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E-4681/2012

E-4681/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 19 mai 2010, une demande d'asile en Suisse. Lors de l'audition sommaire sur ses données personnelles, le 27 mai 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être citoyen turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______, marié, père de (...) et domicilié depuis plusieurs années à C._______, où il aurait travaillé comme (...). Quant aux motifs de son départ du pays, il a expliqué qu'il avait été condamné à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement. En fait, il avait représenté son employeur lors de la signature d'un contrat chez un notaire. A son avis, seuls ses patrons auraient commis des actes punissables en ayant fait pression sur l'entreprise cocontractante pour la forcer à signer ledit contrat. Lui-même n'y aurait été pour rien dans cette affaire. Il serait persuadé que ses origines ethniques avaient joué un rôle dans sa condamnation. Le jugement serait devenu exécutoire en (...) 2009 et il se serait, depuis lors, caché pour échapper à la police, car il refusait de purger cette peine et de payer pour une faute qu'il n'avait pas commise. D'autre part, l'une de ses filles aurait souffert de problèmes de santé (...), de sorte qu'il ne voulait pas faire de la prison, car sa famille avait besoin de lui. Il aurait quitté la Turquie le 10 mai 2010, à bord d'un camion de transport et serait entré clandestinement en Suisse autour du 17 mai 2010. Son frère aurait versé 9'000 euros aux passeurs. B. Le 19 juillet 2010, le recourant a été entendu de manière approfondie par l'ODM sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations, il aurait travaillé (sans être déclaré à la sécurité sociale) comme employé de la société D._______ à C._______, lorsque se seraient produits les faits à l'origine de sa fuite. Le (...) novembre 2006, les deux nouveaux dirigeants de la société (lesquels auraient acquis quelque temps plus tôt les actions des anciens détenteurs) l'auraient contacté par téléphone. Ils lui auraient donné pour instruction de se rendre, le lendemain, chez un notaire à E._______ (province de F._______) afin de signer un "contrat d'agent", au nom de la société. Il se serait agi d'un contrat par lequel (...). Le recourant aurait en effet été au bénéfice, depuis le (...) d'une procuration lui permettant d'engager la société pour de tels contrats, alors que les nouveaux sociétaires n'auraient pas encore accompli toutes les formalités utiles pour pouvoir représenter valablement la société. Il se serait conformé aux instructions et se serait rendu chez le notaire, le (...) 2006, pour signer ce contrat en présence des propriétaires des deux sociétés contractantes. Quelque temps plus tard, il aurait été convoqué par un procureur. Il aurait appris par ce dernier que la personne représentant la société avec laquelle le contrat avait été conclu avait déposé plainte. Le plaignant aurait déclaré avoir été amené à signer ce contrat sous contrainte (...). Toujours selon ses déclarations, le procureur l'aurait convoqué en qualité de simple témoin, car le plaignant n'aurait aucunement déclaré qu'il faisait partie des personnes qui l'avaient contraint à signer. Cependant, après avoir vérifié son identité (et par conséquent constaté qu'il avait affaire à un Kurde de B._______), il l'aurait accusé de complicité et inculpé. Malgré ses dénégations, le recourant aurait été condamné, par jugement du (...) juillet 2007. Son recours aurait été rejeté par la cour de cassation, en date du (...) 2008. Ce dernier jugement ne lui aurait été communiqué qu'au courant de l'été 2009. Depuis lors, il n'aurait plus osé loger chez lui, ni accompagner sa fille chez le médecin. Il se serait caché chez des tiers. Des policiers l'auraient cherché à deux ou trois reprises à son domicile pour le conduire en prison, la dernière fois en octobre ou novembre 2009. Les deux propriétaires de la société D._______ auraient également été condamnés et seraient en prison. Il a soutenu qu'en cas de retour en Turquie, il risquait d'être condamné à une peine complémentaire de cinq ans pour avoir demandé l'asile à la Suisse. Le recourant a remis à l'ODM divers documents en langue turque, dont l'arrêt du (...) juillet 2007 le condamnant à une peine privative de liberté de (...) ans et (...) mois. L'auditeur de l'ODM a restitué ces documents en l'invitant à les faire traduire dans un délai échéant au 19 août 2010. Le 19 août 2010, le recourant a remis à un employé de la sécurité du CEP de Vallorbe divers documents rédigés en langue turque, accompagnés d'une note dans laquelle il précisait que ceux-ci devaient être pris en considération, "parce qu'ils apportaient des données nouvelles sur sa situation actuelle" et expliquait qu'il n'avait pas les moyens financiers de les faire traduire. Ces documents ont été transmis à l'auditrice. Ont été versés au dossier, le même jour, un rapport médical daté du 6 juillet 2010, concernant le recourant, la copie d'une demande formulée par l'épouse de celui-ci en vue de l'établissement d'une carte d'identité, datée du (...) 2010, ainsi que des documents médicaux concernant sa fille G._______. Un nouveau rapport médical, daté du 18 février 2011, a été versé au dossier le 22 février 2011. Aux termes de celui-ci, le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10 selon la CIM-10). Le traitement comprend un antidépresseur, associé à "des entretiens psychiatriques intégrés et pluridisciplinaires". Le pronostic sans traitement est qualifié de "mauvais". Il indique le pronostic d'une légère amélioration de la symptomatologie avec traitement. Le médecin a observé la persistance d'idées suicidaires scénarisées et relevé qu'une péjoration de l'état psychique ne permettait ainsi pas d'exclure un passage à l'acte. C. Par décision du 9 août 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu que la poursuite d'une infraction pénale constituait en principe une prérogative légitime des autorités étatiques et que ni les déclarations de l'intéressé, ni les pièces au dossier ne permettaient de considérer qu'en l'occurrence celle-ci était constitutive d'un traitement particulier ou discriminatoire motivé par des raisons ethniques ou politiques. Faute de pertinence des déclarations au sens de l'art. 3 LAsi, il s'est dispensé d'en examiner la vraisemblance. L'ODM a également relevé dans sa décision que les déclarations de l'intéressé étaient parfois confuses et qu'il tentait de minimiser son implication dans le cadre de l'affaire ayant conduit à sa condamnation, ce que corroborait son refus de produire une traduction complète et circonstanciée des documents fournis. Il a estimé que ce refus représentait une violation du devoir de collaborer, autorisant l'ODM à se baser sur la traduction succincte des documents réalisée avec l'interprète en cours d'audition. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a en particulier retenu que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et que les soins indispensables étaient disponibles et accessibles dans son pays d'origine, vu le nouveau système d'assurance sociale entré en vigueur en 2010. D. Par acte du 10 septembre 2012, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a fait grief à l'ODM d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, sans tenir compte de l'évidente inadéquation de la sanction pénale, "totalement disproportionnée", prononcée à son encontre. Il a soutenu que cette sanction ne pouvait s'expliquer que pour des raisons politiques et ethniques. Le recourant s'est appuyé en particulier sur l'anamnèse figurant dans un rapport médical annexé au recours, rapport établi le 6 septembre 2012 par un psychiatre qui le suivait depuis le mois de février 2011. Aux termes de cette anamnèse, le recourant, parce qu'il était kurde et bénéficiait d'une certaine instruction, aurait, durant son service militaire, été affecté par l'armée ou la justice militaire à des tâches administratives. En 2001, il aurait ainsi été, indirectement, témoin de l'assassinat de deux compatriotes kurdes. Les corps de ces personnes auraient été découverts six ans plus tard. Le recourant aurait pris contact avec les familles des victimes et dénoncé ces faits au parti kurde DEHAP. Des responsables de l'armée, mis au courant de la divulgation de cette information, l'auraient soupçonné. Il supposerait ainsi que sa condamnation avait pour but de le réduire au silence et que son avocat turc, qui n'avait "pas introduit correctement le recours", était de mèche avec les autorités. Le recourant a, par ailleurs, fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des rapports notoires concernant les conditions de détention dans les prisons turques et des risques de mauvais traitements qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, où il devrait purger une longue peine d'emprisonnement. Il a également reproché à l'ODM d'avoir totalement négligé ses "activités politiques", lesquelles lui vaudraient à l'évidence d'être fiché. Se basant sur le rapport médical précité, lequel pose le diagnostic d'épisode dépressif sévère (F32.2) et relève son besoin de sécurité ainsi qu'un risque de sérieuse aggravation de son état au cas où celle-ci devait lui faire défaut, il a fait valoir qu'il n'aurait aucune chance d'accès en cas de retour en Turquie aux traitements médicaux et à la sécurité qui lui étaient indispensables, puisqu'il devrait y être emprisonné. Il a argué que les considérants d'ordre général de l'ODM sur la sécurité sociale en Turquie n'étaient à cet égard d'aucune pertinence. Le recourant a encore déposé, à l'appui de ses conclusions, une carte d'adhésion au centre culturel du Kurdistan en Suisse ainsi qu'une attestation des responsables de ce centre. Le recourant a sollicité la dispense des frais de procédure et la nomination d'un avocat d'office pour défendre ses intérêts. E. Par décision incidente du 17 septembre 2012, le juge instructeur a invité le recourant à apporter la preuve de son indigence et a réservé la décision du Tribunal quant à la dispense des frais de procédure. Il a rejeté la demande du recourant tendant à la nomination d'un avocat d'office, estimant que la procédure ne représentait aucune difficulté particulière, sinon la nécessité d'établir les faits de manière précise et complète, en application de la maxime officielle et avec la collaboration active du recourant. Il a informé celui-ci qu'il allait inviter l'ODM à fournir, avec sa réponse au recours, une traduction partielle des documents judiciaires versés au dossier et l'a invité à indiquer de manière motivée, dans un délai échéant au 1er octobre 2012, quels documents, voire quels passages précis parmi les documents produits, il estimait essentiels pour la compréhension de l'affaire. F. Par courrier du 26 septembre 2012, le recourant a sollicité du Tribunal une prolongation du délai imparti, au motif que le traducteur contacté ne pourrait effectuer le travail dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge instructeur a rappelé au recourant qu'il ne l'avait pas invité à fournir une traduction des documents produits, laquelle serait requise de l'ODM, mais uniquement à indiquer de manière précise les documents ou passages essentiels. Il a prolongé au 10 octobre 2012 les délais impartis par sa précédente ordonnance. H. Par courrier du 10 octobre 2012, le recourant a déposé plusieurs documents en langue turque accompagnés de traductions partielles en français (parfois uniquement de certains passages très succincts), ainsi qu'une déclaration écrite concernant les faits à l'origine de sa condamnation. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 5 décembre 2012. Il a observé qu'il ressortait du jugement du (...) juillet 2007, que le recourant avait fait l'objet d'un procès équitable. Il a également relevé que le recourant s'était privé de son propre chef des voies de droit qui lui étaient offertes puisqu'il avait renoncé à faire recours contre la condamnation prononcée. S'il en avait fait usage, il n'était pas exclu qu'il eût pu "être mis au bénéfice d'une libération conditionnelle". Etaient jointes à la réponse une traduction "de l'arrêt de la Cour d'Assises du (...) juillet 2007" et du "dispositif de la Cour de cassation de la République du (...) 2008". J. Par acte du 31 janvier 2013, le recourant a déposé sa réplique. Il a soutenu qu'il ressortait de manière claire des pièces produites que la sanction judiciaire qui lui avait été infligée était disproportionnée et a formellement contesté s'être privé des voies de droit, en renvoyant à la déclaration d'appel de son avocat produite devant l'ODM. Il a joint une attestation du chef du district de (...) confirmant la délivrance, le 26 juillet 2004, d'une autorisation de création d'une association locale des jeunes de B._______, parmi les fondateurs de laquelle figurait le recourant. K. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et qu'il procède à l'administration des preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). En outre, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.165 p. 78 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 5.8.3.5, p. 819 ss). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, l'autorité doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle. En procédure de recours, le rôle du Tribunal, agissant également en application de ce principe, consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration. Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087 ss, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798). 3.3 La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (ATF 130 II 473 consid. 4.1 ; voir aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000., p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, no 1325 p. 607 ; voir aussi Gerold Steinmann, commentaire ad art. 29, in : Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender 2e éd., Zurich/St Gall 2008, no 30 p. 595). 3.4 En l'occurrence, le procès-verbal de l'audition du 27 mai 2010 au CEP mentionne que le recourant a, à cette occasion, déclaré qu'il allait prochainement déposer des moyens de preuve (cf. point 15). 3.4.1 La pièce interne A8, décrite dans l'index du dossier comme "rapport Securitas" indique que le recourant a remis à l'employé Securitas du CEP, le 4 juin 2010, des documents à transmettre à l'ODM. Ces documents ne sont pas décrits de manière plus précise. Si l'on se réfère au procès-verbal de l'audition de l'ODM, du 14 juillet 2010, il s'agit de plusieurs documents dont une partie seulement a été versée, en copie, au dossier par l'ODM (cf. fourre contenant des moyens de preuve [pièce A 27], à savoir : la procuration présentée le (recte: datée du) (...), une copie du jugement de première instance présentée le (recte: datée du) (...) juillet 2007 et enfin une "copie de l'arrêt de la cour de cassation", présentée le (recte: datée du) (...) 2008. L'enveloppe postale, un livret de famille international ainsi qu'un formulaire de l'entreprise postale ont été glissés dans la pochette intérieure du dossier. Le procès-verbal mentionne également qu'une copie du contrat d'agence signé par le recourant a été conservée par l'ODM (cf. Q.62). Celle-ci ne se trouve toutefois pas dans la fourre répertoriée comme "moyens de preuve". A part le livret de famille, tous les documents originaux ont été restitués le jour de l'audition au recourant, qui a été invité à faire traduire le jugement de première instance, l'arrêt de la cour de cassation, ainsi que "tous les autres documents qu'il jugerait utile de faire traduire". Le procès-verbal ne précise pas quels étaient les autres documents contenus dans "le dossier" présenté par le recourant. Enfin, le dossier de l'ODM comprend encore une autre enveloppe. Cette pièce (A 23) a été intitulée selon l'index, "remise de documents (originaux)" en date du 19 août 2010. Il s'agit d'une enveloppe dans laquelle on retrouve plusieurs documents en langue turque, accompagnée d'une lettre du recourant qui indique que ces documents sont importants, mais qu'il n'a pas les moyens de les faire traduire. 3.4.2 Cette manière de procéder de l'ODM n'est pas conforme aux exigences de procédure rappelées plus haut (cf. consid. 3.3). D'une part, elle ne permet pas aux parties (en particulier, à l'instance de recours) de savoir exactement quelles pièces ont été remises par le recourant à l'ODM et quel en est le contenu. L'ODM aurait, pour le moins, dû les numéroter et demander au recourant le jour de l'audition, pour chacune d'elles, de quoi il s'agissait et en prendre note. A cela s'ajoute que la traduction "succincte" (selon les termes utilisés dans la décision de l'ODM) réalisée avec l'interprète le jour de l'audition manque de précision. En effet, il est notamment fait référence à "l'arrêt de la Cour de cassation du (...) 2008". Cependant, le document interne intitulé "analyse interne des documents" (pièce A26) décrit ce même document comme une "requête du parquet à la Cour de cassation, du (...) 2008". Dans sa décision, l'ODM fait toutefois référence à un arrêt de la Cour de cassation. Un tel manque de rigueur dans la tenue du dossier n'est pas acceptable et constitue une violation des règles de procédure. 3.5 L'ODM a reproché au recourant d'avoir violé son devoir de collaborer en ne fournissant pas une traduction des documents dans le délai qui lui avait été imparti. Comme déjà relevé dans la décision incidente du 17 septembre 2012, l'ODM ne pouvait retenir une telle violation, alors que le recourant lui avait précisé, dans le courrier accompagnant les documents, qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire réaliser les traductions requises. On relèvera toutefois que le recourant lui-même, ou du moins son mandataire dans la présente procédure, n'a pas contribué de manière active à l'établissement précis et complet des faits. Invité à indiquer quels passages des documents remis il estimait essentiels, afin qu'une traduction puisse le cas échéant en être exigée de l'ODM, il n'a pas répondu à cette injonction, mais a fourni lui-même des traductions de certains passages, très succincts, sans préciser à quoi ils correspondaient dans le texte original. En outre, le vocabulaire utilisé par le recourant (et son mandataire) manque de précision. Il fournit une traduction d'un document intitulé selon le bordereau no 2 des pièces du 10 octobre 2012 (pièce no 12) "Lettre du procureur de la République de Turquie au président de la Cour suprême", mais parle dans la motivation de son recours d'un "'arrêt rejetant son recours". Il s'agit du document que l'ODM a enregistré comme étant l'arrêt de la Cour de cassation. Par ailleurs, le recourant fait à plusieurs reprises grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de certains éléments, notamment des faits ressortant de l'anamnèse du Dr H._______ (cf. point III d du mémoire de recours p. 5 6) ou de l'attestation concernant l'autorisation de création de l'association locale kurde (pièce no 17, fournie avec le courrier du 31 janvier 2013). Ces reproches sont toutefois injustifiés, dès lors qu'il s'agissait de pièces qu'il n'avait pas encore fournies à l'ODM au moment où il a formulé ces griefs. 3.6 Il ressort de ce qui précède que l'établissement de l'état de faits a été rendu difficile par l'attitude des parties. En particulier, le contenu de la pièce datée du (...) 2008 relative à la procédure de recours introduite par le recourant en Turquie contre sa condamnation demeure obscur malgré les traductions fournies. Dans sa réponse du 5 décembre 2012, l'ODM en annexe une traduction en tant que: "traduction du dispositif de la cour de cassation de la République du (...) 2008". Cependant, la traduction fournie, comme celle (partielle) fournie par le recourant lui-même (pièce no 12 précitée du bordereau no 2 du 10 octobre 2012), font apparaître qu'il s'agit d'une réquisition du procureur à la Cour et non d'un dispositif d'arrêt. Par ailleurs, l'ODM relève dans sa réponse du 5 décembre 2012 que le recourant s'est privé de ses voies de droit et qu'il a renoncé à faire recours. Toutefois, il ressort plutôt de la traduction fournie par l'ODM que, techniquement, certains griefs n'ont pas été soulevés par le recourant dans le cadre de la procédure de recours en Turquie. Le recourant ajoute à cette confusion en indiquant dans son mémoire de recours que son avocat n'avait "pas introduit correctement le recours". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prolonger encore la procédure en requérant d'autres informations, traductions ou pièces supplémentaires de l'ODM ou du recourant. En effet, celui-ci a clairement indiqué que la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la Cour de première instance le condamnant à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement. Cela étant, il convient donc d'apprécier si, comme le soutient le recourant, la condamnation dont il a fait l'objet doit être considérée comme pertinente pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4. 4.1 Comme l'ODM l'a relevé avec raison, une condamnation pénale constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que pour des motifs analogues (cf. ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127 ; cf. également ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013 consid. 5.1). 4.1.1 Selon la traduction du jugement du (...) juillet 2007, fournie par l'ODM avec sa réponse au recours, les faits à la base de la condamnation du recourant peuvent être résumés de la manière suivante : (...). 4.1.2 Les juges turcs ont condamné le recourant pour complicité dans cette affaire. Il n'a jamais été accusé d'avoir, personnellement, menacé, séquestré ou maltraité le plaignant. Il aurait uniquement prêté son concours en venant au bureau de ses patrons chercher les documents à amener chez le notaire et en se rendant chez celui-ci pour signer le contrat ainsi qu'en signant d'autres documents. Les juges turcs ont toutefois retenu qu'il ne pouvait ignorer que le plaignant signait, quant à lui, sous la contrainte et qu'il avait dû, pour le moins, entendre des menaces verbales proférées par les autres personnes lorsqu'il était venu chercher les documents à amener chez le notaire, ou encore à l'étude de celui-ci. Lors de son audition devant l'ODM, le recourant a déclaré que le procureur l'avait, dans un premier temps, convoqué en tant que témoin et qu'il avait modifié sa position après avoir pris connaissance de son identité, et donc de son origine kurde. Aucun élément n'étaye toutefois cette allégation. Il ressort effectivement du jugement que la version initiale du plaignant ne le mettait aucunement en cause, affirmant qu'il n'avait pas pu entendre ni voir qu'il était menacé. Toutefois, le plaignant aurait, par la suite, nuancé ses propos et déclaré que le recourant n'avait pas pu ne pas entendre, pour le moins, les propos menaçants des autres accusés. Rien n'indique que cette seconde version, finalement retenue par les juges, ait été influencée par le procureur, ou d'autres personnes, pour des motifs ethniques ou politiques, comme le prétend le recourant. De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de la réticence du plaignant à dévoiler d'emblée à la police tous les éléments à charge (sentiment de honte, peur des menaces, etc.). Il est à relever que cette seconde version charge également de manière plus grave que la première les autres personnes accusées. La plupart d'entre elles, en particulier (...), ont d'ailleurs écopé de peines plus lourdes (plus de [...] ans d'emprisonnement, après déduction motivée par la circonstance atténuante tirée de leur bonne conduite au procès) que celle prononcée à l'encontre du recourant. Ses deux patrons purgeraient actuellement leur peine. 4.1.3 Dans son mémoire, le recourant a évoqué, pour la première fois, en s'appuyant sur le rapport établi par le médecin qui le suit en raison des ses troubles psychiques, le fait que les autorités turques auraient voulu le réduire au silence pour l'empêcher de dénoncer certains faits dont il aurait été témoin en 2001. Il s'agit toutefois de simples allégations de sa part, répondant peut-être à un sentiment subjectif, mais qui ne sont étayées par aucun élément concret et objectif permettant de faire le lien entre ces événements. Par ailleurs, il ne ressort pas des allégués du recourant qu'il serait véritablement en possession d'informations essentielles. Il précise n'avoir été qu'indirectement témoin d'assassinats, parce qu'il aurait, dans le cadre de ses activités pour l'armée, enregistré la mise en détention de deux personnes d'origine kurde, lesquelles n'auraient, par la suite, plus été vues vivantes. Ces faits remonteraient à plusieurs années. Le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve, relatif aux recherches prétendument faites par les familles de ces individus ou aux contacts qu'il aurait pu avoir avec elles. Il n'explique pas non plus pour quelle raison une condamnation aurait constitué un moyen de le réduire au silence, puisque rien ne l'aurait empêché de fournir les informations aux intéressés voire au parti kurde avant l'entrée en force du jugement. Il n'allègue en outre pas avoir été mis en détention préventive, ce qui aurait constitué un moyen de l'empêcher de parler ou de l'intimider. 4.1.4 Le recourant a encore déposé, avec son courrier du 31 janvier 2013, une attestation dont il ressort indirectement qu'il aurait participé à la fondation, en 2004, une association locale de jeunes de B._______. Ce seul document, s'il démontre son attachement à son lieu d'origine, voire à la culture kurde, n'est cependant pas de nature à démontrer que le motif de sa condamnation aurait un lien avec son origine ethnique. 4.1.5 En définitive, ni les moyens de preuve fournis ni les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à convaincre le Tribunal que la sanction pénale prononcée à l'encontre du recourant équivaudrait à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Le recourant a encore fait valoir que sa peine allait être doublée parce qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'il allait ainsi être emprisonné pour près de dix ans. Là encore, il s'agit d'une simple allégation de sa part qui n'est étayée par aucun fait concret ou moyen de preuve. Il sied de rappeler que le recourant avait un avocat en Turquie et qu'il aurait pu, le cas échéant, obtenir, par celui-ci, des documents pour démontrer ses allégations sur ce point. Il ne ressort pas non plus du jugement fourni qu'il aurait été interdit de passeport. Au demeurant, si tel était le cas, il n'est pas établi que la sanction dont il serait passible pour non-respect de cette injonction représenterait une sanction illégitime, parce que prononcée en raison de ses opinions politiques et non pour infraction aux restrictions de voyage qui lui avaient été signifiées. Il en va de même de la sanction dont il serait passible pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre de se rendre à la prison pour exécuter sa peine, à supposer qu'il eût reçu un tel ordre. Il n'existe aucun indice concret que ces sanctions auxquelles il serait exposé pourraient être disproportionnées. 4.3 Dans son recours, le recourant a encore soutenu qu'une fiche politique avait forcément été établie par les autorités turques à son encontre en raison de ses "activités politiques" et que ce seul fait fondait objectivement sa crainte de subir des préjudices. Il n'allègue toutefois aucun élément concret dont il y aurait lieu d'inférer l'existence d'une telle fiche. L'arrêt du Tribunal sur lequel il se base fait référence à la situation d'une personne condamnée pour activité terroriste sous prétexte qu'elle avait a été politiquement active en faveur de la cause kurde. La condamnation du recourant se base, quant à elle, sur des infractions d'une toute autre nature et il n'a aucunement rendu vraisemblables des faits dont il y aurait lieu d'inférer qu'il pourrait être soupçonné par les autorités turques d'activités séparatistes ou fiché pour des raisons analogues. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, dans le présent cas, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.3.1 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir aucunement tenu compte des conditions de détention "déplorables" régnant dans les prisons turques ainsi que des risques de torture à l'encontre des détenus. Cette argumentation ne peut être retenue. Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012: Turkey ; United States department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres violences se seraient cependant produits en grande partie pendant que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques subversives et qu'ils sont en majorité répertoriées durant la détention préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné enTurquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tel cas de violation des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour le recourant. 7.3.2 Le recourant allègue également qu'en cas de retour en Turquie il n'aura pas accès aux soins médicaux qui lui sont indispensables puisqu'il y sera emprisonné. La jurisprudence ne reconnaît que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles un risque de violation de l'art. 3 CEDH lié à l'état de santé d'une personne expulsée (cf. ATAF 2009/2 p. 17ss, JICRA 2004 n° 6 et jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant souffre, selon le rapport médical fourni, de trouble dépressif (épisode dépressif moyen sans syndrome somatique F32.10 selon le rapport du 18 février 2011 déposé devant l'ODM ; épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, F32.2 selon le rapport du 6 septembre 2012 fourni avec le recours). Un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique lui ont été prescrits. A l'évidence, ces troubles ne sont, en dépit du caractère sévère du dernier épisode dépressif et des risques de suicide évoqués par les médecins, pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant équivaudrait à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée (cf. également concernant la Turquie, arrêt de la Cour eur. DH du 5 mars 2013 en la cause Gülay Cetin c/Turquie, requête n° 44084/10). Il appartiendra en particulier aux thérapeutes qui le suivent de l'aider à se préparer psychologiquement à un retour en Turquie, afin d'éviter dans la mesure du possible une péjoration sévère et durable de son état de santé, et aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de prendre les mesures appropriées afin de prévenir toute tentative de suicide. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari und Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF E-2560/2011 du 15 mars 2013). Le recourant a déclaré qu'il était installé depuis plusieurs années à C._______. En dépit des manifestations récentes survenues dans la capitale et des tensions qui en découlent, la situation dans la capitale n'est pas celle d'une violence généralisée faisant obstacle à l'exécution du renvoi. 8.3 S'agissant de la situation personnelle du recourant et de son argumentation relative à l'emprisonnement qu'il doit subir et à son état de santé, le Tribunal peut renvoyer aux considérants développés au consid. 7.3 ci-dessus. L'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où la personne concernée ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En l'occurrence, le recourant nécessite, en raison de son trouble dépressif, un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique. On peut admettre qu'il aura accès, en cas de retour dans son pays d'origine et même s'il doit y subir la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, pour le moins au traitement médicamenteux analogue à celui qu'il reçoit. En effet, les personnes emprisonnées en Turquie reçoivent en principe des soins médicaux en cas de besoin. Même si ceux-ci ne sont pas toujours considérés comme adéquats et si des comportements hostiles sont observés, de la part des gardiens comme des médecins, à l'égard des détenus réclamant des soins, du moins les observateurs ne font pas état de refus de soins médicaux pour les personnes détenues à la suite d'une condamnation définitive (cf. United States department of State, rapport précité) ; les cas véritablement problématiques concernent majoritairement les personnes faisant l'objet d'une détention provisoire (cf. arrêt de la Cour eur. DH du 5 mars 2013 précité). Le rapport de l'OSAR précité (cf. consid. 7.3) sur lequel se base le recourant pour affirmer qu'il ne recevra pas les soins indispensables, lequel se réfère aux passages concernés à des rapports de la branche sud-est de l'association turque des droits de l'homme IHD, ne permet pas de tirer sur ce point des conclusions aussi générales que ce que fait le recourant. Certes, l'exécution du renvoi représentera pour ce dernier une rupture avec le climat de sécurité qu'il a tenté de mettre en place avec son médecin en Suisse. On ne saurait nier que la perspective d'être emprisonné et de ne pas pouvoir travailler pour assister sa famille est de nature à augmenter le sentiment d'insécurité et d'injustice éprouvé par le recourant et à provoquer, à court ou moyen terme, une péjoration de son état de santé psychique. Cependant, ni la procédure d'asile ni la mesure de substitution à l'exécution du renvoi prévue aux art. 83ss LEtr n'ont pour but de lui permettre d'éviter de purger sa peine en Turquie. C'est le rôle, en particulier, des thérapeutes qui le suivent de l'aider à se préparer psychologiquement et à accepter cet état de fait et des autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévenir toute tentative de suicide. Le dossier ne fait pas ressortir d'autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, en particulier du fait que les documents indispensables à l'examen de la cause n'avaient pas été traduits. Partant, la demande de dispense des frais de procédure doit être admise. (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et qu'il procède à l'administration des preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). En outre, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.165 p. 78 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 5.8.3.5, p. 819 ss).

E. 3.2 En application de la maxime inquisitoire, l'autorité doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle. En procédure de recours, le rôle du Tribunal, agissant également en application de ce principe, consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration. Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087 ss, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798).

E. 3.3 La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (ATF 130 II 473 consid. 4.1 ; voir aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000., p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, no 1325 p. 607 ; voir aussi Gerold Steinmann, commentaire ad art. 29, in : Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender 2e éd., Zurich/St Gall 2008, no 30 p. 595).

E. 3.4 En l'occurrence, le procès-verbal de l'audition du 27 mai 2010 au CEP mentionne que le recourant a, à cette occasion, déclaré qu'il allait prochainement déposer des moyens de preuve (cf. point 15).

E. 3.4.1 La pièce interne A8, décrite dans l'index du dossier comme "rapport Securitas" indique que le recourant a remis à l'employé Securitas du CEP, le 4 juin 2010, des documents à transmettre à l'ODM. Ces documents ne sont pas décrits de manière plus précise. Si l'on se réfère au procès-verbal de l'audition de l'ODM, du 14 juillet 2010, il s'agit de plusieurs documents dont une partie seulement a été versée, en copie, au dossier par l'ODM (cf. fourre contenant des moyens de preuve [pièce A 27], à savoir : la procuration présentée le (recte: datée du) (...), une copie du jugement de première instance présentée le (recte: datée du) (...) juillet 2007 et enfin une "copie de l'arrêt de la cour de cassation", présentée le (recte: datée du) (...) 2008. L'enveloppe postale, un livret de famille international ainsi qu'un formulaire de l'entreprise postale ont été glissés dans la pochette intérieure du dossier. Le procès-verbal mentionne également qu'une copie du contrat d'agence signé par le recourant a été conservée par l'ODM (cf. Q.62). Celle-ci ne se trouve toutefois pas dans la fourre répertoriée comme "moyens de preuve". A part le livret de famille, tous les documents originaux ont été restitués le jour de l'audition au recourant, qui a été invité à faire traduire le jugement de première instance, l'arrêt de la cour de cassation, ainsi que "tous les autres documents qu'il jugerait utile de faire traduire". Le procès-verbal ne précise pas quels étaient les autres documents contenus dans "le dossier" présenté par le recourant. Enfin, le dossier de l'ODM comprend encore une autre enveloppe. Cette pièce (A 23) a été intitulée selon l'index, "remise de documents (originaux)" en date du 19 août 2010. Il s'agit d'une enveloppe dans laquelle on retrouve plusieurs documents en langue turque, accompagnée d'une lettre du recourant qui indique que ces documents sont importants, mais qu'il n'a pas les moyens de les faire traduire.

E. 3.4.2 Cette manière de procéder de l'ODM n'est pas conforme aux exigences de procédure rappelées plus haut (cf. consid. 3.3). D'une part, elle ne permet pas aux parties (en particulier, à l'instance de recours) de savoir exactement quelles pièces ont été remises par le recourant à l'ODM et quel en est le contenu. L'ODM aurait, pour le moins, dû les numéroter et demander au recourant le jour de l'audition, pour chacune d'elles, de quoi il s'agissait et en prendre note. A cela s'ajoute que la traduction "succincte" (selon les termes utilisés dans la décision de l'ODM) réalisée avec l'interprète le jour de l'audition manque de précision. En effet, il est notamment fait référence à "l'arrêt de la Cour de cassation du (...) 2008". Cependant, le document interne intitulé "analyse interne des documents" (pièce A26) décrit ce même document comme une "requête du parquet à la Cour de cassation, du (...) 2008". Dans sa décision, l'ODM fait toutefois référence à un arrêt de la Cour de cassation. Un tel manque de rigueur dans la tenue du dossier n'est pas acceptable et constitue une violation des règles de procédure.

E. 3.5 L'ODM a reproché au recourant d'avoir violé son devoir de collaborer en ne fournissant pas une traduction des documents dans le délai qui lui avait été imparti. Comme déjà relevé dans la décision incidente du 17 septembre 2012, l'ODM ne pouvait retenir une telle violation, alors que le recourant lui avait précisé, dans le courrier accompagnant les documents, qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire réaliser les traductions requises. On relèvera toutefois que le recourant lui-même, ou du moins son mandataire dans la présente procédure, n'a pas contribué de manière active à l'établissement précis et complet des faits. Invité à indiquer quels passages des documents remis il estimait essentiels, afin qu'une traduction puisse le cas échéant en être exigée de l'ODM, il n'a pas répondu à cette injonction, mais a fourni lui-même des traductions de certains passages, très succincts, sans préciser à quoi ils correspondaient dans le texte original. En outre, le vocabulaire utilisé par le recourant (et son mandataire) manque de précision. Il fournit une traduction d'un document intitulé selon le bordereau no 2 des pièces du 10 octobre 2012 (pièce no 12) "Lettre du procureur de la République de Turquie au président de la Cour suprême", mais parle dans la motivation de son recours d'un "'arrêt rejetant son recours". Il s'agit du document que l'ODM a enregistré comme étant l'arrêt de la Cour de cassation. Par ailleurs, le recourant fait à plusieurs reprises grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de certains éléments, notamment des faits ressortant de l'anamnèse du Dr H._______ (cf. point III d du mémoire de recours p. 5 6) ou de l'attestation concernant l'autorisation de création de l'association locale kurde (pièce no 17, fournie avec le courrier du 31 janvier 2013). Ces reproches sont toutefois injustifiés, dès lors qu'il s'agissait de pièces qu'il n'avait pas encore fournies à l'ODM au moment où il a formulé ces griefs.

E. 3.6 Il ressort de ce qui précède que l'établissement de l'état de faits a été rendu difficile par l'attitude des parties. En particulier, le contenu de la pièce datée du (...) 2008 relative à la procédure de recours introduite par le recourant en Turquie contre sa condamnation demeure obscur malgré les traductions fournies. Dans sa réponse du 5 décembre 2012, l'ODM en annexe une traduction en tant que: "traduction du dispositif de la cour de cassation de la République du (...) 2008". Cependant, la traduction fournie, comme celle (partielle) fournie par le recourant lui-même (pièce no 12 précitée du bordereau no 2 du 10 octobre 2012), font apparaître qu'il s'agit d'une réquisition du procureur à la Cour et non d'un dispositif d'arrêt. Par ailleurs, l'ODM relève dans sa réponse du 5 décembre 2012 que le recourant s'est privé de ses voies de droit et qu'il a renoncé à faire recours. Toutefois, il ressort plutôt de la traduction fournie par l'ODM que, techniquement, certains griefs n'ont pas été soulevés par le recourant dans le cadre de la procédure de recours en Turquie. Le recourant ajoute à cette confusion en indiquant dans son mémoire de recours que son avocat n'avait "pas introduit correctement le recours". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prolonger encore la procédure en requérant d'autres informations, traductions ou pièces supplémentaires de l'ODM ou du recourant. En effet, celui-ci a clairement indiqué que la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la Cour de première instance le condamnant à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement. Cela étant, il convient donc d'apprécier si, comme le soutient le recourant, la condamnation dont il a fait l'objet doit être considérée comme pertinente pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

E. 4.1 Comme l'ODM l'a relevé avec raison, une condamnation pénale constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que pour des motifs analogues (cf. ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127 ; cf. également ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013 consid. 5.1).

E. 4.1.1 Selon la traduction du jugement du (...) juillet 2007, fournie par l'ODM avec sa réponse au recours, les faits à la base de la condamnation du recourant peuvent être résumés de la manière suivante : (...).

E. 4.1.2 Les juges turcs ont condamné le recourant pour complicité dans cette affaire. Il n'a jamais été accusé d'avoir, personnellement, menacé, séquestré ou maltraité le plaignant. Il aurait uniquement prêté son concours en venant au bureau de ses patrons chercher les documents à amener chez le notaire et en se rendant chez celui-ci pour signer le contrat ainsi qu'en signant d'autres documents. Les juges turcs ont toutefois retenu qu'il ne pouvait ignorer que le plaignant signait, quant à lui, sous la contrainte et qu'il avait dû, pour le moins, entendre des menaces verbales proférées par les autres personnes lorsqu'il était venu chercher les documents à amener chez le notaire, ou encore à l'étude de celui-ci. Lors de son audition devant l'ODM, le recourant a déclaré que le procureur l'avait, dans un premier temps, convoqué en tant que témoin et qu'il avait modifié sa position après avoir pris connaissance de son identité, et donc de son origine kurde. Aucun élément n'étaye toutefois cette allégation. Il ressort effectivement du jugement que la version initiale du plaignant ne le mettait aucunement en cause, affirmant qu'il n'avait pas pu entendre ni voir qu'il était menacé. Toutefois, le plaignant aurait, par la suite, nuancé ses propos et déclaré que le recourant n'avait pas pu ne pas entendre, pour le moins, les propos menaçants des autres accusés. Rien n'indique que cette seconde version, finalement retenue par les juges, ait été influencée par le procureur, ou d'autres personnes, pour des motifs ethniques ou politiques, comme le prétend le recourant. De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de la réticence du plaignant à dévoiler d'emblée à la police tous les éléments à charge (sentiment de honte, peur des menaces, etc.). Il est à relever que cette seconde version charge également de manière plus grave que la première les autres personnes accusées. La plupart d'entre elles, en particulier (...), ont d'ailleurs écopé de peines plus lourdes (plus de [...] ans d'emprisonnement, après déduction motivée par la circonstance atténuante tirée de leur bonne conduite au procès) que celle prononcée à l'encontre du recourant. Ses deux patrons purgeraient actuellement leur peine.

E. 4.1.3 Dans son mémoire, le recourant a évoqué, pour la première fois, en s'appuyant sur le rapport établi par le médecin qui le suit en raison des ses troubles psychiques, le fait que les autorités turques auraient voulu le réduire au silence pour l'empêcher de dénoncer certains faits dont il aurait été témoin en 2001. Il s'agit toutefois de simples allégations de sa part, répondant peut-être à un sentiment subjectif, mais qui ne sont étayées par aucun élément concret et objectif permettant de faire le lien entre ces événements. Par ailleurs, il ne ressort pas des allégués du recourant qu'il serait véritablement en possession d'informations essentielles. Il précise n'avoir été qu'indirectement témoin d'assassinats, parce qu'il aurait, dans le cadre de ses activités pour l'armée, enregistré la mise en détention de deux personnes d'origine kurde, lesquelles n'auraient, par la suite, plus été vues vivantes. Ces faits remonteraient à plusieurs années. Le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve, relatif aux recherches prétendument faites par les familles de ces individus ou aux contacts qu'il aurait pu avoir avec elles. Il n'explique pas non plus pour quelle raison une condamnation aurait constitué un moyen de le réduire au silence, puisque rien ne l'aurait empêché de fournir les informations aux intéressés voire au parti kurde avant l'entrée en force du jugement. Il n'allègue en outre pas avoir été mis en détention préventive, ce qui aurait constitué un moyen de l'empêcher de parler ou de l'intimider.

E. 4.1.4 Le recourant a encore déposé, avec son courrier du 31 janvier 2013, une attestation dont il ressort indirectement qu'il aurait participé à la fondation, en 2004, une association locale de jeunes de B._______. Ce seul document, s'il démontre son attachement à son lieu d'origine, voire à la culture kurde, n'est cependant pas de nature à démontrer que le motif de sa condamnation aurait un lien avec son origine ethnique.

E. 4.1.5 En définitive, ni les moyens de preuve fournis ni les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à convaincre le Tribunal que la sanction pénale prononcée à l'encontre du recourant équivaudrait à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Le recourant a encore fait valoir que sa peine allait être doublée parce qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'il allait ainsi être emprisonné pour près de dix ans. Là encore, il s'agit d'une simple allégation de sa part qui n'est étayée par aucun fait concret ou moyen de preuve. Il sied de rappeler que le recourant avait un avocat en Turquie et qu'il aurait pu, le cas échéant, obtenir, par celui-ci, des documents pour démontrer ses allégations sur ce point. Il ne ressort pas non plus du jugement fourni qu'il aurait été interdit de passeport. Au demeurant, si tel était le cas, il n'est pas établi que la sanction dont il serait passible pour non-respect de cette injonction représenterait une sanction illégitime, parce que prononcée en raison de ses opinions politiques et non pour infraction aux restrictions de voyage qui lui avaient été signifiées. Il en va de même de la sanction dont il serait passible pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre de se rendre à la prison pour exécuter sa peine, à supposer qu'il eût reçu un tel ordre. Il n'existe aucun indice concret que ces sanctions auxquelles il serait exposé pourraient être disproportionnées.

E. 4.3 Dans son recours, le recourant a encore soutenu qu'une fiche politique avait forcément été établie par les autorités turques à son encontre en raison de ses "activités politiques" et que ce seul fait fondait objectivement sa crainte de subir des préjudices. Il n'allègue toutefois aucun élément concret dont il y aurait lieu d'inférer l'existence d'une telle fiche. L'arrêt du Tribunal sur lequel il se base fait référence à la situation d'une personne condamnée pour activité terroriste sous prétexte qu'elle avait a été politiquement active en faveur de la cause kurde. La condamnation du recourant se base, quant à elle, sur des infractions d'une toute autre nature et il n'a aucunement rendu vraisemblables des faits dont il y aurait lieu d'inférer qu'il pourrait être soupçonné par les autorités turques d'activités séparatistes ou fiché pour des raisons analogues.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité et de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, dans le présent cas, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir aucunement tenu compte des conditions de détention "déplorables" régnant dans les prisons turques ainsi que des risques de torture à l'encontre des détenus. Cette argumentation ne peut être retenue. Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012: Turkey ; United States department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres violences se seraient cependant produits en grande partie pendant que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques subversives et qu'ils sont en majorité répertoriées durant la détention préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné enTurquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tel cas de violation des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour le recourant.

E. 7.3.2 Le recourant allègue également qu'en cas de retour en Turquie il n'aura pas accès aux soins médicaux qui lui sont indispensables puisqu'il y sera emprisonné. La jurisprudence ne reconnaît que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles un risque de violation de l'art. 3 CEDH lié à l'état de santé d'une personne expulsée (cf. ATAF 2009/2 p. 17ss, JICRA 2004 n° 6 et jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant souffre, selon le rapport médical fourni, de trouble dépressif (épisode dépressif moyen sans syndrome somatique F32.10 selon le rapport du 18 février 2011 déposé devant l'ODM ; épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, F32.2 selon le rapport du 6 septembre 2012 fourni avec le recours). Un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique lui ont été prescrits. A l'évidence, ces troubles ne sont, en dépit du caractère sévère du dernier épisode dépressif et des risques de suicide évoqués par les médecins, pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant équivaudrait à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée (cf. également concernant la Turquie, arrêt de la Cour eur. DH du 5 mars 2013 en la cause Gülay Cetin c/Turquie, requête n° 44084/10). Il appartiendra en particulier aux thérapeutes qui le suivent de l'aider à se préparer psychologiquement à un retour en Turquie, afin d'éviter dans la mesure du possible une péjoration sévère et durable de son état de santé, et aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de prendre les mesures appropriées afin de prévenir toute tentative de suicide.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari und Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF E-2560/2011 du 15 mars 2013). Le recourant a déclaré qu'il était installé depuis plusieurs années à C._______. En dépit des manifestations récentes survenues dans la capitale et des tensions qui en découlent, la situation dans la capitale n'est pas celle d'une violence généralisée faisant obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 8.3 S'agissant de la situation personnelle du recourant et de son argumentation relative à l'emprisonnement qu'il doit subir et à son état de santé, le Tribunal peut renvoyer aux considérants développés au consid. 7.3 ci-dessus. L'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où la personne concernée ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En l'occurrence, le recourant nécessite, en raison de son trouble dépressif, un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique. On peut admettre qu'il aura accès, en cas de retour dans son pays d'origine et même s'il doit y subir la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, pour le moins au traitement médicamenteux analogue à celui qu'il reçoit. En effet, les personnes emprisonnées en Turquie reçoivent en principe des soins médicaux en cas de besoin. Même si ceux-ci ne sont pas toujours considérés comme adéquats et si des comportements hostiles sont observés, de la part des gardiens comme des médecins, à l'égard des détenus réclamant des soins, du moins les observateurs ne font pas état de refus de soins médicaux pour les personnes détenues à la suite d'une condamnation définitive (cf. United States department of State, rapport précité) ; les cas véritablement problématiques concernent majoritairement les personnes faisant l'objet d'une détention provisoire (cf. arrêt de la Cour eur. DH du 5 mars 2013 précité). Le rapport de l'OSAR précité (cf. consid. 7.3) sur lequel se base le recourant pour affirmer qu'il ne recevra pas les soins indispensables, lequel se réfère aux passages concernés à des rapports de la branche sud-est de l'association turque des droits de l'homme IHD, ne permet pas de tirer sur ce point des conclusions aussi générales que ce que fait le recourant. Certes, l'exécution du renvoi représentera pour ce dernier une rupture avec le climat de sécurité qu'il a tenté de mettre en place avec son médecin en Suisse. On ne saurait nier que la perspective d'être emprisonné et de ne pas pouvoir travailler pour assister sa famille est de nature à augmenter le sentiment d'insécurité et d'injustice éprouvé par le recourant et à provoquer, à court ou moyen terme, une péjoration de son état de santé psychique. Cependant, ni la procédure d'asile ni la mesure de substitution à l'exécution du renvoi prévue aux art. 83ss LEtr n'ont pour but de lui permettre d'éviter de purger sa peine en Turquie. C'est le rôle, en particulier, des thérapeutes qui le suivent de l'aider à se préparer psychologiquement et à accepter cet état de fait et des autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévenir toute tentative de suicide. Le dossier ne fait pas ressortir d'autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, en particulier du fait que les documents indispensables à l'examen de la cause n'avaient pas été traduits. Partant, la demande de dispense des frais de procédure doit être admise. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense des frais de procédure est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4681/2012 Arrêt du 2 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 19 mai 2010, une demande d'asile en Suisse. Lors de l'audition sommaire sur ses données personnelles, le 27 mai 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être citoyen turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______, marié, père de (...) et domicilié depuis plusieurs années à C._______, où il aurait travaillé comme (...). Quant aux motifs de son départ du pays, il a expliqué qu'il avait été condamné à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement. En fait, il avait représenté son employeur lors de la signature d'un contrat chez un notaire. A son avis, seuls ses patrons auraient commis des actes punissables en ayant fait pression sur l'entreprise cocontractante pour la forcer à signer ledit contrat. Lui-même n'y aurait été pour rien dans cette affaire. Il serait persuadé que ses origines ethniques avaient joué un rôle dans sa condamnation. Le jugement serait devenu exécutoire en (...) 2009 et il se serait, depuis lors, caché pour échapper à la police, car il refusait de purger cette peine et de payer pour une faute qu'il n'avait pas commise. D'autre part, l'une de ses filles aurait souffert de problèmes de santé (...), de sorte qu'il ne voulait pas faire de la prison, car sa famille avait besoin de lui. Il aurait quitté la Turquie le 10 mai 2010, à bord d'un camion de transport et serait entré clandestinement en Suisse autour du 17 mai 2010. Son frère aurait versé 9'000 euros aux passeurs. B. Le 19 juillet 2010, le recourant a été entendu de manière approfondie par l'ODM sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations, il aurait travaillé (sans être déclaré à la sécurité sociale) comme employé de la société D._______ à C._______, lorsque se seraient produits les faits à l'origine de sa fuite. Le (...) novembre 2006, les deux nouveaux dirigeants de la société (lesquels auraient acquis quelque temps plus tôt les actions des anciens détenteurs) l'auraient contacté par téléphone. Ils lui auraient donné pour instruction de se rendre, le lendemain, chez un notaire à E._______ (province de F._______) afin de signer un "contrat d'agent", au nom de la société. Il se serait agi d'un contrat par lequel (...). Le recourant aurait en effet été au bénéfice, depuis le (...) d'une procuration lui permettant d'engager la société pour de tels contrats, alors que les nouveaux sociétaires n'auraient pas encore accompli toutes les formalités utiles pour pouvoir représenter valablement la société. Il se serait conformé aux instructions et se serait rendu chez le notaire, le (...) 2006, pour signer ce contrat en présence des propriétaires des deux sociétés contractantes. Quelque temps plus tard, il aurait été convoqué par un procureur. Il aurait appris par ce dernier que la personne représentant la société avec laquelle le contrat avait été conclu avait déposé plainte. Le plaignant aurait déclaré avoir été amené à signer ce contrat sous contrainte (...). Toujours selon ses déclarations, le procureur l'aurait convoqué en qualité de simple témoin, car le plaignant n'aurait aucunement déclaré qu'il faisait partie des personnes qui l'avaient contraint à signer. Cependant, après avoir vérifié son identité (et par conséquent constaté qu'il avait affaire à un Kurde de B._______), il l'aurait accusé de complicité et inculpé. Malgré ses dénégations, le recourant aurait été condamné, par jugement du (...) juillet 2007. Son recours aurait été rejeté par la cour de cassation, en date du (...) 2008. Ce dernier jugement ne lui aurait été communiqué qu'au courant de l'été 2009. Depuis lors, il n'aurait plus osé loger chez lui, ni accompagner sa fille chez le médecin. Il se serait caché chez des tiers. Des policiers l'auraient cherché à deux ou trois reprises à son domicile pour le conduire en prison, la dernière fois en octobre ou novembre 2009. Les deux propriétaires de la société D._______ auraient également été condamnés et seraient en prison. Il a soutenu qu'en cas de retour en Turquie, il risquait d'être condamné à une peine complémentaire de cinq ans pour avoir demandé l'asile à la Suisse. Le recourant a remis à l'ODM divers documents en langue turque, dont l'arrêt du (...) juillet 2007 le condamnant à une peine privative de liberté de (...) ans et (...) mois. L'auditeur de l'ODM a restitué ces documents en l'invitant à les faire traduire dans un délai échéant au 19 août 2010. Le 19 août 2010, le recourant a remis à un employé de la sécurité du CEP de Vallorbe divers documents rédigés en langue turque, accompagnés d'une note dans laquelle il précisait que ceux-ci devaient être pris en considération, "parce qu'ils apportaient des données nouvelles sur sa situation actuelle" et expliquait qu'il n'avait pas les moyens financiers de les faire traduire. Ces documents ont été transmis à l'auditrice. Ont été versés au dossier, le même jour, un rapport médical daté du 6 juillet 2010, concernant le recourant, la copie d'une demande formulée par l'épouse de celui-ci en vue de l'établissement d'une carte d'identité, datée du (...) 2010, ainsi que des documents médicaux concernant sa fille G._______. Un nouveau rapport médical, daté du 18 février 2011, a été versé au dossier le 22 février 2011. Aux termes de celui-ci, le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10 selon la CIM-10). Le traitement comprend un antidépresseur, associé à "des entretiens psychiatriques intégrés et pluridisciplinaires". Le pronostic sans traitement est qualifié de "mauvais". Il indique le pronostic d'une légère amélioration de la symptomatologie avec traitement. Le médecin a observé la persistance d'idées suicidaires scénarisées et relevé qu'une péjoration de l'état psychique ne permettait ainsi pas d'exclure un passage à l'acte. C. Par décision du 9 août 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu que la poursuite d'une infraction pénale constituait en principe une prérogative légitime des autorités étatiques et que ni les déclarations de l'intéressé, ni les pièces au dossier ne permettaient de considérer qu'en l'occurrence celle-ci était constitutive d'un traitement particulier ou discriminatoire motivé par des raisons ethniques ou politiques. Faute de pertinence des déclarations au sens de l'art. 3 LAsi, il s'est dispensé d'en examiner la vraisemblance. L'ODM a également relevé dans sa décision que les déclarations de l'intéressé étaient parfois confuses et qu'il tentait de minimiser son implication dans le cadre de l'affaire ayant conduit à sa condamnation, ce que corroborait son refus de produire une traduction complète et circonstanciée des documents fournis. Il a estimé que ce refus représentait une violation du devoir de collaborer, autorisant l'ODM à se baser sur la traduction succincte des documents réalisée avec l'interprète en cours d'audition. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a en particulier retenu que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et que les soins indispensables étaient disponibles et accessibles dans son pays d'origine, vu le nouveau système d'assurance sociale entré en vigueur en 2010. D. Par acte du 10 septembre 2012, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a fait grief à l'ODM d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, sans tenir compte de l'évidente inadéquation de la sanction pénale, "totalement disproportionnée", prononcée à son encontre. Il a soutenu que cette sanction ne pouvait s'expliquer que pour des raisons politiques et ethniques. Le recourant s'est appuyé en particulier sur l'anamnèse figurant dans un rapport médical annexé au recours, rapport établi le 6 septembre 2012 par un psychiatre qui le suivait depuis le mois de février 2011. Aux termes de cette anamnèse, le recourant, parce qu'il était kurde et bénéficiait d'une certaine instruction, aurait, durant son service militaire, été affecté par l'armée ou la justice militaire à des tâches administratives. En 2001, il aurait ainsi été, indirectement, témoin de l'assassinat de deux compatriotes kurdes. Les corps de ces personnes auraient été découverts six ans plus tard. Le recourant aurait pris contact avec les familles des victimes et dénoncé ces faits au parti kurde DEHAP. Des responsables de l'armée, mis au courant de la divulgation de cette information, l'auraient soupçonné. Il supposerait ainsi que sa condamnation avait pour but de le réduire au silence et que son avocat turc, qui n'avait "pas introduit correctement le recours", était de mèche avec les autorités. Le recourant a, par ailleurs, fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des rapports notoires concernant les conditions de détention dans les prisons turques et des risques de mauvais traitements qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, où il devrait purger une longue peine d'emprisonnement. Il a également reproché à l'ODM d'avoir totalement négligé ses "activités politiques", lesquelles lui vaudraient à l'évidence d'être fiché. Se basant sur le rapport médical précité, lequel pose le diagnostic d'épisode dépressif sévère (F32.2) et relève son besoin de sécurité ainsi qu'un risque de sérieuse aggravation de son état au cas où celle-ci devait lui faire défaut, il a fait valoir qu'il n'aurait aucune chance d'accès en cas de retour en Turquie aux traitements médicaux et à la sécurité qui lui étaient indispensables, puisqu'il devrait y être emprisonné. Il a argué que les considérants d'ordre général de l'ODM sur la sécurité sociale en Turquie n'étaient à cet égard d'aucune pertinence. Le recourant a encore déposé, à l'appui de ses conclusions, une carte d'adhésion au centre culturel du Kurdistan en Suisse ainsi qu'une attestation des responsables de ce centre. Le recourant a sollicité la dispense des frais de procédure et la nomination d'un avocat d'office pour défendre ses intérêts. E. Par décision incidente du 17 septembre 2012, le juge instructeur a invité le recourant à apporter la preuve de son indigence et a réservé la décision du Tribunal quant à la dispense des frais de procédure. Il a rejeté la demande du recourant tendant à la nomination d'un avocat d'office, estimant que la procédure ne représentait aucune difficulté particulière, sinon la nécessité d'établir les faits de manière précise et complète, en application de la maxime officielle et avec la collaboration active du recourant. Il a informé celui-ci qu'il allait inviter l'ODM à fournir, avec sa réponse au recours, une traduction partielle des documents judiciaires versés au dossier et l'a invité à indiquer de manière motivée, dans un délai échéant au 1er octobre 2012, quels documents, voire quels passages précis parmi les documents produits, il estimait essentiels pour la compréhension de l'affaire. F. Par courrier du 26 septembre 2012, le recourant a sollicité du Tribunal une prolongation du délai imparti, au motif que le traducteur contacté ne pourrait effectuer le travail dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge instructeur a rappelé au recourant qu'il ne l'avait pas invité à fournir une traduction des documents produits, laquelle serait requise de l'ODM, mais uniquement à indiquer de manière précise les documents ou passages essentiels. Il a prolongé au 10 octobre 2012 les délais impartis par sa précédente ordonnance. H. Par courrier du 10 octobre 2012, le recourant a déposé plusieurs documents en langue turque accompagnés de traductions partielles en français (parfois uniquement de certains passages très succincts), ainsi qu'une déclaration écrite concernant les faits à l'origine de sa condamnation. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 5 décembre 2012. Il a observé qu'il ressortait du jugement du (...) juillet 2007, que le recourant avait fait l'objet d'un procès équitable. Il a également relevé que le recourant s'était privé de son propre chef des voies de droit qui lui étaient offertes puisqu'il avait renoncé à faire recours contre la condamnation prononcée. S'il en avait fait usage, il n'était pas exclu qu'il eût pu "être mis au bénéfice d'une libération conditionnelle". Etaient jointes à la réponse une traduction "de l'arrêt de la Cour d'Assises du (...) juillet 2007" et du "dispositif de la Cour de cassation de la République du (...) 2008". J. Par acte du 31 janvier 2013, le recourant a déposé sa réplique. Il a soutenu qu'il ressortait de manière claire des pièces produites que la sanction judiciaire qui lui avait été infligée était disproportionnée et a formellement contesté s'être privé des voies de droit, en renvoyant à la déclaration d'appel de son avocat produite devant l'ODM. Il a joint une attestation du chef du district de (...) confirmant la délivrance, le 26 juillet 2004, d'une autorisation de création d'une association locale des jeunes de B._______, parmi les fondateurs de laquelle figurait le recourant. K. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et qu'il procède à l'administration des preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). En outre, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.165 p. 78 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 5.8.3.5, p. 819 ss). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, l'autorité doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle. En procédure de recours, le rôle du Tribunal, agissant également en application de ce principe, consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration. Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087 ss, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798). 3.3 La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (ATF 130 II 473 consid. 4.1 ; voir aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000., p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, no 1325 p. 607 ; voir aussi Gerold Steinmann, commentaire ad art. 29, in : Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender 2e éd., Zurich/St Gall 2008, no 30 p. 595). 3.4 En l'occurrence, le procès-verbal de l'audition du 27 mai 2010 au CEP mentionne que le recourant a, à cette occasion, déclaré qu'il allait prochainement déposer des moyens de preuve (cf. point 15). 3.4.1 La pièce interne A8, décrite dans l'index du dossier comme "rapport Securitas" indique que le recourant a remis à l'employé Securitas du CEP, le 4 juin 2010, des documents à transmettre à l'ODM. Ces documents ne sont pas décrits de manière plus précise. Si l'on se réfère au procès-verbal de l'audition de l'ODM, du 14 juillet 2010, il s'agit de plusieurs documents dont une partie seulement a été versée, en copie, au dossier par l'ODM (cf. fourre contenant des moyens de preuve [pièce A 27], à savoir : la procuration présentée le (recte: datée du) (...), une copie du jugement de première instance présentée le (recte: datée du) (...) juillet 2007 et enfin une "copie de l'arrêt de la cour de cassation", présentée le (recte: datée du) (...) 2008. L'enveloppe postale, un livret de famille international ainsi qu'un formulaire de l'entreprise postale ont été glissés dans la pochette intérieure du dossier. Le procès-verbal mentionne également qu'une copie du contrat d'agence signé par le recourant a été conservée par l'ODM (cf. Q.62). Celle-ci ne se trouve toutefois pas dans la fourre répertoriée comme "moyens de preuve". A part le livret de famille, tous les documents originaux ont été restitués le jour de l'audition au recourant, qui a été invité à faire traduire le jugement de première instance, l'arrêt de la cour de cassation, ainsi que "tous les autres documents qu'il jugerait utile de faire traduire". Le procès-verbal ne précise pas quels étaient les autres documents contenus dans "le dossier" présenté par le recourant. Enfin, le dossier de l'ODM comprend encore une autre enveloppe. Cette pièce (A 23) a été intitulée selon l'index, "remise de documents (originaux)" en date du 19 août 2010. Il s'agit d'une enveloppe dans laquelle on retrouve plusieurs documents en langue turque, accompagnée d'une lettre du recourant qui indique que ces documents sont importants, mais qu'il n'a pas les moyens de les faire traduire. 3.4.2 Cette manière de procéder de l'ODM n'est pas conforme aux exigences de procédure rappelées plus haut (cf. consid. 3.3). D'une part, elle ne permet pas aux parties (en particulier, à l'instance de recours) de savoir exactement quelles pièces ont été remises par le recourant à l'ODM et quel en est le contenu. L'ODM aurait, pour le moins, dû les numéroter et demander au recourant le jour de l'audition, pour chacune d'elles, de quoi il s'agissait et en prendre note. A cela s'ajoute que la traduction "succincte" (selon les termes utilisés dans la décision de l'ODM) réalisée avec l'interprète le jour de l'audition manque de précision. En effet, il est notamment fait référence à "l'arrêt de la Cour de cassation du (...) 2008". Cependant, le document interne intitulé "analyse interne des documents" (pièce A26) décrit ce même document comme une "requête du parquet à la Cour de cassation, du (...) 2008". Dans sa décision, l'ODM fait toutefois référence à un arrêt de la Cour de cassation. Un tel manque de rigueur dans la tenue du dossier n'est pas acceptable et constitue une violation des règles de procédure. 3.5 L'ODM a reproché au recourant d'avoir violé son devoir de collaborer en ne fournissant pas une traduction des documents dans le délai qui lui avait été imparti. Comme déjà relevé dans la décision incidente du 17 septembre 2012, l'ODM ne pouvait retenir une telle violation, alors que le recourant lui avait précisé, dans le courrier accompagnant les documents, qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire réaliser les traductions requises. On relèvera toutefois que le recourant lui-même, ou du moins son mandataire dans la présente procédure, n'a pas contribué de manière active à l'établissement précis et complet des faits. Invité à indiquer quels passages des documents remis il estimait essentiels, afin qu'une traduction puisse le cas échéant en être exigée de l'ODM, il n'a pas répondu à cette injonction, mais a fourni lui-même des traductions de certains passages, très succincts, sans préciser à quoi ils correspondaient dans le texte original. En outre, le vocabulaire utilisé par le recourant (et son mandataire) manque de précision. Il fournit une traduction d'un document intitulé selon le bordereau no 2 des pièces du 10 octobre 2012 (pièce no 12) "Lettre du procureur de la République de Turquie au président de la Cour suprême", mais parle dans la motivation de son recours d'un "'arrêt rejetant son recours". Il s'agit du document que l'ODM a enregistré comme étant l'arrêt de la Cour de cassation. Par ailleurs, le recourant fait à plusieurs reprises grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de certains éléments, notamment des faits ressortant de l'anamnèse du Dr H._______ (cf. point III d du mémoire de recours p. 5 6) ou de l'attestation concernant l'autorisation de création de l'association locale kurde (pièce no 17, fournie avec le courrier du 31 janvier 2013). Ces reproches sont toutefois injustifiés, dès lors qu'il s'agissait de pièces qu'il n'avait pas encore fournies à l'ODM au moment où il a formulé ces griefs. 3.6 Il ressort de ce qui précède que l'établissement de l'état de faits a été rendu difficile par l'attitude des parties. En particulier, le contenu de la pièce datée du (...) 2008 relative à la procédure de recours introduite par le recourant en Turquie contre sa condamnation demeure obscur malgré les traductions fournies. Dans sa réponse du 5 décembre 2012, l'ODM en annexe une traduction en tant que: "traduction du dispositif de la cour de cassation de la République du (...) 2008". Cependant, la traduction fournie, comme celle (partielle) fournie par le recourant lui-même (pièce no 12 précitée du bordereau no 2 du 10 octobre 2012), font apparaître qu'il s'agit d'une réquisition du procureur à la Cour et non d'un dispositif d'arrêt. Par ailleurs, l'ODM relève dans sa réponse du 5 décembre 2012 que le recourant s'est privé de ses voies de droit et qu'il a renoncé à faire recours. Toutefois, il ressort plutôt de la traduction fournie par l'ODM que, techniquement, certains griefs n'ont pas été soulevés par le recourant dans le cadre de la procédure de recours en Turquie. Le recourant ajoute à cette confusion en indiquant dans son mémoire de recours que son avocat n'avait "pas introduit correctement le recours". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prolonger encore la procédure en requérant d'autres informations, traductions ou pièces supplémentaires de l'ODM ou du recourant. En effet, celui-ci a clairement indiqué que la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la Cour de première instance le condamnant à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement. Cela étant, il convient donc d'apprécier si, comme le soutient le recourant, la condamnation dont il a fait l'objet doit être considérée comme pertinente pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4. 4.1 Comme l'ODM l'a relevé avec raison, une condamnation pénale constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que pour des motifs analogues (cf. ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127 ; cf. également ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013 consid. 5.1). 4.1.1 Selon la traduction du jugement du (...) juillet 2007, fournie par l'ODM avec sa réponse au recours, les faits à la base de la condamnation du recourant peuvent être résumés de la manière suivante : (...). 4.1.2 Les juges turcs ont condamné le recourant pour complicité dans cette affaire. Il n'a jamais été accusé d'avoir, personnellement, menacé, séquestré ou maltraité le plaignant. Il aurait uniquement prêté son concours en venant au bureau de ses patrons chercher les documents à amener chez le notaire et en se rendant chez celui-ci pour signer le contrat ainsi qu'en signant d'autres documents. Les juges turcs ont toutefois retenu qu'il ne pouvait ignorer que le plaignant signait, quant à lui, sous la contrainte et qu'il avait dû, pour le moins, entendre des menaces verbales proférées par les autres personnes lorsqu'il était venu chercher les documents à amener chez le notaire, ou encore à l'étude de celui-ci. Lors de son audition devant l'ODM, le recourant a déclaré que le procureur l'avait, dans un premier temps, convoqué en tant que témoin et qu'il avait modifié sa position après avoir pris connaissance de son identité, et donc de son origine kurde. Aucun élément n'étaye toutefois cette allégation. Il ressort effectivement du jugement que la version initiale du plaignant ne le mettait aucunement en cause, affirmant qu'il n'avait pas pu entendre ni voir qu'il était menacé. Toutefois, le plaignant aurait, par la suite, nuancé ses propos et déclaré que le recourant n'avait pas pu ne pas entendre, pour le moins, les propos menaçants des autres accusés. Rien n'indique que cette seconde version, finalement retenue par les juges, ait été influencée par le procureur, ou d'autres personnes, pour des motifs ethniques ou politiques, comme le prétend le recourant. De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de la réticence du plaignant à dévoiler d'emblée à la police tous les éléments à charge (sentiment de honte, peur des menaces, etc.). Il est à relever que cette seconde version charge également de manière plus grave que la première les autres personnes accusées. La plupart d'entre elles, en particulier (...), ont d'ailleurs écopé de peines plus lourdes (plus de [...] ans d'emprisonnement, après déduction motivée par la circonstance atténuante tirée de leur bonne conduite au procès) que celle prononcée à l'encontre du recourant. Ses deux patrons purgeraient actuellement leur peine. 4.1.3 Dans son mémoire, le recourant a évoqué, pour la première fois, en s'appuyant sur le rapport établi par le médecin qui le suit en raison des ses troubles psychiques, le fait que les autorités turques auraient voulu le réduire au silence pour l'empêcher de dénoncer certains faits dont il aurait été témoin en 2001. Il s'agit toutefois de simples allégations de sa part, répondant peut-être à un sentiment subjectif, mais qui ne sont étayées par aucun élément concret et objectif permettant de faire le lien entre ces événements. Par ailleurs, il ne ressort pas des allégués du recourant qu'il serait véritablement en possession d'informations essentielles. Il précise n'avoir été qu'indirectement témoin d'assassinats, parce qu'il aurait, dans le cadre de ses activités pour l'armée, enregistré la mise en détention de deux personnes d'origine kurde, lesquelles n'auraient, par la suite, plus été vues vivantes. Ces faits remonteraient à plusieurs années. Le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve, relatif aux recherches prétendument faites par les familles de ces individus ou aux contacts qu'il aurait pu avoir avec elles. Il n'explique pas non plus pour quelle raison une condamnation aurait constitué un moyen de le réduire au silence, puisque rien ne l'aurait empêché de fournir les informations aux intéressés voire au parti kurde avant l'entrée en force du jugement. Il n'allègue en outre pas avoir été mis en détention préventive, ce qui aurait constitué un moyen de l'empêcher de parler ou de l'intimider. 4.1.4 Le recourant a encore déposé, avec son courrier du 31 janvier 2013, une attestation dont il ressort indirectement qu'il aurait participé à la fondation, en 2004, une association locale de jeunes de B._______. Ce seul document, s'il démontre son attachement à son lieu d'origine, voire à la culture kurde, n'est cependant pas de nature à démontrer que le motif de sa condamnation aurait un lien avec son origine ethnique. 4.1.5 En définitive, ni les moyens de preuve fournis ni les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à convaincre le Tribunal que la sanction pénale prononcée à l'encontre du recourant équivaudrait à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Le recourant a encore fait valoir que sa peine allait être doublée parce qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'il allait ainsi être emprisonné pour près de dix ans. Là encore, il s'agit d'une simple allégation de sa part qui n'est étayée par aucun fait concret ou moyen de preuve. Il sied de rappeler que le recourant avait un avocat en Turquie et qu'il aurait pu, le cas échéant, obtenir, par celui-ci, des documents pour démontrer ses allégations sur ce point. Il ne ressort pas non plus du jugement fourni qu'il aurait été interdit de passeport. Au demeurant, si tel était le cas, il n'est pas établi que la sanction dont il serait passible pour non-respect de cette injonction représenterait une sanction illégitime, parce que prononcée en raison de ses opinions politiques et non pour infraction aux restrictions de voyage qui lui avaient été signifiées. Il en va de même de la sanction dont il serait passible pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre de se rendre à la prison pour exécuter sa peine, à supposer qu'il eût reçu un tel ordre. Il n'existe aucun indice concret que ces sanctions auxquelles il serait exposé pourraient être disproportionnées. 4.3 Dans son recours, le recourant a encore soutenu qu'une fiche politique avait forcément été établie par les autorités turques à son encontre en raison de ses "activités politiques" et que ce seul fait fondait objectivement sa crainte de subir des préjudices. Il n'allègue toutefois aucun élément concret dont il y aurait lieu d'inférer l'existence d'une telle fiche. L'arrêt du Tribunal sur lequel il se base fait référence à la situation d'une personne condamnée pour activité terroriste sous prétexte qu'elle avait a été politiquement active en faveur de la cause kurde. La condamnation du recourant se base, quant à elle, sur des infractions d'une toute autre nature et il n'a aucunement rendu vraisemblables des faits dont il y aurait lieu d'inférer qu'il pourrait être soupçonné par les autorités turques d'activités séparatistes ou fiché pour des raisons analogues. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, dans le présent cas, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.3.1 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir aucunement tenu compte des conditions de détention "déplorables" régnant dans les prisons turques ainsi que des risques de torture à l'encontre des détenus. Cette argumentation ne peut être retenue. Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012: Turkey ; United States department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres violences se seraient cependant produits en grande partie pendant que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques subversives et qu'ils sont en majorité répertoriées durant la détention préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné enTurquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tel cas de violation des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour le recourant. 7.3.2 Le recourant allègue également qu'en cas de retour en Turquie il n'aura pas accès aux soins médicaux qui lui sont indispensables puisqu'il y sera emprisonné. La jurisprudence ne reconnaît que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles un risque de violation de l'art. 3 CEDH lié à l'état de santé d'une personne expulsée (cf. ATAF 2009/2 p. 17ss, JICRA 2004 n° 6 et jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant souffre, selon le rapport médical fourni, de trouble dépressif (épisode dépressif moyen sans syndrome somatique F32.10 selon le rapport du 18 février 2011 déposé devant l'ODM ; épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, F32.2 selon le rapport du 6 septembre 2012 fourni avec le recours). Un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique lui ont été prescrits. A l'évidence, ces troubles ne sont, en dépit du caractère sévère du dernier épisode dépressif et des risques de suicide évoqués par les médecins, pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant équivaudrait à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée (cf. également concernant la Turquie, arrêt de la Cour eur. DH du 5 mars 2013 en la cause Gülay Cetin c/Turquie, requête n° 44084/10). Il appartiendra en particulier aux thérapeutes qui le suivent de l'aider à se préparer psychologiquement à un retour en Turquie, afin d'éviter dans la mesure du possible une péjoration sévère et durable de son état de santé, et aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de prendre les mesures appropriées afin de prévenir toute tentative de suicide. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari und Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF E-2560/2011 du 15 mars 2013). Le recourant a déclaré qu'il était installé depuis plusieurs années à C._______. En dépit des manifestations récentes survenues dans la capitale et des tensions qui en découlent, la situation dans la capitale n'est pas celle d'une violence généralisée faisant obstacle à l'exécution du renvoi. 8.3 S'agissant de la situation personnelle du recourant et de son argumentation relative à l'emprisonnement qu'il doit subir et à son état de santé, le Tribunal peut renvoyer aux considérants développés au consid. 7.3 ci-dessus. L'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où la personne concernée ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En l'occurrence, le recourant nécessite, en raison de son trouble dépressif, un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique. On peut admettre qu'il aura accès, en cas de retour dans son pays d'origine et même s'il doit y subir la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, pour le moins au traitement médicamenteux analogue à celui qu'il reçoit. En effet, les personnes emprisonnées en Turquie reçoivent en principe des soins médicaux en cas de besoin. Même si ceux-ci ne sont pas toujours considérés comme adéquats et si des comportements hostiles sont observés, de la part des gardiens comme des médecins, à l'égard des détenus réclamant des soins, du moins les observateurs ne font pas état de refus de soins médicaux pour les personnes détenues à la suite d'une condamnation définitive (cf. United States department of State, rapport précité) ; les cas véritablement problématiques concernent majoritairement les personnes faisant l'objet d'une détention provisoire (cf. arrêt de la Cour eur. DH du 5 mars 2013 précité). Le rapport de l'OSAR précité (cf. consid. 7.3) sur lequel se base le recourant pour affirmer qu'il ne recevra pas les soins indispensables, lequel se réfère aux passages concernés à des rapports de la branche sud-est de l'association turque des droits de l'homme IHD, ne permet pas de tirer sur ce point des conclusions aussi générales que ce que fait le recourant. Certes, l'exécution du renvoi représentera pour ce dernier une rupture avec le climat de sécurité qu'il a tenté de mettre en place avec son médecin en Suisse. On ne saurait nier que la perspective d'être emprisonné et de ne pas pouvoir travailler pour assister sa famille est de nature à augmenter le sentiment d'insécurité et d'injustice éprouvé par le recourant et à provoquer, à court ou moyen terme, une péjoration de son état de santé psychique. Cependant, ni la procédure d'asile ni la mesure de substitution à l'exécution du renvoi prévue aux art. 83ss LEtr n'ont pour but de lui permettre d'éviter de purger sa peine en Turquie. C'est le rôle, en particulier, des thérapeutes qui le suivent de l'aider à se préparer psychologiquement et à accepter cet état de fait et des autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévenir toute tentative de suicide. Le dossier ne fait pas ressortir d'autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, en particulier du fait que les documents indispensables à l'examen de la cause n'avaient pas été traduits. Partant, la demande de dispense des frais de procédure doit être admise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense des frais de procédure est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :