Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision de l'ODM du 31 juillet 2014 est annulée.
E. 3 Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 L'ODM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 31 juillet 2014 est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4774/2014 Arrêt du 18 novembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), prétendument ressortissant d'Erythrée, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile du 2 septembre 2012, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du recourant des 11 septembre 2012 et 7 avril 2014, la décision du 31 juillet 2014, expédiée le même jour et notifiée le 6 août 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au motif que ses difficultés en Ethiopie n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 août 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision en matière tant d'asile que de renvoi, fondée sur sa nationalité érythréenne alléguée, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et plus subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré qu'il était né à Addis Abeba et avait toujours vécu en Ethiopie, que les autorités éthiopiennes l'auraient considéré comme étant de souche érythréenne, origine que trahissait d'ailleurs son patronyme, qu'il n'aurait pas la nationalité érythréenne parce qu'il ne voulait pas aller en Erythrée, qu'il n'aurait jamais entrepris de démarches en vue d'obtenir des documents d'identité (éthiopiens ou érythréens), ni même un permis de séjour éthiopien renouvelable tous les six mois, qu'il aurait toujours préféré parler en amharic, langue qu'il maîtrisait, même à ses parents, plutôt qu'en tigrinya, leur langue, qu'en 1998, après avoir réussi l'examen final de l'école secondaire, il aurait été inscrit sans aucune démarche particulière à l'Université de B._______, les autorités s'en étant occupé, qu'il y aurait étudié jusqu'en 2003, qu'il aurait été absent du domicile familial, lors de la déportation de ses parents en Erythrée en 2000, qu'en 2005, il aurait été arrêté et emprisonné un mois en raison de son origine ethnique, interrogé sur ses contacts avec l'Erythrée et des groupes d'opposition, avant d'être libéré après avoir versé un pot-de-vin à des policiers, qu'entre 2008 et 2012, il aurait été interpellé à deux reprises ou plus par d'autres policiers qui auraient renoncé à vérifier s'il avait une pièce d'identité, mais lui auraient également soutiré de l'argent, qu'en 2010, après deux ans de travail en tant que mécanicien dans une entreprise privée, il aurait été licencié parce qu'il n'aurait pas eu de permis de travail, qu'il aurait subvenu à ses besoins par de petits emplois ou encore grâce à l'aide d'une soeur et de frères, qu'il se serait finalement trouvé sans travail, que, le 1er septembre 2012, il aurait quitté l'Ethiopie par avion à destination de Paris, muni d'un passeport éthiopien sous un nom d'emprunt qu'un passeur lui aurait procuré et qu'il aurait remis à un tiers à son arrivée, que ce voyage aurait été financé par sa famille à l'étranger à raison de 12'000 euros, que ses deux soeurs et un frère résideraient encore dans son pays d'origine, plus précisément à Addis Abeba, qu'il ne connaîtrait pas précisément leur statut sur place, deux d'entre eux étant probablement démunis de papiers, qu'une de ses soeurs habiterait encore à C._______ dans la maison appartenant à leurs parents qui l'auraient achetée il y a longtemps, que ses parents et un autre frère vivraient en Erythrée, que, malgré sa discrétion et l'absence de toute activité politique de sa part, il aurait craint d'être lui aussi déporté en Erythrée par les autorités éthiopiennes et donc d'être contraint d'aller faire du service militaire à Sawa, qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit, sous forme d'originaux non traduits, une carte d'identité de sa mère établie à Addis Abeba en 1992, et un certificat de mariage de ses parents, délivré il y a plus de 40 ans, ainsi que, sous forme de copies, des extraits de documents scolaires en anglais le concernant, et de vieilles photos de son père, que, dans la décision attaquée, sous la rubrique relative à l'identité de l'intéressé, figurant après la liste des bases légales appliquées, l'ODM a retenu que le recourant était de nationalité érythréenne, que, pour rejeter la demande d'asile, il a toutefois - dans la partie de la décision relative à la motivation - examiné la pertinence des motifs de persécution allégués (à supposer qu'ils "soient vraisemblables") par rapport à l'Ethiopie, tout en laissant la question de la nationalité, érythréenne ou éthiopienne, explicitement indécise, qu'en ce qui concerne le renvoi et son exécution, il a estimé que le recourant pouvait retourner en Ethiopie, dès lors qu'il n'avait pas indiqué qu'il n'aurait pas l'autorisation de s'y réinstaller, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas examiné sa situation en fonction de son véritable pays d'origine, l'Erythrée, alors que ses déclarations lors des auditions et les moyens de preuve fournis permettraient de démontrer sa nationalité érythréenne, que l'ODM aurait pu vérifier son statut en Ethiopie auprès des autorités éthiopiennes, et se rendre compte qu'il n'avait aucune chance d'obtenir un quelconque document de voyage ou d'identité de ces autorités en vue d'un retour dans ce pays, que, n'étant pas de nationalité éthiopienne et étant dépourvu de tout permis de séjour, il aurait vécu en Ethiopie dans la clandestinité, qu'il fait ainsi implicitement grief d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al.1 let b LAsi) et d'une violation du droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision), que l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe à l'ODM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), que s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la porté de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, indépendamment de la question de savoir si le recourant est en mesure de démontrer sa prétendue nationalité érythréenne sur la base de ses déclarations, voire des moyens de preuve qu'il a produits (qui n'ont pas été traduits), la décision de l'ODM apparaît comme particulièrement incohérente dans sa motivation, qu'en effet, celle-ci se limite à examiner les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile par rapport à l'Ethiopie, alors qu'il ressort explicitement de l'identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par l'ODM, que le recourant est reconnu comme étant ressortissant de l'Erythrée, qu'il y a là une contradiction flagrante qui ne trouve aucune explication valable, qu'en effet, l'argumentation de la décision, selon laquelle les difficultés survenues en Ethiopie ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, est spécieuse, étant donné que c'est, en l'absence d'un examen de la vraisemblance des déclarations du recourant, uniquement en relation avec l'Etat d'origine allégué par le recourant qu'il convenait d'analyser la pertinence des motifs d'asile, que, sur ce point, l'argumentation du recours est manifestement fondée, qu'ainsi c'est à tort que l'ODM a omis de s'exprimer sur le risque pour le recourant, en cas de déportation d'Ethiopie, d'être astreint au service militaire en Erythrée et donc exposé à une persécution de ce fait, que, comme déjà exposé et conformément à l'art. 3 LAsi, l'examen des motifs d'asile doit se faire exclusivement par rapport à l'Etat d'origine (pour les apatrides, à l'Etat de leur dernière résidence) et non par rapport à un Etat tiers, que, s'il avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant effectivement l'Etat d'origine par rapport auquel il convenait d'examiner les motifs de persécution, respectivement les obstacles à un renvoi de Suisse, l'ODM aurait dû encore expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, malgré les pièces fournies, ou qu'il n'était que de nationalité érythréenne en raison de l'origine érythréenne de ses parents (à l'exclusion d'une seconde nationalité correspondant à son lieu de naissance), qu'il n'appartient pas au Tribunal de vérifier pour la première fois en procédure d'asile et de renvoi si le recourant doit être considéré, sur la base des pièces produites (d'ailleurs non traduites) ou d'un faisceau d'indices concrets et convergents, comme ayant la nationalité de l'un ou l'autre de ces Etats ou encore des deux, qu'à cela s'ajoute que la décision attaquée ne permet pas de comprendre si l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est techniquement possible, que, sur ce point, l'ODM a également failli à son obligation de motiver, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA), que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive, qu'une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre, qu'il appartiendra en effet à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction en vue de déterminer la ou les nationalités du recourant, que, pour ce faire, il devra examiner les moyens de preuve produits, du moins en apprécier la valeur probante après les avoir fait traduire dans une langue officielle suisse (pour celles qui ne sont pas en anglais) et, s'il y a lieu, exhorter le recourant à mieux démontrer l'identité alléguée (dont fait partie la nationalité) en lui demandant de manière spécifique la production d'autres moyens de preuve, conformément à la maxime inquisitoire, qu'il rendra ensuite une nouvelle décision conforme aux exigences qui précèdent, que, s'avérant manifestement fondé, le recours doit être admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'en outre, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnées (cf. art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les honoraires et frais indiqués sur le décompte de prestations du 26 août 2014 doivent être réduits dans une certaine mesure et arrêtés à 1'000 francs (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 31 juillet 2014 est annulée.
3. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :