Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il conteste la décision incidente rendue par l'ODM en matière d'avance de frais, est irrecevable.
- Pour le reste, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la demande de suspension de l'exécution du renvoi, est rejeté. La décision incidente de refus de suspension de l'exécution du renvoi est confirmée.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4709/2010 {T 0/2} Arrêt du 2 juillet 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, son épouse,B._______, et leur enfant, C._______, Erythrée, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; recours contre une décision incidente en matière de réexamen / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, le 1er février 2009, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 2 février 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que les intéressés ont été appréhendés à Lampedusa (Italie), le 29 août 2008, puis ont déposé une demande d'asile à Caltagirone (Italie), le 5 septembre 2008, la naissance, le (...) 2009, en Suisse de leur enfant, la décision du 7 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi avec leur enfant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la mise en oeuvre du transfert, le 16 décembre 2009, des intéressés et de leur enfant vers Italie, le recours interjeté, le 17 décembre 2009, contre la décision de l'ODM, l'arrêt E-7836/2009 du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a déclaré le recours irrecevable en raison de son caractère tardif, le retour, le 19 décembre 2009, des intéressés avec leur enfant en Suisse, la seconde demande d'asile déposée, le 10 février 2010, en Suisse par les intéressés, pour eux-mêmes et leur enfant, la décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile des intéressés et a une nouvelle fois prononcé le renvoi des requérants vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 avril suivant, contre cette décision, l'ordonnance du 14 avril 2010, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert, par la voie des mesures préprovisionnelles, l'arrêt E-2469/2010 du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 13 avril précédent, la « demande de réexamen et demande urgente de mesures provisionnelles » datée du 18 juin 2010, la demande de dispense du paiement des frais de procédure dont elle est assortie, la décision incidente du 25 juin 2010, le recours interjeté, le 29 juin 2010, contre cette décision incidente, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que la décision incidente du 25 juin 2010 de l'ODM, en tant qu'elle impartit aux intéressés un délai au 12 juillet 2010 pour le versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ne peut pas être attaquée indépendamment de la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.), qu'il est vain aux recourants de soutenir que, compte tenu de l'appréciation des chances de succès de la demande de réexamen, la décision incidente attaquée constitue en réalité une décision finale susceptible de recours, qu'en effet, l'absence de chances de succès de la demande de réexamen est à l'évidence une condition légale d'application de l'art. 17b al. 3 LAsi, sur lequel se fonde la décision incidente rendue en matière d'avance de frais (cf. art. 17b al. 2 LAsi auquel renvoie l'art. 17b al. 3 let. a LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision incidente rendue par l'ODM concernant la perception d'une avance de frais est manifestement irrecevable, que, comme l'ont allégué les recourants, l'ODM a déclaré que la demande de réexamen était vouée à l'échec et a opposé un silence qualifié à leur demande explicite et motivée de suspension de l'exécution du renvoi vers l'Italie, tout en appliquant dans la décision attaquée l'art. 112 LAsi, qu'il s'agit là d'un refus implicite par cet office de la suspension requise (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.2 et 4.2.3 p. 521 s.) pour des motifs analogues (demande d'emblée vouée à l'échec) à ceux ayant prévalu à la décision de perception d'une avance de frais, qu'en tant qu'elle refuse implicitement la demande de suspension à l'exécution du renvoi, la décision incidente est séparément susceptible de recours (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3 p. 521 s.), que le Tribunal, lequel est compétent pour connaître des recours contre les décisions (finales) en matière de réexamen d'une décision de l'ODM de non-entrée en matière sur une demande d'asile et de renvoi conformément à l'art. 31 et à l'art. 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) auquel renvoie l'art. 105 LAsi, est également compétent pour connaître des recours contre les décisions incidentes en la matière, qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en tant qu'il conteste le refus (implicite) de la suspension requise, qu'une demande de réexamen contre une décision de l'ODM, entrée en force de chose décidée, n'a - par définition - jamais d'effet suspensif, qu'en outre, elle ne conduit à l'octroi de mesures provisionnelles que si l'autorité en décide autrement (cf. art. 112 LAsi), que l'autorité appelée à statuer sur l'octroi d'une mesure provisionnelle doit effectuer la pesée des intérêts en présence : d'une part, l'intérêt de l'intéressé à échapper pendant la durée de la procédure de réexamen aux effets de la décision attaquée, d'autre part, celui de l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a adoptée et qui est entrée en force de chose décidée ou jugée, que, disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité compétente se fonde en général sur les éléments qui ressortent du dossier, sans avoir à ordonner de compléments de preuve, que, dans son appréciation, l'autorité compétente retiendra l'issue au fond du litige si elle ne fait pas de doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89, ATF 110 V 45), que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que la demande de réexamen du 18 juin 2010 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté la demande de mesures provisionnelles, que le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision incidente refusant une demande de suspension de l'exécution du renvoi, doit donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen des recourants paraissait d'emblée vouée à l'échec, que les recourants ont d'abord allégué avoir été exposés en Italie à des conditions d'accueil précaires, que ce soit lors de leur séjour dans ce pays antérieur au dépôt de leur première demande d'asile en Suisse ou lors de leur bref séjour avec leur enfant en bas âge, qui souffrait de diarrhées, consécutif à l'exécution de leur transfert du 16 décembre 2009, qu'il s'agit en réalité d'allégués de fait antérieurs à l'arrêt E-2469/2010 du 27 avril 2010, connus du Tribunal et qui ont déjà été appréciés par celui-ci dans son arrêt, qu'il ne s'agit donc manifestement pas de faits nouveaux postérieurs à cet arrêt susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, que les recourants se sont ensuite prévalus des problèmes médicaux récents de la recourante, pour lesquels elle nécessitait une consultation gynécologique, qu'ils ont produit un certificat médical du 17 juin 2010 dont il ressort que la recourante est traitée pour une vaginite bactérienne, que, dans leur recours, les recourants ont admis que cette infection était bénigne (cf. par. 17 p. 4), que, dans ces conditions, ils n'ont pas, en l'état, démontré que l'état de santé de la recourante s'était notablement modifié depuis l'issue de la procédure ordinaire, susceptible de conduire à la reconnaissance de motifs d'illicéité ou d'inexigibilité du transfert confirmé par l'arrêt du 27 avril 2010, que, partant, un changement notable de circonstances pour des motifs médicaux paraît devoir être exclu, que les recourants ont également fait valoir que la question de savoir si la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin) devait être appliquée à leur cas n'avait fait l'objet d'aucun examen, que ce grief paraît lui aussi manifestement infondé, qu'en effet, cette norme, en tant que telle, n'est pas directement applicable ou « self-executing », de sorte qu'elle ne confère pas en soi aux particuliers des droits qu'ils peuvent invoquer devant les tribunaux helvétiques (cf. les critères énoncés dans l'arrêt E-6525/2009 du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2010 consid. 5 destiné à publication), qu'ainsi, un requérant d'asile ne peut se prévaloir de cette clause de souveraineté qu'en combinaison avec une autre norme de droit fédéral qui obligerait les autorités suisses à renoncer au transfert, qu'en l'occurrence, dans son arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal, appliquant d'office le droit fédéral (principe « iura novit curia »), a estimé que le transfert des intéressés avec leur enfant en Italie s'avérait conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international (licite) et était raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si tant est que cette disposition pouvait s'appliquer par analogie, qu'il a confirmé la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert des recourants en Italie, qu'il a par là même estimé implicitement qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que l'Italie demeurait l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile au sens de ce règlement et était tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, qu'en outre, l'absence alléguée d'une jurisprudence topique concernant la notion de « raisons humanitaires » prévue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) ne peut pas constituer un motif de réexamen d'une décision entrée en force après avoir été confirmée sur recours, qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à constater que la demande de réexamen paraissait effectivement d'emblée dénuée de chances de succès, que la décision incidente, en tant qu'elle refuse la suspension de l'exécution du renvoi, doit donc être confirmée, que le recours, uniquement en tant qu'il porte sur ce point, doit donc être rejeté, que l'ODM est invité à respecter à l'avenir les règles selon lesquelles il est tenu de se prononcer, par l'entremise d'une décision incidente répondant pleinement aux exigences légales (avec indication des voies de recours), sur une demande de suspension de l'exécution du renvoi formée dans le cadre d'une procédure de réexamen, sauf s'il se prononce sans délai sur la demande de réexamen (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.4 p. 522), qu'en l'occurrence, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances très particulières du présent cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer à la perception des frais de procédure (cf. art. 5 et art. 6 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conteste la décision incidente rendue par l'ODM en matière d'avance de frais, est irrecevable. 2. Pour le reste, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la demande de suspension de l'exécution du renvoi, est rejeté. La décision incidente de refus de suspension de l'exécution du renvoi est confirmée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Il est statué sans frais. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :