Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4974/2013 Arrêt du 11 septembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), nationalité indéterminée, se disant ressortissant du Mali, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 mars 2013, par le recourant, selon ses déclarations un ressortissant malien, d'ethnie et de langue maternelle peul (ful, fulbe), célibataire et domicilié avant son départ du pays à Bamako, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux (pv) de ses auditions des 14 mai et 27 août 2013, dont il ressort en substance que le recourant, qui aurait vécu avec son frère à Bamako, se serait rendu à la mi-janvier 2013 dans le nord du pays, où aurait vécu son père, qu'il aurait découvert que celui-ci se battait aux côtés des Touaregs maliens, que des coups de feu auraient été échangés durant la nuit suivant son arrivée, que craignant pour sa vie, le recourant se serait enfui et aurait quitté le pays en direction du Niger, la décision du 30 août 2013, notifiée le 3 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 septembre 2013 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, la copie d'extrait d'acte de naissance produite en annexe à ce recours, les autres pièces du dossier reçu le 9 septembre 2013 de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il affirme n'avoir jamais possédé de passeport, et que sa carte d'identité aurait été "perdue" (cf. pv de l'audition du 14 mai 2013) ou détruite lors de l'attaque contre la boutique de son père par des Peuls et des Bambaras (pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 96), que, fuyant les combats dans le village de son père, le recourant aurait, le 15 janvier 2013, gagné le Niger, puis la Libye, d'où il aurait pris le bateau pour l'Italie (Sicile), d'où il aurait rejoint la Suisse, sans être porteur de document d'identité et sans jamais avoir été contrôlé (ni dactyloscopié en Italie), qu'interrogé sur son itinéraire, en particulier du Mali jusqu'en Libye, il a répondu pratiquement systématiquement qu'il avait "oublié", ou qu'il ne savait pas (cf. pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 47 à 59), qu'il n'a pas expliqué, de manière spontanée, pourquoi il aurait laissé sa carte d'identité dans la boutique de son père et ne l'aurait pas emportée avec lui, qu'il a donné, s'agissant de documents (ticket de caisse, récépissés médicaux) émis en Espagne trouvés dans son sac, des explications contradictoires (déclarant dans un premier temps qu'ils lui appartenaient, puis niant formellement un passage dans ce pays) et particulièrement confuses (il s'agirait d'un sac que lui aurait remis en Italie une tierce personne dont le propriétaire vivrait en Espagne et qui ne l'aurait pas totalement vidé), qu'il peut ainsi être déduit de l'inconstance et de l'inconsistance de ses déclarations, portant en particulier sur son déplacement vers le village où aurait vécu son père, et sur son itinéraire jusqu'en Suisse, qu'il cherche à dissimuler aux autorités sa véritable identité ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé, que l'extrait d'acte de naissance joint à son recours ne constitue pas un document d'identité, au sens précité, que, produit en copie, il n'a au demeurant aucune valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant, compte tenu également de la facilité avec laquelle il est possible de se procurer de tels moyens de preuve, qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en l'occurrence le récit du recourant est dépourvu de substance, que, de manière générale, ses déclarations sont particulièrement vagues et inconsistantes, et manquent de détails concrets ou d'explications spontanées, significatifs du vécu, que, comme l'a retenu l'ODM, son ignorance de nombre de données élémentaires concernant son prétendu pays d'origine et en particulier la ville de Bamako, où il dit avoir vécu plusieurs années, amène même à mettre en doute sa provenance, que, même dépourvue d'instruction ou perturbée par les événements vécus (le fait d'avoir vu son père, armé, se battre auprès des Touaregs et d'avoir appris, une fois en Suisse, que celui-ci avait été tué durant la nuit où lui-même aurait quitté le village), une personne de son âge aurait dû être capable de fournir des réponses plus précises concernant la ville de Bamako ou concernant le village où aurait vécu son père, et où lui-même se serait rendu à plusieurs reprises, rendant plausible son lieu de socialisation allégué, que le recourant déclare par ailleurs demander l'asile pour fuir la guerre menée par les Touaregs qui veulent imposer leur religion musulmane (cf. pv de l'audition du 14 mai 2013) ou "parce qu'il y a des problèmes au Mali" et que "tout le monde s'est enfui" et "qu'il y a des problèmes de religion" (cf. pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 72), qu'il donne ainsi l'impression de s'inspirer d'une réalité malienne comme motif de sa demande de protection, mais ne rend pas plausible qu'il s'agit d'une réalité personnelle vécue, que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), que l'intéressé, n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a fait valoir aucun élément concret et vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un risque avéré d'être victime de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, quel qu'il soit, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considéré comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2 p. 734 s. ; JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.) qu'en particulier, lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, comme en l'espèce, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays d'origine, que le recourant est en outre tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que le recourant, qui invoque son indigence pour demander la dispense de l'avance, n'a pas formulé de requête de dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence, dès lors que les conclusions étaient d'emblées vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :