus dans leur pays d'origine (« in the country of origin », cf. courriel au SEM du 8 janvier 2026). De même, la représentation juridique des recourant a bien indiqué à l'autorité intimée que ceux-ci avaient rejoint la Suisse dans l'espoir d'un « avenir meilleur » (cf. prise de position du 7 janvier 2026.) et non pas uniquement en vue de protéger leurs enfants. En tout état de cause, les déclarations précitées n'ont manifestement donné lieu à aucun malentendu déterminant pour l'issue de la procédure. Le SEM a statué sur la base des faits allégués par les intéressés, respectivement leur représentation juridique - s'agissant notamment de leur situation en Norvège, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer - et s'est prononcé dans sa motivation sur ceux qui apparaissaient pertinents. A cet égard, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à la personne concernée de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante, le SEM s'étant manifestement livré à un examen individualisé de la situation des intéressés.
2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés.
3.
3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (dont la Norvège) comme des Etats tiers sûrs.
3.3 En l'espèce, les recourants se sont vu octroyer une protection en Norvège, ce qu'ils ne contestent pas. Ce pays a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. C). Les intéressés sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard.
3.4 Les intéressés n'ont fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités norvégiennes failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement. A l'instar des autres pays européens, la Norvège a été désigné comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, les recourants ne prétendent aucunement que les autorités norvégiennes ne respecteraient pas ce principe.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
6.5
6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s.; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Norvège était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et rien n'indique que ce pays ne les respecte pas.
6.5.3 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à aux intéressés depuis qu'ils ont obtenu une protection internationale, la Norvège n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants; cet Etat est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification).
Dans le cas particulier, rien n'indique les intéressés, comme ils le soutiennent, risqueraient de se retrouver sans abri en cas de retour en Norvège. Comme l'a relevé le SEM, il est d'ailleurs normal que ceux-ci n'y disposent actuellement plus d'un domicile, dès lors qu'ils ont volontairement quitté la Norvège pour le Rwanda en 2023. Rien n'indique que les recourants ne seraient pas en mesure de retrouver un logement ainsi que, le cas échéant, un emploi en Norvège. On note encore que les recourant ont réussi à y subvenir à leurs besoins et à ceux de ses enfants pendant au moins deux ans.
Les intéressés n'établissent donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, un retour en Norvège les conduirait irrémédiablement, ainsi que ses filles, à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur renvoi en Norvège, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes.
Le Tribunal ne peut que constater que le racisme, la tentative de kidnapping ainsi que les violences et discriminations dont les intéressés auraient fait l'objet en Norvège, notamment en milieu scolaire, ne sont pas étayés. Rien n'indique au demeurant que les autorités policières, administratives et judiciaires norvégiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l'allégation des intéressés selon laquelle les autorités norvégiennes n'auraient pas investigué la tentative de kidnapping d'un de leurs enfants ne repose que sur leurs propres déclarations. De même, rien n'indique que les autorités scolaires norvégiennes ou le service de protection de l'enfant de ce pays aient procédé de manière irrégulière vis-à-vis des intéressés, ou s'apprête à le faire. De manière générale, aucun élément concret ne suggère que la situation sécuritaire ou la prise en charge scolaire en Norvège seraient problématiques.
Enfin, les violences que A._______ ou sont épouse auraient subies dans leur pays d'origine ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure.
6.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4).
6.7 Enfin, les recourants, qui seront renvoyés ensemble en Norvège, ne sauraient se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à cette mesure.
6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Il convient encore d'examiner cette mesure sous l'angle de son exigibilité.
7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Norvège est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée.
7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé des recourants ou les conditions de vie en Norvège sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants se trouvent dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Les affections somatiques dont ils sont atteints, respectivement qu'ils allèguent, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à leur renvoi en Norvège. On relèvera encore que, contrairement à ce qu'a affirmé A._______, rien n'indique que l'un ou l'autre des intéressés présente un handicap visuel. En outre, aucun élément du dossier n'indique qu'ils présenteraient un trouble psychique sérieux. Au demeurant, la Norvège dispose d'infrastructures de santé suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourront pas y obtenir les soins éventuellement requis par leur état de santé. L'allégation selon laquelle ils n'auraient pas bénéficié d'une prise en charge médicale, malgré leurs demandes, n'est en rien étayée et peu crédible. En tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants norvégiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique ainsi qu'un éventuel suivi ou traitement actuellement encore en cours en Suisse devrait être interrompu en raison du renvoi des intéressés en Norvège.
7.5 Compte tenu de leur âge, l'intérêt supérieur des enfants des recourants, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.170) est de rester dans le giron de leurs parents. En outre, ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques semaines, de sorte que leur renvoi en Norvège ne saurait constituer un déracinement. La disposition précitée ne saurait donc faire obstacle à l'exécution du renvoi des enfants en Norvège, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, étant souligné qu'ils y disposeront d'un accompagnement social et médical similaire à celui auquel ils pourraient accéder en Suisse.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités norvégiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.
9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEA Genève, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
William Waeber
Lucas Pellet
Expédition :