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E-5002/2022

E-5002/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-04 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée le 9 décembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5002/2022, E-5006/2022 Arrêt du 4 janvier 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, et B._______, née le (...), Irak, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 3 octobre 2022 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 23 octobre 2021, par A._______ et sa fille majeure, B._______, les procès-verbaux de leurs auditions du 28 octobre 2021 (auditions sur les données personnelles) ainsi que des 20 et 21 décembre 2021 (auditions sur les motifs), les deux décisions du 3 octobre 2022, par lesquelles le SEM a dénié aux requérantes la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mises au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le recours du 2 novembre 2022 formé conjointement par les intéressées contre ces décisions, par lequel elles ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 24 novembre 2022, par laquelle la juge instructeur a prononcé la jonction des causes, rejeté les demandes de dispense de versement d'une avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire jointes au recours et imparti aux recourantes un délai au 9 décembre 2022 pour verser 750 francs à ce titre, le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré provenir d'Iran et s'être installée au Kurdistan irakien avec son époux, alors qu'elle était âgée d'environ seize ou dix-huit ans, que de cette union seraient nés quatre enfants, que suite au décès de son époux, l'intéressée aurait été contrainte d'épouser le frère de celui-ci, avec lequel elle aurait eu trois autres enfants, que dès la naissance de son fils cadet, C._______, la relation avec son (deuxième) époux se serait dégradée, celui-ci préférant passer son temps auprès de sa seconde épouse, que A._______ aurait dès lors dû élever seule ses trois enfants, dont sa fille B._______, atteinte d'un handicap, qu'en juillet 2021, une violente dispute aurait éclaté entre A._______ et son époux, qu'en découvrant son père pointer une arme vers sa mère, C._______, qui aurait été témoin de la dispute de ses parents en rentrant au domicile familial, aurait violemment frappé son père jusqu'à ce que celui-ci perde connaissance, que craignant qu'il s'en prenne à eux à son réveil, les intéressés auraient immédiatement fui le domicile familial et seraient partis se cacher dans l'appartement d'un cousin à Erbil, qui leur aurait loué une voiture et procuré de la nourriture, que durant leur séjour dans cet appartement, ils auraient pris la décision de s'expatrier, récupérant leurs documents d'identité par l'entremise d'une autre fille de A._______ domiciliée à D._______, que par l'intermédiaire de son beau-fils, la recourante aurait pu vendre des terrains lui appartenant en Iran, qu'une fois l'argent réuni et les visas obtenus, ils auraient quitté le Kurdistan irakien pour la Turquie, puis auraient transité par la Grèce et le Danemark, avant de venir en Suisse, hormis C._______, qui aurait continué son périple jusqu'en Grande-Bretagne, qu'après leur fuite d'Irak, le mari, respectivement père des intéressées les aurait recherchées auprès de la fille de la recourante en Iran et aurait menacé de les tuer devant des proches en raison du déshonneur causé par leur fuite, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressées ont notamment déposé des copies de leurs documents d'identité, que le Tribunal, comme le SEM, considère que le récit des intéressées n'est pas vraisemblable, qu'en particulier, leurs déclarations au sujet de l'événement à l'origine de leur fuite du domicile familial sont demeurées brèves, très générales et stéréotypées, qu'à cet égard, A._______ s'est contentée de dire que son fils, voyant que son père pointait son arme vers elle, l'avait attaqué et frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, sans apporter de précisions et de détails démontrant un réel vécu des faits allégués, qu'on aurait toutefois pu s'attendre à ce qu'elle expose, avec plus de consistance, la réaction de son fils à la vue d'une telle scène et ce qu'il aurait dit à son père à ce moment-là, qu'invitée par l'auditrice du SEM à détailler cette altercation, la recourante n'a fourni aucune information substantielle que ce soit sur le déroulement de cette bagarre, sur la réaction de son mari ou sur le comportement qu'elle avait adopté devant celle-ci, comme on aurait pu raisonnablement pu l'attendre d'elle, que, de son côté, interrogée sur ce qu'elle avait ressenti à la vue de son père inconscient, B._______ est restée vague et peu spontanée, affirmant uniquement avoir eu un choc, avoir pleuré et avoir attendu sur place sans rien faire (cf. pv de son audition sur les motifs, R 31 et 43 s.), qu'en plus de manquer de substance, les allégations des recourantes concernant cet évènement, pourtant marquant, sont peu crédibles, que déjà, il apparaît singulier que la situation familiale des intéressées, bien que tendue, ait soudainement dégénéré de la manière décrite alors qu'elle perdurait depuis une vingtaine d'années, sans la survenance d'un événement particulier, qu'il est ensuite douteux que la recourante ait laissé son fils battre son père jusqu'à ce qu'il perde connaissance sans essayer de s'interposer, que si les recourantes avaient réellement craint pour leur vie suite à ce geste, comme elles l'indiquent, elles n'auraient pas pris le risque de se cacher chez un cousin, que leur époux/père aurait en effet facilement pu les y retrouver dans la mesure où il s'agissait selon leurs dires d'un homme puissant et influent, que, par ailleurs, s'il avait réellement voulu les retrouver, il n'aurait pas attendu un mois pour contacter les deux filles de A._______ vivant en Irak et ne se serait pas non plus contenté de menacer indirectement les recourantes après leur départ par l'intermédiaire de tierces personnes, que l'argument avancé au stade du recours, selon lequel il s'attendait certainement à ce que son épouse rentre d'elle-même car elle n'avait aucun moyen de subsistance, contredit le fait que celle-ci possédait des terrains en Iran dont la vente lui aurait permis de financer leur fuite, que, du reste, la manière dont les intéressées auraient récupéré leurs documents d'identité paraît douteuse, à savoir en laissant l'une des filles de A._______ prendre le risque d'aller les chercher à leur ancien domicile, que le fait que le père de B._______ ait toujours eu honte d'elle à cause de son handicap, lui interdisant de sortir notamment pour aller à l'école et ne l'ait jamais soutenue moralement et financièrement, ne suffit pas pour retenir qu'elle aurait été victime d'une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence (cf. à ce sujet, par exemple, arrêt du Tribunal E-6357/2019 du 6 septembre 2022, consid. 2.2.1 et réf. cit.), qu'à cela s'ajoute que la pression psychique invoquée ne reposerait en l'espèce pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'enfin, les intéressées ne peuvent pas faire valoir, dans la présente procédure de recours, limitée aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, des motifs liés à l'illicéité de l'exécution du renvoi (persécutions d'un membre de la famille contre lesquelles elles n'obtiendraient aucune protection étatique), ceux-ci ne constituant pas l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3 ; D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des décisions du SEM du 3 octobre 2022, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours, qui porte exclusivement sur ces points, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans ses décisions du 3 octobre 2022, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 9 décembre 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée le 9 décembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset