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E-4877/2011

E-4877/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-27 · Français CH

Asile (divers)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-4877/2011

Arrêt du 27 septembre 2011

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Hans Schürch et Kurt Gysi, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Togo,

(...),

demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du

29 août 2011 / E-4539/2011.

Vu

la décision du 8 août 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la (deuxième) demande d'asile déposée le 25 novembre 2010 par A._______ (ci-après: le demandeur), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 17 août 2011 contre cette décision,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), du 29 août 2011, rejetant le recours du 17 août 2011, dans la mesure où il était recevable,

l'écrit daté du 6 septembre 2011, adressé par le demandeur au Tribunal, et intitulé "requête pour reconsidération et nouvelle décision du [Tribunal] contre la décision de l'ODM portant sur le renvoi du 8 août 2011",

la demande de mesures provisionnelles, du 20 septembre 2011,

et considérant

qu'en dépit de son intitulé, la requête du 6 septembre 2011, dirigée en réalité contre l'arrêt du Tribunal, du 29 août 2011, dont elle demande la reconsidération, doit être qualifiée de demande de révision dudit arrêt,

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246),

qu'il est donc compétent pour se prononcer sur la présente cause,

qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,

qu'elle ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),

que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s),

qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal n'est recevable que pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF,

qu'en l'occurrence, le demandeur n'invoque explicitement aucun des motifs de révision exclusivement prévus aux art. 121 à 123 LTF,

qu'il cherche manifestement à obtenir une nouvelle appréciation des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, en discutant tant la motivation de la décision de l'ODM que celle de l'arrêt du Tribunal, du 29 août 2011, ce que la voie de la révision ne lui permet pas de faire,

que, dans cette mesure, la demande du 6 septembre 2011 est irrecevable,

que le demandeur reproche en outre au Tribunal de s'être prononcé sans tenir compte du "motif déterminant de sa demande d'asile" en ce qui concerne l'arrestation et l'incarcération d'un opposant connu, le dénommé B._______,

qu'il observe que l'arrêt du Tribunal ne fait mention de cette personne ni dans les faits ni dans les considérants en droit, alors que la situation de celle-ci serait l'un des motifs fondamentaux de sa demande d'asile et de son recours,

qu'il fait également grief au Tribunal de n'avoir pas pris en compte l'article de presse fourni concernant la dénommée C._______,

que l'on peut à la rigueur considérer qu'à travers ces griefs, le demandeur invoque implicitement le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,

que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte,

que l'inadvertance se rapporte toujours au contenu même de la pièce, à sa perception par le Tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3, ATF 115 II 399 consid. 2a; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, n° 17 ad art. 121),

qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit,

qu'enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée),

qu'en l'espèce, le Tribunal a jugé que le recours était manifestement infondé et rendu l'arrêt contesté avec une motivation sommaire, comme la loi l'y autorise (cf. art. 111a al. 2 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),

que, dans un tel prononcé, le Tribunal n'est pas tenu de se prononcer sur tous les éléments de fait invoqués ou tous les arguments développés par le recourant, notamment lorsque ceux-ci ne lui paraissent pas pertinents, en particulier lorsque l'ODM a déjà développé sur certains points une argumentation qui lui paraît convaincante,

que le demandeur n'explique pas, de manière substantielle, comme il lui appartiendrait de le faire dans le cadre d'une demande de révision, en quoi l'omission de se prononcer explicitement sur ces faits, qui concernent une tierce personne, ou sur l'article de presse relatif aux manoeuvres électorales de C._______, aurait été déterminante quant à l'issue du litige, en dépit des motifs de l'arrêt sur recours du 29 août 2011,

que, pour cette raison déjà, son grief tiré d'une prétendue inadvertance devrait être déclaré irrecevable,

qu'au demeurant, même si ce grief était recevable, et même s'il faut admettre que le Tribunal ne s'est pas formellement prononcé sur les arguments du recours dirigés contre la décision du 8 août 2011 en tant que l'ODM y retenait que les profils de l'intéressé et de B._______ étaient dissemblables, cela ne signifierait pas que le Tribunal aurait commis une inadvertance sur un fait déterminant,

qu'en effet, B._______, connu pour ses opinions critiques contre le régime, diffusées via les sites Internet de la diaspora togolaise et reprises par les journaux privés sur place, n'a pas été arrêté immédiatement à son retour au pays, mais - compte tenu de ses déclarations situant son retour au Togo en janvier 2010 - environ sept mois plus tard, après avoir déployé sur place une activité politique soutenue, avant et après les élections de mars 2010, ce qui laisse à penser que sa qualité d'opposant en exil n'était pas la principale cause de sa mise en détention,

que, dans ces circonstances, l'argumentation du demandeur selon laquelle il subirait à son arrivée au pays le même sort que B._______ est totalement dénuée de pertinence,

que, s'agissant de l'article de presse relatif à la dénommée C._______, il ne s'agit à l'évidence pas d'un moyen pertinent pour démontrer la prétendue visite de celle-ci au domicile du demandeur ou encore ses intentions vis-à-vis de lui, points sur lesquels le Tribunal s'est déjà prononcé sur son arrêt sur recours (consid. 3.2 et 3.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,

qu'en définitive, le grief tiré d'une inadvertance doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable,

que le demandeur fait, par ailleurs, valoir la présence en Suisse de ses enfants et soutient que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe de l'unité de la famille,

qu'il n'explique toutefois pas en quoi la présence en Suisse de ses enfants - qui sont selon lui sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire - constituerait un motif de révision, au sens des art. 121 à 123 LTF,

qu'au surplus, le demandeur n'a pas invoqué ce fait dans la procédure ordinaire, de sorte que ce grief est également irrecevable (cf. art. 123 al.2 let. a LTF a contrario),

qu'au demeurant, ce fait était déjà connu précédemment du Tribunal et sans aucune pertinence,

que le demandeur fait enfin valoir qu'il est "fiancé" à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et qu'il a engagé des démarches en vue du mariage avec cette dernière,

qu'il fournit des copies de documents (certificat de célibat, de dot et de non-opposition, publication de ban et déclaration de naissance) établis au Togo et antérieurs à l'arrêt du Tribunal,

que le demandeur n'avait aucunement invoqué en procédure ordinaire ses projets de mariage,

qu'en conséquence ce moyen est également irrecevable (cf. art. art. 123 al.2 let. a LTF a contrario),

qu'au surplus le demandeur n'est pas marié et ne démontre pas que sa relation serait suffisamment étroite et durable pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi,

qu'en conséquence, même s'il était recevable, ce dernier motif devrait être rejeté, dès lors que le fait n'est pas pertinent,

qu'au surplus le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les autres annexes, pour grande partie déjà produites en procédure ordinaire, jointes à la requête dans le but d'obtenir une nouvelle appréciation des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile,

que le demandeur a encore fourni, par courrier du 22 septembre 2011, un document intitulé "lettre de témoignage / rapport d'enquête indépendante concernant Monsieur A._______", daté du 20 septembre 2011, dont l'expéditeur serait le dénommé D._______, officier de police à Lomé,

que ce document a également été envoyé directement au Tribunal par un expéditeur inconnu, par télécopie et courrier postal,

que cet écrit, postérieur à l'arrêt sur recours, ne saurait constituer un moyen de preuve nouveau et pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et ne vise qu'à obtenir une nouvelle administration des moyens de preuve proposés à l'époque par le demandeur et jugés non pertinents en procédure ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas,

qu'en définitive la requête du 6 septembre 2011 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, le demandeur n'ayant pas démontré à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision, au sens des art. 121ss LTF,

que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles du 20 septembre 2011,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège :

La greffière:

Jean-Pierre Monnet

Isabelle Fournier

Expédition :