Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 29 septembre et 13 octobre 2005, le requérant a indiqué parler (informations sur la situation personnelle) et avoir été ordonné prêtre le (date). Il aurait servi à (...) et, depuis 2002, à (...) (Sud Kivu). B.b B._______ a fait valoir, en substance, qu'au moins cinq membres de sa famille ou des proches avaient été torturés, violés et exécutés le (date) par des membres des forces gouvernementales, en représailles de l'hospitalité et des soins qu'il avait prodigués le (date) à des personnes d'ethnie Hutu. Averti par une connaissance des événements intervenus en son absence, il aurait rejoint grâce à l'aide d'amis le couvent C._______ à (...). Le (date), des membres de ce couvent l'auraient aidé à rejoindre une piste d'aviation et auraient organisé sa prise en charge jusqu'à D._______. Là, il aurait pris un bateau pour Brazzaville où il serait arrivé le (date). Hébergé par un prêtre, il se serait procuré par le biais de son hôte un document de voyage, établi au nom d'un dénommé E._______, ainsi qu'un visa pour l'Italie. A Rome (Italie), on lui aurait conseillé de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. B.c En outre, le requérant souligne qu'à l'occasion de ses prêches, il avait dénoncé la corruption, l'insécurité, le rationnement et, notamment, la dictature au Congo (Kinshasa). Il aurait également hébergé précédemment des personnes d'ethnie hutu, dont une femme qui avait par la suite été brûlée. A cette occasion, un membre de sa famille avait également été immolé. Il n'aurait toutefois jamais eu de difficultés personnelles avec les membres des autorités jusqu'au (date), même si ses prises de position publiques lui étaient reprochées ; il serait regardé comme un sympathisant de l'UDPS et du PDSC. B.d A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie de sa « carte de prêtre » délivrée le (date) et une carte d'identité pour citoyen de la République du Zaïre du (date). Il ne s'explique pas pourquoi ce second document a été délivré à Kinshasa, ni ne se rappelle de l'année de son émission (qu'il situe au milieu des années 1990). C. Par décision du 11 novembre 2005, notifiée le 15 novembre suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de Kinshasa. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le recourant s'était contredit sur deux points jugés essentiels de son récit et qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ait pu voyagé de F._______ à Brazzaville sans jamais avoir été l'objet de contrôles ni d'identité, ni frontalier. Il serait en outre illogique qu'il présentât une carte d'identité établie à Kinshasa, alors qu'il prétendait l'avoir obtenu dans la région de F._______. Le récit de son voyage n'accentuerait que davantage l'invraisemblance de son récit. D. Par acte remis à la poste le 15 décembre 2005, le requérant demande à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) d'annuler la décision précitée du 11 novembre 2005, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse. D.a Il fait valoir que, vicaire puis curé de différentes paroisses du Sud Kivu, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de ses « actes et paroles d'opposant et de défenseur des victimes de la situation dans la région des Lacs. » Pour confirmer ces éléments, il sollicite l'audition (...) de sept personnes, toutes domiciliées au Congo (Kinshasa), ainsi qu'un ami prêtre, requérant d'asile reconnu en Suisse. D.b A l'appui de son recours, il dépose deux avis de recherche établis par les autorités congolaises ([dates]) et deux convocations ([dates]). E. Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge instructeur a notamment interpellé le recourant quant aux moyens mis en oeuvre pour obtenir les moyens de preuve précités. Il en outre fixé le montant de l'avance des frais de procédure présumés, par Fr. 600.-, ainsi que le délai de paiement. Le 16 janvier 2006, le recourant s'est acquitté de cette avance de frais. F. Le 5 janvier 2006, le recourant a informé la Commission que des membres de sa famille avaient mandaté un avocat à F._______, Me G._______, pour obtenir des renseignements complémentaires. G. Le 16 janvier suivant, le recourant a déposé la copie d'un courrier électronique d'un dénommé H._______, lequel serait son oncle maternel et tuteur. Cette personne indique, pour l'essentiel, que le recourant serait aujourd'hui « victime de sa propre charité pour avoir hébergé quatre Hutus, blessés de guerre, des rebelles en tenue civile. » A cette occasion, le recourant a également produit la copie d'une enveloppe « DHL », utilisée à ses dires pour lui communiquer les moyens de preuve déposés à l'appui de son recours. H. Le 23 janvier 2006, le recourant a produit un questionnaire, ainsi que les réponses partielles de sept proches. Ce questionnaire résume les motifs d'asile énoncés par le recourant lors de ses auditions et demande de « confirmer ou d'infirmer » les faits exposés. Les personnes sollicitées ont toutes confirmé son récit. Dans son courrier, le recourant précise en outre que les convocations produites à l'appui de son mémoire de recours se trouvaient dans les archives de l'abbé (...) à (...). Quant aux avis de recherche, une connaissance du recourant se serait rendue dans les locaux de la police nationale et de l'ANR, étant « inquiet de la disparition de son pupille ». I. Le 16 mars 2006, le recourant a produit un courrier de Me G._______. Pour l'essentiel, ce mandataire indique que le recourant avait été abusé par un homme « véreux » lors de l'obtention de sa carte d'identité, que ses protecteurs, des officiers de l'armée gouvernementale, l'avaient abandonné après « maints et maints conseils et avertissements », que sept parents du recourant avaient été massacrés au soir du (date) (son père adoptif, sa mère adoptive, deux soeurs, deux frères et un neveu), que les femmes avaient été violées avant d'être massacrées et qu'il serait toujours recherché « avec imprécation ». J. Les 2 mars, 1er avril et 5 mai 2009, le recourant a produit divers documents attestant de son intégration en Suisse, notamment sa nomination comme auxiliaire à l'Equipe pastorale de (...) et comme aumônier (prêtre répondant) au service de (...) avec effet au (date). K. Le 28 mai 2009, dans sa réponse, l'office fédéral a relevé que si l'authenticité et le caractère probant des différents documents produits étaient douteux, il demeurait qu'un accord de paix avait été conclu le 23 mars 2009 entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du CNDP dans la région d'origine du recourant et que l'on peut dès lors en conclure que, même par hypothèse avérés, les motifs d'asile du recourant n'établissaient pas de crainte fondée en cas de retour au Congo (Kinshasa). Au demeurant, le gouvernement de Kinshasa a promulgué une loi d'amnistie couvrant la période incriminée. L. Le 17 juin 2009, le recourant a répliqué que la loi d'amnistie citée par l'ODM ne lui était pas applicable, à défaut d'avoir participé à une « opération militaire » ou être membre du CNDP, et que, de toute manière, l'application effective de cet accord était grandement sujet à caution. Enfin, il a pour l'essentiel mis en avant son intégration en Suisse, étant lui-même devenu « un facteur d'intégration » de part ses fonctions au sein du diocèse de (...). M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Tout d'abord, à suivre le recourant, le Tribunal ne pourrait juger équitablement de sa cause sans procéder à l'audition des témoins qu'il a requise. Cela étant, il n'indique pas quel fait pertinent ignoré des autorités suisses ne pourrait être établi que par une audition de ces personnes. En outre, le recourant semble opérer une confusion entre instruction d'office et appréciation des preuves. L'instruction d'office n'empêche ainsi nullement les autorités d'asile, par une appréciation anticipée des preuves, de refuser l'administration des moyens de preuve proposés, en
Erwägungen (15 Absätze)
E. 5.1 Ensuite, comme le relève à juste titre l'office fédéral dans sa réponse du 28 mai 2009, les faits qui sont à l'origine des menaces dont le recourant fait état datent de l'été 2005 et se placent dans un contexte de graves conflits au Sud Kivu, alors que depuis, la situation a évolué vers une relative normalisation conduisant à un accord de paix. En outre, les affirmations du recourant concernant des représailles dont auraient été victimes des membres de sa famille ou des proches ne sont manifestement pas établies. A titre d'exemple, il produit pour attester de faits censés s'être déroulés le (date) (cf. p.-v. d'audition du 29 septembre 2005 [ci-après : pièce A1/10], p. 4 rép. 15 ; p.-v. d'audition du 13 octobre 2005 [ci-après : pièce A6/16), p. 7 rép. 36 ; mémoire de recours, p. 4 ch. 5) des convocations de l'officier de la police judiciaire de F._______ des (date) (cf. mémoire de recours, annexes 3 et 4), soit antérieurement à la survenance des faits allégués. Au demeurant, ces documents, de même que les avis de recherche des (date), ne peuvent sérieusement être regardés comme présentant une garantie suffisante d'authenticité ; ils contiennent une multitude de fautes d'orthographe, varient considérablement sur des points essentiels (nom, profession, etc) et ne mentionnent aucun motif, sauf à préciser dans l'avis de recherche du (date) que le recourant se serait rendu coupable « de collaboration active avec les forces étrangeurs (sic) ». Dans ces circonstances, alors que les différents témoignages écrits versés au dossier sont peu circonstanciés et sujets à caution, le recourant n'établit manifestement pas être personnellement menacé au Congo (Kinshasa), ce d'autant moins dans une région autre que le Sud Kivu. Par surabondance, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et a fortiori de justifications suffisantes pour rendre vraisemblable l'actualité des menaces dont il fait état.
E. 5.2 Au surplus, si le recourant allègue encore pouvoir être regardé comme un opposant politique au regard de ses prêches, il ne produit au dossier que des éléments d'ordre général sur la situation au Congo (Kinshasa) et les violences opérées dans le Sud Kivu, et n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour à Kinshasa. Il reconnaissait d'ailleurs en audition que, si ses prêches étaient diversement appréciées par les autorités gouvernementales, elles ne lui avaient pour autant pas occasionné personnellement de difficultés relevantes en matière d'asile. On relèvera en outre que les autorités de Kinshasa ne mènent pas des entrevues avec les habitants de l'Est du pays, en vue de leur réinstallation à Kinshasa (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, RDC, juin 2005, doc. n° RDC100199.F), et qu'ils ont amnistié les rebelles du Kivu. Dans ces circonstances, les craintes invoquées ne peuvent être considérées comme justifiées.
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans une région du Congo (Kinshasa) autre que le Kivu, en particulier la capitale de sa patrie, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 7.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 7.3.1 En l'occurrence, l'Ouest du Congo (Kinshasa), singulièrement la ville de Kinshasa, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
E. 7.3.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'invoque aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible. Il possède d'ailleurs un réseau social ou familial étendu à Kinshasa, le recourant relevant expressément avoir passé des séjours auprès des membres de sa famille établis dans cette ville, et pourra très vraisemblablement mettre à profit les nouvelles compétences professionnelles acquises en Suisse. Il pourra en outre s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir une aide au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Partant, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant à Kinshasa impliquerait pour lui une mise en danger concrète. Au surplus, si le recourant entend invoquer les incidences de son renvoi sur ses relations personnelles aux fins d'obtenir une autorisation de séjour, il lui appartient de se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) auprès des autorités cantonales compétentes (cf. art. 14 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 consid. 8).
E. 7.3.3 Ainsi, après une pesée conscienseuse des intérêts en présence, une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
E. 7.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du 16 janvier 2006. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 16 janvier 2006.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : 10 août 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4736/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 6 août 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2005 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 29 septembre et 13 octobre 2005, le requérant a indiqué parler (informations sur la situation personnelle) et avoir été ordonné prêtre le (date). Il aurait servi à (...) et, depuis 2002, à (...) (Sud Kivu). B.b B._______ a fait valoir, en substance, qu'au moins cinq membres de sa famille ou des proches avaient été torturés, violés et exécutés le (date) par des membres des forces gouvernementales, en représailles de l'hospitalité et des soins qu'il avait prodigués le (date) à des personnes d'ethnie Hutu. Averti par une connaissance des événements intervenus en son absence, il aurait rejoint grâce à l'aide d'amis le couvent C._______ à (...). Le (date), des membres de ce couvent l'auraient aidé à rejoindre une piste d'aviation et auraient organisé sa prise en charge jusqu'à D._______. Là, il aurait pris un bateau pour Brazzaville où il serait arrivé le (date). Hébergé par un prêtre, il se serait procuré par le biais de son hôte un document de voyage, établi au nom d'un dénommé E._______, ainsi qu'un visa pour l'Italie. A Rome (Italie), on lui aurait conseillé de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. B.c En outre, le requérant souligne qu'à l'occasion de ses prêches, il avait dénoncé la corruption, l'insécurité, le rationnement et, notamment, la dictature au Congo (Kinshasa). Il aurait également hébergé précédemment des personnes d'ethnie hutu, dont une femme qui avait par la suite été brûlée. A cette occasion, un membre de sa famille avait également été immolé. Il n'aurait toutefois jamais eu de difficultés personnelles avec les membres des autorités jusqu'au (date), même si ses prises de position publiques lui étaient reprochées ; il serait regardé comme un sympathisant de l'UDPS et du PDSC. B.d A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie de sa « carte de prêtre » délivrée le (date) et une carte d'identité pour citoyen de la République du Zaïre du (date). Il ne s'explique pas pourquoi ce second document a été délivré à Kinshasa, ni ne se rappelle de l'année de son émission (qu'il situe au milieu des années 1990). C. Par décision du 11 novembre 2005, notifiée le 15 novembre suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de Kinshasa. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le recourant s'était contredit sur deux points jugés essentiels de son récit et qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ait pu voyagé de F._______ à Brazzaville sans jamais avoir été l'objet de contrôles ni d'identité, ni frontalier. Il serait en outre illogique qu'il présentât une carte d'identité établie à Kinshasa, alors qu'il prétendait l'avoir obtenu dans la région de F._______. Le récit de son voyage n'accentuerait que davantage l'invraisemblance de son récit. D. Par acte remis à la poste le 15 décembre 2005, le requérant demande à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) d'annuler la décision précitée du 11 novembre 2005, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse. D.a Il fait valoir que, vicaire puis curé de différentes paroisses du Sud Kivu, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de ses « actes et paroles d'opposant et de défenseur des victimes de la situation dans la région des Lacs. » Pour confirmer ces éléments, il sollicite l'audition (...) de sept personnes, toutes domiciliées au Congo (Kinshasa), ainsi qu'un ami prêtre, requérant d'asile reconnu en Suisse. D.b A l'appui de son recours, il dépose deux avis de recherche établis par les autorités congolaises ([dates]) et deux convocations ([dates]). E. Par décision incidente du 3 janvier 2006, le juge instructeur a notamment interpellé le recourant quant aux moyens mis en oeuvre pour obtenir les moyens de preuve précités. Il en outre fixé le montant de l'avance des frais de procédure présumés, par Fr. 600.-, ainsi que le délai de paiement. Le 16 janvier 2006, le recourant s'est acquitté de cette avance de frais. F. Le 5 janvier 2006, le recourant a informé la Commission que des membres de sa famille avaient mandaté un avocat à F._______, Me G._______, pour obtenir des renseignements complémentaires. G. Le 16 janvier suivant, le recourant a déposé la copie d'un courrier électronique d'un dénommé H._______, lequel serait son oncle maternel et tuteur. Cette personne indique, pour l'essentiel, que le recourant serait aujourd'hui « victime de sa propre charité pour avoir hébergé quatre Hutus, blessés de guerre, des rebelles en tenue civile. » A cette occasion, le recourant a également produit la copie d'une enveloppe « DHL », utilisée à ses dires pour lui communiquer les moyens de preuve déposés à l'appui de son recours. H. Le 23 janvier 2006, le recourant a produit un questionnaire, ainsi que les réponses partielles de sept proches. Ce questionnaire résume les motifs d'asile énoncés par le recourant lors de ses auditions et demande de « confirmer ou d'infirmer » les faits exposés. Les personnes sollicitées ont toutes confirmé son récit. Dans son courrier, le recourant précise en outre que les convocations produites à l'appui de son mémoire de recours se trouvaient dans les archives de l'abbé (...) à (...). Quant aux avis de recherche, une connaissance du recourant se serait rendue dans les locaux de la police nationale et de l'ANR, étant « inquiet de la disparition de son pupille ». I. Le 16 mars 2006, le recourant a produit un courrier de Me G._______. Pour l'essentiel, ce mandataire indique que le recourant avait été abusé par un homme « véreux » lors de l'obtention de sa carte d'identité, que ses protecteurs, des officiers de l'armée gouvernementale, l'avaient abandonné après « maints et maints conseils et avertissements », que sept parents du recourant avaient été massacrés au soir du (date) (son père adoptif, sa mère adoptive, deux soeurs, deux frères et un neveu), que les femmes avaient été violées avant d'être massacrées et qu'il serait toujours recherché « avec imprécation ». J. Les 2 mars, 1er avril et 5 mai 2009, le recourant a produit divers documents attestant de son intégration en Suisse, notamment sa nomination comme auxiliaire à l'Equipe pastorale de (...) et comme aumônier (prêtre répondant) au service de (...) avec effet au (date). K. Le 28 mai 2009, dans sa réponse, l'office fédéral a relevé que si l'authenticité et le caractère probant des différents documents produits étaient douteux, il demeurait qu'un accord de paix avait été conclu le 23 mars 2009 entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du CNDP dans la région d'origine du recourant et que l'on peut dès lors en conclure que, même par hypothèse avérés, les motifs d'asile du recourant n'établissaient pas de crainte fondée en cas de retour au Congo (Kinshasa). Au demeurant, le gouvernement de Kinshasa a promulgué une loi d'amnistie couvrant la période incriminée. L. Le 17 juin 2009, le recourant a répliqué que la loi d'amnistie citée par l'ODM ne lui était pas applicable, à défaut d'avoir participé à une « opération militaire » ou être membre du CNDP, et que, de toute manière, l'application effective de cet accord était grandement sujet à caution. Enfin, il a pour l'essentiel mis en avant son intégration en Suisse, étant lui-même devenu « un facteur d'intégration » de part ses fonctions au sein du diocèse de (...). M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque), le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Tout d'abord, à suivre le recourant, le Tribunal ne pourrait juger équitablement de sa cause sans procéder à l'audition des témoins qu'il a requise. Cela étant, il n'indique pas quel fait pertinent ignoré des autorités suisses ne pourrait être établi que par une audition de ces personnes. En outre, le recourant semble opérer une confusion entre instruction d'office et appréciation des preuves. L'instruction d'office n'empêche ainsi nullement les autorités d'asile, par une appréciation anticipée des preuves, de refuser l'administration des moyens de preuve proposés, en considérant que les pièces au dossier, en particulier les différents procès-verbaux d'audition, apparaissent suffisants pour se forger une conviction (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 17 consid. 8 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1). 4.2 Dans le cas présent, étant rappelé que le recourant a pu déposer des renseignements écrits des personnes dont l'audition était requise, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer sur les moyens soulevés. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant. Il admet d'ailleurs qu'elle se heurterait à d'innombrables problèmes pratiques. 5. 5.1 Ensuite, comme le relève à juste titre l'office fédéral dans sa réponse du 28 mai 2009, les faits qui sont à l'origine des menaces dont le recourant fait état datent de l'été 2005 et se placent dans un contexte de graves conflits au Sud Kivu, alors que depuis, la situation a évolué vers une relative normalisation conduisant à un accord de paix. En outre, les affirmations du recourant concernant des représailles dont auraient été victimes des membres de sa famille ou des proches ne sont manifestement pas établies. A titre d'exemple, il produit pour attester de faits censés s'être déroulés le (date) (cf. p.-v. d'audition du 29 septembre 2005 [ci-après : pièce A1/10], p. 4 rép. 15 ; p.-v. d'audition du 13 octobre 2005 [ci-après : pièce A6/16), p. 7 rép. 36 ; mémoire de recours, p. 4 ch. 5) des convocations de l'officier de la police judiciaire de F._______ des (date) (cf. mémoire de recours, annexes 3 et 4), soit antérieurement à la survenance des faits allégués. Au demeurant, ces documents, de même que les avis de recherche des (date), ne peuvent sérieusement être regardés comme présentant une garantie suffisante d'authenticité ; ils contiennent une multitude de fautes d'orthographe, varient considérablement sur des points essentiels (nom, profession, etc) et ne mentionnent aucun motif, sauf à préciser dans l'avis de recherche du (date) que le recourant se serait rendu coupable « de collaboration active avec les forces étrangeurs (sic) ». Dans ces circonstances, alors que les différents témoignages écrits versés au dossier sont peu circonstanciés et sujets à caution, le recourant n'établit manifestement pas être personnellement menacé au Congo (Kinshasa), ce d'autant moins dans une région autre que le Sud Kivu. Par surabondance, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et a fortiori de justifications suffisantes pour rendre vraisemblable l'actualité des menaces dont il fait état. 5.2 Au surplus, si le recourant allègue encore pouvoir être regardé comme un opposant politique au regard de ses prêches, il ne produit au dossier que des éléments d'ordre général sur la situation au Congo (Kinshasa) et les violences opérées dans le Sud Kivu, et n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour à Kinshasa. Il reconnaissait d'ailleurs en audition que, si ses prêches étaient diversement appréciées par les autorités gouvernementales, elles ne lui avaient pour autant pas occasionné personnellement de difficultés relevantes en matière d'asile. On relèvera en outre que les autorités de Kinshasa ne mènent pas des entrevues avec les habitants de l'Est du pays, en vue de leur réinstallation à Kinshasa (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, RDC, juin 2005, doc. n° RDC100199.F), et qu'ils ont amnistié les rebelles du Kivu. Dans ces circonstances, les craintes invoquées ne peuvent être considérées comme justifiées. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans une région du Congo (Kinshasa) autre que le Kivu, en particulier la capitale de sa patrie, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.3.1 En l'occurrence, l'Ouest du Congo (Kinshasa), singulièrement la ville de Kinshasa, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). 7.3.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'invoque aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible. Il possède d'ailleurs un réseau social ou familial étendu à Kinshasa, le recourant relevant expressément avoir passé des séjours auprès des membres de sa famille établis dans cette ville, et pourra très vraisemblablement mettre à profit les nouvelles compétences professionnelles acquises en Suisse. Il pourra en outre s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir une aide au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Partant, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant à Kinshasa impliquerait pour lui une mise en danger concrète. Au surplus, si le recourant entend invoquer les incidences de son renvoi sur ses relations personnelles aux fins d'obtenir une autorisation de séjour, il lui appartient de se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) auprès des autorités cantonales compétentes (cf. art. 14 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 consid. 8). 7.3.3 Ainsi, après une pesée conscienseuse des intérêts en présence, une réadaptation à son pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du 16 janvier 2006. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 16 janvier 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : 10 août 2009