Asile (divers)
Sachverhalt
A. Le 20 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Par décision incidente du 11 décembre 2007, notifiée le jour suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le renvoi préventif de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. C. Par acte daté du 21 décembre 2007, adressé à l'ODM, l'intéressé a interjeté recours contre la décision incidente précitée. Cet office l'a ensuite transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), qui l'a réceptionné en date du 4 janvier 2008. D. Par décision incidente du 4 janvier 2008, le Tribunal a notamment autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. En l'espèce, force est de constater que la base légale sur laquelle l'ODM s'est fondée pour rendre sa décision incidente a entre-temps cessé d'exister. En effet, l'art. 42 al. 2 aLAsi a été abrogé avec effet au 31 décembre 2007. Conformément à l'art. 42 LAsi, dans sa version en vigueur à partir de cette date, quiconque a déposé une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. En outre, cette nouvelle disposition est aussi applicable aux procédures concernant des décisions incidentes de renvoi préventif prises en application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit transitoire prévoyant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. à ce sujet al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En d'autres termes, la décision incidente du 11 décembre 2007 était fondée sur une base juridique correcte tant au moment où elle a été rendue qu'à l'époque où le recours a été déposé. Elle n'était par contre plus valable lorsque le Tribunal a réceptionné le recours, le 4 janvier 2008, la disposition légale applicable ayant été entre-temps abrogée. En outre, le recourant peut désormais se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure ordinaire (art. 42 LAsi précité). 3. Il ressort de ce qui précède que la décision incidente du 11 décembre 2007 est désormais contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, elle doit être annulée et le recours admis. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. Au vu du dossier, le recourant n'a pas eu supporter des frais relativement élevés dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
E. 2 En l'espèce, force est de constater que la base légale sur laquelle l'ODM s'est fondée pour rendre sa décision incidente a entre-temps cessé d'exister. En effet, l'art. 42 al. 2 aLAsi a été abrogé avec effet au 31 décembre 2007. Conformément à l'art. 42 LAsi, dans sa version en vigueur à partir de cette date, quiconque a déposé une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. En outre, cette nouvelle disposition est aussi applicable aux procédures concernant des décisions incidentes de renvoi préventif prises en application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit transitoire prévoyant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. à ce sujet al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En d'autres termes, la décision incidente du 11 décembre 2007 était fondée sur une base juridique correcte tant au moment où elle a été rendue qu'à l'époque où le recours a été déposé. Elle n'était par contre plus valable lorsque le Tribunal a réceptionné le recours, le 4 janvier 2008, la disposition légale applicable ayant été entre-temps abrogée. En outre, le recourant peut désormais se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure ordinaire (art. 42 LAsi précité).
E. 3 Il ressort de ce qui précède que la décision incidente du 11 décembre 2007 est désormais contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, elle doit être annulée et le recours admis.
E. 4 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6 Au vu du dossier, le recourant n'a pas eu supporter des frais relativement élevés dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision incidente de l'ODM du 11 décembre 2007 est annulée.
- Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé - à l'autorité inférieure, [...] (n° de réf. N_______), par télécopie et courrier recommandé (annexe : dossier ODM) - [...] Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-47/2008 {T 0/2} Arrêt du 10 janvier 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Somalie c/o [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi préventif ; décision incidente de l'ODM du 11 décembre 2007 / N_______. Faits : A. Le 20 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Par décision incidente du 11 décembre 2007, notifiée le jour suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le renvoi préventif de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. C. Par acte daté du 21 décembre 2007, adressé à l'ODM, l'intéressé a interjeté recours contre la décision incidente précitée. Cet office l'a ensuite transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), qui l'a réceptionné en date du 4 janvier 2008. D. Par décision incidente du 4 janvier 2008, le Tribunal a notamment autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. En l'espèce, force est de constater que la base légale sur laquelle l'ODM s'est fondée pour rendre sa décision incidente a entre-temps cessé d'exister. En effet, l'art. 42 al. 2 aLAsi a été abrogé avec effet au 31 décembre 2007. Conformément à l'art. 42 LAsi, dans sa version en vigueur à partir de cette date, quiconque a déposé une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. En outre, cette nouvelle disposition est aussi applicable aux procédures concernant des décisions incidentes de renvoi préventif prises en application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit transitoire prévoyant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. à ce sujet al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En d'autres termes, la décision incidente du 11 décembre 2007 était fondée sur une base juridique correcte tant au moment où elle a été rendue qu'à l'époque où le recours a été déposé. Elle n'était par contre plus valable lorsque le Tribunal a réceptionné le recours, le 4 janvier 2008, la disposition légale applicable ayant été entre-temps abrogée. En outre, le recourant peut désormais se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure ordinaire (art. 42 LAsi précité). 3. Il ressort de ce qui précède que la décision incidente du 11 décembre 2007 est désormais contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, elle doit être annulée et le recours admis. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. Au vu du dossier, le recourant n'a pas eu supporter des frais relativement élevés dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision incidente de l'ODM du 11 décembre 2007 est annulée. 3. Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité inférieure, [...] (n° de réf. N_______), par télécopie et courrier recommandé (annexe : dossier ODM)
- [...] Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :