Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 août 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être né à Abidjan, ville où il aurait effectué toute sa scolarité et vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Il se serait ensuite installé dans la région de Bouaké. A la fin de l'année 2003, des rebelles auraient abattu son père, puis violé et torturé sa s?ur, laquelle serait décédée des suites de ces sévices. L'intéressé, pour sa part, aurait été régulièrement maltraité par les rebelles, interné dans un camp et contraint d'effectuer des travaux forcés. Sa mère, qui aurait été enfermée avec lui, serait tombée malade et aurait été transférée dans un autre camp situé dans la région de Bouaké, où elle se trouverait toujours. Profitant d'un affrontement entre deux factions rebelles, il serait parvenu à s'évader le 20 juin 2004 et se serait enfui au Burkina Faso, dont il aurait franchi la frontière le 25 du même mois. Il y aurait rencontré par hasard une femme à laquelle il aurait expliqué sa situation. Celle-ci l'aurait confiée à un certain « Monsieur Thierry », qui l'aurait conduit en voiture en Libye, via le Niger. Ils auraient embarqué ensemble à l'aéroport de Tripoli dans un avion d'une compagnie inconnue. Après avoir atterri à Genève, l'intéressé aurait pu entrer en Suisse après que son passeur eut présenté pour lui ses documents de voyage et discuté avec les douaniers. Il a encore expliqué qu'il avait fait le trajet jusqu'en Libye dépourvu de toute pièce d'identité, avant d'effectuer le vol vers la Suisse grâce à un passeport d'emprunt dont il ignorait tout, hormis qu'il était de couleur rouge, son passeur ayant toujours gardé sur lui tous leurs documents de voyage. Interrogé sur le prix de son périple, il a allégué qu'il ne lui avait rien coûté, la femme qu'il avait rencontrée au Burkina Faso, qui devait être « d'un service social », ayant payé la somme nécessaire. C. Par décision du 17 février 2005 - rédigée en allemand - l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant. D. L'intéressé a interjeté recours le 21 mars 2005 contre cette décision. Il a produit dans le cadre de cette procédure trois moyens de preuve en original, à savoir son acte de naissance ainsi que la carte d'identité et l'acte de naissance sa mère, documents qui lui avaient été envoyés le 23 février 2005 par courrier recommandé express depuis Abidjan. Il a également versé au dossier une télécopie d'un certificat médical sommaire, établi le 20 mars 2005 par un spécialiste de médecine générale, pièce mentionnant que l'intéressé présentait sur la cuisse gauche une cicatrice qui « peut être le signe d'un coup de couteau reçu lors d'une torture». E. Par arrêt du 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours pour vice de forme, les règles légales en matière d'utilisation des langues officielles ayant été transgressées en l'espèce, et renvoyé la cause à l'ODM pour que celui-ci rende une nouvelle décision répondant aux exigences posées par la loi. F. Par décision du 4 juillet 2007 - rédigée en français - l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. G. Par acte remis à la poste le 16 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de son statut de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant a fait en particulier valoir qu'il risquait d'être tué par les rebelles responsables du décès de sa famille. Sa mère - qui avait été violée, torturée et emprisonnée avec lui - avait également pu leur échapper et se serait ensuite rendue à Abidjan. Elle y aurait toutefois été abattue le 25 décembre 2004, après qu'elle eut déposé une plainte contre des ex-chefs rebelles - et en particulier contre l'actuel premier ministre Guillaume Soro - ainsi que d'autres personnes responsables de l'assassinat de ses proches. L'oncle du recourant, qui habitait aussi dans cette ville, aurait également voulu déposer plainte, mais aurait changé d'avis après que la police lui eut recommandé de n'en rien faire s'il voulait rester en vie, les membres des forces rebelles infiltrés dans la capitale éliminant régulièrement des personnes qui tentaient de dénoncer de tels actes. L'intéressé a joint à son mémoire des télécopies, envoyées le 13 juillet 2007 depuis la Côte d'Ivoire, de deux documents concernant sa mère, à savoir un "certificat de décès ou de mortinatalité" et un "certificat de genre de mort", établis par un médecin d'Abidjan. H. Par décision incidente du 18 juillet 2007, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et a averti le recourant qu'il serait statué dans le prononcé final sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Par le même écrit, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours. Cet office a proposé son rejet dans sa réponse du 23 juillet 2007. Une copie de cet acte a été transmise à l'intéressé, le 3 août 2007, pour information. I. En date du 8 août 2007, le recourant a versé au dossier les originaux des télécopies jointes au mémoire de recours (cf. let. G par. 3 de l'état de fait), documents qui lui avaient été envoyés le 1er août 2007 par courrier recommandé express depuis Abidjan. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq ouvrables prévu par l'ancien art. 108a LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2008), le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de la disposition légale précitée (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. aussi, pour la définition d'un tel empêchement, ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents (cf. pour plus de détails concernant cette question l'arrêt du Tribunal en la cause D-6069/2008 du 3 février 2010 consid. 5-7, destiné à la publication dans ATAF 2010/2). A ce propos, le Tribunal relève que le récit que le recourant a fait de son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse est vague, stéréotypé, émaillé de contradictions d'ordre temporel (cf. à ce sujet pt. 16 s. du procès-verbal [pv] de la première audition et p. 12 de celui de la deuxième audition) et, par moments, même irréaliste. A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion depuis la Libye et entrer sur le territoire suisse grâce à un passeport d'emprunt dont il ignore tout (hormis sa couleur), et que le passeur montrait pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait été en mesure d'effectuer gratuitement le voyage depuis le Burkina Faso, forcément onéreux, grâce à l'aide désintéressée d'une femme rencontrée par hasard dans ce pays. Il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a donné des explications divergentes s'agissant de la non-production de sa carte d'identité. Il a tout d'abord affirmé qu'elle avait été perdue durant la guerre civile pour déclarer ensuite qu'elle avait été détruite (cf. pt. 13.2 p. 4 du pv de la première audition et p. 4 de celui de la deuxième audition). 4.3 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences évidentes. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations au sujet de son voyage jusqu'en Suisse, qui laisse présumer qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées et dans les circonstances qu'il a décrites (cf. aussi le consid. 4.2 par. 2 ci-avant), l'intéressé a été fort vague sur l'époque à laquelle les rebelles l'auraient arrêté et tué son père et sa s?ur, événements qu'il a situés vers la fin de l'année 2003, sans pouvoir indiquer ni la date exacte, ni le jour de la semaine ni même le mois où ils se seraient produits (cf. en particulier pt. 12 p. 3 et pt. 15 p. 4 s. du pv de la première audition ainsi que p. 5 s. et 10 de celui de la deuxième audition). Il a également été très imprécis sur la durée totale de son emprisonnement par les rebelles (« c'était de huit à douze mois » [pt. 15 p. 5 in fine du pv de la première audition]). En outre, il a tout d'abord laissé entendre que sa s?ur était morte dans le village où ils résidaient alors, deux jours après l'assassinat de son père, pour affirmer ensuite qu'elle était en fait décédée le lendemain dans le camp des rebelles, qui se trouvait dans la brousse à deux ou trois kilomètres de cette localité (cf. p. 5, 8 et 9 du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il est douteux que l'intéressé ait réellement vécu dans dans la zone contrôlée par les forces rebelles durant les années qui ont précédé son départ. Il n'a produit aucun document étayant cette allégation, les moyens de preuve qu'il a versés au dossier (cf. let. D, G par. 3 et I de l'état de fait) permettant au contraire de présumer qu'il a résidé dans l'agglomération d'Abidjan bien plus longtemps qu'il l'affirme. A cela s'ajoute qu'il a déclaré s'être installé définitivement dans la région centrale de la Côte d'Ivoire à l'âge de vingt ans, alors qu'il a aussi allégué s'être fait établir une carte d'identité à Abidjan en 2002 avec l'aide de son père (cf. pt. 13.2 p. 3 du pv de la première audition), soit bien des années plus tard. Par ailleurs, le Tribunal relève que le mémoire de recours comporte des invraisemblances supplémentaires. En effet, il y est mentionné que la mère de l'intéressé aurait également été violée et torturée par les rebelles, ce dont il n'a jamais fait état durant ses auditions, lors desquelles il a uniquement déclaré qu'elle avait emprisonnée (cf. p. 8 du pv de la deuxième audition). Il est également relaté dans ce mémoire que sa mère avait été assassinée à Abidjan le 25 décembre 2004, fait qu'il n'a jamais allégué auparavant, alors que plus de deux ans et demi s'étaient déjà écoulés à cette époque depuis ce prétendu homicide. En outre, il y est aussi indiqué qu'elle aurait été tuée par balles alors que le « certificat de genre de mort » du 6 juin 2007 mentionne que « cet homme » avait été victime d'un « arrêt cardio-circulatoire probablement post-traumatique ». Partant, ce document, ainsi que le « certificat de décès ou de mortinatalité », qui ont été établis par le même médecin, doivent être considérés comme étant dépourvus de valeur probante. 4.4 Enfin, s'agissant, de la cicatrice que l'intéressé a à la cuisse gauche, le Tribunal considère, au vu de tout ce qui précède, qu'elle a une autre origine que celle invoquée (cf. aussi le caractère sommaire et la formulation prudente du certificat médical du 20 mars 2005 [cf. let. D de l'état de fait]). 4.5 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu du considérant 6.2 ci-dessous le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50 précité). 4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). La Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible vers les régions de l'ouest et du nord, le contraire était en règle générale vrai s'agissant du sud et de l'est du pays, notamment pour les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 586 s.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Certes, il a quitté son pays d'origine depuis près de six ans déjà. Toutefois, il est encore jeune, a été scolarisé durant une longue période (cf. p. 6 du pv de la deuxième audition) et, au vu dossier, ne souffre actuellement d'aucun problème de santé notable. S'agissant de son appartenance ethnique baoulé, le Tribunal relève que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et que toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586). Partant, il peut dès lors être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan, ville qu'il connaît fort bien et où il a sans doute vécu bien plus longtemps qu'il l'a reconnu En outre, au vu de l'invraisemblance patente de ces motifs d'asile, en particulier s'agissant de la disparition de tous ses proches (cf. le consid. 4.3 ci-avant), ainsi que de la rapidité avec laquelle son prétendu « tuteur » a pu produire depuis Abidjan des documents officiels relatifs à sa mère après que les deux décisions de l'ODM lui eurent été notifiées (cf. p. 4 in fine de la deuxième audition et l'expéditeur figurant sur les doubles des récépissés des envois recommandés ; cf. aussi let. D, G par. 3 et I de l'état de fait), il peut être admis qu'il dispose encore à l'heure actuelle d'un réseau familial dans dans cette métropole (cf. à ce propos également let. G par. 2 de l'état de fait) avec lequel il a toujours été en contact et dont les membres pourront le soutenir si le besoin devait s'en faire sentir. 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant. 7. Vu son caractère désormais manifestement infondé (cf. également le consid. 8 ci-après), le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En effet, l'intéressé, qui n'exerce pas actuellement d'activité rémunérée, est indigent. En outre, les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, le Tribunal n'ayant en particulier pas encore fixé définitivement à cette époque sa pratique en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Côte d'ivoire (cf. ATAF 2009/41, déjà cité, spéc. consid. 7.2) et de la question de la portée de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/50, déjà cité). Partant, il est statué sans frais.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq ouvrables prévu par l'ancien art. 108a LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2008), le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
E. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
E. 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).
E. 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de la disposition légale précitée (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. aussi, pour la définition d'un tel empêchement, ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile.
E. 4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents (cf. pour plus de détails concernant cette question l'arrêt du Tribunal en la cause D-6069/2008 du 3 février 2010 consid. 5-7, destiné à la publication dans ATAF 2010/2). A ce propos, le Tribunal relève que le récit que le recourant a fait de son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse est vague, stéréotypé, émaillé de contradictions d'ordre temporel (cf. à ce sujet pt. 16 s. du procès-verbal [pv] de la première audition et p. 12 de celui de la deuxième audition) et, par moments, même irréaliste. A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion depuis la Libye et entrer sur le territoire suisse grâce à un passeport d'emprunt dont il ignore tout (hormis sa couleur), et que le passeur montrait pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait été en mesure d'effectuer gratuitement le voyage depuis le Burkina Faso, forcément onéreux, grâce à l'aide désintéressée d'une femme rencontrée par hasard dans ce pays. Il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a donné des explications divergentes s'agissant de la non-production de sa carte d'identité. Il a tout d'abord affirmé qu'elle avait été perdue durant la guerre civile pour déclarer ensuite qu'elle avait été détruite (cf. pt. 13.2 p. 4 du pv de la première audition et p. 4 de celui de la deuxième audition).
E. 4.3 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences évidentes. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations au sujet de son voyage jusqu'en Suisse, qui laisse présumer qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées et dans les circonstances qu'il a décrites (cf. aussi le consid. 4.2 par. 2 ci-avant), l'intéressé a été fort vague sur l'époque à laquelle les rebelles l'auraient arrêté et tué son père et sa s?ur, événements qu'il a situés vers la fin de l'année 2003, sans pouvoir indiquer ni la date exacte, ni le jour de la semaine ni même le mois où ils se seraient produits (cf. en particulier pt. 12 p. 3 et pt. 15 p. 4 s. du pv de la première audition ainsi que p. 5 s. et 10 de celui de la deuxième audition). Il a également été très imprécis sur la durée totale de son emprisonnement par les rebelles (« c'était de huit à douze mois » [pt. 15 p. 5 in fine du pv de la première audition]). En outre, il a tout d'abord laissé entendre que sa s?ur était morte dans le village où ils résidaient alors, deux jours après l'assassinat de son père, pour affirmer ensuite qu'elle était en fait décédée le lendemain dans le camp des rebelles, qui se trouvait dans la brousse à deux ou trois kilomètres de cette localité (cf. p. 5, 8 et 9 du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il est douteux que l'intéressé ait réellement vécu dans dans la zone contrôlée par les forces rebelles durant les années qui ont précédé son départ. Il n'a produit aucun document étayant cette allégation, les moyens de preuve qu'il a versés au dossier (cf. let. D, G par. 3 et I de l'état de fait) permettant au contraire de présumer qu'il a résidé dans l'agglomération d'Abidjan bien plus longtemps qu'il l'affirme. A cela s'ajoute qu'il a déclaré s'être installé définitivement dans la région centrale de la Côte d'Ivoire à l'âge de vingt ans, alors qu'il a aussi allégué s'être fait établir une carte d'identité à Abidjan en 2002 avec l'aide de son père (cf. pt. 13.2 p. 3 du pv de la première audition), soit bien des années plus tard. Par ailleurs, le Tribunal relève que le mémoire de recours comporte des invraisemblances supplémentaires. En effet, il y est mentionné que la mère de l'intéressé aurait également été violée et torturée par les rebelles, ce dont il n'a jamais fait état durant ses auditions, lors desquelles il a uniquement déclaré qu'elle avait emprisonnée (cf. p. 8 du pv de la deuxième audition). Il est également relaté dans ce mémoire que sa mère avait été assassinée à Abidjan le 25 décembre 2004, fait qu'il n'a jamais allégué auparavant, alors que plus de deux ans et demi s'étaient déjà écoulés à cette époque depuis ce prétendu homicide. En outre, il y est aussi indiqué qu'elle aurait été tuée par balles alors que le « certificat de genre de mort » du 6 juin 2007 mentionne que « cet homme » avait été victime d'un « arrêt cardio-circulatoire probablement post-traumatique ». Partant, ce document, ainsi que le « certificat de décès ou de mortinatalité », qui ont été établis par le même médecin, doivent être considérés comme étant dépourvus de valeur probante.
E. 4.4 Enfin, s'agissant, de la cicatrice que l'intéressé a à la cuisse gauche, le Tribunal considère, au vu de tout ce qui précède, qu'elle a une autre origine que celle invoquée (cf. aussi le caractère sommaire et la formulation prudente du certificat médical du 20 mars 2005 [cf. let. D de l'état de fait]).
E. 4.5 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu du considérant 6.2 ci-dessous le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50 précité).
E. 4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).
E. 6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). La Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible vers les régions de l'ouest et du nord, le contraire était en règle générale vrai s'agissant du sud et de l'est du pays, notamment pour les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 586 s.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Certes, il a quitté son pays d'origine depuis près de six ans déjà. Toutefois, il est encore jeune, a été scolarisé durant une longue période (cf. p. 6 du pv de la deuxième audition) et, au vu dossier, ne souffre actuellement d'aucun problème de santé notable. S'agissant de son appartenance ethnique baoulé, le Tribunal relève que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et que toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586). Partant, il peut dès lors être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan, ville qu'il connaît fort bien et où il a sans doute vécu bien plus longtemps qu'il l'a reconnu En outre, au vu de l'invraisemblance patente de ces motifs d'asile, en particulier s'agissant de la disparition de tous ses proches (cf. le consid. 4.3 ci-avant), ainsi que de la rapidité avec laquelle son prétendu « tuteur » a pu produire depuis Abidjan des documents officiels relatifs à sa mère après que les deux décisions de l'ODM lui eurent été notifiées (cf. p. 4 in fine de la deuxième audition et l'expéditeur figurant sur les doubles des récépissés des envois recommandés ; cf. aussi let. D, G par. 3 et I de l'état de fait), il peut être admis qu'il dispose encore à l'heure actuelle d'un réseau familial dans dans cette métropole (cf. à ce propos également let. G par. 2 de l'état de fait) avec lequel il a toujours été en contact et dont les membres pourront le soutenir si le besoin devait s'en faire sentir.
E. 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant.
E. 7 Vu son caractère désormais manifestement infondé (cf. également le consid. 8 ci-après), le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 8 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En effet, l'intéressé, qui n'exerce pas actuellement d'activité rémunérée, est indigent. En outre, les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, le Tribunal n'ayant en particulier pas encore fixé définitivement à cette époque sa pratique en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Côte d'ivoire (cf. ATAF 2009/41, déjà cité, spéc. consid. 7.2) et de la question de la portée de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/50, déjà cité). Partant, il est statué sans frais.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4842/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 11 juin 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juillet 2007 / (...). Faits : A. Le 3 août 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être né à Abidjan, ville où il aurait effectué toute sa scolarité et vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Il se serait ensuite installé dans la région de Bouaké. A la fin de l'année 2003, des rebelles auraient abattu son père, puis violé et torturé sa s?ur, laquelle serait décédée des suites de ces sévices. L'intéressé, pour sa part, aurait été régulièrement maltraité par les rebelles, interné dans un camp et contraint d'effectuer des travaux forcés. Sa mère, qui aurait été enfermée avec lui, serait tombée malade et aurait été transférée dans un autre camp situé dans la région de Bouaké, où elle se trouverait toujours. Profitant d'un affrontement entre deux factions rebelles, il serait parvenu à s'évader le 20 juin 2004 et se serait enfui au Burkina Faso, dont il aurait franchi la frontière le 25 du même mois. Il y aurait rencontré par hasard une femme à laquelle il aurait expliqué sa situation. Celle-ci l'aurait confiée à un certain « Monsieur Thierry », qui l'aurait conduit en voiture en Libye, via le Niger. Ils auraient embarqué ensemble à l'aéroport de Tripoli dans un avion d'une compagnie inconnue. Après avoir atterri à Genève, l'intéressé aurait pu entrer en Suisse après que son passeur eut présenté pour lui ses documents de voyage et discuté avec les douaniers. Il a encore expliqué qu'il avait fait le trajet jusqu'en Libye dépourvu de toute pièce d'identité, avant d'effectuer le vol vers la Suisse grâce à un passeport d'emprunt dont il ignorait tout, hormis qu'il était de couleur rouge, son passeur ayant toujours gardé sur lui tous leurs documents de voyage. Interrogé sur le prix de son périple, il a allégué qu'il ne lui avait rien coûté, la femme qu'il avait rencontrée au Burkina Faso, qui devait être « d'un service social », ayant payé la somme nécessaire. C. Par décision du 17 février 2005 - rédigée en allemand - l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant. D. L'intéressé a interjeté recours le 21 mars 2005 contre cette décision. Il a produit dans le cadre de cette procédure trois moyens de preuve en original, à savoir son acte de naissance ainsi que la carte d'identité et l'acte de naissance sa mère, documents qui lui avaient été envoyés le 23 février 2005 par courrier recommandé express depuis Abidjan. Il a également versé au dossier une télécopie d'un certificat médical sommaire, établi le 20 mars 2005 par un spécialiste de médecine générale, pièce mentionnant que l'intéressé présentait sur la cuisse gauche une cicatrice qui « peut être le signe d'un coup de couteau reçu lors d'une torture». E. Par arrêt du 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours pour vice de forme, les règles légales en matière d'utilisation des langues officielles ayant été transgressées en l'espèce, et renvoyé la cause à l'ODM pour que celui-ci rende une nouvelle décision répondant aux exigences posées par la loi. F. Par décision du 4 juillet 2007 - rédigée en français - l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. G. Par acte remis à la poste le 16 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de son statut de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant a fait en particulier valoir qu'il risquait d'être tué par les rebelles responsables du décès de sa famille. Sa mère - qui avait été violée, torturée et emprisonnée avec lui - avait également pu leur échapper et se serait ensuite rendue à Abidjan. Elle y aurait toutefois été abattue le 25 décembre 2004, après qu'elle eut déposé une plainte contre des ex-chefs rebelles - et en particulier contre l'actuel premier ministre Guillaume Soro - ainsi que d'autres personnes responsables de l'assassinat de ses proches. L'oncle du recourant, qui habitait aussi dans cette ville, aurait également voulu déposer plainte, mais aurait changé d'avis après que la police lui eut recommandé de n'en rien faire s'il voulait rester en vie, les membres des forces rebelles infiltrés dans la capitale éliminant régulièrement des personnes qui tentaient de dénoncer de tels actes. L'intéressé a joint à son mémoire des télécopies, envoyées le 13 juillet 2007 depuis la Côte d'Ivoire, de deux documents concernant sa mère, à savoir un "certificat de décès ou de mortinatalité" et un "certificat de genre de mort", établis par un médecin d'Abidjan. H. Par décision incidente du 18 juillet 2007, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et a averti le recourant qu'il serait statué dans le prononcé final sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Par le même écrit, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours. Cet office a proposé son rejet dans sa réponse du 23 juillet 2007. Une copie de cet acte a été transmise à l'intéressé, le 3 août 2007, pour information. I. En date du 8 août 2007, le recourant a versé au dossier les originaux des télécopies jointes au mémoire de recours (cf. let. G par. 3 de l'état de fait), documents qui lui avaient été envoyés le 1er août 2007 par courrier recommandé express depuis Abidjan. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq ouvrables prévu par l'ancien art. 108a LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2008), le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de la disposition légale précitée (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. aussi, pour la définition d'un tel empêchement, ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents (cf. pour plus de détails concernant cette question l'arrêt du Tribunal en la cause D-6069/2008 du 3 février 2010 consid. 5-7, destiné à la publication dans ATAF 2010/2). A ce propos, le Tribunal relève que le récit que le recourant a fait de son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse est vague, stéréotypé, émaillé de contradictions d'ordre temporel (cf. à ce sujet pt. 16 s. du procès-verbal [pv] de la première audition et p. 12 de celui de la deuxième audition) et, par moments, même irréaliste. A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion depuis la Libye et entrer sur le territoire suisse grâce à un passeport d'emprunt dont il ignore tout (hormis sa couleur), et que le passeur montrait pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait été en mesure d'effectuer gratuitement le voyage depuis le Burkina Faso, forcément onéreux, grâce à l'aide désintéressée d'une femme rencontrée par hasard dans ce pays. Il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authentique. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a donné des explications divergentes s'agissant de la non-production de sa carte d'identité. Il a tout d'abord affirmé qu'elle avait été perdue durant la guerre civile pour déclarer ensuite qu'elle avait été détruite (cf. pt. 13.2 p. 4 du pv de la première audition et p. 4 de celui de la deuxième audition). 4.3 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences évidentes. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations au sujet de son voyage jusqu'en Suisse, qui laisse présumer qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées et dans les circonstances qu'il a décrites (cf. aussi le consid. 4.2 par. 2 ci-avant), l'intéressé a été fort vague sur l'époque à laquelle les rebelles l'auraient arrêté et tué son père et sa s?ur, événements qu'il a situés vers la fin de l'année 2003, sans pouvoir indiquer ni la date exacte, ni le jour de la semaine ni même le mois où ils se seraient produits (cf. en particulier pt. 12 p. 3 et pt. 15 p. 4 s. du pv de la première audition ainsi que p. 5 s. et 10 de celui de la deuxième audition). Il a également été très imprécis sur la durée totale de son emprisonnement par les rebelles (« c'était de huit à douze mois » [pt. 15 p. 5 in fine du pv de la première audition]). En outre, il a tout d'abord laissé entendre que sa s?ur était morte dans le village où ils résidaient alors, deux jours après l'assassinat de son père, pour affirmer ensuite qu'elle était en fait décédée le lendemain dans le camp des rebelles, qui se trouvait dans la brousse à deux ou trois kilomètres de cette localité (cf. p. 5, 8 et 9 du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il est douteux que l'intéressé ait réellement vécu dans dans la zone contrôlée par les forces rebelles durant les années qui ont précédé son départ. Il n'a produit aucun document étayant cette allégation, les moyens de preuve qu'il a versés au dossier (cf. let. D, G par. 3 et I de l'état de fait) permettant au contraire de présumer qu'il a résidé dans l'agglomération d'Abidjan bien plus longtemps qu'il l'affirme. A cela s'ajoute qu'il a déclaré s'être installé définitivement dans la région centrale de la Côte d'Ivoire à l'âge de vingt ans, alors qu'il a aussi allégué s'être fait établir une carte d'identité à Abidjan en 2002 avec l'aide de son père (cf. pt. 13.2 p. 3 du pv de la première audition), soit bien des années plus tard. Par ailleurs, le Tribunal relève que le mémoire de recours comporte des invraisemblances supplémentaires. En effet, il y est mentionné que la mère de l'intéressé aurait également été violée et torturée par les rebelles, ce dont il n'a jamais fait état durant ses auditions, lors desquelles il a uniquement déclaré qu'elle avait emprisonnée (cf. p. 8 du pv de la deuxième audition). Il est également relaté dans ce mémoire que sa mère avait été assassinée à Abidjan le 25 décembre 2004, fait qu'il n'a jamais allégué auparavant, alors que plus de deux ans et demi s'étaient déjà écoulés à cette époque depuis ce prétendu homicide. En outre, il y est aussi indiqué qu'elle aurait été tuée par balles alors que le « certificat de genre de mort » du 6 juin 2007 mentionne que « cet homme » avait été victime d'un « arrêt cardio-circulatoire probablement post-traumatique ». Partant, ce document, ainsi que le « certificat de décès ou de mortinatalité », qui ont été établis par le même médecin, doivent être considérés comme étant dépourvus de valeur probante. 4.4 Enfin, s'agissant, de la cicatrice que l'intéressé a à la cuisse gauche, le Tribunal considère, au vu de tout ce qui précède, qu'elle a une autre origine que celle invoquée (cf. aussi le caractère sommaire et la formulation prudente du certificat médical du 20 mars 2005 [cf. let. D de l'état de fait]). 4.5 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu du considérant 6.2 ci-dessous le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50 précité). 4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). La Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible vers les régions de l'ouest et du nord, le contraire était en règle générale vrai s'agissant du sud et de l'est du pays, notamment pour les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 586 s.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Certes, il a quitté son pays d'origine depuis près de six ans déjà. Toutefois, il est encore jeune, a été scolarisé durant une longue période (cf. p. 6 du pv de la deuxième audition) et, au vu dossier, ne souffre actuellement d'aucun problème de santé notable. S'agissant de son appartenance ethnique baoulé, le Tribunal relève que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et que toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586). Partant, il peut dès lors être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan, ville qu'il connaît fort bien et où il a sans doute vécu bien plus longtemps qu'il l'a reconnu En outre, au vu de l'invraisemblance patente de ces motifs d'asile, en particulier s'agissant de la disparition de tous ses proches (cf. le consid. 4.3 ci-avant), ainsi que de la rapidité avec laquelle son prétendu « tuteur » a pu produire depuis Abidjan des documents officiels relatifs à sa mère après que les deux décisions de l'ODM lui eurent été notifiées (cf. p. 4 in fine de la deuxième audition et l'expéditeur figurant sur les doubles des récépissés des envois recommandés ; cf. aussi let. D, G par. 3 et I de l'état de fait), il peut être admis qu'il dispose encore à l'heure actuelle d'un réseau familial dans dans cette métropole (cf. à ce propos également let. G par. 2 de l'état de fait) avec lequel il a toujours été en contact et dont les membres pourront le soutenir si le besoin devait s'en faire sentir. 6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant. 7. Vu son caractère désormais manifestement infondé (cf. également le consid. 8 ci-après), le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). En effet, l'intéressé, qui n'exerce pas actuellement d'activité rémunérée, est indigent. En outre, les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, le Tribunal n'ayant en particulier pas encore fixé définitivement à cette époque sa pratique en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Côte d'ivoire (cf. ATAF 2009/41, déjà cité, spéc. consid. 7.2) et de la question de la portée de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/50, déjà cité). Partant, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :