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E-473/2015

E-473/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 19 décembre 2014 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-473/2015 Arrêt du 29 juin 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2014 / N (...). Vu la décision du 19 décembre 2014, par laquelle l'ODM (anciennement Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après, le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 16 septembre 2014, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 22 janvier 2015, portant pour conclusions l'octroi de l'asile ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, l'accusé réception de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 janvier 2015, la décision incidente du 5 avril 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, la réponse du 12 avril 2017, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du recourant du 9 mai 2017, le courrier du recourant du 6 juin 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'en l'occurrence, le recourant a notamment fait valoir que l'exécution de son renvoi en Ethiopie violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré à l'art. 8 CEDH, dès lors que sa femme et leurs enfants séjournaient en Suisse, où ils vivaient en ménage commun, que l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATAF 2012/4 consid. 4.3), que le Tribunal fédéral a ainsi précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un tel droit, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 ; 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 et également ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7), que toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), le Tribunal fédéral a admis que, dans des situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence effective et de longue durée dans le pays ou pour d'autres motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4), que le statut de séjour ne devient important que dans l'examen de la légitimité et de la proportionnalité de l'ingérence au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH, où il constitue un critère d'appréciation dans la pesée des intérêts (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : Breitenmoser/Ehrenzeller [édit.], la CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss, spéc. p. 224 s.), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en procédure de première instance, être marié selon la coutume à B._______, une ressortissante éthiopienne au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) délivrée en Suisse, le (...) 2014, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en procédure de recours, l'intéressé a invoqué des faits nouveaux, à savoir la naissance de deux enfants, C._______ et D._______, nés respectivement le (...) et le (...), que le recourant a officiellement reconnu ses deux enfants en date des (...) et (...), preuves à l'appui, que dans sa réponse du 12 avril 2017, le SEM a constaté, sur la base des données ressortant du Système d'information central sur la migration « Symic », que le recourant et B._______ ne faisaient pas ménage commun et qu'ils n'étaient dès lors pas concubins, qu'il a estimé que l'art. 8 CEDH ne pouvait pas être invoqué, puisque les relations familiales n'étaient pas « intactes et sérieusement vécues », que cependant, dans sa réplique du 9 mai 2017, le recourant a indiqué qu'il faisait à nouveau ménage commun avec B._______ ainsi que leurs deux enfants, ce fait étant établi par l'attestation de l'autorité cantonale compétente datée du 8 mai 2017, qu'ainsi, force est d'admettre actuellement l'existence d'une vie familiale, que par courrier du 6 juin 2017, le recourant a produit, en copie, une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur son fils, signée le (...) 2017 et approuvée par l'autorité de protection de l'enfant compétente, que, certes, les enfants du recourant sont, comme leur mère, au seul bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que toutefois, le prononcé d'exécution du renvoi du recourant en Ethiopie constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, qu'il faut donc, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, apprécier la légitimité et la proportionnalité de cette ingérence, qu'en l'espèce, vu ce qui précède, force est de constater que l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le prononcé de la décision attaquée (naissance de deux enfants, reconnus par le recourant, et vie familiale), que le SEM ne s'est pas prononcé sur le fond quant à l'application de l'art. 8 CEDH au sens de la jurisprudence précitée, qu'au stade de sa réponse, il ignorait encore la reprise de la vie familiale, qu'il y a donc lieu, au moment où le Tribunal statue et compte tenu des changements intervenus dans la situation personnelle du recourant, d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que cela se justifie d'autant plus eu égard au respect du principe de la double instance, que par ailleurs, le recourant a invoqué, dans sa réplique du 9 mai 2017, être atteint dans sa santé et a produit un document de son médecin daté du 8 mai 2017, ce dont le SEM devra également tenir compte dans son appréciation, qu'il appartiendra à l'autorité de première instance d'examiner la situation dans son ensemble, aussi sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants du recourant au maintien de contacts étroits et quotidiens avec leur père, étant rappelé que l'exécution de leur renvoi en Ethiopie a été jugé inexigible, que par conséquent, la cause est renvoyée au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision sur l'octroi de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié, le principe du renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il devra en particulier tenir compte de la situation familiale actuelle de l'intéressé ainsi que de son état de santé (cf. art. 61 al. 1 PA), que, le recourant obtenant gain de cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, que, dans la mesure où le recourant n'est pas assisté par un mandataire professionnel et où les frais indispensables occasionnés par le litige sont relativement peu élevés, il est renoncé à lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 19 décembre 2014 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il est statué sans frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :