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E-4732/2008

E-4732/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 mai 2006, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 1er juin 2006, puis à (...), le 25 juillet suivant, par un représentant de son canton d'attribution et, enfin à Berne, à nouveau par l'ODM, le 15 mai 2008, il a dit être afghan, d'ethnie tadjik, né à Herat dans la province du même nom, en 1984, où il aurait presque toujours vécu. Vers l'âge de quinze ans, il aurait rejoint le B._______, anciennement le C._______, dont son père, tué par les talibans le 18 (mois) 1999, aurait été un combattant. Vers novembre-décembre 2002, il aurait pris le commandement d'une base militaire dans les environs de Herat où (nombre) armes de toutes sortes étaient stockées et gardées par (nombre) hommes sous ses ordres. Vers août-septembre 2004 (ou 2003 selon les versions du recourant), le gouvernement afghan (emmené par son président, Hamid Karzaï), aurait voulu voir Ismaïl Khan renoncer à son poste de gouverneur de la province d'Herat. Le précité s'étant opposé à son remplacement, le président Karzaï aurait envoyé Amanullah Khan et sa milice, auxquels s'étaient joints d'autres chefs de guerre et leurs hommes, le chasser de son poste vers le 18 septembre 2004 (ou 2003). Ismaïl Khan aurait alors ordonné à ses commandants de munir la population de la ville de Herat des armes dont ils disposaient pour affronter les hommes d'Amanullah Khan, un ordre que son supérieur aurait fait suivre au requérant qui aurait distribué son stock d'armes aux commandants qui s'annonçaient sans leur faire signer de reçu. Toujours selon le recourant, les combats qui avaient suivi auraient ainsi fait de 100 à 150 victimes dans les rangs de la "famille" d'Ismaïl Khan. Finalement, le président Karzaï aurait dépêché à Herat, Khalil Zad, qui était aussi le conseiller des Américains dans les affaires afghanes, pour conclure un armistice avec Ismaïl Khan. Par la suite, quand des agents du gouvernement central auraient exigé du recourant qu'il leur restituât les armes qui lui auraient été confiées, celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen pour désavouer Ismaïl Khan, qui aurait nié avoir ordonné la distribution de ces armes, et prouver qu'il avait agi conformément aux ordres reçus. Selon une autre version, les agents du gouvernement l'auraient accusé d'avoir détourné ces armes à son profit. Le 2 (mois) 2004, le recourant aurait, selon les versions, été arrêté tantôt par quatre policiers ou militaires qui seraient tous entrés chez lui tantôt par quatre agents des services de sécurité gouvernementaux dont deux seraient restés à l'extérieur de sa maison pendant que deux autres y seraient entrés pour l'y chercher et l'emmener tantôt à la prison de la base militaire de D._______ tantôt à E._______, un village dans les environs d'Herat. Il y aurait subi deux interrogatoires menés, selon les versions, tantôt par deux commandants de la police tantôt par quatre interrogateurs (agents des forces de sécurité). Convaincus qu'il leur mentait, ses interlocuteurs lui auraient infligé des sévices, au point que la seconde fois, il avait dû être emmené à l'hôpital. Au bout d'environ un mois et demi, il aurait été transféré à F._______, à côté de la Mosquée G._______, à Herat, où étaient détenus les prisonniers politiques. Quatre ou six mois après son arrivée, il aurait à nouveau été interrogé et maltraité par deux personnes (commandants de la police ou agents des services de sécurité) pendant que deux autres s'occupaient de tenir le procès-verbal de son audition ; il l'aurait encore été quatre ou cinq mois plus tard, ceux qui l'interrogeaient pensant qu'il avait revendu à son profit les armes dont il avait la garde. Au bout de neuf mois et après de nombreuses démarches, sa mère, aurait été autorisée à le voir en 2005. Ayant appris d'un gardien que son fils devait être pendu, elle aurait réussi à soudoyer ses deux geôliers pour qu'ils le fissent s'évader. Au dixième jour de la fête chiite de l'Ashura, le 10 février 2006, profitant des heurts entre chiites et sunnites, l'un de ses geôliers aurait désentravé le recourant puis, selon les versions, tantôt lui aurait dit qu'il n'avait plus qu'à pousser la porte d'entrée de sa prison pour s'enfuir tantôt lui aurait lui-même ouvert cette porte. Parti se mettre à l'abri chez l'ancien métayer de son père à H._______, le requérant aurait prié son hôte de lui trouver un passeur pour lui faire quitter le pays. En compagnie d'un passeur et muni du faux passeport que celui-ci lui aurait procuré, le requérant serait, selon les versions, tantôt directement parti en Iran, à K._______ d'abord puis à L._______, tantôt il aurait transité par l'aéroport d'Herat où son passeur l'aurait attendu pour l'emmener à K._______ via M._______ en voiture. Le recourant aurait ensuite poursuivi sa route jusqu'à la frontière turque où un nouveau passeur l'aurait pris en charge ; ensemble, ils auraient marché jusqu'à N._______. Le requérant se serait ensuite rendu à O._______ en autobus. D'autres passeurs l'auraient alors conduit à P._______ avec une trentaine d'autres clandestins. Il aurait ensuite embarqué sur un bateau qui l'aurait amené à Younan. Là, il se serait dissimulé dans un camion qu'on aurait chargé sur un navire. Débarqué dans un endroit inconnu, il aurait d'abord pris un train, dans lequel il aurait voyagé une nuit avec un nouveau passeur, puis il aurait encore marché 12 à 14 heures avant de monter dans une voiture pour venir en Suisse. Pour ce périple, il aurait déboursé 13'000 dollars acquis grâce à la vente d'un terrain du patrimoine familial. Le 1er juin 2006, le recourant a déposé un certificat d'identité délivré à Herat et deux cartes délivrées, pour l'une, par le ministère de l'Intérieur ([...] d'Herat), pour l'autre, par le B._______ Ultérieurement, il a encore produit deux lettres avec des avis de recherche et deux lettres du B.________. B. Par décision du 13 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que, suivant ses auditions, le recourant avait varié sur des points essentiels comme le nombre de policiers l'ayant interrogé lors de sa détention à D._______, comme les circonstances de son arrestation à son domicile ou celles de son évasion de la prison de F._______ ou encore comme l'itinéraire emprunté au début de son périple. L'ODM a aussi noté que certaines indications du requérant ne se recoupaient pas avec la réalité quand elles ne se révélaient pas tout simplement illogiques. Ainsi, selon l'ODM, les heurts ayant opposé à Herat les forces gouvernementales aux milices du gouverneur local tout comme la destitution de ce dernier n'avaient pas eu lieu aux dates mentionnées par le recourant. Il a aussi noté que le gouverneur d'Herat ne pouvait logiquement pas avoir ordonné de distribuer des armes à ses administrés une semaine après s'être adressé à eux pour les appeler au calme. De même, pour L'ODM, stéréotypées et dépourvues des détails et de la spontanéité qui caractérisent un récit authentique, les déclarations, peu consistantes, du recourant sur les maltraitances qu'il dit avoir subies lors de ses détentions ne se distinguaient pas de ce que toute personne qui n'aurait pas vécu les faits allégués pourrait dire. En outre, toujours pour l'ODM, elles contrastaient avec les indications, autrement plus substantielles, du recourant sur son périple d'Afghanistan en Suisse tant et si bien que les doutes dont ses allégations sont entachées en ressortent renforcés. Enfin, l'ODM a dénié toute force probante aux moyens du recourant dès lors qu'en Afghanistan on pouvait facilement obtenir des documents du genre de ceux versés au dossier moyennant paiement. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution licite et possible. Jugeant excessif le postulat selon lequel, en Afghanistan, la population dans son ensemble serait concrètement en danger ou en proie à des violences généralisées en dépit des percées opérées par les insurgés dans les provinces du sud, du sud-est et, pour partie du moins, dans l'ouest du pays, l'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du recourant dans les provinces du nord, dans celle d'Herat, à l'ouest du pays et dans la province centrale de l'Hazarajat, eu égard à son passé et aux nombreux contacts qu'il devait encore avoir dans son pays. C. Dans son recours interjeté le 15 juillet 2008 et complété, sur requête du Tribunal le 14 août suivant, A._______ considère que loin de s'être contredit lors de son audition complémentaire, il a, au contraire, apporté des précisions qui n'ont fait qu'étayer ses déclarations initiales, renforçant du coup la vraisemblance de son récit. Ainsi, s'agissant des individus venus l'arrêter, deux sont restés à l'extérieur de sa demeure, tandis que deux autres sont entrés l'y chercher. Quant aux agents l'ayant interrogé à D._______, s'il a parlé en dernier lieu de quatre individus au lieu de deux, c'est parce qu'en fait deux agents l'interrogeaient pendant que les deux autres le battaient. Il maintient aussi que des troubles ont bien eu lieu à Herat à la période qu'il allègue comme l'attestent les documents qu'il a joints à son mémoire. Par ailleurs, il a résulté des maltraitances qu'il a subies des traumatismes qui lui font faire des cauchemars. Concernant ce point, il a fait savoir au Tribunal son intention de lui adresser un certificat médical. Il souligne encore qu'il s'est efforcé de prouver son identité et ses activités de «combattant» ; aussi considère-t-il qu'en écartant ses moyens au motif qu'ils ne seraient pas pertinents, l'ODM fait montre de mauvaise foi. Enfin, il relève que les moyens de vérifier ses dires ne manquent pas puisque l'ODM pourrait en obtenir confirmation simplement en s'adressant au B._______ ou encore à un compatriote, réfugié statutaire ayant obtenu la nationalité suisse dont il mentionne l'identité et qui, pour avoir oeuvré sous les ordres de son père, le connaît depuis son plus jeune âge. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. D. Le 4 août 2008, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a versé l'avance de frais, de Fr. 600.-, sollicitée par décision incidente du juge instructeur du 21 juillet précédent. E. Invité à clarifier son recours en ce qui concernait la discussion sur les dates avancées lors de ses auditions, A._______, dans une lettre du 14 août 2008, a répondu qu'il avait exprimé ces dates selon le calendrier afghan. Celui-ci diffère sur plusieurs points du calendrier perse, ce qui expliquait certaines imprécisions aussi dues au fait qu'il arrivait parfois que pour le traduire en calendrier grégorien, les traducteurs utilisaient des convertisseurs de dates fondés sur le calendrier perse qui ne correspondaient pas à l'année en question. Il a ainsi exposé que, si, en règle générale, l'année grégorienne correspond à l'année perse additionnée de 621 années, il pouvait y avoir des exceptions pour le dernier mois de l'année perse ou 622 années devaient être ajoutées. Ainsi convertie correctement, la date du 28 juin 1383 qu'il avait donnée ne correspondait pas au 18 septembre 2003 mais au 3 septembre 2004. F. Le 18 août 2008, le recourant a produit un certificat médical daté du même jour. Il en appert que du 15 avril au 26 mai 2008, une antibiothérapie et des anti-inflammatoires lui ont été prescrits pour traiter une prostatite qui a finalement pu être guérie. G. Dans une lettre du 12 août 2009, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'à cause de lui, sa mère et son oncle, sur lesquels les autorités afghanes faisaient pression pour qu'ils leur disent où il était, avaient finalement dû se réfugier en J._______. Consécutivement à ces incessantes pressions, sa mère avait aussi souffert de problèmes cardiaques pour lesquels elle se faisait soigner dans ce pays. H. Par courrier du 14 juin 2010, le recourant a adressé au Tribunal un écrit de son oncle et une copie du dossier médical de sa mère en J._______. Dans un mot d'accompagnement, le recourant a précisé que, ne disposant pas d'un droit de séjour en J._______, sa mère n'avait pas eu d'autre choix que d'usurper l'identité d'une voisine dont elle avait emprunté la carte de légitimation pour subir dans ce pays la chirurgie cardiaque dont elle avait besoin. Pour le recourant, la fuite en J._______ de son oncle et de sa mère, laquelle dispose pourtant de suffisamment de moyens pour se faire soigner chez elle, prouvait bien que lui-même et sa famille étaient persécutés en Afghanistan. Il a aussi joint à son envoi, un rapport du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de (...) où il est suivi depuis septembre 2009. Selon ses auteurs, le tableau clinique du recourant correspond à un trouble durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a considéré que le trouble durable de la personnalité dont souffrait le recourant n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi du moment que rien ne permettait d'affirmer que la cessation des soins en cours aurait pour effet d'entraîner une atteinte durable et notablement plus grave à son intégrité psychique. L'ODM a aussi noté que les soins de base étaient disponibles dans les grandes villes d'Afghanistan, notamment à Herat d'où vient le recourant. Enfin l'ODM a relevé que, même à admettre la détention du recourant, il n'était pas exclu que celle-ci ait d'autres causes que celles alléguées, qu'au demeurant de nombreux fidèles de l'ancien gouverneur d'Herat occupaient encore des postes importants dans l'administration de cette province, qu'aussi le recourant pouvait-il faire appel à eux pour l'aider à régler ses problèmes. En conséquence, l'ODM a proposé le rejet du recours dans une détermination du 3 décembre 2010. J. Dans sa réplique du 22 décembre 2010 à l'ODM, le recourant a contesté l'opinion de l'ODM selon laquelle des soins de bases suffiraient à ses affections. Il a aussi joint à son écrit une attestation de son employeur, une déclaration de son compatriote naturalisé suisse auquel il avait renvoyé le Tribunal dans son recours et un volumineux dossier sur la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan. K. Le 4 février 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 24 décembre précédent et la copie d'une lettre du 22 janvier 2010 d'un médecin à une consoeur qui lui avait adressé le recourant pour des investigations complémentaires. Il appert du rapport précité que depuis septembre 2009, le recourant fait l'objet d'un suivi au Centre de compétences en psychiatrie de (...) en raison d'un trouble réactionnel à un facteur de stress caractérisé par des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et une reviviscence de souvenirs passés, son tableau clinique correspondant à un trouble durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon ses auteurs, un médecin chef de clinique et une psychologue, les vécus traumatiques du recourant l'ont fragilisé de manière significative. Pour les praticiens, son état de stress post-traumatique, avec symptômes anxio-dépressifs associés, nécessite ainsi une prise en charge psychothérapeutique à long terme. Dans ses conclusions, l'auteur de la lettre du 22 janvier 2010, mentionne des "douleurs testiculaires chroniques, fonctionnelles, sans mise en évidence de pathologie particulière avec un bilan infectieux négatif". Le praticien a ajoute avoir rassuré le patient quant à une éventuelle pathologie particulière et lui avoir recommandé une prise en charge à la fois anti-douleur et psychogène. L. Le 6 octobre 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal un certificat de travail. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, les allégations du candidat à l'asile doivent entre autres être crédibles et plausibles. Pour être crédibles, des allégations doivent être cohérentes, en ce sens que leur auteur ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels de ses déclarations. Pour être plausibles, elles doivent être appropriées à l'expérience générale et à la situation prévalant dans le pays d'origine (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 304; décision du Conseil fédéral du 19 mai 1993, en la cause D. M. M. c/DFJP). Enfin, le candidat à l'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut lorsque le requérant modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. Kälin, op. cit., p. 305). La fiabilité de la relation d'événements à la base d'une demande d'asile dépend en effet souvent de l'addition et de la justesse d'éléments de prime abord anodins mais qui s'avèrent finalement déterminants. Plus ces détails positifs auront tendance à s'accumuler, moins l'autorité y trouvera à redire puisqu'en définitive ce n'est pas tant sa tâche de démontrer les éventuelles invraisemblances issues d'allégations soumises à son appréciation que celle du requérant d'en établir le bien-fondé conformément à l'art. 7 LAsi. 3. 3.1. 3.1.1. En l'occurrence, dans son recours, A._______ conteste s'être contredit dans sa présentation des événements précédents sa fuite d'Afghanistan. Il estime ainsi n'avoir pas varié dans ses réponses mais simplement y avoir mis "un niveau de détail différent" selon les auditions. Aussi ne saurait-on lui reprocher des précisions qui n'ont fait qu'ajouter à la vraisemblance de ses déclarations. Or, une lecture attentive ne permet pas de souscrire à cette opinion. En effet, catégoriques et précises, les déclarations au CEP de (...), ne laissent en rien entendre que deux des quatre policiers venus l'arrêter le 2 ou (3) octobre 2004, seraient restés sur le pallier, que ce sont bien quatre policiers - deux pour l'interroger, deux autres pour noter ses réponses - qui auraient participé aux deux interrogatoires auxquels il dit avoir été soumis à D._______, qu'il aurait transité par l'aéroport d'Herat avant son départ d'Afghanistan ou encore que le gardien qui l'aurait désentravé pour le laisser s'enfuir lui aurait aussi ouvert la porte de son lieu de détention. De fait, c'est sans la moindre équivoque que, lors de cette audition, il a déclaré qu'il était dans sa maison quand quatre policiers sont entrés l'y chercher (audition du 1er juin 2006 ch. 5 p. 5), que les deux premières fois, il a été interrogé par deux commandants de police en uniforme, les deux autres fois par quatre commandants de police en uniforme (ibidem p. 6), qu'après lui avoir ôté ses chaînes, l'un de ses geôliers lui aurait dit d'ouvrir la porte principale (de son lieu de détention) et de s'enfuir. (ibidem p. 6.). De même, au CEP comme à Berne, lors de son audition fédérale, il a dit qu'après son évasion, il se serait rendu à H._______ via I._______ d'où il serait ensuite directement parti à K._______, en J._______ (audition du 15 mai 2008 F. 68). Dès lors, ces discordances sur des points somme toute déterminants jettent un doute sur la véracité de ses allégations. Le Tribunal considère en effet qu'en principe, on doit pouvoir attendre de celui qui a vécu une situation particulière qu'il en parle sans varier fondamentalement d'une audition à l'autre. 3.1.2. Pour le reste, le recourant n'a pas prétendu, comme l'affirme l'ODM, qu'Ismaïl Khan aurait fait distribuer des armes à la population d'Herat juste après l'avoir appelée au calme. Par contre, il soutient qu'Hamid Karzaï aurait envoyé Amanullah Khan et sa milice combattre Ismaïl Khan pour le chasser de son poste de gouverneur d'Herat et c'est dans ce contexte qu'Ismaïl Khan aurait fait distribuer des armes aux habitants de la ville d'Herat. En l'occurrence, il s'avère que s'il a su en tirer profit, le gouvernement central n'a pas lui-même provoqué - comme le recourant l'a affirmé - les affrontements qui ont opposé, vers la mi-août 2004 à Herat, les milices d'Ismaïl Khan à celles d'Amanullah Khan. De fait, s'ils trouvaient, pour partie, leur origine dans l'animosité que se vouent Ismaïl Khan et Amanullah Khan, ces affrontements ont avant tout été la conséquence de très vives tensions entre Pachtounes (l'ethnie du précité), largement majoritaires dans la province, et Tadjiks (l'ethnie d'Ismaïl Khan), les premiers reprochant aux seconds de les persécuter et de les discriminer systématiquement. L'absence de Pachtounes aux nominations à des postes clés du gouvernorat de la province aurait ainsi servi de prétexte à Amanullah Khan pour lancer ses forces à l'assaut de la ville d'Herat le 13 août 2004. Finalement, avec l'aide des Américains, l'armée nationale afghane (ANA) a fini par s'interposer entre les factions adverses pour empêcher qu'Herat ne tombe aux mains d'Amanullah Khan, favorisant ainsi les visées du gouvernement central sur cette partie du pays. Vu sous cet angle, et quand bien même le recourant n'a guère été interrogé sur ces événements, la présentation qu'il en a fait - laquelle omet complètement la dimension ethnique prépondérante de ces affrontements - ne correspond pas à celle qu'on aurait pu attendre de quelqu'un qui dit y avoir été activement impliqué et qui serait de surcroît d'ethnie tadjik. Elle fait plutôt penser à la version de quelqu'un qui a entendu parler de ces événements sans y avoir pris part. Preuve en est que, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant lors de ses auditions - ce ne sont effectivement pas 150 membres de "la famille" d'Ismaïl Khan qui ont été tués dans ces affrontements mais 42 voire, selon d'autres sources, 60, pour la plupart des Tadjiks, victimes d'atrocités commises par les forces loyales à Amanullah Khan (cf. The New York Times, 6 septembre 2004). En fait, ainsi que souligné à bon escient par l'ODM, c'est en mars que de 100 à 150 combattants de l'armée d'Ismaïl Khan sont morts dans des combats les ayant opposés aux soldats du 4ème corps d'armée du Ministère de la défense commandé par le général Abdul Zaher Nayebzadah (cf. notamment www.globalsecurity.org > military> world>afghanistan>ismaïl>htm). Certes, dans le but d'étayer ses allégations, le recourant a, entre autres, produits deux cartes (d'identité) : l'une que le C._______ lui aurait délivrée en 1997, à l'âge de treize ans, l'autre, militaire, qu'il se serait fait remettre en 1999, quand il avait quinze ans. Sur les deux cartes figure toutefois une photographie de lui, adulte. Questionné, le recourant a expliqué que la carte du C._______ n'était pas celle de 1997, qu'il aurait irrémédiablement endommagée en traversant une rivière, mais une nouvelle sur laquelle il aurait demandé qu'on fît à nouveau figurer l'année de son adhésion au C._______. Quant à l'autre carte, il a déclaré que c'est bien sa photographie qui y figure, ajoutant qu'en Afghanistan, on était pas très regardant en matière de date. De fait, le Tribunal considère que, dans la règle, la photographie qui figure sur une carte d'identité représente son titulaire à l'âge où celle-ci lui est délivrée, étant entendu que la validité du document dépend, entre autres, de la concordance des indications (photographie comprise) qui y apparaissent. Ainsi, l'adulte qui souhaite renouveler sa carte d'identité ne saurait exiger qu'on y appose une photographie de lui bien plus jeune au motif que cela l'avantagerait. De même, vu les suspicions que cela peut entraîner, on peut difficilement admettre qu'en cas de remplacement d'une carte destinée à identifier son titulaire, l'émetteur de la nouvelle carte accepte de l'antidater tout en y faisant figurer une photographie actuelle de son titulaire sans rapport avec cette date. En définitive, loin de lever les doutes qui grèvent l'authenticité des documents en question, les explications du recourant ne font que renforcer ces doutes. A l'appui de ses dires, le recourant a encore produit ce qu'il nomme un certificat d'identité et la copie d'un diplôme d'art martial délivré par un maître pakistanais qui aurait une école de kung fu (Shao Lin) à Herat. S'agissant du certificat d'identité, lors de son audition du 15 mai 2008, le recourant a déclaré que c'était là un document qu'il avait emporté avec lui à son départ le 19 mars 2005 (la date du 19 mars 2006 ayant été rectifiée à ce moment, cf. p-v, Q. 78), ce qui, à proprement parler, est illogique, car comme le révèle la date inscrite sur le document (date dont l'année est aussi celle où le recourant dit avoir quitté son pays) celui-ci a été émis postérieurement au départ du recourant, que l'on retienne l'année 2005 ou 2006. Par ailleurs, si l'on admet que le recourant a quitté son pays en mars 2005, et non l'année suivante comme initialement dit, le récit de son périple vers la Suisse n'est alors plus crédible vu que plus d'une année se serait écoulée jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, ce qui ne ressort pas de ses déclarations. Pour le reste, il n'y a rien qu'on puisse tirer de son diplôme d'art martial en faveur de la présence du recourant à Herat au moment où ce diplôme lui a été délivré. Au contraire, les indications en anglais qui y figurent laisseraient plutôt penser que cette pièce a été établie au Pakistan. Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal ne juge pas acquise la participation du recourant aux événements d'août 2004 à Herat. Enfin, lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 25 juillet 2006, le recourant a mentionné diverses pièces dont il a laissé entendre qu'elles auraient pu lui servir mais qu'il n'aurait finalement pu emporter. Invité à se les faire adresser dans les meilleurs délais, il a répondu que cela lui serait difficile car il ne connaissait personne au pays et sa mère n'avait pas le téléphone. De la part d'un combattant à qui des responsabilités auraient été confiées dans la milice d'Ismaïl Khan et qui prétend avoir eu des hommes sous ses ordres, des déclarations de ce genre ne peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que leur auteur (à qui sa mère aurait entre-temps fait parvenir de ses nouvelles via un oncle du recourant) cherche à dissimuler qui il est en réalité et où il se trouvait précisément avant de venir en Suisse. 3.1.3. Le 12 septembre 2004, le gouvernement central a relevé Ismaïl Khan de ses fonctions de gouverneur de Herat et lui a assigné le poste de ministre de l'énergie, que le précité a dans un premier temps refusé. Des émeutes s'en étaient alors suivies à Herat et des soldats de l'ANA avaient même ouvert le feu sur une foule de partisans d'Ismaïl Khan rassemblée devant l'office local de l'ONU contre lequel elle lançait des pierres, faisant sept morts. Finalement, l'intervention d'Ismaïl Khan à la télévision pour inciter ses partisans au calme, suivie de l'acception de sa nomination à un poste de ministre dans le gouvernement central avait permis de mettre un terme à ces violences. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut croire que le recourant ait été arrêté peu de temps après ces événements vu qu'il n'était assurément pas dans l'intérêt du gouvernement central d'attiser les passions en s'en prenant à des partisans d'Ismaïl Khan. Il ne ressort d'ailleurs pas des informations générales à disposition du Tribunal que l'ANA aurait procédé à des rafles ou à des arrestations dans les rangs des combattants d'Ismaïl Khan. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que, dans la mesure où son père aurait combattu dans les rangs du B._______ jusqu'à son exécution par les Talibans - que combattait Ismaïl Khan - le 18 (mois) 1999, il n'eût pas été impossible au recourant, vu ses antécédents, de solliciter l'intervention d'Ismaïl Khan lui-même s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités gouvernementales pour les motifs qu'il a allégués. En mars 2006, au moment du départ du recourant, l'influence de l'ancien gouverneur était encore grande à Herat. Il est d'ailleurs toujours soupçonné d'avoir commandité les violences sectaires qui y avaient éclaté à l'époque, et ce dans le but de démontrer qu'il demeurait le maître des lieux. Actuellement, même si elle a diminué depuis 2004, son influence demeure encore très forte dans la région où il peut toujours compter sur des milices loyales. En définitive, vu ce qui précède, le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite du recourant. 3.1.4. Enfin, s'agissant des autres moyens de preuves du recourant, en particulier des avis de police qu'il a produits, le Tribunal retient que, faute de certitudes quant à leur authenticité, leur force probante dépend alors, au moins dans une certaine mesure, de la crédibilité à prêter au recourant. En l'occurrence, cette crédibilité faisant défaut pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut par conséquent être reconnu de valeur probante à ces moyens. Au demeurant, vu le risque de collusion, n'est pas plus susceptible d'établir cette crédibilité la confirmation des propos du recourant par son oncle ou encore par celui que le recourant présente comme un ancien compagnon d'armes de son défunt père. Lors de son audition à Berne-Wabern, le 15 mai 2008, le recourant n'a d'ailleurs aucunement laissé entendre qu'à cause de lui, son oncle avait dû fuir l'Afghanistan l'année précédente (cf. lettre du 12 août 2009, pièce n° 7 au bordereau). Dans la mesure où le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite du recourant, il ne peut par conséquent pas non plus le suivre quand il affirme qu'à l'instar de son oncle, sa mère a aussi dû fuir en J._______ à cause de lui. 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 5. 5.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l'occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance du récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Dans un arrêt du 16 juin 2001 paru aux ATAF 2011/7, le Tribunal a actualisé sa précédente analyse de la situation en Afghanistan (voir JICRA 2006 n° 9 p. 96ss). Il est ainsi arrivé à la conclusion que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire dans le pays était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul peut actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. JICRA 2003 no 10) En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. Dans un autre arrêt destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011), le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul. 6.3.1. En l'occurrence, né à Herat, le recourant paraît y avoir toujours vécu, logeant chez sa mère, une personne aisée aux dires même de son fils (cf. lettre du 14 juin 2010, pièce n° 8 au bordereau). Au contraire de ce qu'en dit le recourant dans sa lettre précitée, le Tribunal estime ainsi tout à fait plausible le voyage de sa mère en Iran dans l'unique but de s'y faire soigner vu les moyens dont elle semble disposer. Dans ces conditions, on peut admettre que le recourant dispose à Herat d'un réseau familial et social suffisamment solide pour lui assurer un retour dans des conditions acceptables. En outre, encore jeune, il est en mesure de travailler. Aussi, en dépit de la situation actuelle en Afghanistan et sans minimiser les difficultés de réinsertion qu'il devra surmonter à son retour, le Tribunal estime qu'on peut attendre de lui qu'il trouve à Herat, au besoin avec le soutien de ses proches, les moyens de subvenir à ses besoins. 6.3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible pour ce motif que dans la mesure où ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt non-publié E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt E-5526/2006 précité). 6.3.3. En l'occurrence, le recourant a produit un rapport médical attestant un trouble réactionnel à un facteur de stress et un épisode dépressif moyen, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique à long terme. Sans minimiser l'importance de ces troubles, le Tribunal ne les juge toutefois pas d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires qui lui sont actuellement prodigués en Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Cela dit, ce risque apparaît ici notablement atténué dans la mesure où on trouve à Herat deux centre de soins psychiatriques offrant des thérapies de groupes et des soins personnalisés. De même, s'il a encore besoin de contrôles urologiques, comme cela semble être le cas, le recourant pourra se les faire dispenser dans l'un des établissements hospitaliers de cette ville. Enfin, il pourra obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives à l'aide au retour. 6.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, les allégations du candidat à l'asile doivent entre autres être crédibles et plausibles. Pour être crédibles, des allégations doivent être cohérentes, en ce sens que leur auteur ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels de ses déclarations. Pour être plausibles, elles doivent être appropriées à l'expérience générale et à la situation prévalant dans le pays d'origine (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 304; décision du Conseil fédéral du 19 mai 1993, en la cause D. M. M. c/DFJP). Enfin, le candidat à l'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut lorsque le requérant modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. Kälin, op. cit., p. 305). La fiabilité de la relation d'événements à la base d'une demande d'asile dépend en effet souvent de l'addition et de la justesse d'éléments de prime abord anodins mais qui s'avèrent finalement déterminants. Plus ces détails positifs auront tendance à s'accumuler, moins l'autorité y trouvera à redire puisqu'en définitive ce n'est pas tant sa tâche de démontrer les éventuelles invraisemblances issues d'allégations soumises à son appréciation que celle du requérant d'en établir le bien-fondé conformément à l'art. 7 LAsi.

E. 3.1.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ conteste s'être contredit dans sa présentation des événements précédents sa fuite d'Afghanistan. Il estime ainsi n'avoir pas varié dans ses réponses mais simplement y avoir mis "un niveau de détail différent" selon les auditions. Aussi ne saurait-on lui reprocher des précisions qui n'ont fait qu'ajouter à la vraisemblance de ses déclarations. Or, une lecture attentive ne permet pas de souscrire à cette opinion. En effet, catégoriques et précises, les déclarations au CEP de (...), ne laissent en rien entendre que deux des quatre policiers venus l'arrêter le 2 ou (3) octobre 2004, seraient restés sur le pallier, que ce sont bien quatre policiers - deux pour l'interroger, deux autres pour noter ses réponses - qui auraient participé aux deux interrogatoires auxquels il dit avoir été soumis à D._______, qu'il aurait transité par l'aéroport d'Herat avant son départ d'Afghanistan ou encore que le gardien qui l'aurait désentravé pour le laisser s'enfuir lui aurait aussi ouvert la porte de son lieu de détention. De fait, c'est sans la moindre équivoque que, lors de cette audition, il a déclaré qu'il était dans sa maison quand quatre policiers sont entrés l'y chercher (audition du 1er juin 2006 ch. 5 p. 5), que les deux premières fois, il a été interrogé par deux commandants de police en uniforme, les deux autres fois par quatre commandants de police en uniforme (ibidem p. 6), qu'après lui avoir ôté ses chaînes, l'un de ses geôliers lui aurait dit d'ouvrir la porte principale (de son lieu de détention) et de s'enfuir. (ibidem p. 6.). De même, au CEP comme à Berne, lors de son audition fédérale, il a dit qu'après son évasion, il se serait rendu à H._______ via I._______ d'où il serait ensuite directement parti à K._______, en J._______ (audition du 15 mai 2008 F. 68). Dès lors, ces discordances sur des points somme toute déterminants jettent un doute sur la véracité de ses allégations. Le Tribunal considère en effet qu'en principe, on doit pouvoir attendre de celui qui a vécu une situation particulière qu'il en parle sans varier fondamentalement d'une audition à l'autre.

E. 3.1.2 Pour le reste, le recourant n'a pas prétendu, comme l'affirme l'ODM, qu'Ismaïl Khan aurait fait distribuer des armes à la population d'Herat juste après l'avoir appelée au calme. Par contre, il soutient qu'Hamid Karzaï aurait envoyé Amanullah Khan et sa milice combattre Ismaïl Khan pour le chasser de son poste de gouverneur d'Herat et c'est dans ce contexte qu'Ismaïl Khan aurait fait distribuer des armes aux habitants de la ville d'Herat. En l'occurrence, il s'avère que s'il a su en tirer profit, le gouvernement central n'a pas lui-même provoqué - comme le recourant l'a affirmé - les affrontements qui ont opposé, vers la mi-août 2004 à Herat, les milices d'Ismaïl Khan à celles d'Amanullah Khan. De fait, s'ils trouvaient, pour partie, leur origine dans l'animosité que se vouent Ismaïl Khan et Amanullah Khan, ces affrontements ont avant tout été la conséquence de très vives tensions entre Pachtounes (l'ethnie du précité), largement majoritaires dans la province, et Tadjiks (l'ethnie d'Ismaïl Khan), les premiers reprochant aux seconds de les persécuter et de les discriminer systématiquement. L'absence de Pachtounes aux nominations à des postes clés du gouvernorat de la province aurait ainsi servi de prétexte à Amanullah Khan pour lancer ses forces à l'assaut de la ville d'Herat le 13 août 2004. Finalement, avec l'aide des Américains, l'armée nationale afghane (ANA) a fini par s'interposer entre les factions adverses pour empêcher qu'Herat ne tombe aux mains d'Amanullah Khan, favorisant ainsi les visées du gouvernement central sur cette partie du pays. Vu sous cet angle, et quand bien même le recourant n'a guère été interrogé sur ces événements, la présentation qu'il en a fait - laquelle omet complètement la dimension ethnique prépondérante de ces affrontements - ne correspond pas à celle qu'on aurait pu attendre de quelqu'un qui dit y avoir été activement impliqué et qui serait de surcroît d'ethnie tadjik. Elle fait plutôt penser à la version de quelqu'un qui a entendu parler de ces événements sans y avoir pris part. Preuve en est que, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant lors de ses auditions - ce ne sont effectivement pas 150 membres de "la famille" d'Ismaïl Khan qui ont été tués dans ces affrontements mais 42 voire, selon d'autres sources, 60, pour la plupart des Tadjiks, victimes d'atrocités commises par les forces loyales à Amanullah Khan (cf. The New York Times, 6 septembre 2004). En fait, ainsi que souligné à bon escient par l'ODM, c'est en mars que de 100 à 150 combattants de l'armée d'Ismaïl Khan sont morts dans des combats les ayant opposés aux soldats du 4ème corps d'armée du Ministère de la défense commandé par le général Abdul Zaher Nayebzadah (cf. notamment www.globalsecurity.org > military> world>afghanistan>ismaïl>htm). Certes, dans le but d'étayer ses allégations, le recourant a, entre autres, produits deux cartes (d'identité) : l'une que le C._______ lui aurait délivrée en 1997, à l'âge de treize ans, l'autre, militaire, qu'il se serait fait remettre en 1999, quand il avait quinze ans. Sur les deux cartes figure toutefois une photographie de lui, adulte. Questionné, le recourant a expliqué que la carte du C._______ n'était pas celle de 1997, qu'il aurait irrémédiablement endommagée en traversant une rivière, mais une nouvelle sur laquelle il aurait demandé qu'on fît à nouveau figurer l'année de son adhésion au C._______. Quant à l'autre carte, il a déclaré que c'est bien sa photographie qui y figure, ajoutant qu'en Afghanistan, on était pas très regardant en matière de date. De fait, le Tribunal considère que, dans la règle, la photographie qui figure sur une carte d'identité représente son titulaire à l'âge où celle-ci lui est délivrée, étant entendu que la validité du document dépend, entre autres, de la concordance des indications (photographie comprise) qui y apparaissent. Ainsi, l'adulte qui souhaite renouveler sa carte d'identité ne saurait exiger qu'on y appose une photographie de lui bien plus jeune au motif que cela l'avantagerait. De même, vu les suspicions que cela peut entraîner, on peut difficilement admettre qu'en cas de remplacement d'une carte destinée à identifier son titulaire, l'émetteur de la nouvelle carte accepte de l'antidater tout en y faisant figurer une photographie actuelle de son titulaire sans rapport avec cette date. En définitive, loin de lever les doutes qui grèvent l'authenticité des documents en question, les explications du recourant ne font que renforcer ces doutes. A l'appui de ses dires, le recourant a encore produit ce qu'il nomme un certificat d'identité et la copie d'un diplôme d'art martial délivré par un maître pakistanais qui aurait une école de kung fu (Shao Lin) à Herat. S'agissant du certificat d'identité, lors de son audition du 15 mai 2008, le recourant a déclaré que c'était là un document qu'il avait emporté avec lui à son départ le 19 mars 2005 (la date du 19 mars 2006 ayant été rectifiée à ce moment, cf. p-v, Q. 78), ce qui, à proprement parler, est illogique, car comme le révèle la date inscrite sur le document (date dont l'année est aussi celle où le recourant dit avoir quitté son pays) celui-ci a été émis postérieurement au départ du recourant, que l'on retienne l'année 2005 ou 2006. Par ailleurs, si l'on admet que le recourant a quitté son pays en mars 2005, et non l'année suivante comme initialement dit, le récit de son périple vers la Suisse n'est alors plus crédible vu que plus d'une année se serait écoulée jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, ce qui ne ressort pas de ses déclarations. Pour le reste, il n'y a rien qu'on puisse tirer de son diplôme d'art martial en faveur de la présence du recourant à Herat au moment où ce diplôme lui a été délivré. Au contraire, les indications en anglais qui y figurent laisseraient plutôt penser que cette pièce a été établie au Pakistan. Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal ne juge pas acquise la participation du recourant aux événements d'août 2004 à Herat. Enfin, lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 25 juillet 2006, le recourant a mentionné diverses pièces dont il a laissé entendre qu'elles auraient pu lui servir mais qu'il n'aurait finalement pu emporter. Invité à se les faire adresser dans les meilleurs délais, il a répondu que cela lui serait difficile car il ne connaissait personne au pays et sa mère n'avait pas le téléphone. De la part d'un combattant à qui des responsabilités auraient été confiées dans la milice d'Ismaïl Khan et qui prétend avoir eu des hommes sous ses ordres, des déclarations de ce genre ne peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que leur auteur (à qui sa mère aurait entre-temps fait parvenir de ses nouvelles via un oncle du recourant) cherche à dissimuler qui il est en réalité et où il se trouvait précisément avant de venir en Suisse.

E. 3.1.3 Le 12 septembre 2004, le gouvernement central a relevé Ismaïl Khan de ses fonctions de gouverneur de Herat et lui a assigné le poste de ministre de l'énergie, que le précité a dans un premier temps refusé. Des émeutes s'en étaient alors suivies à Herat et des soldats de l'ANA avaient même ouvert le feu sur une foule de partisans d'Ismaïl Khan rassemblée devant l'office local de l'ONU contre lequel elle lançait des pierres, faisant sept morts. Finalement, l'intervention d'Ismaïl Khan à la télévision pour inciter ses partisans au calme, suivie de l'acception de sa nomination à un poste de ministre dans le gouvernement central avait permis de mettre un terme à ces violences. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut croire que le recourant ait été arrêté peu de temps après ces événements vu qu'il n'était assurément pas dans l'intérêt du gouvernement central d'attiser les passions en s'en prenant à des partisans d'Ismaïl Khan. Il ne ressort d'ailleurs pas des informations générales à disposition du Tribunal que l'ANA aurait procédé à des rafles ou à des arrestations dans les rangs des combattants d'Ismaïl Khan. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que, dans la mesure où son père aurait combattu dans les rangs du B._______ jusqu'à son exécution par les Talibans - que combattait Ismaïl Khan - le 18 (mois) 1999, il n'eût pas été impossible au recourant, vu ses antécédents, de solliciter l'intervention d'Ismaïl Khan lui-même s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités gouvernementales pour les motifs qu'il a allégués. En mars 2006, au moment du départ du recourant, l'influence de l'ancien gouverneur était encore grande à Herat. Il est d'ailleurs toujours soupçonné d'avoir commandité les violences sectaires qui y avaient éclaté à l'époque, et ce dans le but de démontrer qu'il demeurait le maître des lieux. Actuellement, même si elle a diminué depuis 2004, son influence demeure encore très forte dans la région où il peut toujours compter sur des milices loyales. En définitive, vu ce qui précède, le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite du recourant.

E. 3.1.4 Enfin, s'agissant des autres moyens de preuves du recourant, en particulier des avis de police qu'il a produits, le Tribunal retient que, faute de certitudes quant à leur authenticité, leur force probante dépend alors, au moins dans une certaine mesure, de la crédibilité à prêter au recourant. En l'occurrence, cette crédibilité faisant défaut pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut par conséquent être reconnu de valeur probante à ces moyens. Au demeurant, vu le risque de collusion, n'est pas plus susceptible d'établir cette crédibilité la confirmation des propos du recourant par son oncle ou encore par celui que le recourant présente comme un ancien compagnon d'armes de son défunt père. Lors de son audition à Berne-Wabern, le 15 mai 2008, le recourant n'a d'ailleurs aucunement laissé entendre qu'à cause de lui, son oncle avait dû fuir l'Afghanistan l'année précédente (cf. lettre du 12 août 2009, pièce n° 7 au bordereau). Dans la mesure où le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite du recourant, il ne peut par conséquent pas non plus le suivre quand il affirme qu'à l'instar de son oncle, sa mère a aussi dû fuir en J._______ à cause de lui.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

E. 5.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance du récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 6.2 Dans un arrêt du 16 juin 2001 paru aux ATAF 2011/7, le Tribunal a actualisé sa précédente analyse de la situation en Afghanistan (voir JICRA 2006 n° 9 p. 96ss). Il est ainsi arrivé à la conclusion que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire dans le pays était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul peut actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. JICRA 2003 no 10) En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 Dans un autre arrêt destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011), le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul.

E. 6.3.1 En l'occurrence, né à Herat, le recourant paraît y avoir toujours vécu, logeant chez sa mère, une personne aisée aux dires même de son fils (cf. lettre du 14 juin 2010, pièce n° 8 au bordereau). Au contraire de ce qu'en dit le recourant dans sa lettre précitée, le Tribunal estime ainsi tout à fait plausible le voyage de sa mère en Iran dans l'unique but de s'y faire soigner vu les moyens dont elle semble disposer. Dans ces conditions, on peut admettre que le recourant dispose à Herat d'un réseau familial et social suffisamment solide pour lui assurer un retour dans des conditions acceptables. En outre, encore jeune, il est en mesure de travailler. Aussi, en dépit de la situation actuelle en Afghanistan et sans minimiser les difficultés de réinsertion qu'il devra surmonter à son retour, le Tribunal estime qu'on peut attendre de lui qu'il trouve à Herat, au besoin avec le soutien de ses proches, les moyens de subvenir à ses besoins.

E. 6.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible pour ce motif que dans la mesure où ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt non-publié E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt E-5526/2006 précité).

E. 6.3.3 En l'occurrence, le recourant a produit un rapport médical attestant un trouble réactionnel à un facteur de stress et un épisode dépressif moyen, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique à long terme. Sans minimiser l'importance de ces troubles, le Tribunal ne les juge toutefois pas d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires qui lui sont actuellement prodigués en Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Cela dit, ce risque apparaît ici notablement atténué dans la mesure où on trouve à Herat deux centre de soins psychiatriques offrant des thérapies de groupes et des soins personnalisés. De même, s'il a encore besoin de contrôles urologiques, comme cela semble être le cas, le recourant pourra se les faire dispenser dans l'un des établissements hospitaliers de cette ville. Enfin, il pourra obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives à l'aide au retour.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant du 4 août 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4732/2008 Arrêt du 12 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (président du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Afghanistan, représenté par Me Julien Ribordy, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 juin 2008 / N (...). Faits : A. Le 16 mai 2006, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 1er juin 2006, puis à (...), le 25 juillet suivant, par un représentant de son canton d'attribution et, enfin à Berne, à nouveau par l'ODM, le 15 mai 2008, il a dit être afghan, d'ethnie tadjik, né à Herat dans la province du même nom, en 1984, où il aurait presque toujours vécu. Vers l'âge de quinze ans, il aurait rejoint le B._______, anciennement le C._______, dont son père, tué par les talibans le 18 (mois) 1999, aurait été un combattant. Vers novembre-décembre 2002, il aurait pris le commandement d'une base militaire dans les environs de Herat où (nombre) armes de toutes sortes étaient stockées et gardées par (nombre) hommes sous ses ordres. Vers août-septembre 2004 (ou 2003 selon les versions du recourant), le gouvernement afghan (emmené par son président, Hamid Karzaï), aurait voulu voir Ismaïl Khan renoncer à son poste de gouverneur de la province d'Herat. Le précité s'étant opposé à son remplacement, le président Karzaï aurait envoyé Amanullah Khan et sa milice, auxquels s'étaient joints d'autres chefs de guerre et leurs hommes, le chasser de son poste vers le 18 septembre 2004 (ou 2003). Ismaïl Khan aurait alors ordonné à ses commandants de munir la population de la ville de Herat des armes dont ils disposaient pour affronter les hommes d'Amanullah Khan, un ordre que son supérieur aurait fait suivre au requérant qui aurait distribué son stock d'armes aux commandants qui s'annonçaient sans leur faire signer de reçu. Toujours selon le recourant, les combats qui avaient suivi auraient ainsi fait de 100 à 150 victimes dans les rangs de la "famille" d'Ismaïl Khan. Finalement, le président Karzaï aurait dépêché à Herat, Khalil Zad, qui était aussi le conseiller des Américains dans les affaires afghanes, pour conclure un armistice avec Ismaïl Khan. Par la suite, quand des agents du gouvernement central auraient exigé du recourant qu'il leur restituât les armes qui lui auraient été confiées, celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen pour désavouer Ismaïl Khan, qui aurait nié avoir ordonné la distribution de ces armes, et prouver qu'il avait agi conformément aux ordres reçus. Selon une autre version, les agents du gouvernement l'auraient accusé d'avoir détourné ces armes à son profit. Le 2 (mois) 2004, le recourant aurait, selon les versions, été arrêté tantôt par quatre policiers ou militaires qui seraient tous entrés chez lui tantôt par quatre agents des services de sécurité gouvernementaux dont deux seraient restés à l'extérieur de sa maison pendant que deux autres y seraient entrés pour l'y chercher et l'emmener tantôt à la prison de la base militaire de D._______ tantôt à E._______, un village dans les environs d'Herat. Il y aurait subi deux interrogatoires menés, selon les versions, tantôt par deux commandants de la police tantôt par quatre interrogateurs (agents des forces de sécurité). Convaincus qu'il leur mentait, ses interlocuteurs lui auraient infligé des sévices, au point que la seconde fois, il avait dû être emmené à l'hôpital. Au bout d'environ un mois et demi, il aurait été transféré à F._______, à côté de la Mosquée G._______, à Herat, où étaient détenus les prisonniers politiques. Quatre ou six mois après son arrivée, il aurait à nouveau été interrogé et maltraité par deux personnes (commandants de la police ou agents des services de sécurité) pendant que deux autres s'occupaient de tenir le procès-verbal de son audition ; il l'aurait encore été quatre ou cinq mois plus tard, ceux qui l'interrogeaient pensant qu'il avait revendu à son profit les armes dont il avait la garde. Au bout de neuf mois et après de nombreuses démarches, sa mère, aurait été autorisée à le voir en 2005. Ayant appris d'un gardien que son fils devait être pendu, elle aurait réussi à soudoyer ses deux geôliers pour qu'ils le fissent s'évader. Au dixième jour de la fête chiite de l'Ashura, le 10 février 2006, profitant des heurts entre chiites et sunnites, l'un de ses geôliers aurait désentravé le recourant puis, selon les versions, tantôt lui aurait dit qu'il n'avait plus qu'à pousser la porte d'entrée de sa prison pour s'enfuir tantôt lui aurait lui-même ouvert cette porte. Parti se mettre à l'abri chez l'ancien métayer de son père à H._______, le requérant aurait prié son hôte de lui trouver un passeur pour lui faire quitter le pays. En compagnie d'un passeur et muni du faux passeport que celui-ci lui aurait procuré, le requérant serait, selon les versions, tantôt directement parti en Iran, à K._______ d'abord puis à L._______, tantôt il aurait transité par l'aéroport d'Herat où son passeur l'aurait attendu pour l'emmener à K._______ via M._______ en voiture. Le recourant aurait ensuite poursuivi sa route jusqu'à la frontière turque où un nouveau passeur l'aurait pris en charge ; ensemble, ils auraient marché jusqu'à N._______. Le requérant se serait ensuite rendu à O._______ en autobus. D'autres passeurs l'auraient alors conduit à P._______ avec une trentaine d'autres clandestins. Il aurait ensuite embarqué sur un bateau qui l'aurait amené à Younan. Là, il se serait dissimulé dans un camion qu'on aurait chargé sur un navire. Débarqué dans un endroit inconnu, il aurait d'abord pris un train, dans lequel il aurait voyagé une nuit avec un nouveau passeur, puis il aurait encore marché 12 à 14 heures avant de monter dans une voiture pour venir en Suisse. Pour ce périple, il aurait déboursé 13'000 dollars acquis grâce à la vente d'un terrain du patrimoine familial. Le 1er juin 2006, le recourant a déposé un certificat d'identité délivré à Herat et deux cartes délivrées, pour l'une, par le ministère de l'Intérieur ([...] d'Herat), pour l'autre, par le B._______ Ultérieurement, il a encore produit deux lettres avec des avis de recherche et deux lettres du B.________. B. Par décision du 13 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que, suivant ses auditions, le recourant avait varié sur des points essentiels comme le nombre de policiers l'ayant interrogé lors de sa détention à D._______, comme les circonstances de son arrestation à son domicile ou celles de son évasion de la prison de F._______ ou encore comme l'itinéraire emprunté au début de son périple. L'ODM a aussi noté que certaines indications du requérant ne se recoupaient pas avec la réalité quand elles ne se révélaient pas tout simplement illogiques. Ainsi, selon l'ODM, les heurts ayant opposé à Herat les forces gouvernementales aux milices du gouverneur local tout comme la destitution de ce dernier n'avaient pas eu lieu aux dates mentionnées par le recourant. Il a aussi noté que le gouverneur d'Herat ne pouvait logiquement pas avoir ordonné de distribuer des armes à ses administrés une semaine après s'être adressé à eux pour les appeler au calme. De même, pour L'ODM, stéréotypées et dépourvues des détails et de la spontanéité qui caractérisent un récit authentique, les déclarations, peu consistantes, du recourant sur les maltraitances qu'il dit avoir subies lors de ses détentions ne se distinguaient pas de ce que toute personne qui n'aurait pas vécu les faits allégués pourrait dire. En outre, toujours pour l'ODM, elles contrastaient avec les indications, autrement plus substantielles, du recourant sur son périple d'Afghanistan en Suisse tant et si bien que les doutes dont ses allégations sont entachées en ressortent renforcés. Enfin, l'ODM a dénié toute force probante aux moyens du recourant dès lors qu'en Afghanistan on pouvait facilement obtenir des documents du genre de ceux versés au dossier moyennant paiement. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution licite et possible. Jugeant excessif le postulat selon lequel, en Afghanistan, la population dans son ensemble serait concrètement en danger ou en proie à des violences généralisées en dépit des percées opérées par les insurgés dans les provinces du sud, du sud-est et, pour partie du moins, dans l'ouest du pays, l'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du recourant dans les provinces du nord, dans celle d'Herat, à l'ouest du pays et dans la province centrale de l'Hazarajat, eu égard à son passé et aux nombreux contacts qu'il devait encore avoir dans son pays. C. Dans son recours interjeté le 15 juillet 2008 et complété, sur requête du Tribunal le 14 août suivant, A._______ considère que loin de s'être contredit lors de son audition complémentaire, il a, au contraire, apporté des précisions qui n'ont fait qu'étayer ses déclarations initiales, renforçant du coup la vraisemblance de son récit. Ainsi, s'agissant des individus venus l'arrêter, deux sont restés à l'extérieur de sa demeure, tandis que deux autres sont entrés l'y chercher. Quant aux agents l'ayant interrogé à D._______, s'il a parlé en dernier lieu de quatre individus au lieu de deux, c'est parce qu'en fait deux agents l'interrogeaient pendant que les deux autres le battaient. Il maintient aussi que des troubles ont bien eu lieu à Herat à la période qu'il allègue comme l'attestent les documents qu'il a joints à son mémoire. Par ailleurs, il a résulté des maltraitances qu'il a subies des traumatismes qui lui font faire des cauchemars. Concernant ce point, il a fait savoir au Tribunal son intention de lui adresser un certificat médical. Il souligne encore qu'il s'est efforcé de prouver son identité et ses activités de «combattant» ; aussi considère-t-il qu'en écartant ses moyens au motif qu'ils ne seraient pas pertinents, l'ODM fait montre de mauvaise foi. Enfin, il relève que les moyens de vérifier ses dires ne manquent pas puisque l'ODM pourrait en obtenir confirmation simplement en s'adressant au B._______ ou encore à un compatriote, réfugié statutaire ayant obtenu la nationalité suisse dont il mentionne l'identité et qui, pour avoir oeuvré sous les ordres de son père, le connaît depuis son plus jeune âge. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. D. Le 4 août 2008, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a versé l'avance de frais, de Fr. 600.-, sollicitée par décision incidente du juge instructeur du 21 juillet précédent. E. Invité à clarifier son recours en ce qui concernait la discussion sur les dates avancées lors de ses auditions, A._______, dans une lettre du 14 août 2008, a répondu qu'il avait exprimé ces dates selon le calendrier afghan. Celui-ci diffère sur plusieurs points du calendrier perse, ce qui expliquait certaines imprécisions aussi dues au fait qu'il arrivait parfois que pour le traduire en calendrier grégorien, les traducteurs utilisaient des convertisseurs de dates fondés sur le calendrier perse qui ne correspondaient pas à l'année en question. Il a ainsi exposé que, si, en règle générale, l'année grégorienne correspond à l'année perse additionnée de 621 années, il pouvait y avoir des exceptions pour le dernier mois de l'année perse ou 622 années devaient être ajoutées. Ainsi convertie correctement, la date du 28 juin 1383 qu'il avait donnée ne correspondait pas au 18 septembre 2003 mais au 3 septembre 2004. F. Le 18 août 2008, le recourant a produit un certificat médical daté du même jour. Il en appert que du 15 avril au 26 mai 2008, une antibiothérapie et des anti-inflammatoires lui ont été prescrits pour traiter une prostatite qui a finalement pu être guérie. G. Dans une lettre du 12 août 2009, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'à cause de lui, sa mère et son oncle, sur lesquels les autorités afghanes faisaient pression pour qu'ils leur disent où il était, avaient finalement dû se réfugier en J._______. Consécutivement à ces incessantes pressions, sa mère avait aussi souffert de problèmes cardiaques pour lesquels elle se faisait soigner dans ce pays. H. Par courrier du 14 juin 2010, le recourant a adressé au Tribunal un écrit de son oncle et une copie du dossier médical de sa mère en J._______. Dans un mot d'accompagnement, le recourant a précisé que, ne disposant pas d'un droit de séjour en J._______, sa mère n'avait pas eu d'autre choix que d'usurper l'identité d'une voisine dont elle avait emprunté la carte de légitimation pour subir dans ce pays la chirurgie cardiaque dont elle avait besoin. Pour le recourant, la fuite en J._______ de son oncle et de sa mère, laquelle dispose pourtant de suffisamment de moyens pour se faire soigner chez elle, prouvait bien que lui-même et sa famille étaient persécutés en Afghanistan. Il a aussi joint à son envoi, un rapport du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de (...) où il est suivi depuis septembre 2009. Selon ses auteurs, le tableau clinique du recourant correspond à un trouble durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a considéré que le trouble durable de la personnalité dont souffrait le recourant n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi du moment que rien ne permettait d'affirmer que la cessation des soins en cours aurait pour effet d'entraîner une atteinte durable et notablement plus grave à son intégrité psychique. L'ODM a aussi noté que les soins de base étaient disponibles dans les grandes villes d'Afghanistan, notamment à Herat d'où vient le recourant. Enfin l'ODM a relevé que, même à admettre la détention du recourant, il n'était pas exclu que celle-ci ait d'autres causes que celles alléguées, qu'au demeurant de nombreux fidèles de l'ancien gouverneur d'Herat occupaient encore des postes importants dans l'administration de cette province, qu'aussi le recourant pouvait-il faire appel à eux pour l'aider à régler ses problèmes. En conséquence, l'ODM a proposé le rejet du recours dans une détermination du 3 décembre 2010. J. Dans sa réplique du 22 décembre 2010 à l'ODM, le recourant a contesté l'opinion de l'ODM selon laquelle des soins de bases suffiraient à ses affections. Il a aussi joint à son écrit une attestation de son employeur, une déclaration de son compatriote naturalisé suisse auquel il avait renvoyé le Tribunal dans son recours et un volumineux dossier sur la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan. K. Le 4 février 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 24 décembre précédent et la copie d'une lettre du 22 janvier 2010 d'un médecin à une consoeur qui lui avait adressé le recourant pour des investigations complémentaires. Il appert du rapport précité que depuis septembre 2009, le recourant fait l'objet d'un suivi au Centre de compétences en psychiatrie de (...) en raison d'un trouble réactionnel à un facteur de stress caractérisé par des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et une reviviscence de souvenirs passés, son tableau clinique correspondant à un trouble durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon ses auteurs, un médecin chef de clinique et une psychologue, les vécus traumatiques du recourant l'ont fragilisé de manière significative. Pour les praticiens, son état de stress post-traumatique, avec symptômes anxio-dépressifs associés, nécessite ainsi une prise en charge psychothérapeutique à long terme. Dans ses conclusions, l'auteur de la lettre du 22 janvier 2010, mentionne des "douleurs testiculaires chroniques, fonctionnelles, sans mise en évidence de pathologie particulière avec un bilan infectieux négatif". Le praticien a ajoute avoir rassuré le patient quant à une éventuelle pathologie particulière et lui avoir recommandé une prise en charge à la fois anti-douleur et psychogène. L. Le 6 octobre 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal un certificat de travail. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, les allégations du candidat à l'asile doivent entre autres être crédibles et plausibles. Pour être crédibles, des allégations doivent être cohérentes, en ce sens que leur auteur ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels de ses déclarations. Pour être plausibles, elles doivent être appropriées à l'expérience générale et à la situation prévalant dans le pays d'origine (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 304; décision du Conseil fédéral du 19 mai 1993, en la cause D. M. M. c/DFJP). Enfin, le candidat à l'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut lorsque le requérant modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. Kälin, op. cit., p. 305). La fiabilité de la relation d'événements à la base d'une demande d'asile dépend en effet souvent de l'addition et de la justesse d'éléments de prime abord anodins mais qui s'avèrent finalement déterminants. Plus ces détails positifs auront tendance à s'accumuler, moins l'autorité y trouvera à redire puisqu'en définitive ce n'est pas tant sa tâche de démontrer les éventuelles invraisemblances issues d'allégations soumises à son appréciation que celle du requérant d'en établir le bien-fondé conformément à l'art. 7 LAsi. 3. 3.1. 3.1.1. En l'occurrence, dans son recours, A._______ conteste s'être contredit dans sa présentation des événements précédents sa fuite d'Afghanistan. Il estime ainsi n'avoir pas varié dans ses réponses mais simplement y avoir mis "un niveau de détail différent" selon les auditions. Aussi ne saurait-on lui reprocher des précisions qui n'ont fait qu'ajouter à la vraisemblance de ses déclarations. Or, une lecture attentive ne permet pas de souscrire à cette opinion. En effet, catégoriques et précises, les déclarations au CEP de (...), ne laissent en rien entendre que deux des quatre policiers venus l'arrêter le 2 ou (3) octobre 2004, seraient restés sur le pallier, que ce sont bien quatre policiers - deux pour l'interroger, deux autres pour noter ses réponses - qui auraient participé aux deux interrogatoires auxquels il dit avoir été soumis à D._______, qu'il aurait transité par l'aéroport d'Herat avant son départ d'Afghanistan ou encore que le gardien qui l'aurait désentravé pour le laisser s'enfuir lui aurait aussi ouvert la porte de son lieu de détention. De fait, c'est sans la moindre équivoque que, lors de cette audition, il a déclaré qu'il était dans sa maison quand quatre policiers sont entrés l'y chercher (audition du 1er juin 2006 ch. 5 p. 5), que les deux premières fois, il a été interrogé par deux commandants de police en uniforme, les deux autres fois par quatre commandants de police en uniforme (ibidem p. 6), qu'après lui avoir ôté ses chaînes, l'un de ses geôliers lui aurait dit d'ouvrir la porte principale (de son lieu de détention) et de s'enfuir. (ibidem p. 6.). De même, au CEP comme à Berne, lors de son audition fédérale, il a dit qu'après son évasion, il se serait rendu à H._______ via I._______ d'où il serait ensuite directement parti à K._______, en J._______ (audition du 15 mai 2008 F. 68). Dès lors, ces discordances sur des points somme toute déterminants jettent un doute sur la véracité de ses allégations. Le Tribunal considère en effet qu'en principe, on doit pouvoir attendre de celui qui a vécu une situation particulière qu'il en parle sans varier fondamentalement d'une audition à l'autre. 3.1.2. Pour le reste, le recourant n'a pas prétendu, comme l'affirme l'ODM, qu'Ismaïl Khan aurait fait distribuer des armes à la population d'Herat juste après l'avoir appelée au calme. Par contre, il soutient qu'Hamid Karzaï aurait envoyé Amanullah Khan et sa milice combattre Ismaïl Khan pour le chasser de son poste de gouverneur d'Herat et c'est dans ce contexte qu'Ismaïl Khan aurait fait distribuer des armes aux habitants de la ville d'Herat. En l'occurrence, il s'avère que s'il a su en tirer profit, le gouvernement central n'a pas lui-même provoqué - comme le recourant l'a affirmé - les affrontements qui ont opposé, vers la mi-août 2004 à Herat, les milices d'Ismaïl Khan à celles d'Amanullah Khan. De fait, s'ils trouvaient, pour partie, leur origine dans l'animosité que se vouent Ismaïl Khan et Amanullah Khan, ces affrontements ont avant tout été la conséquence de très vives tensions entre Pachtounes (l'ethnie du précité), largement majoritaires dans la province, et Tadjiks (l'ethnie d'Ismaïl Khan), les premiers reprochant aux seconds de les persécuter et de les discriminer systématiquement. L'absence de Pachtounes aux nominations à des postes clés du gouvernorat de la province aurait ainsi servi de prétexte à Amanullah Khan pour lancer ses forces à l'assaut de la ville d'Herat le 13 août 2004. Finalement, avec l'aide des Américains, l'armée nationale afghane (ANA) a fini par s'interposer entre les factions adverses pour empêcher qu'Herat ne tombe aux mains d'Amanullah Khan, favorisant ainsi les visées du gouvernement central sur cette partie du pays. Vu sous cet angle, et quand bien même le recourant n'a guère été interrogé sur ces événements, la présentation qu'il en a fait - laquelle omet complètement la dimension ethnique prépondérante de ces affrontements - ne correspond pas à celle qu'on aurait pu attendre de quelqu'un qui dit y avoir été activement impliqué et qui serait de surcroît d'ethnie tadjik. Elle fait plutôt penser à la version de quelqu'un qui a entendu parler de ces événements sans y avoir pris part. Preuve en est que, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant lors de ses auditions - ce ne sont effectivement pas 150 membres de "la famille" d'Ismaïl Khan qui ont été tués dans ces affrontements mais 42 voire, selon d'autres sources, 60, pour la plupart des Tadjiks, victimes d'atrocités commises par les forces loyales à Amanullah Khan (cf. The New York Times, 6 septembre 2004). En fait, ainsi que souligné à bon escient par l'ODM, c'est en mars que de 100 à 150 combattants de l'armée d'Ismaïl Khan sont morts dans des combats les ayant opposés aux soldats du 4ème corps d'armée du Ministère de la défense commandé par le général Abdul Zaher Nayebzadah (cf. notamment www.globalsecurity.org > military> world>afghanistan>ismaïl>htm). Certes, dans le but d'étayer ses allégations, le recourant a, entre autres, produits deux cartes (d'identité) : l'une que le C._______ lui aurait délivrée en 1997, à l'âge de treize ans, l'autre, militaire, qu'il se serait fait remettre en 1999, quand il avait quinze ans. Sur les deux cartes figure toutefois une photographie de lui, adulte. Questionné, le recourant a expliqué que la carte du C._______ n'était pas celle de 1997, qu'il aurait irrémédiablement endommagée en traversant une rivière, mais une nouvelle sur laquelle il aurait demandé qu'on fît à nouveau figurer l'année de son adhésion au C._______. Quant à l'autre carte, il a déclaré que c'est bien sa photographie qui y figure, ajoutant qu'en Afghanistan, on était pas très regardant en matière de date. De fait, le Tribunal considère que, dans la règle, la photographie qui figure sur une carte d'identité représente son titulaire à l'âge où celle-ci lui est délivrée, étant entendu que la validité du document dépend, entre autres, de la concordance des indications (photographie comprise) qui y apparaissent. Ainsi, l'adulte qui souhaite renouveler sa carte d'identité ne saurait exiger qu'on y appose une photographie de lui bien plus jeune au motif que cela l'avantagerait. De même, vu les suspicions que cela peut entraîner, on peut difficilement admettre qu'en cas de remplacement d'une carte destinée à identifier son titulaire, l'émetteur de la nouvelle carte accepte de l'antidater tout en y faisant figurer une photographie actuelle de son titulaire sans rapport avec cette date. En définitive, loin de lever les doutes qui grèvent l'authenticité des documents en question, les explications du recourant ne font que renforcer ces doutes. A l'appui de ses dires, le recourant a encore produit ce qu'il nomme un certificat d'identité et la copie d'un diplôme d'art martial délivré par un maître pakistanais qui aurait une école de kung fu (Shao Lin) à Herat. S'agissant du certificat d'identité, lors de son audition du 15 mai 2008, le recourant a déclaré que c'était là un document qu'il avait emporté avec lui à son départ le 19 mars 2005 (la date du 19 mars 2006 ayant été rectifiée à ce moment, cf. p-v, Q. 78), ce qui, à proprement parler, est illogique, car comme le révèle la date inscrite sur le document (date dont l'année est aussi celle où le recourant dit avoir quitté son pays) celui-ci a été émis postérieurement au départ du recourant, que l'on retienne l'année 2005 ou 2006. Par ailleurs, si l'on admet que le recourant a quitté son pays en mars 2005, et non l'année suivante comme initialement dit, le récit de son périple vers la Suisse n'est alors plus crédible vu que plus d'une année se serait écoulée jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, ce qui ne ressort pas de ses déclarations. Pour le reste, il n'y a rien qu'on puisse tirer de son diplôme d'art martial en faveur de la présence du recourant à Herat au moment où ce diplôme lui a été délivré. Au contraire, les indications en anglais qui y figurent laisseraient plutôt penser que cette pièce a été établie au Pakistan. Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal ne juge pas acquise la participation du recourant aux événements d'août 2004 à Herat. Enfin, lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 25 juillet 2006, le recourant a mentionné diverses pièces dont il a laissé entendre qu'elles auraient pu lui servir mais qu'il n'aurait finalement pu emporter. Invité à se les faire adresser dans les meilleurs délais, il a répondu que cela lui serait difficile car il ne connaissait personne au pays et sa mère n'avait pas le téléphone. De la part d'un combattant à qui des responsabilités auraient été confiées dans la milice d'Ismaïl Khan et qui prétend avoir eu des hommes sous ses ordres, des déclarations de ce genre ne peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que leur auteur (à qui sa mère aurait entre-temps fait parvenir de ses nouvelles via un oncle du recourant) cherche à dissimuler qui il est en réalité et où il se trouvait précisément avant de venir en Suisse. 3.1.3. Le 12 septembre 2004, le gouvernement central a relevé Ismaïl Khan de ses fonctions de gouverneur de Herat et lui a assigné le poste de ministre de l'énergie, que le précité a dans un premier temps refusé. Des émeutes s'en étaient alors suivies à Herat et des soldats de l'ANA avaient même ouvert le feu sur une foule de partisans d'Ismaïl Khan rassemblée devant l'office local de l'ONU contre lequel elle lançait des pierres, faisant sept morts. Finalement, l'intervention d'Ismaïl Khan à la télévision pour inciter ses partisans au calme, suivie de l'acception de sa nomination à un poste de ministre dans le gouvernement central avait permis de mettre un terme à ces violences. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut croire que le recourant ait été arrêté peu de temps après ces événements vu qu'il n'était assurément pas dans l'intérêt du gouvernement central d'attiser les passions en s'en prenant à des partisans d'Ismaïl Khan. Il ne ressort d'ailleurs pas des informations générales à disposition du Tribunal que l'ANA aurait procédé à des rafles ou à des arrestations dans les rangs des combattants d'Ismaïl Khan. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que, dans la mesure où son père aurait combattu dans les rangs du B._______ jusqu'à son exécution par les Talibans - que combattait Ismaïl Khan - le 18 (mois) 1999, il n'eût pas été impossible au recourant, vu ses antécédents, de solliciter l'intervention d'Ismaïl Khan lui-même s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités gouvernementales pour les motifs qu'il a allégués. En mars 2006, au moment du départ du recourant, l'influence de l'ancien gouverneur était encore grande à Herat. Il est d'ailleurs toujours soupçonné d'avoir commandité les violences sectaires qui y avaient éclaté à l'époque, et ce dans le but de démontrer qu'il demeurait le maître des lieux. Actuellement, même si elle a diminué depuis 2004, son influence demeure encore très forte dans la région où il peut toujours compter sur des milices loyales. En définitive, vu ce qui précède, le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite du recourant. 3.1.4. Enfin, s'agissant des autres moyens de preuves du recourant, en particulier des avis de police qu'il a produits, le Tribunal retient que, faute de certitudes quant à leur authenticité, leur force probante dépend alors, au moins dans une certaine mesure, de la crédibilité à prêter au recourant. En l'occurrence, cette crédibilité faisant défaut pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut par conséquent être reconnu de valeur probante à ces moyens. Au demeurant, vu le risque de collusion, n'est pas plus susceptible d'établir cette crédibilité la confirmation des propos du recourant par son oncle ou encore par celui que le recourant présente comme un ancien compagnon d'armes de son défunt père. Lors de son audition à Berne-Wabern, le 15 mai 2008, le recourant n'a d'ailleurs aucunement laissé entendre qu'à cause de lui, son oncle avait dû fuir l'Afghanistan l'année précédente (cf. lettre du 12 août 2009, pièce n° 7 au bordereau). Dans la mesure où le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite du recourant, il ne peut par conséquent pas non plus le suivre quand il affirme qu'à l'instar de son oncle, sa mère a aussi dû fuir en J._______ à cause de lui. 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 5. 5.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l'occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance du récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Dans un arrêt du 16 juin 2001 paru aux ATAF 2011/7, le Tribunal a actualisé sa précédente analyse de la situation en Afghanistan (voir JICRA 2006 n° 9 p. 96ss). Il est ainsi arrivé à la conclusion que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire dans le pays était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul peut actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. JICRA 2003 no 10) En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. Dans un autre arrêt destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011), le Tribunal s'est aussi livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul. 6.3.1. En l'occurrence, né à Herat, le recourant paraît y avoir toujours vécu, logeant chez sa mère, une personne aisée aux dires même de son fils (cf. lettre du 14 juin 2010, pièce n° 8 au bordereau). Au contraire de ce qu'en dit le recourant dans sa lettre précitée, le Tribunal estime ainsi tout à fait plausible le voyage de sa mère en Iran dans l'unique but de s'y faire soigner vu les moyens dont elle semble disposer. Dans ces conditions, on peut admettre que le recourant dispose à Herat d'un réseau familial et social suffisamment solide pour lui assurer un retour dans des conditions acceptables. En outre, encore jeune, il est en mesure de travailler. Aussi, en dépit de la situation actuelle en Afghanistan et sans minimiser les difficultés de réinsertion qu'il devra surmonter à son retour, le Tribunal estime qu'on peut attendre de lui qu'il trouve à Herat, au besoin avec le soutien de ses proches, les moyens de subvenir à ses besoins. 6.3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible pour ce motif que dans la mesure où ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt non-publié E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt E-5526/2006 précité). 6.3.3. En l'occurrence, le recourant a produit un rapport médical attestant un trouble réactionnel à un facteur de stress et un épisode dépressif moyen, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique à long terme. Sans minimiser l'importance de ces troubles, le Tribunal ne les juge toutefois pas d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à mettre concrètement en danger le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si les soins ambulatoires qui lui sont actuellement prodigués en Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence stricte rappelée ci-dessus, à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Cela dit, ce risque apparaît ici notablement atténué dans la mesure où on trouve à Herat deux centre de soins psychiatriques offrant des thérapies de groupes et des soins personnalisés. De même, s'il a encore besoin de contrôles urologiques, comme cela semble être le cas, le recourant pourra se les faire dispenser dans l'un des établissements hospitaliers de cette ville. Enfin, il pourra obtenir des autorités compétentes toutes les informations relatives à l'aide au retour. 6.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant du 4 août 2008.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :