Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 septembre 2022 irrecevable, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise,
E-4899/2022 Page 4 que, dans le cadre de la demande de révision du 26 octobre 2022, la man- dataire de l’intéressée expose n’avoir jamais reçu la décision incidente du 27 septembre 2022, alors même qu’elle avait présenté au guichet de la poste, le 28 septembre 2022, les divers avis de retrait réceptionnés le même jour dans sa case postale, que le fait qu’il s’agissait d’une erreur commise par la poste était à ses yeux confirmé par le contenu contradictoire du suivi de l’envoi, lequel faisait état, d’une part, de la distribution du pli en question le 28 septembre 2022 et, d’autre part, du fait que cette même correspondance avait été retournée au Tribunal le 6 octobre 2022, que la mandataire produit en outre un courriel du contact center de la poste du 26 octobre 2022, dont il ressort, selon elle, que celle-ci admet son erreur et s’en excuse, qu’elle estime ainsi que l’intéressée s’est trouvée dans l’impossibilité de payer l’avance de frais requise dans le délai imparti, sans faute de sa part, que le Tribunal constate que les indications figurant sur le suivi de l’envoi relatif à la décision incidente du 27 septembre 2022 sont effectivement contradictoires, qu’en effet, le même pli ne peut avoir été à la fois distribué à son destina- taire et renvoyé à son expéditeur, qu’une erreur de la poste doit ainsi être admise, même si celle-ci se limite à confirmer que la remise du recommandé n’a « pas pu être effectuée de façon optimale » à la suite « d’un dysfonctionnement lors du traitement de l’envoi » (cf. courriel du contact center de la poste du 26 octobre 2022), que le dossier ne révèle pas une négligence coupable de la mandataire de l’intéressée, que dans ces conditions, n’ayant pas été notifiée valablement, la décision incidente du 27 septembre 2022 ne pouvait déployer ses effets, qu’il s’ensuit que la demande de révision doit être admise et l’arrêt d’irre- cevabilité du Tribunal du 20 octobre 2022 annulé (art. 128 al. 1 LTF), qu’il y a donc lieu de rouvrir la procédure de recours antérieure, qui sera reprise sous le nouveau numéro E-5227/2022,
E-4899/2022 Page 5 que l’intéressée est replacée dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l’arrêt présentement annulé, qu’en tant qu’il sera procédé à une nouvelle appréciation du dossier dans le cadre de la procédure de recours rouverte, les requêtes de la requérante tendant dans la présente procédure à la réexpédition de la décision inci- dente du 27 septembre 2022 et à la restitution du délai en vue du paiement de l’avance de frais sont sans objet, que la demande de révision étant admise, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, l’intéressée a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations de la man- dataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 FITAF), ex aequo et bono, à 400 francs, tous frais et taxes inclus,
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E-4899/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est admise.
- L’arrêt E-4034/2022 du 20 octobre 2022 est annulé.
- La procédure de recours antérieure est reprise sous le numéro E-5227/2022.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Les dépens sont fixés à 400 francs, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux requérants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4899/2022 Arrêt du 15 novembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), Albanie, représentés par Marine Zurbuchen, (...), requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision de l'arrêt d'irrecevabilité E-4034/2022 du 20 octobre 2022 ; Asile et renvoi ; N (...). Vu la décision du 10 août 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par A._______ (ci-après : la requérante ou l'intéressée) et ses enfants le 7 juillet 2022, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 septembre 2022, contre cette décision, la décision incidente du 27 septembre 2022, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles dont il était assorti et a invité l'intéressée à verser une avance de frais de 1'500 francs dans un délai fixé au 12 octobre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le même pli, revenu en retour au Tribunal en date du 10 octobre 2022, avec la mention « non réclamé » l'arrêt E-4034/2022 du 20 octobre 2022, par lequel le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la demande de révision du 26 octobre 2022, par laquelle l'intéressée a requis l'annulation de cet arrêt, la réexpédition de la décision incidente du 27 septembre 2022 et la restitution du délai en vue du paiement de l'avance de frais, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 28 octobre 2022, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, que saisi d'une demande de révision contre un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière dans le cadre de la procédure antérieure (cf. arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 2), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, qu'autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d'avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.), qu'en l'occurrence, dans son arrêt d'irrecevabilité du 20 octobre 2022, le Tribunal a retenu que la décision incidente du 27 septembre 2022, expédiée le même jour à l'adresse de la mandataire de l'intéressée, sous pli recommandé, avait fait l'objet, le lendemain, d'un avis de retrait et n'avait pas été retirée dans le délai de garde ordinaire de sept jours, arrivé à échéance le 5 octobre 2022, de sorte qu'elle avait été retournée au Tribunal, qu'il a dès lors considéré que le pli avait été notifié à cette dernière date (« fiction de notification », cf. art. 12 al. 1 LAsi) et a déclaré le recours du 14 septembre 2022 irrecevable, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, que, dans le cadre de la demande de révision du 26 octobre 2022, la mandataire de l'intéressée expose n'avoir jamais reçu la décision incidente du 27 septembre 2022, alors même qu'elle avait présenté au guichet de la poste, le 28 septembre 2022, les divers avis de retrait réceptionnés le même jour dans sa case postale, que le fait qu'il s'agissait d'une erreur commise par la poste était à ses yeux confirmé par le contenu contradictoire du suivi de l'envoi, lequel faisait état, d'une part, de la distribution du pli en question le 28 septembre 2022 et, d'autre part, du fait que cette même correspondance avait été retournée au Tribunal le 6 octobre 2022, que la mandataire produit en outre un courriel du contact center de la poste du 26 octobre 2022, dont il ressort, selon elle, que celle-ci admet son erreur et s'en excuse, qu'elle estime ainsi que l'intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité de payer l'avance de frais requise dans le délai imparti, sans faute de sa part, que le Tribunal constate que les indications figurant sur le suivi de l'envoi relatif à la décision incidente du 27 septembre 2022 sont effectivement contradictoires, qu'en effet, le même pli ne peut avoir été à la fois distribué à son destinataire et renvoyé à son expéditeur, qu'une erreur de la poste doit ainsi être admise, même si celle-ci se limite à confirmer que la remise du recommandé n'a « pas pu être effectuée de façon optimale » à la suite « d'un dysfonctionnement lors du traitement de l'envoi » (cf. courriel du contact center de la poste du 26 octobre 2022), que le dossier ne révèle pas une négligence coupable de la mandataire de l'intéressée, que dans ces conditions, n'ayant pas été notifiée valablement, la décision incidente du 27 septembre 2022 ne pouvait déployer ses effets, qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 20 octobre 2022 annulé (art. 128 al. 1 LTF), qu'il y a donc lieu de rouvrir la procédure de recours antérieure, qui sera reprise sous le nouveau numéro E-5227/2022, que l'intéressée est replacée dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l'arrêt présentement annulé, qu'en tant qu'il sera procédé à une nouvelle appréciation du dossier dans le cadre de la procédure de recours rouverte, les requêtes de la requérante tendant dans la présente procédure à la réexpédition de la décision incidente du 27 septembre 2022 et à la restitution du délai en vue du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que la demande de révision étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, l'intéressée a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 FITAF), ex aequo et bono, à 400 francs, tous frais et taxes inclus, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est admise.
2. L'arrêt E-4034/2022 du 20 octobre 2022 est annulé.
3. La procédure de recours antérieure est reprise sous le numéro E-5227/2022.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Les dépens sont fixés à 400 francs, à charge du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé aux requérants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :