Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4867/2015 Arrêt du 18 août 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, né le (...), Somalie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée (non-entrée en matière) ; décision du SEM du 6 août 2015 / N (...). Vu la demande déposée au nom de A._______ et de son enfant par sa mandataire, en date du 28 août 2012, la décision du 6 août 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande des recourants, le recours du 11 août 2015 déposé contre cette décision, par lequel ...............la mandataire a conclu à l'entrée en matière et a requis l'assistance judiciaire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'en l'occurrence, aucune demande signée de la recourante n'a été déposée, malgré l'invitation du SEM dans ce sens, du 19 mars 2015, réitérée le 8 juin suivant, que la réalité d'une demande de protection personnelle n'était donc pas établie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/39), qu'ainsi, force est de constater qu'il n'a été donné aucune suite à l'injonction de l'autorité de première instance, qu'en effet, les échanges de correspondances entre la mandataire et le SEM, des 8 juillet, 17 juillet et 31 juillet 2015, auxquels il est fait référence dans le recours, concernent un autre dossier, que dans ces conditions, le SEM était fondé à admettre qu'il ne se trouvait pas saisi d'une demande d'asile personnelle, et ne pouvait statuer sur le fond des motifs invoqués, que dès lors, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6746/2011 du 27 février 2012) , que manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi), qu'au vu des circonstances du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :