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E-4665/2020

E-4665/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-18 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 20 octobre 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4665/2020 Arrêt du 18 janvier 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (indignité) ; décision du SEM du 20 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 8 février 2012, en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 février 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il avait toujours vécu dans la ville de B._______ au Baloutchistan jusqu'à ce qu'il soit contraint de fuir, en février 2011, pour l'Afghanistan avec sa mère, ses frères, ses soeurs, son épouse et leur fils, pour échapper aux bombardements, vu l'intensification les deux dernières années des opérations militaires en cours depuis 2005 et vu l'absence d'une possibilité de refuge interne, et qu'il n'avait personnellement jamais eu de problème avec des militaires, mais déplorait le décès de son père des suites d'un bombardement en avril 2010 et l'exécution sommaire de son frère, C._______, en novembre 2010, le courrier du 28 février 2012, par lequel le recourant, désormais représenté, a demandé à être attribué au canton de D._______ où des connaissances étaient prêtes à l'assister et à l'héberger pour la durée de la procédure ; demande à laquelle le SEM a accédé par décision datée du lendemain, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 février 2015, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il avait dû interrompre ses études en première année (...) en 2005 en raison de l'insécurité, qu'il avait depuis lors travaillé comme agriculteur sur les terrains familiaux, qu'il avait fui en février 2011 le Pakistan en raison des nombreux bombardements sur sa région d'origine, qu'il n'avait jamais exercé d'activité politique au Pakistan, contrairement à son défunt frère, C._______, membre du parti (...), qu'il avait gagné la Suisse depuis l'Afghanistan afin d'y rejoindre (...), qu'il avait adhéré en Suisse, en 2013, au (...) ([...], ci-après : [...]), fort de (...) membres, qu'il en était (...), et qu'à ce titre, il risquait d'être tué en cas de retour au Pakistan, la décision du 10 mars 2015 du SEM de refus d'asile et de renvoi, le recours interjeté, le 9 avril 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a invoqué une crainte objectivement fondée de persécution en raison, d'une part, de la persécution collective des habitants de la région du Baloutchistan et, d'autre part, de l'ampleur de ses activités politiques en exil pour le (...), la décision du 16 juillet 2015, par laquelle le SEM a annulé sur reconsidération sa décision du 10 mars précédent, la décision E-2245/2015 du Tribunal du 20 juillet 2015 de radiation du recours du 9 avril 2015, la décision du SEM du 21 juin 2016 de classement en raison de la disparition du recourant depuis le 25 septembre 2015, la demande du 23 août 2018 du recourant de réouverture de sa procédure d'asile, la décision du SEM du 6 septembre 2018 de réouverture de la procédure, les renseignements du 24 juillet 2019 fournis par le recourant à la demande du SEM, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 30 octobre 2019, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il avait quitté le (...) afin de rejoindre l'Italie en septembre 2016, qu'il n'en était depuis lors plus qu'un sympathisant, qu'il n'avait pas réintégré ce parti depuis son retour en Suisse en octobre ou novembre 2018 en raison d'un sentiment d'injustice face aux mesures des autorités suisses de renvoi et d'interdiction d'entrée vis-à-vis de E._______ et de F._______ et que (...) avaient été enlevés en (...) 2016 au Baloutchistan en représailles pour ses activités politiques en exil, le rapport du Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC) du 24 janvier 2020, communiquant le contenu essentiel de pièces pour partie gardées secrètes, la décision incidente du 28 mai 2020, par laquelle le SEM a transmis ce rapport au recourant et l'a invité à se déterminer sur l'application des clauses d'exclusion de l'asile, la prise de position du 1er juillet 2020 du recourant, la décision du 20 août 2020 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté, le 21 septembre 2020, auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse et, principalement, à l'admission de sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision sur ces points, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle (soit la dispense du paiement des frais de procédure), le courrier du 22 septembre 2020 du recourant, la décision incidente du 7 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 22 octobre 2020 sous peine d'irrecevabilité de son recours, le paiement, le 20 octobre 2020, de l'avance requise, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RO 2016 3101), entrées en vigueur le 1er mars 2019, ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, qu'en l'espèce, seuls sont litigieux le refus de l'asile et le renvoi dans son principe, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'asile au recourant en application non seulement de l'art. 53 let. b LAsi (indignité), mais aussi de l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), qu'il a indiqué qu'il avait reconnu la qualité de réfugié au recourant en raison de son profil politique découlant de ses activités politiques en exil, c'est-à-dire en raison de son seul comportement ultérieur à son départ de son pays d'origine, soit pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclusifs de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé se borne à contester l'application de l'art. 53 let. b LAsi, qu'il ne conteste pas l'application de l'art. 54 LAsi, qu'au vu des griefs du recours et du dossier, l'appréciation du SEM sur l'application de la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi doit être confirmée par le Tribunal, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué avoir fui en février 2011 l'insécurité généralisée dont était en proie sa région d'origine et fait valoir qu'en cas de retour au Pakistan, il serait exposé à une persécution ciblée en raison de ses activités politiques en exil, qu'il n'a à aucun moment invoqué qu'il était exposé à un risque de persécution ciblée au moment de sa fuite de son pays d'origine, qu'en outre, ses seules appartenance au (...) et provenance du Baloutchistan sont insuffisantes pour admettre qu'il risquait d'être exposé à une persécution ciblée au moment de sa fuite, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, au Baloutchistan, les victimes de la répression par les autorités pakistanaises à l'époque considérée étaient avant tout des intellectuels, des personnes actives politiquement, des journalistes et des étudiants (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], le parti républicain baloutche [Baloch Republican Party] et la traque de ses militants, 12 juin 2015, p. 7 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4569/2013 du 4 mai 2017 consid. 6.2 et réf. cit.), qu'au moment de sa fuite, le recourant n'appartenait à aucune de ces catégories puisqu'il travaillait alors depuis plusieurs années comme agriculteur et n'avait jamais exercé d'activités politiques, qu'à ce même moment, il ne risquait pas non plus d'être exposé à une persécution réflexe en raison des activités politiques exercées par son frère, C._______, compte tenu de l'exécution sommaire de celui-ci quelques mois auparavant, qu'il n'a d'ailleurs pas invoqué qu'un risque d'une persécution réflexe était à l'origine de sa fuite, qu'en définitive, c'est son profil acquis en Suisse qui a conduit le SEM à admettre un risque pour lui d'être exposé à une persécution ciblée en cas de retour au Pakistan et, partant, à lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que les activités en exil sont constitutives de motifs subjectifs postérieurs à la fuite exclusifs de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi, que, vu l'application à juste titre de la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi, il ne serait pas nécessaire d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé que celle de l'art. 53 let. b LAsi était également remplie, que, toutefois, par surabondance de motifs, il convient de remarquer que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée quant à l'application de l'art. 53 let. b LAsi (ch. 4 p. 12 à17), à laquelle il est renvoyé, qu'en effet, le SEM n'avait pas de raison valable de s'écarter du rapport du SRC du 24 janvier 2020 que ce soit en ce qui a trait aux liens entre le (...) ou aux attentats commis par le (...) notamment sur des cibles civiles au Pakistan ou encore à l'appartenance du recourant au cercle dirigeant du (...), qu'il ressort notamment de ce rapport que le (...) est en grande partie une organisation de façade fictive du (...) et qu'il est insignifiant politiquement dans la province du Baloutchistan, que, certes, le recourant conteste l'existence de ces liens, tout en soulignant que leur existence est d'une manière générale contestée par les cadres (...) en exil, que, toutefois, ces cadres en exil ont tout intérêt à mettre en avant une vitrine politique et idéologique permettant d'ériger officiellement la lutte pour l'indépendance du Baloutchistan en combat légitime et à conserver secrets leurs rapports avec le (...), groupe armé baloutche combattant pour cette indépendance, que le recourant n'apporte aucune preuve quant à l'identité du véritable fondateur et dirigeant du (...), qu'il se borne, en vain, à contester qu'il s'agisse de G._______, le président du (...), en opposant certaines sources à celles mentionnées par le SEM dans sa décision, qu'il ne parvient de la sorte pas à convaincre qu'il faut s'écarter du rapport du SRC dont il ressort de manière convaincante que la cellule dirigeante (...), que, pour le reste, il n'est pas fondé à se plaindre du caviardage par le SRC de certaines sources dans son rapport, puisque celui-ci a de la sorte respecté son obligation de garantir la protection et l'anonymat de celles-ci comme des informateurs, conformément à l'art. 35 de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 (LRens, RS 121) et à l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur le renseignement du 16 août 2017 (ORens, RS 121.1), que le recourant fait encore valoir que le SEM aurait dû déterminer si les sources des renseignements auxquelles renvoyait le SRC par l'indication « zuverlässiges nachrichtendienstliches Aufkommen » notamment en notes de bas de page nos 31 à 35 de son rapport correspondaient aux agences de renseignement pakistanaises et, dans l'affirmative, refuser d'accorder une valeur probante à ces renseignements, qu'à son avis, ces sources manqueraient de fiabilité parce que les autorités pakistanaises étaient animées par une volonté de vengeance politique, que cette argumentation ne saurait être suivie, qu'en effet, elle relève de la pure conjecture, d'autant que, comme déjà dit, selon le rapport du SRC, le (...) est insignifiant politiquement dans la province du Baloutchistan, qu'enfin, on ne voit pas en quoi la reconnaissance de la qualité de réfugié, voire l'octroi de l'asile, à des membres du (...) dans des pays autres que la Suisse seraient décisifs dans l'application de la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 53 let. b LAsi, puisque cette disposition ne trouve pas application dans la juridiction de ces autres Etats, que, d'ailleurs, l'octroi de l'asile, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté (cf. arrêt du Tribunal E-2412/2014 du 25 septembre 2018 consid. 6.5 et réf. cit., non publié in : ATAF 2018 VI/5), qu'au vu de ce qui précède, les griefs soulevés vis-à-vis de l'application par le SEM de l'art. 53 let. b LAsi de violation de cette dernière disposition, de l'art. 28 PA, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable ainsi que d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents sont infondés, qu'au vu de ce qui précède le recours en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point, qu'aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 20 octobre 2020, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 20 octobre 2020.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux