Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2012. Entendus, le 10 mai 2012 et le 15 avril 2014, ils ont déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à E._______, où le recourant avait ouvert quatre boutiques de confection et de vente de tissus en l'an 2000. A l'appui de leur demande, ils ont invoqué, en substance, les activités politiques (participation à des manifestations, soutien financier et matériel) du recourant en Syrie, puis en Suisse, en faveur du Parti F._______. Le recourant a dit avoir été convoqué à plusieurs reprises et avoir été interrogé par la sécurité politique en début mars 2012. Il a ajouté que les autorités syriennes avaient arrêté, en date du 15 mars 2012, deux personnes ainsi que son frère qui confectionnaient des banderoles pour des manifestations contre le régime dans l'une de ses boutiques. La recourante n'a pas fait valoir de motif d'asile propre ; elle a dit avoir fui la Syrie en raison des problèmes rencontrés par son mari. Craignant l'arrestation du recourant, les intéressés se seraient cachés à G._______ jusqu'au 21 mars 2012, date à laquelle ils auraient rejoint un poste-frontière situé à H._______, puis, avec l'aide d'un passeur, auraient quitté le pays par la route, munis de leur propre passeport. Depuis Istanbul, ils auraient ensuite gagné un pays africain indéterminé par voie aérienne, le 19 avril 2012. Le 1er mai suivant, ils auraient pris un avion, puis un véhicule, à destination de la Suisse, muni de faux passeports établis aux noms de tiers dont ils ignoreraient le nom et la nationalité. Sur demande de l'ODM (actuellement et ci-après, le SEM) du 3 juillet 2014, le recourant a fourni des informations complémentaires concernant son engagement politique en Suisse, dans son courrier du 14 juillet suivant. Les recourants ont déposé leur carte d'identité et le permis de conduire de A._______. Celui-ci a notamment produit des photographies et des vidéos (sur une clé USB) de sa participation à des manifestations en Syrie, de nombreuses photographies de ses activités politiques en Suisse, ainsi que deux attestations du Parti F._______ établissant son engagement politique en Syrie et en Suisse. B. Par décision du 31 juillet 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées,
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
E. 3.1 In casu, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM au recourant sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), celui-ci peut encore prétendre à l'octroi de l'asile en rapport avec ses activités politiques déployées avant son départ de Syrie (cf. aussi ATAF 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit). Le Tribunal examine ci-après la vraisemblance des motifs d'asile antérieurs à la fuite invoqués par le recourant, son épouse n'ayant pas fait valoir de motif d'asile propre.
E. 3.2 Dans la décision entreprise, le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations du recourant au sujet du fait qu'il ait été convoqué et interrogé par les autorités syriennes en début mars 2012 et que la sécurité politique ait perquisitionné sa boutique le 15 mars 2012. Il a considéré que le recourant s'était contredit quant à sa sortie, légale ou illégale, de Syrie.
E. 3.3 Tout d'abord, ni le SEM ni le Tribunal ne mettent en doute la qualité de membre du recourant du Pari F._______ avant son départ du pays. A ce sujet, l'intéressé a dit avoir été un membre ordinaire depuis l'année 1999 ou 2000. Dès 2008 environ, il a exposé avoir eu une dizaine de personnes sous sa responsabilité, auxquelles il avait parlé de politique. Il a déclaré avoir participé aux manifestations du vendredi et avoir collaboré, sur demande de son parti, avec le "I._______", l'union organisationnelle de la révolution, à partir du 1er avril 2011. Il a précisé avoir pris part à des séances hebdomadaires avec ce groupe, pour collaborer à l'organisation des manifestations. S'agissant des défilés du vendredi, le recourant a déclaré y avoir pris part comme un simple manifestant et que les gens ignoraient qu'il collaborait avec le "I._______" (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 104). Il a dit ne jamais avoir été inquiété ou arrêté lors de ces manifestations (cf. pv de son audition fédérale p. 13, question n° 106). En outre, le Tribunal relève que le recourant n'a fait que défiler, portant parfois un drapeau, parmi 10'000 participants, et qu'il s'est contenté de crier avec eux. Aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il aurait été considéré comme un opposant ou une menace par les autorités syriennes, puisqu'il n'a allégué aucun ennui particulier avec celles-ci résultant d'un tel contexte. Par conséquent, le Tribunal estime que le recourant a manifesté comme une grande partie du peuple syrien et n'a ni allégué ni établi qu'il aurait joué un rôle important aux cours de ces manifestations, de sorte à attirer sur lui l'attention des autorités syriennes. D'une part, on relève que la réponse du recourant à la question de comment il avait appris qu'il était surveillé ne convainc pas (cf. pv de son audition fédérale p. 16, questions n° 133 s.), et pour cette raison déjà, le récit est sujet à caution. D'autre part, les faits allégués par l'intéressé, selon lesquels il aurait été connu des autorités syriennes et recherché en raison de sa participation à des manifestations, ne sont pas pertinents (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8).
E. 3.4 Ensuite, le recourant a dit avoir été convoqué et interrogé par la sécurité politique à plusieurs reprises en début mars 2012. Il a affirmé avoir aussi fait don de tissu pour la fabrication de banderoles, ainsi que d'un apport financier, et avoir confectionné des habits spéciaux pour la fête de Newroz. Le recourant, gérant de quatre boutiques de tissus situées dans un marché à E._______, aurait mis l'une de ses boutiques à disposition de deux jeunes, ainsi que de l'un de ses frères, dès le 1er mars 2012, afin qu'ils y confectionnent des banderoles pour des manifestations. Il aurait été dénoncé par une personne inconnue et les autorités auraient perquisitionné la boutique en question, le 15 mars 2012. Le recourant a déclaré, lors de sa première audition, qu'il n'avait pas été arrêté, interrogé et recherché en Syrie. Ce n'est qu'au stade de sa seconde audition qu'il a invoqué le contraire. De plus, il appartenait au recourant d'invoquer tous les motifs d'asile qu'il entendait faire valoir, certes de manière succincte, au cours de sa première audition. Or il n'a pas allégué à ce stade que sa boutique avait été perquisitionnée par les autorités syriennes au moment où s'y déroulaient des activités contre le régime. Un tel procédé porte d'emblée le discrédit sur ses déclarations, en raison de la tardiveté des allégués susmentionnés et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser cette tardiveté (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). A cet égard, son argument avancé au stade du recours, à savoir qu'il n'avait pas bien compris les questions posées, n'est pas de nature à pondérer de manière significative les autres éléments d'invraisemblance (cf. consid. 2.2.1 supra). Par surabondance, le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que le recourant ait été convoqué par la sécurité politique, le 1er mars 2012, pour se présenter le jour-même à 8 heures. De plus, il est contraire à la logique qu'il ait dû se présenter au bureau de la sécurité politique, les 1er, 2, 3 et 4 mars 2012, sachant donc qu'il était surveillé, et que ce soit précisément à ce moment-là, le 1er mars 2012, qu'il ait mis sa boutique à disposition des jeunes pour y accomplir des actes contre le régime durant deux semaines au moins (cf. pv de son audition fédérale p. 15, question n° 127). Par ailleurs, ce n'est qu'en réponse à la question de savoir si les autorités syriennes étaient venues à sa boutique avant le 15 mars 2012 que le recourant a dit que celles-ci avaient fouillé son commerce à deux reprises en février 2012. Il a ajouté à cette occasion que les autorités avaient également procédé à des fouilles à son domicile (cf. pv de son audition fédérale p. 14, question n° 117). Dès lors, cet allégué est invoqué de manière non spontanée il semble plutôt que la question posée ait suggéré une telle réponse au recourant - et il apparaît que l'intéressé a cherché à amplifier ses motifs.
E. 3.5 Enfin, le SEM a considéré que le recourant s'était contredit au sujet de son départ de Syrie, ayant déclaré tantôt avoir quitté le pays légalement muni de son passeport, tantôt avec l'aide d'un passeur qui avait versé des pots-de-vin aux gardes-frontières. Il convient de relever que le recourant a dit avoir été "ajanib" pendant 32 ans et avoir obtenu la nationalité syrienne au mois de (...) 2011. A cette occasion, il s'était vu délivrer une carte d'identité et un passeport. Il était donc, à compter de cet instant, citoyen syrien, statut qui lui permettait de quitter librement le territoire, contrairement aux kurdes "ajanib" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012, consid. 3.4.1). Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, sans toutefois que cet élément soit à lui seul décisif, que le récit du recourant a été divergeant, puisqu'il a, dans un premier temps, affirmé avoir quitté son pays en possession de son passeport en cours de validité et donc légalement. Ce n'est qu'au cours de la seconde audition que le recourant a changé sa version des faits et a allégué que le passeur les avait aidé à sortir du pays en versant des pots-de-vin à la frontière. L'explication du recourant au sujet de la contradiction relevée, consistant à dire qu'il avait aussi déclaré lors de sa première audition avoir pu partir grâce la corruption d'agents, n'est pas de nature à lever l'invraisemblance retenue (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 53).
E. 3.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant n'a pas rendu crédible, conformément aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, avoir été connu des autorités et recherché en Syrie avant son départ pour les motifs allégués. Le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA).
E. 7.3 Il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4964/2014 Arrêt du 22 septembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Syrie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans qualité de réfugié et sans renvoi) ; décision de l'ODM du 31 juillet 2014 / N (...) Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2012. Entendus, le 10 mai 2012 et le 15 avril 2014, ils ont déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à E._______, où le recourant avait ouvert quatre boutiques de confection et de vente de tissus en l'an 2000. A l'appui de leur demande, ils ont invoqué, en substance, les activités politiques (participation à des manifestations, soutien financier et matériel) du recourant en Syrie, puis en Suisse, en faveur du Parti F._______. Le recourant a dit avoir été convoqué à plusieurs reprises et avoir été interrogé par la sécurité politique en début mars 2012. Il a ajouté que les autorités syriennes avaient arrêté, en date du 15 mars 2012, deux personnes ainsi que son frère qui confectionnaient des banderoles pour des manifestations contre le régime dans l'une de ses boutiques. La recourante n'a pas fait valoir de motif d'asile propre ; elle a dit avoir fui la Syrie en raison des problèmes rencontrés par son mari. Craignant l'arrestation du recourant, les intéressés se seraient cachés à G._______ jusqu'au 21 mars 2012, date à laquelle ils auraient rejoint un poste-frontière situé à H._______, puis, avec l'aide d'un passeur, auraient quitté le pays par la route, munis de leur propre passeport. Depuis Istanbul, ils auraient ensuite gagné un pays africain indéterminé par voie aérienne, le 19 avril 2012. Le 1er mai suivant, ils auraient pris un avion, puis un véhicule, à destination de la Suisse, muni de faux passeports établis aux noms de tiers dont ils ignoreraient le nom et la nationalité. Sur demande de l'ODM (actuellement et ci-après, le SEM) du 3 juillet 2014, le recourant a fourni des informations complémentaires concernant son engagement politique en Suisse, dans son courrier du 14 juillet suivant. Les recourants ont déposé leur carte d'identité et le permis de conduire de A._______. Celui-ci a notamment produit des photographies et des vidéos (sur une clé USB) de sa participation à des manifestations en Syrie, de nombreuses photographies de ses activités politiques en Suisse, ainsi que deux attestations du Parti F._______ établissant son engagement politique en Syrie et en Suisse. B. Par décision du 31 juillet 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées, considérant que les récits relatifs aux motifs d'asile antérieurs à départ des recourants de Syrie ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en revanche reconnu que A._______ avait la qualité de réfugié, puisqu'il pouvait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, vu ses activités politiques déployées en exil. La recourante et ses enfants ont été reconnus comme réfugiés en vertu du principe de l'unité de la famille. Le SEM a octroyé l'admission provisoire à la famille, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. C. Les intéressés ont interjeté recours, le 4 septembre 2014, en tant que la décision entreprise leur refusait l'octroi de l'asile. Ils ont argumenté que leur premier exposé, certes concis, n'entrait toutefois pas en contradiction avec le récit détaillé exposé au cours de leur audition fédérale. A._______ a ajouté avoir mal compris les questions de savoir s'il était recherché, avait été interrogé ou arrêté en Syrie, posées lors de sa première audition et auxquelles il avait répondu par la négative. Les intéressés ont maintenu que leurs déclarations étaient vraisemblables, compte tenu des détails et des précisions apportées. Ils ont déposé une attestation du Parti F._______ du 14 août 2014, accompagnée d'une traduction, visant à établir que le recourant était affilié à ce parti depuis 1999 et qu'il avait été poursuivi et menacé en raison de ses activités politiques déployées au pays. Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 In casu, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM au recourant sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), celui-ci peut encore prétendre à l'octroi de l'asile en rapport avec ses activités politiques déployées avant son départ de Syrie (cf. aussi ATAF 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit). Le Tribunal examine ci-après la vraisemblance des motifs d'asile antérieurs à la fuite invoqués par le recourant, son épouse n'ayant pas fait valoir de motif d'asile propre. 3.2 Dans la décision entreprise, le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations du recourant au sujet du fait qu'il ait été convoqué et interrogé par les autorités syriennes en début mars 2012 et que la sécurité politique ait perquisitionné sa boutique le 15 mars 2012. Il a considéré que le recourant s'était contredit quant à sa sortie, légale ou illégale, de Syrie. 3.3 Tout d'abord, ni le SEM ni le Tribunal ne mettent en doute la qualité de membre du recourant du Pari F._______ avant son départ du pays. A ce sujet, l'intéressé a dit avoir été un membre ordinaire depuis l'année 1999 ou 2000. Dès 2008 environ, il a exposé avoir eu une dizaine de personnes sous sa responsabilité, auxquelles il avait parlé de politique. Il a déclaré avoir participé aux manifestations du vendredi et avoir collaboré, sur demande de son parti, avec le "I._______", l'union organisationnelle de la révolution, à partir du 1er avril 2011. Il a précisé avoir pris part à des séances hebdomadaires avec ce groupe, pour collaborer à l'organisation des manifestations. S'agissant des défilés du vendredi, le recourant a déclaré y avoir pris part comme un simple manifestant et que les gens ignoraient qu'il collaborait avec le "I._______" (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 104). Il a dit ne jamais avoir été inquiété ou arrêté lors de ces manifestations (cf. pv de son audition fédérale p. 13, question n° 106). En outre, le Tribunal relève que le recourant n'a fait que défiler, portant parfois un drapeau, parmi 10'000 participants, et qu'il s'est contenté de crier avec eux. Aucun élément au dossier ne laisse penser qu'il aurait été considéré comme un opposant ou une menace par les autorités syriennes, puisqu'il n'a allégué aucun ennui particulier avec celles-ci résultant d'un tel contexte. Par conséquent, le Tribunal estime que le recourant a manifesté comme une grande partie du peuple syrien et n'a ni allégué ni établi qu'il aurait joué un rôle important aux cours de ces manifestations, de sorte à attirer sur lui l'attention des autorités syriennes. D'une part, on relève que la réponse du recourant à la question de comment il avait appris qu'il était surveillé ne convainc pas (cf. pv de son audition fédérale p. 16, questions n° 133 s.), et pour cette raison déjà, le récit est sujet à caution. D'autre part, les faits allégués par l'intéressé, selon lesquels il aurait été connu des autorités syriennes et recherché en raison de sa participation à des manifestations, ne sont pas pertinents (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8). 3.4 Ensuite, le recourant a dit avoir été convoqué et interrogé par la sécurité politique à plusieurs reprises en début mars 2012. Il a affirmé avoir aussi fait don de tissu pour la fabrication de banderoles, ainsi que d'un apport financier, et avoir confectionné des habits spéciaux pour la fête de Newroz. Le recourant, gérant de quatre boutiques de tissus situées dans un marché à E._______, aurait mis l'une de ses boutiques à disposition de deux jeunes, ainsi que de l'un de ses frères, dès le 1er mars 2012, afin qu'ils y confectionnent des banderoles pour des manifestations. Il aurait été dénoncé par une personne inconnue et les autorités auraient perquisitionné la boutique en question, le 15 mars 2012. Le recourant a déclaré, lors de sa première audition, qu'il n'avait pas été arrêté, interrogé et recherché en Syrie. Ce n'est qu'au stade de sa seconde audition qu'il a invoqué le contraire. De plus, il appartenait au recourant d'invoquer tous les motifs d'asile qu'il entendait faire valoir, certes de manière succincte, au cours de sa première audition. Or il n'a pas allégué à ce stade que sa boutique avait été perquisitionnée par les autorités syriennes au moment où s'y déroulaient des activités contre le régime. Un tel procédé porte d'emblée le discrédit sur ses déclarations, en raison de la tardiveté des allégués susmentionnés et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser cette tardiveté (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). A cet égard, son argument avancé au stade du recours, à savoir qu'il n'avait pas bien compris les questions posées, n'est pas de nature à pondérer de manière significative les autres éléments d'invraisemblance (cf. consid. 2.2.1 supra). Par surabondance, le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que le recourant ait été convoqué par la sécurité politique, le 1er mars 2012, pour se présenter le jour-même à 8 heures. De plus, il est contraire à la logique qu'il ait dû se présenter au bureau de la sécurité politique, les 1er, 2, 3 et 4 mars 2012, sachant donc qu'il était surveillé, et que ce soit précisément à ce moment-là, le 1er mars 2012, qu'il ait mis sa boutique à disposition des jeunes pour y accomplir des actes contre le régime durant deux semaines au moins (cf. pv de son audition fédérale p. 15, question n° 127). Par ailleurs, ce n'est qu'en réponse à la question de savoir si les autorités syriennes étaient venues à sa boutique avant le 15 mars 2012 que le recourant a dit que celles-ci avaient fouillé son commerce à deux reprises en février 2012. Il a ajouté à cette occasion que les autorités avaient également procédé à des fouilles à son domicile (cf. pv de son audition fédérale p. 14, question n° 117). Dès lors, cet allégué est invoqué de manière non spontanée il semble plutôt que la question posée ait suggéré une telle réponse au recourant - et il apparaît que l'intéressé a cherché à amplifier ses motifs. 3.5 Enfin, le SEM a considéré que le recourant s'était contredit au sujet de son départ de Syrie, ayant déclaré tantôt avoir quitté le pays légalement muni de son passeport, tantôt avec l'aide d'un passeur qui avait versé des pots-de-vin aux gardes-frontières. Il convient de relever que le recourant a dit avoir été "ajanib" pendant 32 ans et avoir obtenu la nationalité syrienne au mois de (...) 2011. A cette occasion, il s'était vu délivrer une carte d'identité et un passeport. Il était donc, à compter de cet instant, citoyen syrien, statut qui lui permettait de quitter librement le territoire, contrairement aux kurdes "ajanib" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2475/2010 du 29 août 2012, consid. 3.4.1). Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, sans toutefois que cet élément soit à lui seul décisif, que le récit du recourant a été divergeant, puisqu'il a, dans un premier temps, affirmé avoir quitté son pays en possession de son passeport en cours de validité et donc légalement. Ce n'est qu'au cours de la seconde audition que le recourant a changé sa version des faits et a allégué que le passeur les avait aidé à sortir du pays en versant des pots-de-vin à la frontière. L'explication du recourant au sujet de la contradiction relevée, consistant à dire qu'il avait aussi déclaré lors de sa première audition avoir pu partir grâce la corruption d'agents, n'est pas de nature à lever l'invraisemblance retenue (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 53). 3.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant n'a pas rendu crédible, conformément aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, avoir été connu des autorités et recherché en Syrie avant son départ pour les motifs allégués. Le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA). 7.3 Il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset