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E-4835/2022

E-4835/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi énoncée à

E-4835/2022 Page 8 l’art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’en tant qu’elle met la recourante au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec compte tenu de l’antériorité de leur dépôt, le 24 octobre 2022, au précédent précité (soit l’arrêt du TAF E-4225/2022 du 5 décembre 2022), qu’en outre, la recourante a établi son indigence, qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est donc statué sans frais, qu’ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

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E-4835/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4835/2022 Arrêt du 13 janvier 2023 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Catalina Mendoza, Caritas (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 25 avril 2022, en Suisse par la recourante, le formulaire de données personnelles rempli à cette occasion par celle-ci, sur lequel elle a inscrit être d'ethnie tigréenne, de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe, le mandat de représentation signé le 29 avril 2022 par la recourante en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le document intitulé « évaluation traite des êtres humains » (ci-après : TEH), daté du 19 mai 2022 et transmis le 23 mai 2022 au SEM par C._______, dont il ressort, en substance, que la recourante a été victime de traite des êtres humains aux fins d'exploitation de son travail, le procès-verbal de l'entretien individuel du 31 mai 2022, aux termes duquel la recourante a déclaré être entrée en Suisse en mars 2022 depuis le Liban avec la famille dont elle était l'employée de maison, s'être enfuie de chez ses employeurs le 27 mars 2022 et avoir rejoint, dans le canton de D._______, E._______, qui allait devenir le père de son enfant à naître, les rapports médicaux succincts des 15 et 28 juillet 2022, le procès-verbal de l'audition du 23 août 2022 de la recourante par le SEM sur ses motifs d'asile et sur la TEH, aux termes duquel celle-ci a déclaré, en substance, qu'elle avait passé l'essentiel de sa vie dans le village de F._______ dans le district de G._______ (« H._______ ») dans la région du Tigré, qu'elle avait quitté l'Ethiopie en 2016 ou 2017 pour le Liban après son recrutement comme employée de maison et dans l'espoir d'améliorer ses conditions de vie et celles de ses frères et soeur cadets, qu'elle n'avait jamais exercé d'activité politique en Ethiopie ni rencontré de quelconque problème dans ce pays, qu'elle ne souhaitait pas y retourner en raison de la guerre dans sa région d'origine et du risque d'une persécution ethnique même en cas de retour à Addis Abeba et qu'elle renonçait au délai de rétablissement et de réflexion compte tenu de son refus de porter plainte pénale pour TEH contre son ancienne employeuse libanaise, la décision incidente du 24 août 2022 du SEM d'attribution cantonale, la décision incidente du 25 août 2022 du SEM de passage en procédure étendue, l'acte du 30 août 2022 de résiliation du mandat de représentation de la recourante par Caritas Suisse, la décision du 20 septembre 2022 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté, le 24 octobre 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d'asile et de renvoi (dans son principe), par lequel la recourante, nouvellement représentée par Catalina Mendoza, a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la copie de l'attestation du 12 octobre 2022 de I._______ d'aide financière notamment jointe au mémoire de recours, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision de refus d'asile litigieuse, le SEM a considéré que ni les motifs d'ordre économique à l'origine du départ de la recourante d'Ethiopie, ni le risque en cas de retour de celle-ci dans ce pays de préjudices non ciblés liés au conflit armé dans la région du Tigré, ni les problèmes prétendument rencontrés au Liban, n'étaient pertinents en matière d'asile, qu'il a soutenu que la seule appartenance à une minorité ethnique ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution dans toute l'Ethiopie, qu'il a estimé que la recourante n'avait pas un profil l'exposant à une persécution, dès lors qu'avant son départ d'Ethiopie en 2017, elle n'était ni politisée ni confrontée à des problèmes avec les autorités éthiopiennes ou des tiers, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, que les personnes d'ethnie tigréenne (comme elle) sont victimes d'une persécution collective dans la région du Tigré (et partout ailleurs en Ethiopie), dès lors qu'elles sont non seulement la cible d'attaques, de meurtres, de pillages, de violences sexuelles avec usage de ces violences à l'encontre des personnes de sexe féminin comme arme de guerre, de détention arbitraire et de déplacements forcés, mais aussi les victimes d'un blocus humanitaire malgré une famine, qu'elle soutient que le régime éthiopien et ses alliés procèdent de la sorte à une campagne de profilage et de nettoyage ethnique, qu'elle cite plusieurs sources, dont le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2022 intitulé « Ethiopie : traitement des personnes d'origine tigréenne et situation des femmes seules » produit à l'appui de son recours, qu'elle soutient encore qu'aucune possibilité de refuge interne ne s'offre à elle, qu'invoquant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, elle allègue avoir participé en Suisse à des manifestations de soutien à la cause tigréenne comme en attestent les trois photographies produites à l'appui, qu'elle ajoute figurer dans une vidéo musicale de soutien à la cause tigréenne publiée le (...) 2022 sur (...) par l'artiste engagé, J._______, et totalisant 7'000 vues comme en attestent les deux captures d'écran produites à l'appui, qu'elle indique qu'il ne peut être exclu qu'en raison de ces activités en exil, elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle et qu'elle soit dans leur collimateur, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile n'est pas reconnue lorsqu'une personne est uniquement exposée aux mêmes risques et restrictions que l'ensemble de la population de son pays d'origine et ainsi touchée par les évènements seulement par réflexe, c'est-à-dire par des conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 17 consid. 4c/bb), que, pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les préjudices doivent être ciblés et intenses, avoir pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté et atteindre effectivement une certaine proportion d'entre eux (à titre illustratif, selon la jurisprudence allemande, un dixième de la communauté), de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être persécuté avec une haute probabilité (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2011/16 consid. 5.2), que l'admission d'une persécution collective suppose donc notamment la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, qu'enfin, s'agissant des activités politiques en exil, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1), qu'en l'espèce, il convient d'emblée de mettre en évidence que l'argument du recours quant à l'absence, par le Tribunal, d'une analyse des préjudices subis par la population civile tigréenne dans le contexte du conflit armé dans la région du Tigré n'est plus d'actualité (cf. mémoire de recours ch. 20), qu'en effet, dans son arrêt E-4225/2022 du 5 décembre 2022, le Tribunal a statué sur un recours du 22 septembre 2022 à l'argumentation similaire à celle du présent recours, qu'il a retenu que les objectifs poursuivis par les belligérants étaient avant tout restés militaires comme tendaient notamment à le démontrer les termes de l'accord de cessez-le-feu signé le 4 novembre 2022, qu'il a nié l'existence d'une persécution collective dans la région du Tigré et en Ethiopie à l'encontre de la population tigréenne (cf. arrêt du TAF E-4225/2022 précité consid. 3.4.1 et 3.4.2), qu'à ce jour, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation, qu'en conséquence, tous les arguments du recours relatifs à l'appartenance de la recourante à la communauté ethnique tigréenne en proie à une persécution collective dans la région du Tigré et, plus largement, en Ethiopie sont infondés, que, pour le reste, la recourante n'était pas dans le collimateur du gouvernement éthiopien au moment de son départ d'Ethiopie en 2016 ou 2017, soit plusieurs années avant le début, en novembre 2020, du conflit armé dans la région du Tigré, que les allégations de celle-ci sur son soutien à la cause tigréenne par sa participation en Suisse à des manifestations (sans autre précision) ainsi qu'à une vidéo musicale d'un artiste engagé publiée le (...) 2022 sur (...) (cf. supra) ne suffisent à établir par la vraisemblance ni qu'elle est devenue une opposante notoire au gouvernement éthiopien ni que ses activités en exil sont telles qu'elle a attiré défavorablement l'attention des autorités éthiopiennes sur elle, que les photographies et captures d'écran produites ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, que, par conséquent, les arguments du recours ayant trait aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont eux aussi infondés, que, compte tenu des arguments de la recourante et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en tant qu'elle met la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec compte tenu de l'antériorité de leur dépôt, le 24 octobre 2022, au précédent précité (soit l'arrêt du TAF E-4225/2022 du 5 décembre 2022), qu'en outre, la recourante a établi son indigence, qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc statué sans frais, qu'ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :