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E-4816/2018

E-4816/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-14 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4816/2018 Arrêt du 14 septembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) ; décision du SEM du 14 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile des recourants, du 13 septembre 2017, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 26 septembre 2017, les procès-verbaux de leurs auditions du 30 avril 2018 sur leurs motifs d'asile et les pièces médicales remises au cours de celles-ci, le courrier du 22 mai 2018 et les deux certificats médicaux l'accompagnant, le lot de documents médicaux, transmis par courrier daté du 22 mai 2018 et expédié le 7 juin 2018, la décision du 14 août 2018, notifiée le 17 août 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur les art. 18 et 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés du 22 août 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, en tant qu'elle prononce l'exécution de leur renvoi de Suisse vers la Géorgie, aux termes duquel ils soutiennent que leurs problèmes de santé s'opposent à cette mesure, le lot de documents médicaux y annexé, correspondant en partie à ceux déjà produits précédemment, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision du 14 août 2018 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile déposée pour des motifs exclusivement médicaux, qu'ils n'ont pas non plus contesté cette décision en tant qu'elle prononce le renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, lors de leurs auditions, les recourants, originaires de Tbilissi, ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays d'origine en 2016, dans l'espoir d'obtenir, à l'étranger, un traitement leur permettant de concevoir un enfant, que, rencontrant des difficultés pour tomber enceinte depuis leur mariage civil en 2009, la recourante, déjà mère d'une fille d'une précédente relation, aurait entamé, en 2013, une lourde thérapie hormonale alliant prises de médicaments et injections d'hormones, que, face à l'échec de cette thérapie (menée durant près d'une année), des investigations auraient été effectuées sur la personne du recourant et auraient posé le diagnostic d'infertilité masculine, que, bouleversée par cette nouvelle, la recourante aurait tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant des médicaments, qu'en 2014 ou 2015, le recourant aurait entrepris un traitement dispendieux durant un mois pour traiter son infertilité, sans résultat positif, qu'un nouvel examen médical de la recourante aurait révélé une obstruction des trompes utérines et la présence d'un ganglion, nécessitant un contrôle chez un oncologue, que, profondément affectée par cette annonce, la recourante aurait, une fois de plus, tenté de faire un tentamen, que, suite à un séjour salvateur dans un monastère, elle aurait subi avec succès six interventions par hydrotubation, permettant de traiter l'affection tubaire obstructive, que les recourants auraient financé les thérapies et traitements précités au moyen de leurs économies, générées en particulier par la vente de l'appartement de l'intéressée, que l'absence de moyens financiers suffisants pour poursuivre les investigations, voire pour procéder à une fécondation « in vitro », aurait motivé leur départ de Géorgie, que, dans leur recours, les intéressés indiquent avoir bénéficié en Suisse de plusieurs examens (remboursés par leur assurance-maladie) en lien avec leurs problèmes d'infertilité, et être suivis pour des troubles psychiques, ayant leurs racines dans l'impossibilité de concevoir un enfant, qu'ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Géorgie aurait pour conséquence d'interrompre leurs démarches et traitements, « au risque de ne pas être en mesure de vivre dignement », qu'ils font valoir que leur pays ne dispose pas de structures adaptées leur permettant, d'une part, de traiter leurs problèmes psychiques et, d'autre part, de soigner leur infertilité, qu'il ressort des documents médicaux remis lors de leurs auditions du 30 avril 2018 que les recourants ont, depuis leur arrivée en Suisse, consulté plusieurs praticiens pour des affections diverses (pour le recourant : une infertilité, une hépatite C, une toxicomanie ancienne, une dépendance à la méthadone, des transpirations nocturnes, une parodontose et une crainte de réactivation d'une ancienne tuberculose ; pour la recourante : une infertilité, des troubles anxieux, un kyste inguinal et une fissure anale), que, selon le certificat médical du 15 mai 2018, il appert d'un bilan hormonal effectué en janvier 2018 que la recourante a une réserve ovarienne abaissée correspondant à son âge, qu'en outre, le recourant souffre d'une azoospermie (confirmée par examen du 23 mars 2018), nécessitant un bilan hormonal, génétique et urologique pour évaluer les chances de réussite d'une biopsie testiculaire, et, à terme, s'il y a des chances de retrouver des spermatozoïdes, une possible fécondation « in vitro » dont les frais, relativement élevés, seraient entièrement à la charge du couple, que le certificat médical du 30 mai 2018 fait état d'une prise en charge psychiatrique de la recourante en février 2018 pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec mise en place d'un traitement antidépresseur, qu'il précise que l'envie pressante d'avoir un enfant et la déception quant à la prise en charge médicale en Géorgie ont occasionné chez la patiente une « anxiété quasi permanente, associée une symptomatologie dépressive sévère », qu'aux termes du certificat médical du 1er juin 2018, il ressort que le recourant a débuté en Suisse un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, accompagné de la prise de deux antidépresseurs, en raison d'une symptomatologie dépressive ayant sa source dans l'infertilité du couple, que le certificat médical du 5 juin 2018 pose encore le diagnostic de parodontose étendue, d'hépatite C chronique (acquise dans le cadre d'une ancienne toxicomanie et s'avérant très peu active) et d'un « status post-tuberculosis » (étant précisé que la maladie infectieuse a été traitée en Ukraine en 2008), qu'au sujet du renvoi d'étrangers à l'état de santé déficient, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a, en 2016, clarifié sa jurisprudence, qu'elle a relevé qu'il existait d'autres cas très exceptionnels que ceux concernant des malades au seuil de la mort, pour lesquels le renvoi pouvait également être contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 181 et 182), qu'elle a précisé qu'il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade pour lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. idem, par. 183), qu'en l'occurrence, la situation des recourants n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, ils ne se trouvent pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisqu'ils ne sont pas dans une situation de décès imminent ni atteints d'une maladie mortelle sans traitement ni non plus atteints d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, que, partant, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance, que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé des intéressés au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique, que, s'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à leur état de santé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, l'état de santé des recourants ne rend pas inexigible l'exécution de leur renvoi de Suisse, que leurs problèmes d'infertilité ne sont manifestement pas susceptibles en soi de les mettre concrètement en danger, en cas de retour en Géorgie, que, s'agissant de leur symptomatologie psychologique, intimement liée à leur incapacité de concevoir un enfant, force est de constater que les recourants pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheits-programme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 19), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Géorgie pour traiter leurs troubles psychiques n'est pas déterminante, qu'en tout état de cause, dite symptomatologie n'est pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente leur vie ou leur intégrité psychique ou physique sérieusement et concrètement en danger, qu'il en va de même de l'affection hépatique, dont souffre le recourant, étant précisé qu'un programme national visant à l'élimination de l'hépatite C a été lancé en 2015, en particulier pour garantir l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien, précité, p. 11 à 13), qu'il peut être attendu des recourants qu'ils réintègrent le marché du travail géorgien et subviennent à leurs besoins médicaux, qu'au surplus, et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent encore d'un réseau familial dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'ils pourront encore solliciter une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, pour leurs troubles psychiques et hépatiques, et, en cas de besoin, présenter au SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu'en présence d'éventuelles menaces de suicide, en particulier s'agissant de la personne de la recourante, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier, le cas échéant, le besoin de mesures particulières de prévention que pourrait requérir son état lors de l'organisation du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :