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E-4935/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-04 · Français CH

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Cour V E-4935/2025

A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 2 5 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2025 / N (…).

E-4935/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 3 juillet 2024, par A._______ (ci- après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant algérien, le compte-rendu de l’entretien Dublin du 12 juillet 2024, la décision du SEM du même jour, informant l’intéressé de la fin de la procédure Dublin et du traitement en Suisse de sa demande d’asile, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 2 septembre 2024, la décision incidente du 9 septembre 2024, par laquelle le SEM a attribué l’intéressée au canton du B._______, la décision incidente du 11 septembre suivant, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue, le procès-verbal d’audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue du 13 mai 2025, les documents médicaux versés au dossier, dont il ressort en substance que l’intéressé présentait une ancienne ostéosynthèse d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (réalisée quatre ans auparavant), qu’il a été pris en charge en Suisse pour une entorse à la cheville (faite en 2024), que des investigations ont été réalisées en lien avec une épilepsie post- traumatique et que, s’agissant de cette dernière affection, les médecins ont conclu qu’il s’agissait d’une épilepsie probablement structurelle sur traumatisme crânien très ancien, avec un bilan clinique et neurologique sans particularités, ne nécessitant pas de traitement antiépileptique, la décision du 4 juin 2025 (ci-après, également, décision querellée), notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé, le 4 juillet 2025 (date du sceau postal), contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, la décision incidente du 14 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai de sept jours dès notification de ladite décision

E-4935/2025 Page 3 incidente pour régulariser son recours, en indiquant les raisons pour lesquelles il s’opposait à la décision querellée, le courrier de l’intéressé du 16 juillet 2025 (date du sceau postal), l’écrit du recourant du 21 juillet suivant,

et considérant que, selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al.1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),

E-4935/2025 Page 4 qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, lors de ses auditions des 2 septembre 2024 et 13 mai 2025, le recourant a déclaré être un ressortissant algérien d’ethnie kabyle; qu’il serait né et aurait grandi à C._______; qu’après avoir étudié pendant neuf ans, il aurait interrompu ses études et aurait ensuite travaillé avec son père, dans le commerce de ce dernier; qu’après la mort de celui-ci, et suite à un différend familial sur l’héritage, le magasin aurait été fermé; que l’intéressé aurait alors travaillé en tant que (…), tout en exerçant parallèlement en en tant que (…), que, depuis son enfance, il aurait su être homosexuel; qu’il aurait entretenu, depuis un jeune âge, des relations intimes avec des hommes; que sa famille aurait appris son orientation sexuelle par des ouï-dire; qu’il aurait en conséquence eu des conflits avec ses frères, d’une part en raison de son homosexualité et, d’autre part, en lien avec le partage de l’héritage de son père, ce qui l’aurait poussé à quitter une première fois l’Algérie pour l’Europe, qu’en 2018, il serait retourné dans son pays d’origine afin de prendre soin de sa mère; qu’il aurait alors reçu des lettres l’enjoignant d’arrêter et l’insultant, ainsi que des appels anonymes menaçants; qu’il aurait également fait l’objet de menaces orales de la part d’inconnus, payés par ses frères; qu’il aurait de surcroît été violemment agressé par des personnes envoyées par sa famille, à deux reprises; qu’après chaque agression, il aurait fini à l’hôpital; que, la première fois, il aurait dû être opéré en raison d’un tibia et d’un péroné cassés et, la seconde fois, il aurait subi une intervention chirurgicale au ventre; qu’après ces événements, il aurait reçu de nouvelles menaces écrites, lui disant : « on a voulu te faire payer deux fois, la troisième fois on ne va pas te louper », qu’environ six mois après sa deuxième agression, il aurait obtenu un visa délivré par les autorités espagnoles et aurait dès lors quitté l’Algérie une nouvelle fois, à la fin de l’année 2023, que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que les préjudices allégués par l’intéressé n’étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile,

E-4935/2025 Page 5 qu’il a retenu que le récit du recourant portant sur ses motifs de fuite d’Algérie comportait d’importantes incohérences, lacunes et illogismes, qu’en particulier, il a relevé que les déclarations de l’intéressé au sujet de son orientation sexuelle avaient été extrêmement sommaires, schématiques et illogiques, de sorte qu’elles ne reflétaient pas un réel vécu, que ses allégations portant sur les menaces dont il prétendait avoir fait l’objet s’étaient par ailleurs révélées stéréotypées, vagues et contradictoires, qu’il s’agisse des auteurs desdites agressions ou du déroulement des événements, que, confronté à ces éléments d’invraisemblance durant son audition, l’intéressé n’avait pas fourni d’arguments convaincants, faisant valoir tour à tour des problèmes de mémoire ou la situation dans le centre d’hébergement dans lequel il se trouvait, que, compte tenu des importantes incohérences relevées et du manque de substance des allégations de l’intéressé, le SEM a retenu que son récit portant sur son vécu ainsi que sur les circonstances ayant conduit à son départ d’Algérie n’était pas crédible et que le recourant avait quitté son pays pour d’autres motifs que ceux invoqués, que, pour le surplus, l’autorité intimée a relevé que les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés avec ses frères en lien avec l’héritage de son père, même à tenir ceux-ci pour vraisemblables, ne trouvaient pas leur origine dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi; qu’ils n’étaient dès lors pas pertinents en matière d’asile; qu’au demeurant, le recourant aurait la possibilité de solliciter l’intervention des autorités de police face à ce différend familial, ce qu’il n’avait nullement entrepris, que, dans son recours du 4 juillet 2025, l’intéressé se limite à demander une issue positive à sa demande d’asile, tout en mentionnant qu’il serait en danger de mort dans son pays d’origine et qu’il souffre de problèmes de santé (au tibia, au péroné et au ventre), qu’invité par décision incidente du 14 juillet 2025 à compléter son recours en indiquant plus précisément les motifs pour lesquels il conteste la décision du SEM du 4 juin 2025, il a fait parvenir au Tribunal des écrits datés des 16 et 21 juillet 2025, dans lesquels il réitère brièvement ses motifs d’asile – à savoir qu’il serait menacé par sa famille en Algérie en

E-4935/2025 Page 6 raison de son homosexualité ainsi que de sa « mentalité à l’européenne » –, tout en soulignant qu’il porte sur son corps les « preuves » des agressions vécues en Algérie, qu’en l'occurrence, SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile du recourant n’étaient pas vraisemblables, respectivement pas pertinents (cf. décision du SEM du 4 juin 2025, consid. II, p. 3 à 6), que la motivation de l’autorité intimée est claire, convaincante et fondée, que, dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement au considérant II de la décision querellée, que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’en effet, dans ses écrits des 4, 16 et 21 juillet 2025, l’intéressé ne revient nullement sur les nombreux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM; qu’il ne produit en outre aucun moyen de preuve tangible, susceptible d’étayer ses déclarations, que, contrairement à ce qu’il semble soutenir, rien ne prouve que ses problèmes médicaux (en particulier son ancienne fracture diaphysaire du tibia et du péroné, laquelle a nécessité une ostéosynthèse par le passé, ainsi que son épilepsie), seraient le résultat de violences subies dans les circonstances alléguées, qu’en conclusion, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d’asile – lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret – et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les conditions permettant de reconnaître l’existence d’une crainte fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi ne sont dès lors pas réunies dans le cas d’espèce, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-4935/2025 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’occurrence, force est de constater que le recours du 4 juillet 2025 et les écrits des 16 et 21 juillet suivants ne comportent aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

E-4935/2025 Page 8 qu’il peut être renvoyé sur ce point aux arguments de la décision querellée (cf. consid. III ch. 2 p. 7), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Algérie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-4935/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D’Aveni Thierry Leibzig

Expédition :