Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-..
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4988/2011 Arrêt du 17 octobre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sara Pelletier, greffière. Partie A._______, et ses enfants B._______, C._______, D._______, Kosovo, tous représentés par Maître Daniel Cipolla, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 10 août 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 10 août 2008 par A._______ et son époux E._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, les procès-verbaux d'auditions des 20 août 2008 et 19 mars 2009, la décision du 15 mai 2009 par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 17 juin 2009 à l'encontre de cette décision, l'arrêt du 26 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours au motif que les requérants étaient non seulement citoyens du Kosovo, mais également de la République fédérale de Yougoslavie, respectivement de Serbie et qu'il leur était ainsi loisible de s'établir en Serbie ; qu'en application du principe de subsidiarité de la protection nationale à la protection internationale, ils ne pouvaient donc prétendre en Suisse au statut de réfugiés ; qu'en outre, le Tribunal n'a considéré comme objectivement fondés ni les craintes de persécution liées à un refus de E._______ de surveiller le pont de Mitrovica, ni les risques liés à une potentielle insoumission de l'intéressé en cas de conflit futur, le retour, en date du 9 décembre 2010, de E._______, sans les autres membres de la famille, dans son pays d'origine au chevet de sa mère malade, la demande de reconsidération déposée par A._______, pour elle et ses enfants en date du 3 août 2011, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse le 8 août 2011 par E._______, la décision du 10 août 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération présentée par les requérants, le recours, déposé le 9 septembre 2011 par A._______, pour elle et ses enfants, contre cette décision et par lequel elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 août 2011, au prononcé d'une admission provisoire, l'octroi de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution du renvoi et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 20 septembre par laquelle le Tribunal a rejeté la demandes de mesures provisionnelles visant à suspendre l'exécution du renvoi et d'assistance judiciaire totale et a demandé le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette avance dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) et que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours - ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable - et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou - en cas de recours - depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que la demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances mais, conformément au principe de la bonne foi, ne saurait cependant servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et références citées), que la demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable, que lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même tire que la décision initiale et que, dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (ATAF 2010/27 consid. 2.1.4 et références citées). qu'en l'espèce, les conclusions tendant à faire reconnaître la qualité de réfugiés aux requérants au motif que le père des intéressés serait réserviste ont déjà été analysées dans le cadre des précédentes procédures et sont donc irrecevables, que la bonne intégration des enfants de la recourante ne saurait pas non plus être prise en compte dans le cadre de la présente procédure puisque les demandes relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas d'extrême gravité ne relèvent pas de la compétence de la présente autorité et les conclusions prises sur ce point sont donc également irrecevables, qu'en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi au Kosovo, l'analyse relative à la modification de la situation sécuritaire dans la région de domicile des intéressés faite par les recourants ne saurait être suivie, qu'en effet, il y a lieu de relever tout d'abord que les recommandations faites par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), invoquées à l'appui du recours, concernent essentiellement les touristes, à savoir des personnes n'ayant en principe aucune attache particulière avec le pays dans lequel elles envisagent de se rendre et ne prévoyant en outre pas de s'y établir sur une longue durée, qu'à cet égard, l'analyse de la situation générale dans les pays d'origine des requérants faite par les autorités d'asile peut effectivement parfois être différente de celle du DFAE, qu'en l'espèce, la question de la situation sécuritaire au Kosovo ne se pose pas puisque tant l'autorité de première instance que le présent Tribunal ont retenu la possibilité pour les recourants de s'établir en Serbie, pays dont ils possèdent la nationalité (voir arrêt du Tribunal du 26 avril 2010), qu'en outre, les recourants ne font valoir aucun argument décisif permettant d'admettre que l'exécution du renvoi en Serbie ne serait pas licite, raisonnablement exigible et possible, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que les allégations et les pièces produites par les intéressés dans le cadre du présent recours ne sont pas de nature à permettre une modification de la décision rendue par l'ODM le 10 août 2011, qu'en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause la décision de l'ODM, le recours doit donc être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-..
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :