Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
E. 2 Le recours du 3 juillet 2025 est irrecevable.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
- Le recours du 3 juillet 2025 est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4910/2025 Arrêt du 15 août 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gabriela Freihofer, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de restitution du délai de recours (Exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 juin 2025 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), les 20 novembre 2024 et 10 avril 2025, la décision du 16 juin 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), ainsi que les documents médicaux annexés, l'ordonnance du 7 juillet 2025, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle la juge en charge de l'instruction a imparti aux requérants un délai de trois jours dès notification de ladite ordonnance pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de leur recours, le courrier du 13 juillet 2025 (date du sceau postal), par lequel les recourants ont en substance expliqué que leur recours avait été posté tardivement en raison de la situation médicale de B._______, tout en précisant que ce retard était indépendant de leur volonté, et considérant qu'à titre liminaire, il convient de considérer le courrier du 13 juillet 2025 comme une demande implicite de restitution du délai de recours au sens de l'art. 24 PA, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, conformément à l'indication des voies de droit dans la décision querellée, le délai de recours contre celle-ci était de cinq jours ouvrables dès notification (cf. art. 108 al. 3 LAsi), que ce délai légal ne peut pas être prolongé (cf. art. 22 al. 1 PA), que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision du SEM du 16 juin 2025 ayant été valablement notifiée aux requérants le lendemain (cf. avis de réception figurant au dossier du SEM), le délai de recours de 5 jours ouvrables est donc arrivé à échéance le 24 juin 2025, que le recours des intéressés, remis à la Poste suisse le 3 juillet 2025, est par conséquent tardif, que les intéressés l'admettent d'ailleurs expressément dans leur écrit du 13 juillet 2025 ; qu'ils arguent toutefois ne pas avoir été en mesure de respecter le délai légal, non par négligence, mais en raison de la situation médicale de B._______ ; qu'ils font valoir qu'ils ont demandé à leur médecin un rapport portant sur l'état de santé de cette dernière, estimant ce moyen de preuve essentiel à leur recours ; que, toutefois, ledit médecin a pris « beaucoup de temps » pour leur faire parvenir ce document ; que la tardiveté de leur recours est ainsi « tout à fait indépendante de leur volonté », que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution ait été déposée et que l'acte omis ait été accompli (cf. art. 24 al. 1 PA), qu'en l'espèce, ces deux conditions formelles sont réalisées, qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution du délai pour recourir, qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal E 4915/2017 du 19 septembre 2017 et réf. cit.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive à cet égard (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, n° 1332 ss, p. 564 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu'il n'y a empêchement à agir qu'en cas d'obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d'un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. Yves Donzallaz, op. cit., ad art. 50 LTF, n° 1331, p. 563), qu'il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt du Tribunal D-4848/2019 du 12 novembre 2019 et jurisp. cit.), qu'une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu'en l'espèce, les recourants imputent le non-respect du délai imparti à la situation médicale de B._______ et à l'attente de la transmission d'un rapport médical par leur médecin, que les problèmes de santé dont souffre l'intéressée, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux joints au recours du 3 juillet 2025, ne constituent manifestement pas un obstacle objectif qui aurait rendu impossible l'observation du délai de recours, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'en effet, le rapport médical le plus récent, daté du (...) juin 2025, fait uniquement état d'une consultation ambulatoire en (...) pour une (...) ; qu'il précise en outre que l'intéressée est traitée depuis trois mois pour un (...) et des (...), que, pour le surplus, les autres rapports médicaux joints au recours sont tous antécédents à la décision querellée, que, pour sa part, A._______ n'invoque pas, dans le courrier du 13 juillet 2025, être atteint de problèmes de santé particuliers ; qu'aucun élément n'indique dès lors qu'il aurait été dans l'incapacité de déposer un recours, pour lui-même et son épouse, dans le délai légal imparti, que l'attente alléguée de la transmission d'un rapport médical par le médecin des recourants ne constitue manifestement pas un motif d'empêchement au sens vu ci-dessus ; qu'il aurait en effet été possible aux intéressés de déposer leur recours dans le délai prévu par la loi, tout en annonçant la production ultérieure d'un rapport médical concernant B._______ ou en demandant au Tribunal un délai pour ce faire, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas démontré qu'ils ont été empêchés sans leur faute - au sens restrictif de la jurisprudence - d'agir dans le délai légal de recours, que dans ces conditions, en l'absence d'un empêchement tel que défini à l'art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée, que le recours déposé le 3 juillet 2025 est donc bien tardif, de sorte que le Tribunal doit le déclarer irrecevable, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2. Le recours du 3 juillet 2025 est irrecevable.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :