Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a demandé une protection provisoire en Suisse en date du 23 avril 2022.
A.b Par décision du même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a octroyé la protection provisoire à la requérante, après l'avoir entendue dans le cadre d'une audition sommaire.
B. Par acte du 8 septembre 2025, la requérante a adressé à D._______ une demande de regroupement familial en faveur de B._______, né le (...), et de C._______, né le (...), tous deux de nationalité camerounaise, qu'elle a présentés comme étant ses fils.
Elle a en particulier expliqué qu'elle était l'unique soutien de ses deux enfants et a exposé sa situation en Suisse, précisant en particulier qu'elle ne dépendait d'aucune aide sociale et disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant obtenu un certificat (...) E._______. Elle a en outre expliqué qu'elle souhaitait pouvoir se réunir avec ses deux fils mineurs restés au Cameroun et dont elle s'était séparée en raison des événements tragiques qu'elle avait dû affronter. Elle a indiqué que le père de son fils aîné lui avait cédé le droit de garde sur ce dernier et que le père de son second fils était décédé. Ses enfants auraient été confiés à la garde de leur grand-mère maternelle. En raison de son âge ainsi que de ses problèmes de santé, cette dernière ne serait toutefois plus en mesure de s'en occuper.
L'intéressée a joint à sa demande divers moyens de preuve sous forme de copie, dont en particulier des documents attestant ses efforts d'intégration en Suisse, les certificats de naissance des enfants B._______ et C._______ ainsi que des copies de documents présentés comme étant le certificat de décès du père du premier nommé ainsi que l'accord notarié signé, le (...) 2025, par le père du second nommé.
C. Le 11 mars 2026, l'autorité cantonale a transmis cette demande au SEM pour raison de compétence, dès lors qu'elle avait été déposée par une personne disposant d'une protection provisoire (statut S). Par courrier du même jour, elle a informé la requérante de la transmission de sa demande.
D. Par courrier du 22 avril 2026, la requérante s'est adressée au SEM, ayant dans son écrit mentionné avoir compris que sa demande du 8 septembre 2025 avait été transmise à cette autorité « avec une décision favorable » de l'autorité cantonale, pour « approbation ». Elle souhaitait en particulier s'assurer que le SEM était en possession de tous les documents nécessaires à sa prise de décision.
E. Par décision du 5 juin 2026, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______ et rejeté la demande de regroupement familial.
Il a retenu que les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'étaient pas réunies. Il a relevé que A._______ n'avait pas constitué une unité familiale avec ses enfants en Ukraine, qui aurait été séparée en raison de l'éclatement de la guerre dans ce pays en février 2022. Au demeurant, il a remarqué que la requérante n'avait pas mentionné l'existence de ses enfants lors de son audition du 23 avril 2022 et n'avait remis que des copies des actes de naissance de ses prétendus fils. Ainsi, le lien de filiation avec les enfants en question n'était pas établi. Le SEM a toutefois renoncé à des mesures d'instruction complémentaires concernant, par exemple, les liens familiaux entre l'intéressée et ces deux garçons, celles-ci s'avérant superflues.
F. Agissant en faveur de B._______ et de C._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 8 juillet 2026. Elle conclut en substance à l'annulation de celle-ci et à ce que ses fils soient autorisés à entrer en Suisse en vue de leur regroupement familial ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, sous suite de dépens. A titre préalable, elle demande à pouvoir consulter son dossier auprès du SEM et de l'autorité cantonale ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes au sens de l'art. 56 PA et la dispense des frais de procédure. Elle demande en outre à ce que les enfants B._______ et C._______ soient entendus et à ce que tous les documents propres à démontrer les arguments et faits invoqués puissent être versés à la procédure.
A l'appui de son recours, l'intéressée indique avoir deux enfants, B._______ et C._______, et explique en substance qu'elle a rejoint la Suisse en date du (...) 2022 en venant de l'Ukraine, où elle s'était installée pour y acquérir une formation et soutenir financièrement sa famille. Elle n'aurait pas été en mesure de se faire accompagner par ses enfants pour des raisons financières, mais aurait régulièrement envoyé de l'argent au pays pour l'entretien de ces derniers. Ensuite, l'intéressée expose les efforts entrepris pour s'intégrer en Suisse ainsi que sa situation dans ce pays, occupant seule un appartement, étant disposée à chercher un logement plus spacieux, dans le cas où sa demande de regroupement familial serait admise, et disposant en outre d'un contrat de travail. L'intéressée précise en outre qu'elle est seule responsable de ses fils, dont elle assure la charge. Elle les soutiendrait financièrement depuis son départ du pays et maintiendrait une relation affective intense avec chacun d'eux. Ses enfants auraient été confiés à leur grand-mère, désormais âgée et dont l'état de santé ne lui permettrait plus de s'en occuper. La recourante estime que ses déclarations sont vraisemblables et soutient disposer de l'autorité parentale ainsi que de la garde exclusive sur ses deux enfants. Par ailleurs, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, elle relève que la décision du SEM a été rendue sans qu'elle n'ait eu la possibilité de s'exprimer sur les conclusions de celle-ci. Selon elle, une décision formelle aurait dû être rendue par l'autorité cantonale et elle observe que le courrier du 11 mars 2026 n'en constituait pas une. Elle estime en outre que le SEM n'a nullement examiné les conditions de sa demande et explique que ce n'est pas volontairement qu'elle a omis de mentionner l'existence de ses fils lors de son audition du 23 mars 2022. A cet égard, elle indique que le regroupement familial sollicité l'a été également sous l'angle de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Elle mentionne toutefois ne pouvoir déposer une requête de regroupement familial qu'une fois avoir obtenu une autorisation de séjour de type B. Or, d'ici-là, son deuxième fils serait âgé de 13 ans et le délai de prescription serait forclos. Elle a aussi signalé que l'aîné de ses fils aura 18 ans en 2027. En substance, l'intéressée expose à quel point il lui serait difficile d'obtenir le regroupement familial en faveur de ses enfants en application des dispositions de la LEI compte tenu de son statut S et des âges de ses enfants. Elle se prévaut dans ce cadre de la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Outre des copies des documents déjà versés au dossier du SEM, l'intéressée a remis à l'appui de son recours des moyens de preuve relatifs à son intégration en Suisse, à l'état de santé de sa mère, à la scolarisation de ses enfants et aux sommes d'argent versées pour leur entretien. Elle a également produit des lettres de motivation, l'une signée par ses soins et l'autre par B._______.
G. Par courrier du 7 septembre 2026, la recourante ajoute que la situation de ses enfants est incertaine et signale que, selon les directives applicables, les enfants de personnes au bénéfice d'un permis S devraient pouvoir être admis ou susceptibles d'être admis en Suisse. Or, elle serait toujours au bénéfice d'une protection provisoire dans ce pays, de sorte que ses enfants devraient pouvoir la rejoindre, du moins pour la durée de validité de son permis. Enfin, elle indique que toutes les conditions sont réunies et qu'un rejet de sa demande porterait atteinte au droit fondamental de vivre une relation de famille réelle, ceci indépendamment de la nationalité de ses enfants.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de B._______ et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 juillet 2026 est recevable.
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'une protection provisoire au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi à B._______ et à C._______ est fondé.
4.
4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu. Selon elle, celui-ci aurait dû l'entendre sur les griefs retenus dans sa décision avant le prononcé de celle-ci.
4.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1).
4.3 En l'occurrence, le refus du SEM d'autoriser l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______ est fondé sur le fait que l'une des conditions cumulatives de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'est pas réalisée, à savoir, par analogie avec l'art. 51 al. 4 LAsi, une séparation des membres de la famille par la fuite (cf. consid. 5.2 ci-après). Or, sur cette question, la recourante est très claire lorsqu'elle admet elle-même ne pas avoir pu se faire accompagner de ses fils en Ukraine. A la lire, sa demande du 8 septembre 2025 contenait tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la réalisation de cette condition. Dans ces circonstances, le SEM pouvait se dispenser de l'entendre plus en détail sur cette question et il n'était pas non plus nécessaire de l'entendre sur d'autres aspects de sa demande. À cet égard, il est précisé que la procédure relative au regroupement familial au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi ne prévoit pas l'audition des personnes concernées.
4.4 Ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.5 En outre, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de la recourante tendant à la consultation de ses dossiers auprès du SEM et de l'autorité cantonale. Par courrier du 11 mars 2026, D._______ a transmis au SEM les documents de la demande du 8 septembre 2025, à savoir la demande elle-même ainsi que les moyens de preuve qui l'accompagnaient. Il s'agissait ainsi uniquement des pièces que l'intéressée avait elle-même déposées et dont elle avait nécessairement connaissance. Pour le reste, la recourante ne conteste pas expressément le contenu du procès-verbal de l'audition du 23 mars 2022, étant précisé que l'élément retenu contre elle par le SEM n'a pas été décisif pour l'issue de la cause, dès lors que le fait qu'elle n'ait alors pas mentionné l'existence de ses deux fils allégués n'a été relevé qu'à titre supplétif dans la décision attaquée.
5.
5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi).
5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial antérieur, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble; elle doit toutefois être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82).
5.3 Par analogie avec les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d'une personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la communauté familiale entre le requérant et l'ayant droit ait existé déjà avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2).
6.
6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a quitté le Cameroun en (...) pour se rendre en Ukraine, où elle s'est installée dans (...) de F._______, pour y étudier (...); elle y vivait au bénéfice d'un statut d'étudiant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition portant sur la demande de protection provisoire du 23 mars 2022, p. 2). Dans sa demande du 8 septembre 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle était mère de deux enfants mineurs nés de pères différents, qui avaient été confiés à la garde de leur grand-mère, à savoir sa mère. Elle souhaiterait pouvoir se réunir en Suisse avec ceux-ci. Ainsi qu'elle l'admet, la recourante n'était pas accompagnée de ses fils lors de son séjour en Ukraine (cf. demande du 8 septembre 2025, p. 10, et recours du 8 juillet 2026, p. 7). Elle a ensuite quitté ce pays en raison de la guerre qui a éclaté en février 2022 et s'est rendue en Suisse, où elle a déposé une demande de protection en date du 23 mars suivant.
6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie.
6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que l'intéressée et ses deux fils allégués n'ont jamais disposé d'un centre de vie commun en Ukraine, où ils n'ont jamais vécu ensemble. Cet élément de fait n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante, laquelle a même admis, ainsi qu'exposé précédemment, ne pas avoir été accompagnée de ses fils lors de son séjour dans ce pays (cf. recours du 8 juillet 2026, p. 7 et 18). Or, l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du pays pour lequel l'art. 4 LAsi s'applique - l'Ukraine, dans le cas d'espèce - et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1; Message, p. 82). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.4 Partant, les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à la bonne intégration en Suisse de la recourante et à sa qualité de seule titulaire de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants allégués ne peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions nécessaires à l'application de cette disposition et sont sans incidence sur l'issue de la cause. Quant à la question de savoir si le lien de filiation entre l'intéressée et les enfants B._______ et C._______ est effectivement établi, elle peut rester ouverte, dès lors que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse doit déjà être rejetée pour le motif précité. Des mesures d'instruction complémentaires ne se justifient dès lors pas et les arguments ainsi que les demandes formulées en ce sens dans le recours ne peuvent pas être suivis.
Par ailleurs, les nombreux arguments développés dans le recours en lien avec le dépôt éventuel d'une demande de regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente en application des dispositions topiques de la LEI ne sont pas non plus pertinents dans le cas présent. Ils ne permettent en aucun cas d'amener à une conclusion différente et le Tribunal ne peut pas préjuger des éventuelles chances de succès d'une demande adressée aux autorités de police des étrangers. Il en va de même des arguments formulés en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. En effet, les conditions d'application de l'art. 71 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (par analogie, cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4). Enfin, la recourante ne peut pas non plus se plaindre dans la présente procédure de l'absence d'une décision cantonale. Par son courrier du 11 mars 2026, D._______ s'est en effet contenté de transmettre au SEM la demande du 8 septembre 2025, au seul motif qu'il estimait que celle-ci pouvait être examinée sous l'angle de la loi sur l'asile, dès lors que l'intéressée est au bénéfice d'une protection provisoire.
Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés.
7.
7.1 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______.
7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l'autorité intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
7.3 En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).
9.2 Ainsi, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande de l'intéressée est devenue sans objet en ce qu'elle tendait à l'exemption de l'avance de frais de procédure.
9.4 De la même manière, la demande assortie au recours et tendant au prononcé de mesures provisionnelles est en tout état de cause devenue sans objet. La question de sa recevabilité peut dès lors demeurer incertaine, étant toutefois observé que la recourante n'a nullement motivé sa requête, qu'il est impossible de savoir quel état de fait elle aurait souhaité préserver ou quels intérêts elle aurait voulu sauvegarder ou encore quel type de mesure elle entendait voire appliquée.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de B._______ et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 juillet 2026 est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'une protection provisoire au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi à B._______ et à C._______ est fondé.
E. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu. Selon elle, celui-ci aurait dû l'entendre sur les griefs retenus dans sa décision avant le prononcé de celle-ci.
E. 4.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1).
E. 4.3 En l'occurrence, le refus du SEM d'autoriser l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______ est fondé sur le fait que l'une des conditions cumulatives de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'est pas réalisée, à savoir, par analogie avec l'art. 51 al. 4 LAsi, une séparation des membres de la famille par la fuite (cf. consid. 5.2 ci-après). Or, sur cette question, la recourante est très claire lorsqu'elle admet elle-même ne pas avoir pu se faire accompagner de ses fils en Ukraine. A la lire, sa demande du 8 septembre 2025 contenait tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la réalisation de cette condition. Dans ces circonstances, le SEM pouvait se dispenser de l'entendre plus en détail sur cette question et il n'était pas non plus nécessaire de l'entendre sur d'autres aspects de sa demande. À cet égard, il est précisé que la procédure relative au regroupement familial au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi ne prévoit pas l'audition des personnes concernées.
E. 4.4 Ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
E. 4.5 En outre, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de la recourante tendant à la consultation de ses dossiers auprès du SEM et de l'autorité cantonale. Par courrier du 11 mars 2026, D._______ a transmis au SEM les documents de la demande du 8 septembre 2025, à savoir la demande elle-même ainsi que les moyens de preuve qui l'accompagnaient. Il s'agissait ainsi uniquement des pièces que l'intéressée avait elle-même déposées et dont elle avait nécessairement connaissance. Pour le reste, la recourante ne conteste pas expressément le contenu du procès-verbal de l'audition du 23 mars 2022, étant précisé que l'élément retenu contre elle par le SEM n'a pas été décisif pour l'issue de la cause, dès lors que le fait qu'elle n'ait alors pas mentionné l'existence de ses deux fils allégués n'a été relevé qu'à titre supplétif dans la décision attaquée.
E. 5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi).
E. 5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial antérieur, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble; elle doit toutefois être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82).
E. 5.3 Par analogie avec les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d'une personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la communauté familiale entre le requérant et l'ayant droit ait existé déjà avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2).
E. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a quitté le Cameroun en (...) pour se rendre en Ukraine, où elle s'est installée dans (...) de F._______, pour y étudier (...); elle y vivait au bénéfice d'un statut d'étudiant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition portant sur la demande de protection provisoire du 23 mars 2022, p. 2). Dans sa demande du 8 septembre 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle était mère de deux enfants mineurs nés de pères différents, qui avaient été confiés à la garde de leur grand-mère, à savoir sa mère. Elle souhaiterait pouvoir se réunir en Suisse avec ceux-ci. Ainsi qu'elle l'admet, la recourante n'était pas accompagnée de ses fils lors de son séjour en Ukraine (cf. demande du 8 septembre 2025, p. 10, et recours du 8 juillet 2026, p. 7). Elle a ensuite quitté ce pays en raison de la guerre qui a éclaté en février 2022 et s'est rendue en Suisse, où elle a déposé une demande de protection en date du 23 mars suivant.
E. 6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie.
E. 6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que l'intéressée et ses deux fils allégués n'ont jamais disposé d'un centre de vie commun en Ukraine, où ils n'ont jamais vécu ensemble. Cet élément de fait n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante, laquelle a même admis, ainsi qu'exposé précédemment, ne pas avoir été accompagnée de ses fils lors de son séjour dans ce pays (cf. recours du 8 juillet 2026, p. 7 et 18). Or, l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du pays pour lequel l'art. 4 LAsi s'applique - l'Ukraine, dans le cas d'espèce - et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1; Message, p. 82). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
E. 6.4 Partant, les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à la bonne intégration en Suisse de la recourante et à sa qualité de seule titulaire de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants allégués ne peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions nécessaires à l'application de cette disposition et sont sans incidence sur l'issue de la cause. Quant à la question de savoir si le lien de filiation entre l'intéressée et les enfants B._______ et C._______ est effectivement établi, elle peut rester ouverte, dès lors que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse doit déjà être rejetée pour le motif précité. Des mesures d'instruction complémentaires ne se justifient dès lors pas et les arguments ainsi que les demandes formulées en ce sens dans le recours ne peuvent pas être suivis. Par ailleurs, les nombreux arguments développés dans le recours en lien avec le dépôt éventuel d'une demande de regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente en application des dispositions topiques de la LEI ne sont pas non plus pertinents dans le cas présent. Ils ne permettent en aucun cas d'amener à une conclusion différente et le Tribunal ne peut pas préjuger des éventuelles chances de succès d'une demande adressée aux autorités de police des étrangers. Il en va de même des arguments formulés en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. En effet, les conditions d'application de l'art. 71 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (par analogie, cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4). Enfin, la recourante ne peut pas non plus se plaindre dans la présente procédure de l'absence d'une décision cantonale. Par son courrier du 11 mars 2026, D._______ s'est en effet contenté de transmettre au SEM la demande du 8 septembre 2025, au seul motif qu'il estimait que celle-ci pouvait être examinée sous l'angle de la loi sur l'asile, dès lors que l'intéressée est au bénéfice d'une protection provisoire. Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés.
E. 7.1 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______.
E. 7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l'autorité intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 7.3 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Ainsi, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande de l'intéressée est devenue sans objet en ce qu'elle tendait à l'exemption de l'avance de frais de procédure.
E. 9.4 De la même manière, la demande assortie au recours et tendant au prononcé de mesures provisionnelles est en tout état de cause devenue sans objet. La question de sa recevabilité peut dès lors demeurer incertaine, étant toutefois observé que la recourante n'a nullement motivé sa requête, qu'il est impossible de savoir quel état de fait elle aurait souhaité préserver ou quels intérêts elle aurait voulu sauvegarder ou encore quel type de mesure elle entendait voire appliquée. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4799/2026 Arrêt du 18 septembre 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), représentée par Me Yves H. Rausis, avocat,(...), (...), (...), (...), recourante, agissant en faveur de ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Cameroun, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (protection provisoire); décision du SEM du 5 juin 2026 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a demandé une protection provisoire en Suisse en date du 23 avril 2022. A.b Par décision du même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a octroyé la protection provisoire à la requérante, après l'avoir entendue dans le cadre d'une audition sommaire. B. Par acte du 8 septembre 2025, la requérante a adressé à D._______ une demande de regroupement familial en faveur de B._______, né le (...), et de C._______, né le (...), tous deux de nationalité camerounaise, qu'elle a présentés comme étant ses fils. Elle a en particulier expliqué qu'elle était l'unique soutien de ses deux enfants et a exposé sa situation en Suisse, précisant en particulier qu'elle ne dépendait d'aucune aide sociale et disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant obtenu un certificat (...) E._______. Elle a en outre expliqué qu'elle souhaitait pouvoir se réunir avec ses deux fils mineurs restés au Cameroun et dont elle s'était séparée en raison des événements tragiques qu'elle avait dû affronter. Elle a indiqué que le père de son fils aîné lui avait cédé le droit de garde sur ce dernier et que le père de son second fils était décédé. Ses enfants auraient été confiés à la garde de leur grand-mère maternelle. En raison de son âge ainsi que de ses problèmes de santé, cette dernière ne serait toutefois plus en mesure de s'en occuper. L'intéressée a joint à sa demande divers moyens de preuve sous forme de copie, dont en particulier des documents attestant ses efforts d'intégration en Suisse, les certificats de naissance des enfants B._______ et C._______ ainsi que des copies de documents présentés comme étant le certificat de décès du père du premier nommé ainsi que l'accord notarié signé, le (...) 2025, par le père du second nommé. C. Le 11 mars 2026, l'autorité cantonale a transmis cette demande au SEM pour raison de compétence, dès lors qu'elle avait été déposée par une personne disposant d'une protection provisoire (statut S). Par courrier du même jour, elle a informé la requérante de la transmission de sa demande. D. Par courrier du 22 avril 2026, la requérante s'est adressée au SEM, ayant dans son écrit mentionné avoir compris que sa demande du 8 septembre 2025 avait été transmise à cette autorité « avec une décision favorable » de l'autorité cantonale, pour « approbation ». Elle souhaitait en particulier s'assurer que le SEM était en possession de tous les documents nécessaires à sa prise de décision. E. Par décision du 5 juin 2026, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu que les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'étaient pas réunies. Il a relevé que A._______ n'avait pas constitué une unité familiale avec ses enfants en Ukraine, qui aurait été séparée en raison de l'éclatement de la guerre dans ce pays en février 2022. Au demeurant, il a remarqué que la requérante n'avait pas mentionné l'existence de ses enfants lors de son audition du 23 avril 2022 et n'avait remis que des copies des actes de naissance de ses prétendus fils. Ainsi, le lien de filiation avec les enfants en question n'était pas établi. Le SEM a toutefois renoncé à des mesures d'instruction complémentaires concernant, par exemple, les liens familiaux entre l'intéressée et ces deux garçons, celles-ci s'avérant superflues. F. Agissant en faveur de B._______ et de C._______, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 8 juillet 2026. Elle conclut en substance à l'annulation de celle-ci et à ce que ses fils soient autorisés à entrer en Suisse en vue de leur regroupement familial ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, sous suite de dépens. A titre préalable, elle demande à pouvoir consulter son dossier auprès du SEM et de l'autorité cantonale ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes au sens de l'art. 56 PA et la dispense des frais de procédure. Elle demande en outre à ce que les enfants B._______ et C._______ soient entendus et à ce que tous les documents propres à démontrer les arguments et faits invoqués puissent être versés à la procédure. A l'appui de son recours, l'intéressée indique avoir deux enfants, B._______ et C._______, et explique en substance qu'elle a rejoint la Suisse en date du (...) 2022 en venant de l'Ukraine, où elle s'était installée pour y acquérir une formation et soutenir financièrement sa famille. Elle n'aurait pas été en mesure de se faire accompagner par ses enfants pour des raisons financières, mais aurait régulièrement envoyé de l'argent au pays pour l'entretien de ces derniers. Ensuite, l'intéressée expose les efforts entrepris pour s'intégrer en Suisse ainsi que sa situation dans ce pays, occupant seule un appartement, étant disposée à chercher un logement plus spacieux, dans le cas où sa demande de regroupement familial serait admise, et disposant en outre d'un contrat de travail. L'intéressée précise en outre qu'elle est seule responsable de ses fils, dont elle assure la charge. Elle les soutiendrait financièrement depuis son départ du pays et maintiendrait une relation affective intense avec chacun d'eux. Ses enfants auraient été confiés à leur grand-mère, désormais âgée et dont l'état de santé ne lui permettrait plus de s'en occuper. La recourante estime que ses déclarations sont vraisemblables et soutient disposer de l'autorité parentale ainsi que de la garde exclusive sur ses deux enfants. Par ailleurs, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, elle relève que la décision du SEM a été rendue sans qu'elle n'ait eu la possibilité de s'exprimer sur les conclusions de celle-ci. Selon elle, une décision formelle aurait dû être rendue par l'autorité cantonale et elle observe que le courrier du 11 mars 2026 n'en constituait pas une. Elle estime en outre que le SEM n'a nullement examiné les conditions de sa demande et explique que ce n'est pas volontairement qu'elle a omis de mentionner l'existence de ses fils lors de son audition du 23 mars 2022. A cet égard, elle indique que le regroupement familial sollicité l'a été également sous l'angle de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Elle mentionne toutefois ne pouvoir déposer une requête de regroupement familial qu'une fois avoir obtenu une autorisation de séjour de type B. Or, d'ici-là, son deuxième fils serait âgé de 13 ans et le délai de prescription serait forclos. Elle a aussi signalé que l'aîné de ses fils aura 18 ans en 2027. En substance, l'intéressée expose à quel point il lui serait difficile d'obtenir le regroupement familial en faveur de ses enfants en application des dispositions de la LEI compte tenu de son statut S et des âges de ses enfants. Elle se prévaut dans ce cadre de la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Outre des copies des documents déjà versés au dossier du SEM, l'intéressée a remis à l'appui de son recours des moyens de preuve relatifs à son intégration en Suisse, à l'état de santé de sa mère, à la scolarisation de ses enfants et aux sommes d'argent versées pour leur entretien. Elle a également produit des lettres de motivation, l'une signée par ses soins et l'autre par B._______. G. Par courrier du 7 septembre 2026, la recourante ajoute que la situation de ses enfants est incertaine et signale que, selon les directives applicables, les enfants de personnes au bénéfice d'un permis S devraient pouvoir être admis ou susceptibles d'être admis en Suisse. Or, elle serait toujours au bénéfice d'une protection provisoire dans ce pays, de sorte que ses enfants devraient pouvoir la rejoindre, du moins pour la durée de validité de son permis. Enfin, elle indique que toutes les conditions sont réunies et qu'un rejet de sa demande porterait atteinte au droit fondamental de vivre une relation de famille réelle, ceci indépendamment de la nationalité de ses enfants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de B._______ et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 juillet 2026 est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'une protection provisoire au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi à B._______ et à C._______ est fondé. 4. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu. Selon elle, celui-ci aurait dû l'entendre sur les griefs retenus dans sa décision avant le prononcé de celle-ci. 4.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.; 2010/53 consid. 13.1). 4.3 En l'occurrence, le refus du SEM d'autoriser l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______ est fondé sur le fait que l'une des conditions cumulatives de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi n'est pas réalisée, à savoir, par analogie avec l'art. 51 al. 4 LAsi, une séparation des membres de la famille par la fuite (cf. consid. 5.2 ci-après). Or, sur cette question, la recourante est très claire lorsqu'elle admet elle-même ne pas avoir pu se faire accompagner de ses fils en Ukraine. A la lire, sa demande du 8 septembre 2025 contenait tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la réalisation de cette condition. Dans ces circonstances, le SEM pouvait se dispenser de l'entendre plus en détail sur cette question et il n'était pas non plus nécessaire de l'entendre sur d'autres aspects de sa demande. À cet égard, il est précisé que la procédure relative au regroupement familial au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi ne prévoit pas l'audition des personnes concernées. 4.4 Ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4.5 En outre, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de la recourante tendant à la consultation de ses dossiers auprès du SEM et de l'autorité cantonale. Par courrier du 11 mars 2026, D._______ a transmis au SEM les documents de la demande du 8 septembre 2025, à savoir la demande elle-même ainsi que les moyens de preuve qui l'accompagnaient. Il s'agissait ainsi uniquement des pièces que l'intéressée avait elle-même déposées et dont elle avait nécessairement connaissance. Pour le reste, la recourante ne conteste pas expressément le contenu du procès-verbal de l'audition du 23 mars 2022, étant précisé que l'élément retenu contre elle par le SEM n'a pas été décisif pour l'issue de la cause, dès lors que le fait qu'elle n'ait alors pas mentionné l'existence de ses deux fils allégués n'a été relevé qu'à titre supplétif dans la décision attaquée. 5. 5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi). 5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial antérieur, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble; elle doit toutefois être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82). 5.3 Par analogie avec les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d'une personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la communauté familiale entre le requérant et l'ayant droit ait existé déjà avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2). 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a quitté le Cameroun en (...) pour se rendre en Ukraine, où elle s'est installée dans (...) de F._______, pour y étudier (...); elle y vivait au bénéfice d'un statut d'étudiant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition portant sur la demande de protection provisoire du 23 mars 2022, p. 2). Dans sa demande du 8 septembre 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle était mère de deux enfants mineurs nés de pères différents, qui avaient été confiés à la garde de leur grand-mère, à savoir sa mère. Elle souhaiterait pouvoir se réunir en Suisse avec ceux-ci. Ainsi qu'elle l'admet, la recourante n'était pas accompagnée de ses fils lors de son séjour en Ukraine (cf. demande du 8 septembre 2025, p. 10, et recours du 8 juillet 2026, p. 7). Elle a ensuite quitté ce pays en raison de la guerre qui a éclaté en février 2022 et s'est rendue en Suisse, où elle a déposé une demande de protection en date du 23 mars suivant. 6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie. 6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que l'intéressée et ses deux fils allégués n'ont jamais disposé d'un centre de vie commun en Ukraine, où ils n'ont jamais vécu ensemble. Cet élément de fait n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante, laquelle a même admis, ainsi qu'exposé précédemment, ne pas avoir été accompagnée de ses fils lors de son séjour dans ce pays (cf. recours du 8 juillet 2026, p. 7 et 18). Or, l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du pays pour lequel l'art. 4 LAsi s'applique - l'Ukraine, dans le cas d'espèce - et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1; Message, p. 82). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.4 Partant, les conditions de l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à la bonne intégration en Suisse de la recourante et à sa qualité de seule titulaire de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants allégués ne peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions nécessaires à l'application de cette disposition et sont sans incidence sur l'issue de la cause. Quant à la question de savoir si le lien de filiation entre l'intéressée et les enfants B._______ et C._______ est effectivement établi, elle peut rester ouverte, dès lors que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse doit déjà être rejetée pour le motif précité. Des mesures d'instruction complémentaires ne se justifient dès lors pas et les arguments ainsi que les demandes formulées en ce sens dans le recours ne peuvent pas être suivis. Par ailleurs, les nombreux arguments développés dans le recours en lien avec le dépôt éventuel d'une demande de regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente en application des dispositions topiques de la LEI ne sont pas non plus pertinents dans le cas présent. Ils ne permettent en aucun cas d'amener à une conclusion différente et le Tribunal ne peut pas préjuger des éventuelles chances de succès d'une demande adressée aux autorités de police des étrangers. Il en va de même des arguments formulés en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. En effet, les conditions d'application de l'art. 71 LAsi n'étant pas réunies, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (par analogie, cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4). Enfin, la recourante ne peut pas non plus se plaindre dans la présente procédure de l'absence d'une décision cantonale. Par son courrier du 11 mars 2026, D._______ s'est en effet contenté de transmettre au SEM la demande du 8 septembre 2025, au seul motif qu'il estimait que celle-ci pouvait être examinée sous l'angle de la loi sur l'asile, dès lors que l'intéressée est au bénéfice d'une protection provisoire. Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés. 7. 7.1 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______ et à C._______. 7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l'autorité intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7.3 En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Ainsi, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande de l'intéressée est devenue sans objet en ce qu'elle tendait à l'exemption de l'avance de frais de procédure. 9.4 De la même manière, la demande assortie au recours et tendant au prononcé de mesures provisionnelles est en tout état de cause devenue sans objet. La question de sa recevabilité peut dès lors demeurer incertaine, étant toutefois observé que la recourante n'a nullement motivé sa requête, qu'il est impossible de savoir quel état de fait elle aurait souhaité préserver ou quels intérêts elle aurait voulu sauvegarder ou encore quel type de mesure elle entendait voire appliquée. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :