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E-4802/2011

E-4802/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-31 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4802/2011 Arrêt du 31 octobre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Géorgie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), , recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 juillet 2011 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 31 janvier 2010, par A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après: la recourante), la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 17 mai 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 27 mai 2010, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, l'arrêt du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 17 mai 2010, pour défaut de paiement l'avance requise pour les frais de procédure, la naissance, le (...) 2010, du fils des recourants, C._______, la demande de réexamen déposée le 21 juillet 2011 auprès de l'ODM, invoquant une forte dégradation de l'état de santé de la recourante, et concluant à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi des intéressés, la décision du 28 juillet 2011, notifiée le 2 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 21 juillet 2011, le recours déposé le 31 août 2011 contre cette décision et ses annexes, la décision incidente du 6 septembre 2011, suspendant à titre provisionnel l'exécution du renvoi des recourants, les rapports médicaux joints aux courriers des recourants, des 28 et 29 septembre 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile (et de renvoi consécutif à un refus d'asile) peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par le PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA, que, selon la jurisprudence, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la cause n'a pas fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s), que la recourante avait déjà invoqué, dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'elle souffrait de troubles psychiques suite aux événements prétendument vécus dans son pays d'origine, et à la perte d'un premier enfant (...), que le Tribunal avait considéré, dans sa décision incidente de refus d'assistance judiciaire, du 27 mai 2010, que le suivi médical dont elle bénéficiait n'était pas à ce point exceptionnel que son interruption serait de nature à mettre sa vie en danger, que les recourants ont fait valoir, comme motif de leur demande de reconsidération, du 21 juillet 2011, que l'état de santé psychique de la recourante s'était fortement dégradé durant les derniers mois de sa grossesse et après la naissance de son enfant, qu'elle souffrait de troubles de l'adaptation et d'un état dépressif profond avec une idéation suicidaire "très importante", nécessitant un suivi médical approprié et durable, dont elle ne pourrait pas bénéficier en cas de retour en Géorgie, ce pays n'offrant ni les structures médico-sanitaires, ni le personnel médical adéquats, qu'il ressort des rapports produits que la grossesse de la recourante et l'accouchement de C._______, en 2010 ont été compliqués par un certain nombre de problèmes médicaux, que, par la suite, la recourante a eu de la peine à assumer son nouveau-né et a encore subi, après la naissance, d'autres complications graves de son état physique qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation et ont contribué à la péjoration de son état dépressif, que, selon les rapports produits par courriers des 28 et 29 septembre 2011, la recourante a bien récupéré sur le plan somatique, mais son état dépressif post-partum s'est chronifié en dépit d'un suivi médical et psychiatrique régulier (entretiens hebdomadaires avec le psychothérapeute) et d'un traitement par antidépresseurs (cf. rapport du Dr D._______, du (...) septembre 2011), qu'elle présente, sur le plan psychique, un "état dépressif" (F.33-2) et un "trouble d'angoisse" (F33-2), qu'elle dit avoir de grandes difficultés à s'occuper de son enfant, sans l'aide de son mari, et qu'elle ne sort pratiquement jamais de chez elle (cf. ibidem), que le pronostic sans traitement est "réservé" en raison de son état dépressif (post-partum) chronique, que, selon le rapport du psychiatre et de la psychologue qui la suivent, son état demeure "extrêmement fragile", qu'elle vit dans l'angoisse de perdre C._______, que cela paralyse ses activités de la vie quotidienne et risque de s'aggraver de manière "conséquente" en cas de retour au pays (cf. rapport du Dr E._______ du 3 août 2011), que, dans sa décision du 28 juillet 2011, l'ODM a considéré, en s'appuyant notamment sur un rapport établi conjointement avec les offices des migrations allemand et autrichien, daté du mois de juin 2011, concernant le système des soins en Géorgie, que le suivi médical de la recourante pouvait être assuré dans ce pays, que le médicament prescrit à l'intéressée y était disponible, du moins sous forme de générique, et que la recourante pouvait contracter une assurance privée pour une somme modique, laquelle couvrirait le traitement ambulatoire ainsi que des réductions sur la plupart des médicaments, que les recourants soutiennent que cette appréciation de la situation en Géorgie est erronée, qu'ils se réfèrent à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, du mois d'octobre 2008, à une recherche demandée au (...) à Lausanne, daté du (...) 2011, ainsi qu'à un arrêt du Tribunal, du 11 août 2011, et soutiennent que les soins requis par la recourante ne sont pas couverts par l'assurance privée à prix modique qu'ils pourraient contracter, et que, dépourvus de réseau social et familial, ils n'auront pas les ressources suffisantes pour prendre en charge les traitements médicaux, compte tenu également de l'âge et de l'état de santé du recourant et de la situation économique en Géorgie, rendant illusoire une recherche d'emploi qui leur permette de subvenir à leurs besoins, qu'ils arguent que, dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi est illicite, ou du moins inexigible, que, s'agissant de la licéité de l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83. Al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [Letr, RS 142.20]), la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) retient que le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qu'à titre "très exceptionnel", par exemple si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt N. c. Allemagne du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'en particulier, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné exprime des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212), que le fait qu'un étranger risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins qu'il ne se trouve dans un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des rapports médicaux produits que l'état de santé psychique de la recourante revête un tel degré de gravité, qu'en conséquence il n'est pas démontré que l'exécution de son renvoi serait illicite, que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 Letr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays étranger, qu'en particulier n'est pas déterminant le fait que l'intéressé pourrait ne pas avoir accès à des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé (cf. JICRA 2003 n° 24), qu'en l'occurrence, la recourante a pu bénéficier, en Suisse, de soins spécialisés qui lui ont permis de mener sa grossesse à terme, ainsi que d'un suivi psychologique durant près d'une année en raison de ses troubles post-partum, qu'il ressort des rapports déposés que, pour le moins, elle s'est rétablie des problèmes de santé physiques qui avaient contribué à aggraver ses troubles psychiques après l'accouchement, ce qui permet de conclure que ceux-ci n'ont plus l'acuité qu'ils présentaient juste après la naissance de l'enfant, que le dernier rapport établi par son médecin traitant n'indique pas sur la base de quelles observations il retient l'existence d'un épisode grave de l'état dépressif (F33-2 selon CIM-10), que l'indication d'un pronostic "réservé" en cas d'absence de traitement ne suffit pas à démontrer le risque d'un mise en danger concrète de la vie ou d'une atteinte sérieuse, durable, et notable à l'intégrité psychique ou physique de la recourante, qu'encore que cela ne soit pas déterminant - le seul risque de passage à l'acte auto-agressif ne pouvant être, en soi, considéré comme un obstacle à l'exécution du renvoi - il sied de relever que les rapports récents ne font plus état d'idéation suicidaire chez la recourante, qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré, comme ils leur appartiendrait de le faire dans une procédure ordinaire, que l'état de santé psychique de la recourante serait de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour, qu'ainsi ils n'ont pas établi qu'elle nécessitait impérativement des soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, que peut ainsi demeurer indécise la question de savoir si l'accès en Géorgie à un suivi thérapeutique (cas échéant d'une moindre ampleur ou qualité que celui dont la recourante bénéficie actuellement), ainsi qu'au traitement médicamenteux (cas échéant sous forme de génériques) entraînerait des frais excédant les possibilités financières des recourants, qu'au surplus la recourante peut également solliciter l'aide au retour pour assurer, du moins à court ou moyen terme, une continuité dans l'approvisionnement des médicaments qu'elle prend actuellement, qu'il appartiendra à la recourante, en coopération avec sa thérapeute et son mari, de se préparer à affronter un retour dans son pays d'origine, que celle-ci peut compter sur le soutien de son époux, également en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, que, dans son pays d'origine, elle devrait retrouver les membres de sa famille et un réseau social qui devrait l'aider à sortir de l'isolement dans lequel elle vit actuellement, qu'à cet égard les allégations des recourants, selon lesquelles ils n'auraient plus de réseau familial et social en Géorgie, ne sont nullement étayées, qu'il paraît peu probable que tous les membres de leurs familles respectives soient décédés dans l'intervalle et qu'ayant vécu plus de dix ans à F._______, ils devraient également avoir gardé des contacts dans cette ville, que les recourants ne sauraient tirer argument de l'arrêt rendu par le Tribunal le 11 août 2011 dans la cause E-8106/2010, la situation des intéressés et la nature de leurs troubles (femme seule avec un enfant souffrant tous deux de troubles sévères rendant indispensables des soins essentiels) n'étant pas comparables aux circonstances de la présente cause, que les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi serait contraire aux obligations résultant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'ils ont produit à l'appui de leur demande de réexamen du 21 juillet 2011 un rapport [non daté] d'un pédopsychiatre ayant examiné l'enfant en raison de la dépression post-partum de la mère et du trouble de la relation mère-enfant qui en résultait, que celui-ci signalait le caractère préoccupant de l'apathie de l'enfant et la possibilité que les difficultés relationnelles mère-enfant liées au tableau de dépression maternelle dans le post-partum entraînent des troubles du développement psychoaffectif de l'enfant, et posait le diagnostic de trouble émotionnel de l'enfance (F93.9), avec, à défaut de traitement, un risque de retard de développement de l'enfant (cf. rapport du Dr G._______), que toutefois les rapports médicaux plus récents, soulignant notamment les soins apportés par le père à l'enfant, ne font pas ressortir que le développement de l'enfant pourrait être à ce point compromis qu'il faille conclure à un intérêt supérieur de celui-ci à demeurer en Suisse, où sa mère pourrait continuer à bénéficier du traitement actuel, qu'il ressort encore du dossier que les recourants ont récemment subi, à la suite d'une erreur des autorités concernées, l'irruption à leur domicile de (...) qui les a traumatisés, et qui serait la cause d'une aggravation dans l'état de santé psychique de la recourante (cf. rapport du [...] septembre 2011 du Dr E._______), que le médecin a posé le diagnostic, chez les recourants, de syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) faisant suite à cette intervention, que, toutefois, les recourants ont manifestement eu l'occasion d'exprimer au cours de leurs entretiens avec la psychothérapeute les troubles ressentis suite à ce malheureux incident et qu'il est permis d'en conclure que le traumatisme dû à cet événement isolé et l'aggravation de l'état d'angoisse de la recourante en résultant ne devraient pas être durables, que les recourants ont produit, par courrier du 29 septembre 2011, un rapport concernant l'état de santé du recourant, qu'ils soutiennent que les problèmes somatiques du mari (gastrite chronique à l'Helicobacter / syndrome d'apnée du sommeil / hypercholestérolémie / état dépressif réactionnel) contribuent à l'angoisse de la recourante, que cette affirmation, relative aux causes possibles de l'état dépressif et angoissé de la recourante, n'est d'aucune utilité pour démontrer que celui-ci est d'une gravité déterminante au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr précité et de la jurisprudence en la matière, qu'au demeurant les recourants n'allèguent pas que les problèmes de santé dont souffre le recourant, qu'ils n'ont aucunement fait valoir dans leurs interventions précédentes, sont de nature, en eux-mêmes, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ni à constituer le motif d'une demande de réexamen de la décision de l'ODM, qu'en définitive la péjoration de l'état psychique de la recourante, à supposer qu'elle soit durable, n'apparaît pas comme d'une gravité telle qu'il y aurait lieu de renoncer à l'exécution du renvoi des recourants, que ce soit en application de l'art. 83 al. 3 LEtr ou encore de l'al. 4 de cette disposition légale, que la décision de l'ODM apparaît dès lors fondée, que, partant, le recours est rejeté, qu'il peut l'être sans échange d'écritures (cf. art.111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, qu'en conséquence leur demande, tendant à la dispense des frais de procédure, est admise (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :