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E-471/2016

E-471/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-15 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 8 décembre 2015 est annulée. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il se saisisse formellement de la demande du 6 décembre 2015 en tant que demande de réexamen et instruise l'affaire, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-471/2016 Arrêt du 15 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 8 décembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 mai 2015, la décision du 8 juin 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de cette décision, le 19 juin 2015, l'avis du 28 juillet 2015, par lequel le (...) du canton de B._______a informé le SEM de la disparition de l'intéressé, le 14 juillet 2015, la requête du 3 août 2015 du SEM aux autorités italiennes, tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert du requérant, du fait de sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'acte du 6 décembre 2015, par lequel A._______ s'est adressé au SEM afin que cette autorité se saisisse de sa demande d'asile et l'examine au fond, au motif que le délai de transfert vers l'Italie avait expiré, le 5 décembre 2015, la réponse du 8 décembre 2015, dans laquelle le SEM a informé l'intéressé que son délai de transfert vers l'Italie avait été prolongé jusqu'au 5 décembre 2016, à la suite de l'avis de disparition des autorités cantonales du 28 juillet précédant, l'acte du 22 janvier 2016 (date du sceau postal), par lequel A._______ a interjeté recours contre la "décision" du SEM du 8 décembre 2015, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 6 décembre 2015 constituait une demande de reconsidération de la décision du SEM de non-entrée en matière "Dublin" du 8 juin 2015, tendant à l'annulation de celle-ci et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse, qu'en refusant d'accéder à la demande de reconsidération de l'intéressé et en fondant son argumentation sur le point soulevé dans la demande - à savoir l'échéance du délai de transfert vers l'Italie - force est de constater que le SEM a non seulement donné à sa lettre du 8 décembre 2015 la qualité de décision au sens de l'art. 5 PA, mais l'a également motivée sur les éléments essentiels, qu'en effet, si une autorité administrative tranche de manière individualisée quant à des droits ou obligations, en se fondant sur le droit public fédéral, elle rend une décision en tant que telle (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 344 ss ; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 3 ad art. 35 PA), qu'ainsi, au vu de ce qui précède et de l'art. 35 al. 1 PA, lequel dispose que même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit, la réponse du SEM du 8 décembre 2015 doit être considérée comme une décision rejetant la demande de reconsidération du 6 décembre 2015 (cf. également arrêt du Tribunal E-5115/2014 du 2 octobre 2014, p. 3), qu'il convient ensuite d'examiner si la décision du SEM remplit les conditions formelles exigées par la loi, en particulier l'art. 35 al. 2 PA, lequel dispose que l'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser, qu'en l'occurrence, le SEM n'a ni indiqué les voies de droit sur sa décision, ni ne l'a dénommée formellement comme telle, que, toutefois, selon un principe général du droit exprimé notamment à l'art. 38 PA (cf. également l'art. 49 LTF), la notification irrégulière d'une décision, notamment en raison de l'absence de mention des voies de droit, alors que celle-ci est obligatoire de par la loi (cf. art. 35 PA), ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire, que ce principe découle des règles de la bonne foi, qui imposent aussi des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure, et permettent au justiciable de se fier aux indications, même erronées, données par l'autorité, à condition d'avoir lui-même une attitude conforme à la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [RS 101] ; ATF 123 II 231, spéc. consid. 8b p. 238, et les réf. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.2 et réf cit. ; D-4897/2006 du 16 mars 2010 consid. 2.5 et réf. cit.), qu'ainsi, si l'acte vicié présente, de manière aisément reconnaissable pour son destinataire, les caractéristiques d'une décision, ce dernier ne peut simplement l'ignorer - alors même qu'il en désapprouve le contenu - pour la seule raison qu'il ne comporte pas de mention des voies de droit, que chacun sait, en effet, que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c), que dans ce cas, l'intéressé est bien plutôt tenu, dans un délai raisonnable, de se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a rendu l'acte sur la nature exacte de ce dernier, les voies de droit ouvertes, et d'agir sans délai dès qu'il dispose à cet effet des informations utiles ; s'il n'agit pas de la sorte, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut plus, par la suite, invoquer la protection de l'art. 38 PA (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 119 IV 330 précité consid. 1c ; arrêt du Tribunal précité A-584/2010 consid. 4.1.2 et réf. cit.), qu'en définitive, c'est bien en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce que le juge déterminera, selon son libre pouvoir d'appréciation, si le justiciable est en droit d'invoquer sa bonne foi face à une décision viciée (cf. arrêt du Tribunal précité A-584/2010 consid. 4.1.2), qu'en l'espèce, le recourant a à juste titre qualifié la lettre du SEM du 8 décembre 2015 de décision, et ce malgré le fait que le SEM ne l'avait pas désignée formellement comme telle, qu'il a pu former un recours recevable dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA), qu'il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'il a cependant retenu à tort l'application exclusive des règles de la PA, s'agissant du délai de recours, qu'il a en particulier renvoyé de manière erronée à l'art. 22a al. 1 let. c PA, qui prévoit des féries judiciaires entre le 18 décembre et le 2 janvier, qu'il en a conclu que son recours a été déposé dans les délais prescrits par la loi, qu'en matière d'asile, les dispositions procédurales de la LAsi (qui est une lex specialis) priment toutefois celles contenues dans la PA (cf. art. 6 LAsi), qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 LAsi, les dispositions de la PA concernant les féries ne s'appliquent pas à la procédure d'asile, que se pose donc en l'espèce la question du respect du délai légal de recours, la décision du SEM étant datée du 8 décembre 2015, et le recours du 22 janvier 2016, qu'il s'agit toutefois de rappeler que la décision du SEM est irrégulière, le SEM ayant omis d'indiquer les voies de droit, que le recourant, non juriste, n'est pas représenté par un mandataire professionnel, qu'il ne peut lui être reproché de s'être montré inactif, ce dernier ayant fait preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui pour préserver ses droits, en se renseignant sur la qualification juridique et la portée de l'écrit du SEM du 8 décembre 2015 et en ayant ensuite agi malgré le défaut affectant la décision, qu'une indication claire des voies de droit sur la décision du 8 décembre 2015, et en particulier du délai de recours et de la disposition topique (en l'occurrence, l'art. 108 al. 1 LAsi), aurait sans doute permis d'éviter l'erreur du recourant s'agissant du calcul du délai de recours, qu'en l'absence de cette indication, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir omis l'application de l'art. 17 al. 1 LAsi et d'avoir pris en compte, à tort, les féries de l'art. 22a al. 1 let. c PA, qu'en effet, lui reprocher son manque de diligence dans de telles circonstances, alors même qu'il eût appartenu à l'autorité intimée de le renseigner correctement, contreviendrait aux règles de la bonne foi, qu'au surplus, le Tribunal constate que la date exacte de notification de la décision du SEM au recourant, point de départ du délai de recours de 30 jours de l'art. 108 al. 1 LAsi, n'est pas établie en l'espèce, qu'en effet, la décision du SEM du 8 décembre 2015 a été envoyée au recourant par courrier simple et non par courrier recommandé, et aucun accusé de réception de ladite décision ne figure au dossier, qu'au vu de ce qui précède, et en application de l'art. 38 PA, il convient de déclarer le recours recevable, également sur la question du respect des délais, et d'entrer en matière sur le bien-fondé de ce recours, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 6 décembre 2015, l'intéressé a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, pour sa reprise en charge par l'Italie, était arrivé à échéance, le 5 décembre 2015, et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile, que, dans sa décision du 8 décembre 2015, le SEM a indiqué qu'il avait requis, le 3 août 2015, la prolongation du délai de transfert de l'intéressé, jusqu'au 5 décembre 2016, et donc que l'Italie demeurait compétente pour examiner sa demande d'asile, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, que dans son recours du 22 janvier 2016, le recourant conteste avoir pris la fuite, qu'il fait en particulier valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire aux autorités de quelconque manière, qu'il affirme avoir emménagé à l'abri PC de C._______, géré par le D._______ et situé à une demi-heure de E._______, dès le 21 juillet 2015, soit quelques jours avant l'annonce de sa disparition par les autorités (...), le 28 juillet 2015, qu'il ajoute que cet emménagement pourra être confirmé par le D._______, puisque les employés consignaient sa présence, qu'il précise avoir dormi quelques nuits en face de l'abri PC de F._______, avant d'emménager dans l'abri PC de C._______, car il n'avait alors nulle part où aller, qu'il admet avoir oublié de se présenter à un rendez-vous au (...), qu'il ajoute qu'il ne savait pas que cette unique absence allait être considérée comme une fuite au sens du règlement Dublin III, que la question à résoudre pour juger du bien-fondé de la décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressé a bel et bien pris la "fuite", au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'on peut retenir qu'il y a "fuite" au sens de cette disposition, lorsque le requérant se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 p. 389), qu'une telle soustraction doit toutefois être avérée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1750/2013 du 3 juin 2013), que force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas au Tribunal de se déterminer, en l'état, sur les conditions d'application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'en particulier, il ne ressort pas clairement du dossier que l'intéressé se serait volontairement, et de manière systématique, soustrait au contrôle des autorités, afin de faire obstacle à une mesure d'éloignement, qu'il n'est pas possible de déterminer quel a été le domicile du recourant après la décision sur recours et jusqu'au 28 juillet 2015, date de l'annonce de sa disparition par les autorités (...), qu'il est vrai que le recourant ne pouvait ignorer son devoir de se tenir à disposition des autorités, que rien au dossier ne révèle cependant quelles étaient ses obligations dans ce cadre et comment il pouvait y satisfaire, que les incertitudes sur la "fuite" du recourant sont encore renforcées par une télécopie datée du 7 décembre 2015, adressée par le (...) du canton de B._______ au SEM, et figurant dans le dossier de l'autorité de première instance, dans laquelle les autorités cantonales (...) précisent que le délai de transfert de l'intéressé pour l'Italie "est échu depuis le 05.12.2015", que, par courriel du 9 décembre 2015, le SEM a répondu au (...) du canton de B._______, en l'informant que le délai n'était pas échu en raison de l'annonce de disparition du 28 juillet 2015 émanant de ce même service, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, si le Tribunal peut constater que l'intéressé est désormais "atteignable", il ne peut pas non plus retenir qu'avant l'échéance du délai de transfert, il ne s'est pas soustrait au contrôle des autorités de manière à faire obstacle à ce transfert, qu'il ne peut surtout valablement examiner si le SEM a demandé la prolongation du délai de transfert sur des fondements erronés, étant précisé qu'en principe et sous réserve d'un abus de dite autorité, l'Italie reste l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, que le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de statuer en réforme, au vu des questions en suspens et des mesures d'instruction qui doivent être menées, que le recours est ainsi admis, en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la décision du 8 décembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, que n'étant pas représenté, celui-ci n'est en effet pas réputé avoir subi du fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 8 décembre 2015 est annulée. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il se saisisse formellement de la demande du 6 décembre 2015 en tant que demande de réexamen et instruise l'affaire, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig