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E-4796/2015

E-4796/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-08 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 3 juillet 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4796/2015 Arrêt du 8 septembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 3 juillet 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 février 2014, les procès-verbaux de ses auditions du 5 et 19 mars 2014, la décision du 3 juillet 2015, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours formé le 6 août 2015 contre cette décision, complété le 26 août suivant, les demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente affaire, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé conteste la décision du SEM du 3 juillet 2015 et invoque une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que, n'ayant pas pris en considération des éléments importants de son récit, le SEM a, selon lui, omis de motiver sa décision sur des points essentiels de son exposé, que l'examen du dossier relève que les griefs du recourant sont fondés, que lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu'il provenait d'une famille d'opposants au régime de Bachar al-Assad, précisant notamment que deux de ses frères avaient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de leurs opinions politiques (l'un aurait été contraint de s'exiler vers la Suisse, où il serait actif, et l'autre condamné à huit ans de prison), que, le (...) 2012, sa soeur et les enfants de celle-ci auraient été exécutés par l'armée syrienne (et/ou les shabiha) en raison des activités politiques de leurs frères, respectivement oncles, qu'après cet événement, la mère et les autres frères et soeurs du recourant auraient fui la Syrie pour la Turquie, que, le 15 août 2012, le recourant, demeuré seul à B._______, aurait été arrêté par des soldats de l'armée, frappé et détenu durant plusieurs heures, reconnu comme membre d'une famille d'opposants et aurait dû payer pour être libéré, qu'il aurait ensuite fui vers les régions libérées de Syrie et aurait, entre novembre 2012 et août 2013, oeuvré en faveur de différentes organisations caritatives en transportant du matériel médical et des vivres entre la Turquie et la Syrie, qu'il aurait quitté définitivement les zones libérées de Syrie, le 15 août 2013, en raison de la situation chaotique qui y régnait (due notamment à la présence de Daech), que dans sa décision du 3 juillet 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, en s'abstenant explicitement de se prononcer sur la vraisemblance de ses allégués, au motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents, qu'il a considéré que si le recourant avait librement pu se déplacer entre la Turquie et la Syrie dans le cadre d'activités d'aide médicale, il y avait lieu de retenir que les pressions exercées sur lui n'étaient pas d'une intensité telle, qu'elles l'empêchaient de vivre une vie "normale décente" dans son pays d'origine, qu'il a également relevé que l'arrestation dont l'intéressé avait fait l'objet à B._______ découlait de la "situation générale de guerre ayant cours actuellement en Syrie", que le SEM ne s'est en revanche en aucune manière prononcé sur les motifs d'ordre politique invoqués par l'intéressé, qu'il n'a dans sa motivation en particulier pas examiné si le recourant encourait un risque de persécution en Syrie en raison des activités qu'il avait déployées entre les mois de mai et août 2012, qu'il n'a pas non plus tenu compte du passé d'opposants des frères du recourant ni de l'assassinat de sa soeur et neveux, étant précisé que l'intéressé avait expressément indiqué que la raison principale pour laquelle il avait quitté la Syrie était qu'il était poursuivi par le régime, qu'il n'a finalement pas examiné l'éventuel impact qu'avaient pu avoir les activités du recourant dans les régions libérées, alors que les personnes actives dans l'aide humanitaire en Syrie ont pu être ciblées, harcelées ou attaquées (cf. arrêt du TAF E-6062/2014 du 20 février 2015, consid. 7.2 et références citées), que partant, la motivation contenue dans le décision du 3 juillet 2015 est lacunaire, que la motivation est également insuffisante dans le sens où elle ne permet pas de savoir si le SEM a apprécié le moyen de preuve produit dans le courrier du 25 juillet 2014, établissant notamment que le recourant a eu des activités politiques d'opposition en Suisse, que la décision querellée ne comporte en effet aucune argumentation sur ce point (examen de l'existence de l'éventuelle qualité de réfugié du recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie [cf. art. 54 LAsi]), que, comme le relève le recourant dans son mémoire, l'état de fait, tel que retenu dans la décision querellée, n'a donc pas été établi de manière complète et correcte, qu'à titre d'exemple encore, le SEM a retenu que la soeur du recourant avait été tuée dans un barrage militaire en compagnie de son "petit-fils", que cette affirmation s'oppose au contenu du dossier, dans la mesure où l'intéressé a déclaré de manière constante que sa soeur avait été arrêtée et exécutée avec ses enfants (cf. audition du 5 mars 2014, ch. 3.01 et audition du 19 mars 2014, R51), que l'erreur du SEM sur ce point est surprenante, dans la mesure où le recourant lui a transmis sur support informatique, le 25 juillet 2014, un extrait du (...), relatant cet événement, que, de manière générale, il est difficile d'élaborer une parfaite concordance entre l'exposé de l'intéressé de ses motifs d'asile lors de ses auditions et le résumé des faits essentiels en page 2 de la décision attaquée, qu'en raison des importantes irrégularités dont elle est entachée, la décision du 3 juillet 2015 doit être annulée, que, manifestement fondé pour les raisons précitées, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt pouvant être par ailleurs sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que, cela étant, les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui n'était pas représenté et n'est pas réputé avoir subi, en raison de la présente procédure, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 3 juillet 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen