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E-4753/2024

E-4753/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-31 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4753/2024 Arrêt du 31 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 28 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 20 septembre 2022, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 29 novembre suivant, la décision du 3 février 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, pays responsable pour le traitement de sa demande d'asile, a chargé le canton du B._______ de procéder à l'exécution de cette mesure et a refusé de saisir les données personnelles indiquées par celui-là, retenant comme date de naissance celle du (...) 2004, l'arrêt rendu, le 29 juin 2023, dans les causes jointes E-852/2023 et E-1388/2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les recours formés, les 13 février et 6 mars précédents, par l'intéressé contre cette décision, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 décembre suivant, la décision du 28 juin 2024, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 juillet 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal, complété le 27 septembre suivant, par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM d'avoir procédé à une analyse incomplète de la situation politique au Burundi et d'avoir insuffisamment tenu compte de ses motifs de fuite, qu'il invoque également un défaut de motivation de la décision attaquée, la crédibilité de ses déclarations ayant d'après lui été mise en cause sans qu'un examen de la vraisemblance de celles-ci n'ait été correctement réalisé, que de l'avis du Tribunal, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, que la décision est également suffisamment motivée, que l'intéressé a manifestement compris les raisons pour lesquelles sa demande d'asile était rejetée et a pu valablement faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours, que l'étude du dossier ne révèle aucun autre vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie tutsi, a déclaré être originaire de Bujumbura et y avoir été scolarisé durant douze ans, avant de quitter l'école en juillet 2022, que des Imbonerakure se seraient présentés plus d'une dizaine de fois à son domicile familial afin de tenter de l'enrôler, mais ses parents s'y seraient opposés, que le 20 août 2022, le père du requérant aurait risqué d'être assassiné aux motifs qu'il était membre du parti CNL (Congrès national pour la liberté) et exerçait une grande influence sur la population en tant qu'enseignant, ce qui l'aurait poussé à fuir son pays, que l'intéressé n'aurait alors plus eu de ses nouvelles, que de nombreux Imbonerakure auraient continué à se rendre au domicile familial, en son absence, et auraient dit à sa mère qu'ils le tueraient s'il ne rejoignait pas leurs rangs et s'il n'adhérait pas au parti CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), que le lendemain de la dernière visite, soit le 24 août 2022, grâce aux démarches entreprises par sa mère et par crainte d'être arrêté, le requérant aurait quitté définitivement son pays par voie aérienne à destination de la Serbie, accompagné d'un cousin dénommé C._______, puis aurait transité par plusieurs pays d'Europe avant de rejoindre la Suisse, le 20 septembre 2022, que sur le plan médical, il a expliqué être affecté par le traumatisme lié à son vécu au Burundi et à son parcours migratoire, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a relevé que son récit lors de son audition était linéaire, ses dires étant répétés pratiquement mot pour mot et dépourvus de détails, s'apparentant davantage à une histoire apprise par coeur qu'à un compte rendu d'évènements réellement vécus, que les allégations relatives aux tentatives de recrutement dont il avait fait l'objet de la part d'Imbonerakure étaient particulièrement sommaires et comportaient peu d'éléments contextuels et tangibles, que le SEM a souligné le caractère stéréotypé de son explication relative aux motivations de ces individus à le recruter, qu'il a relevé que le requérant n'avait jamais été confronté personnellement à ceux-ci, que ses allégations selon lesquelles il était absent lors de chaque visite des Imbonerakure à son domicile, qui s'étaient alors contentés de discuter avec ses parents, manquaient de crédibilité, qu'il était difficilement concevable que l'intéressé ait décidé de quitter définitivement son pays sur la base d'une simple information de sa mère selon laquelle il était recherché, que ses explications relatives à l'organisation de sa fuite du pays en 24 heures étaient peu convaincantes, qu'il en allait de même de ses déclarations relatives à la disparition de son père, le requérant ignorant la signification de l'abréviation « CNL » et étant incapable de donner de détails sur les circonstances de son départ, que le SEM a encore retenu qu'il ne faisait pas de sens que les Imbonerakure s'en soient pris à son père au simple motif que celui-ci disposait d'une certaine influence du fait de son métier d'enseignant, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d'asile, qu'il argue en particulier que le SEM n'a pas tenu compte de son jeune âge et des traumatismes vécus, procédant ainsi à une analyse inadéquate de la vraisemblance de ses propos, qu'il soutient que le manque de précision de ses allégations s'explique par le fait qu'il n'a pas pris part aux discussions avec les Imbonerakure, qu'il fait valoir que les visites répétées de ces individus au domicile familial ont entraîné une pression psychique insupportable, l'ayant conduit à quitter son pays, qu'il argue que les persécutions subies en raison de ses convictions politiques et de l'appartenance de sa famille à un parti d'opposition sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il se prévaut de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, expliquant qu'il serait exposé à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour au Burundi, que la situation des personnes associées à un parti d'opposition y est préoccupante et qu'il n'y possède plus aucun réseau social ou familial, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables, qu'invité à deux reprises à décrire les circonstances dans lesquelles les Imbonerakure auraient tenté de l'enrôler, l'intéressé s'est limité à des explications générales et laconiques selon lesquelles ceux-ci recrutaient des jeunes instruits et s'étaient rendus en nombre à son domicile pour menacer sa mère de le tuer s'il refusait de rejoindre leurs rangs (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 5 décembre 2023, R37 et 40), qu'il s'est exprimé de manière évasive sur le contenu des échanges entre ces individus et sa mère lors de leurs visites ultérieures (cf. idem, R56), que ses déclarations relatives aux motivations des Imbonerakure à le recruter, à savoir que ceux-ci « veulent que les jeunes les rejoignent pour devenir des tueurs et terroriser la population » (cf. idem, R57), sont stéréotypées, qu'il est pour le moins douteux que le recourant n'ait jamais eu personnellement affaire à ces individus, alors même que ceux-ci se seraient rendus à plus d'une dizaine de reprises à son domicile dans l'intention ferme de l'enrôler, qu'il est également peu crédible que les Imbonerakure se soient limités à discuter avec ses parents, sans entreprendre aucune autre démarche en vue de le retrouver, que les allégations de l'intéressé relatives aux circonstances de la tentative d'assassinat de son père sont dénuées de substance (cf. idem, R35), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en l'occurrence, le recourant est jeune et sans charge de famille, qu'aucun document médical n'ayant été produit à ce jour, rien n'indique qu'il présenterait un grave problème de santé, qu'il est à même d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'au vu de l'invraisemblance de ses propos, il pourra par ailleurs compter sur le soutien de ses parents et de ses oncles paternels à son retour au pays, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :