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E-48/2016

E-48/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-09 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-48/2016 Arrêt du 9 février 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 28 septembre 2011 par l'intéressée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 17 octobre 2011 et de l'audition sur les motifs d'asile du 26 mars 2014, le courrier du 13 mars 2014, par lequel la recourante a transmis à l'autorité inférieure un certificat de travail de "(...)" daté du 20 août 2011 - attestant de son engagement pour cette organisation de juin 2008 à fin août 2011 - ainsi que d'autres documents relatifs à son parcours académique et professionnel, les échanges de courriers et courriels entre le SEM et l'état civil compétent, entre décembre 2014 et juillet 2015, au sujet de la procédure préparatoire de mariage initiée par l'intéressée et son fiancé, dont il ressort que toutes les formalités requises n'ont pas encore été remplies, la décision du 1er décembre 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande, prononcé son renvoi en Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 janvier 2016 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 17 octobre 2011, la recourante a déclaré qu'après avoir obtenu un diplôme de (...), elle avait travaillé, dès 2008, pour une organisation internationale non gouvernementale appelée "(...)", au sein de laquelle elle avait finalement occupé le poste de responsable sur le plan régional de la distribution de vivres et de médicaments ("field manager") à C._______ (région Oromia), que des "responsables du village" avaient voulu la contraindre à distribuer ces biens selon une liste de bénéficiaires qu'ils avaient eux-mêmes établie et qui ne correspondait pas à la liste des familles dans le besoin, que, devant le refus de l'intéressée, en février 2011, ces individus l'avaient attachée à un arbre durant toute une journée, dans l'espoir de l'intimider, que sa résistance avait conduit les responsables de C._______ à la menacer de répandre la rumeur qu'elle avait fait allégeance au parti "(...)", opposé au gouvernement au pouvoir, qu'en mars 2011, elle avait été agressée par des inconnus sur le chemin du retour d'une réunion avec les autorités locales, qu'après avoir encore une fois refusé de distribuer de la farine et de l'huile aux personnes qui lui avaient été désignées, en juin 2011, elle avait démissionné de son poste le 24 août 2011, que deux jours plus tard, elle avait quitté C._______ pour se rendre à Addis Abeba chez une amie, que le (...) septembre 2011, alors qu'elle cherchait du travail à Addis Abeba, elle avait subi une agression de la part de deux hommes en civil qui l'avaient battue et dépossédée de son ordinateur ainsi que d'une clé USB, que le (...) 2011, elle avait quitté son pays d'origine par avion, munie d'un passeport d'emprunt qui lui avait été délivré par un passeur, et s'était rendue à Milan, avant de gagner la Suisse en train, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 26 mars 2014, elle a maintenu avoir quitté son pays en raison des pressions qu'elle subissait dans l'exercice de sa fonction de responsable des distributions de vivres et médicaments pour "(...)", qu'à propos des agressions qu'elle aurait subies, elle a allégué avoir été menacée avec une arme à feu par le responsable du woreda, qu'en mars 2011, elle avait aussi été victime d'une altercation violente avec deux policiers à Addis Abeba, qu'elle a indiqué ne pas avoir dénoncé sa situation à sa hiérarchie, car elle ne disposait pas de preuves matérielles des pressions dont elle faisait l'objet, que le récit de l'intéressée présente plusieurs incohérences et des imprécisions significatives, que le Tribunal fait siens les arguments développés par SEM dans la décision attaquée au sujet des connaissances très approximatives de la recourante au sujet de l'OING "(...)", qu'il n'est notamment pas crédible que la recourante, qui occupait une fonction dirigeante dans sa région d'attribution et qui devait rendre compte au "head office", ne connaisse pas l'adresse des bureaux de "(...)" à Addis Abeba, que, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, les déclarations de l'intéressée au sujet des personnes qui l'auraient menacée sont particulièrement vagues, ce qui n'est pas compatible avec ses allégations au sujet de leurs confrontations répétées, que les allégations du recours selon lesquelles elle aurait fait part des pressions subies à ses supérieurs hiérarchiques, qui n'avaient pas pu intervenir faute de preuves, sont en contradiction avec les déclarations faites lors de l'audition du 26 mars 2014, lors de laquelle elle a soutenu avoir renoncé à dénoncer la situation à sa hiérarchie, car elle n'avait aucun moyen de prouver ses dires, qu'au sujet de l'agression qu'elle aurait subie en mars 2011 à Addis Abeba de la part de policiers, il n'est pas crédible qu'elle ait pu être en lien avec les événements qui se seraient déroulés à C._______, dans une localité aussi éloignée de la capitale, que, d'ailleurs, cette agression mentionnée lors de l'audition sur les motifs d'asile est en contradiction avec les déclarations faites par l'intéressée lors de son audition sommaire, lors de laquelle elle a soutenu que l'agression subie en mars 2011 avait eu lieu à C._______, que, surtout, l'intéressée n'a pas apporté la preuve, au moins par la vraisemblance, que les menaces qu'elle a allégué avoir subies en raison de ses activités passées pour "(...)" avaient persisté après sa démission de son poste, en août 2011, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution ciblée contre elle personnellement (et non contre d'éventuels responsables régionaux de l'OING) au moment de son départ d'Ethiopie, intervenu ultérieurement, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, le Tribunal est tenu de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi), que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, il convient de retenir que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'elle peut en outre compter sur les revenus de sa part d'héritage familial versés par ses proches pour subvenir à ses besoins en Ethiopie, que, dans ces conditions, elle peut compter sur des facteurs favorables au retour, au sens de la jurisprudence relative à l'exécution du renvoi de femmes seules en Ethiopie sont remplies (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :