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E-4647/2023

E-4647/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est ainsi recevable.

E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet.

E. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), de sorte que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile sont irrecevables.

E. 2.2 Selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. Aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. Au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant a expressément indiqué être venu en Suisse pour des raisons « purement médicales » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 18 août 2023, Q41). De plus, les déclarations tenues lors de l'audition et portant sur ses motifs d'asile ne font apparaître aucune persécution au sens précité, ni aucun risque d'une telle persécution. L'intéressé n'ayant apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé des considérants de la décision entreprise, il convient sur ce point de renvoyer à celle-ci.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, de sorte que le recours est rejeté sur ce point.

E. 3 Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'occurrence.

E. 4.1 Il convient toutefois d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé réitère les griefs avancés dans sa prise de position du 25 août 2023, reprochant au SEM d'avoir instruit et établi les faits liés à son état de santé de manière insuffisante.

E. 4.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 4.4 L'examen du dossier du SEM révèle que le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé durant la procédure d'asile en Suisse, tant lors de son entretien Dublin du 27 juillet 2023 que lors de son audition du 18 août suivant. Il a alors exposé souffrir d'affections déjà diagnostiquées et suivies médicalement dans son pays d'origine. Quant aux documents versés au dossier, ils font mention de consultations médicales intervenues entre le 5 et le 7 juillet 2023, en raison d'un érythème migrant, pour lequel il a reçu un traitement antibiotique et antalgique (cf. let. B.). Lors de l'auscultation du 7 juillet 2023, il a été observé qu'il était en « bon état général » (« en BEG »), qu'il n'avait plus de douleurs, ni de démangeaisons liées à l'érythème, lequel s'était stabilisé, et qu'il n'avait pas non plus de plaintes urinaires ou abdominales, ni encore de douleurs au niveau des organes génitaux externes (cf. rapport du 7 juillet 2023). Dans ces circonstances et compte tenu des allégations du recourant en lien avec ses problèmes médicaux, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé de celui-ci avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il ressort en outre de la lecture de la décision entreprise que le SEM a établi les faits de manière suffisamment complète, s'agissant tant de la disponibilité des soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressé en Géorgie que de leur accessibilité. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué en quoi ces faits auraient été établis de manière insuffisante. Enfin, postérieurement au prononcé de la décision du SEM, un rapport médical établi, le 22 août 2023, a révélé qu'en dépit des douleurs alors annoncées par le recourant au niveau des reins, il n'y avait pas d'obstruction visible à l'échographie. Selon l'examen clinique pratiqué, lesdites douleurs étaient localisées dans la région des muscles du flanc gauche.

E. 4.5 Partant, les griefs formels du recourant sont infondés, de sorte que sa conclusion, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et poursuite du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, est rejetée.

E. 5 Il convient ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 6.4 Au regard de ce qui précède (cf. en particulier consid. 2.3), il n'existe en l'espèce aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 6.5 A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie - pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - dont le recourant n'est pas originaire - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'exécution de cette mesure ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant a allégué souffrir de calculs rénaux chroniques - ayant précisé que sa dernière crise néphrétique remontait à novembre 2022 et qu'il n'avait pas de douleurs actuellement (cf. p-v de l'audition du 18 août 2023, Q49 et Q32) - et présenter une varicocèle diagnostiquée en janvier 2023, pour laquelle les médecins consultés en Géorgie lui avaient proposé une opération. Il a expliqué avoir été suivi médicalement dans son pays pour ses calculs rénaux, ayant été pris en charge dans différents hôpitaux à C._______, sa ville d'origine, ainsi qu'à Tbilissi et à Koutaïssi, lorsqu'il souffrait de douleurs aiguës (cf. idem, en particulier Q28 à 30 et Q49). Lorsque celles-ci étaient légères, il lui aurait suffi de prendre ses médicaments à domicile, les douleurs disparaissant généralement après deux semaines (cf. idem, Q49). En outre, il aurait bénéficié de soins dans des stations balnéaires (cf. idem, Q29). Si le recourant s'est plaint de douleurs au niveau des reins quatre jours après l'audition du 18 août 2023, le médecin l'ayant ausculté n'a observé aucune obstruction à l'échographie et a constaté que les douleurs étaient localisées au niveau des muscles du flanc gauche (cf. rapport médical du 22 août 2023). Celui-ci a prescrit de l'Olfen® retard pendant cinq jours, recommandant la réalisation d'une nouvelle échographie et éventuellement un scanner (« Uro CT »), en cas de persistance des symptômes. S'agissant de la varicocèle alléguée par le recourant et diagnostiquée selon lui en janvier dernier, il ressort de ses propos qu'il n'a pas accepté d'être opéré en Géorgie, au motif qu'il ne faisait pas confiance aux médecins, raison pour laquelle il préférait bénéficier d'examens approfondis en Suisse (cf. idem, Q26 ainsi que Q33 à 41). Enfin, il ressort du dossier qu'il a été soigné en Suisse pour un érythème migrant diagnostiqué en date du 5 juillet 2023 et stabilisé deux jours plus tard par la prise d'un antibiotique (cf. rapports médicaux des 5, 6 et 7 juillet 2023).

E. 7.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas des affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu et si une opération lui a été proposée en Géorgie pour éliminer la varicocèle diagnostiquée en janvier 2023, rien n'indique que cette intervention doive être réalisée en urgence, avant l'exécution de son renvoi de Suisse.

E. 7.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. En effet, comme le Tribunal l'a retenu à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que l'accès aux services de santé financés par l'Etat est garanti par l'Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. ibidem).

E. 7.3.5 Si le recourant soutient que les soins prodigués dans son pays ne sont pas adaptés et ne lui permettent pas d'améliorer son état de santé, il n'avance aucun argument concret permettant de retenir que la prise en charge dont il y a bénéficié par le passé ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles susmentionnées. A noter que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et le fait que l'intéressé puisse ainsi se trouver dans ce dernier pays dans une situation moins favorable ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence. Son manque de confiance dans le personnel médical géorgien et sa crainte de subir une intervention chirurgicale dans son pays ne le sont pas non plus.

E. 7.3.6 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 7.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). A noter que le recourant ne conteste pas les conclusions du SEM quant à sa situation socio-économique et à la possibilité de se réinstaller sans difficultés en Géorgie ainsi que d'y subvenir à ses besoins, y compris sur le plan médical.

E. 7.5 Pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible.

E. 8 Par ailleurs, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

E. 11.3 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption de l'avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4647/2023 Arrêt du 6 septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière - pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2023 / (...). Faits : A. Le 23 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Il ressort des rapports médicaux établis, les 5, 6 et 7 juillet 2023, que le requérant a présenté un érythème migrant sur une probable maladie de Lyme, pour laquelle il lui a été prescrit de l'amoxicilline pendant deux semaines et, en cas de besoin, du Dafalgan®. C. Le 20 juillet 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Le même jour, sa représentante juridique s'est adressée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), afin de s'assurer que sa demande d'asile soit traitée en Suisse. E. Le 27 juillet suivant, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. Invité à s'exprimer au sujet de son état de santé, il a expliqué souffrir de problèmes au niveau des reins, des testicules ainsi que des vaisseaux sanguins. Il a indiqué nécessiter une opération et déclaré que « 70% » de ses motifs d'asile étaient liés à ses problèmes de santé. Enfin, il a précisé qu'il allait bien sur le plan psychologique. F. Par acte du 31 juillet 2023, le SEM a informé l'intéressé que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. G. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 18 août suivant, le requérant a déclaré que sa demande était uniquement motivée par des raisons médicales. Il expliqué souffrir de calculs rénaux chroniques ainsi que d'une varicocèle, des affections pour lesquelles il était suivi médicalement dans son pays. Il aurait bénéficié d'hospitalisations ainsi que de médicaments pour soigner ses calculs rénaux. Il aurait en outre effectué des séjours en station balnéaire. S'agissant de sa varicocèle, les médecins lui auraient recommandé de se faire opérer, faute de quoi il risquerait d'être stérile. Ne faisant toutefois pas confiance aux médecins géorgiens, il n'aurait pas accepté et serait venu en Suisse, afin d'y bénéficier d'examens approfondis. En raison de cette affection, dont il aurait appris l'existence en janvier 2023, il aurait arrêté de travailler, car on lui aurait dit qu'il ne devait pas porter des charges lourdes. L'intéressé a en outre précisé ne pas souffrir actuellement de calculs rénaux, n'en ayant plus eu depuis novembre 2022, mais avoir tout de même demandé à voir un médecin à ce sujet. Le requérant a par ailleurs expliqué être originaire de C._______, où il vivait avec ses parents dans une maison appartenant à son père. Il a déclaré qu'ayant interrompu ses études en transport maritime, il avait travaillé dans la distribution de pain entre 2019 et 2023. Il aurait une situation financière « normale » et serait parvenu à subvenir à ses besoins grâce à son salaire ainsi qu'avec l'aide de sa famille. S'agissant de son parcours migratoire, il a indiqué avoir quitté le Géorgie en date du (...) 2023 et avoir rejoint D._______ en bus, puis E._______ en avion. Il aurait vécu pendant deux ou trois mois dans cette ville, avant de venir en Suisse en train. L'intéressé a produit une clé USB contenant des photographies de son ancien passeport. H. Le 24 août 2023, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique du requérant, laquelle a fait part de ses observations le lendemain. Elle a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et expliqué qu'il souffrait de nombreux problèmes de santé qui affectaient son quotidien ainsi que sa vie future et engendraient des douleurs intenses et handicapantes. Elle a fait valoir que son état de santé n'était pas suffisamment instruit et a souligné que, contrairement à ce que retenait le SEM dans son projet, les soins disponibles en Géorgie n'étaient pas adaptés, ne permettant pas d'améliorer ledit état de santé. Invitant le SEM à reprendre l'instruction du dossier, elle a demandé à ce que la demande d'asile de son mandant soit traitée en procédure étendue. I. Par décision du 28 août 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas l'expression d'une demande de protection contre des persécutions au sens de la loi sur l'asile. Il a par ailleurs considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, retenant en particulier que ses problèmes médicaux ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a notamment remarqué que l'intéressé avait pu bénéficier d'un suivi médical dans son pays, tant pour ses problèmes liés à des calculs rénaux que pour sa varicocèle, une opération lui ayant été proposée afin d'y remédier. Il a également souligné que le traitement prescrit en Suisse s'était limité à la prise de quelques médicaments pour traiter un érythème migrant. Le SEM a en outre retenu que la Géorgie disposait de structures médicales aptes à prendre en charge les problèmes de santé de l'intéressé. Il a précisé qu'il y avait à Tbilissi et à Koutaïssi des hôpitaux en mesure de le soigner de manière adéquate dans le cas où il en aurait besoin. Enfin, il a estimé qu'au regard de sa situation personnelle, le requérant pouvait se réinstaller dans son pays sans difficultés, précisant que celui-ci avait également le loisir de demander une aide au retour médicale à l'autorité cantonale compétente, laquelle pouvait être accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après son retour. En réponse aux griefs formulés par la représentante juridique du requérant dans la prise de position du 25 juillet 2023, le SEM a souligné que le point de vue de celui-ci n'était étayé par aucun fait ou moyen de preuve nouveau et a rappelé qu'il était fondé à forger sa propre conviction et à procéder de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des aspects médicaux. Il a en outre observé qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait été nécessaire de poursuivre le traitement de la demande d'asile en procédure étendue, dès lors que la situation médicale de l'intéressé avait été suffisamment instruite lors de son audition. Il a ainsi estimé que la prise de position en question ne contenait aucun argument ou moyen de preuve justifiant une appréciation différente de la cause. J. Il ressort du rapport médical établi, le 22 août 2023, et versé au dossier du SEM six jours plus tard que le recourant a consulté un médecin en médecine interne, en raison de douleurs au niveau des reins. Ledit praticien a diagnostiqué des douleurs musculaires sur le flanc gauche. Ayant procédé à une échographie ainsi qu'à un test urinaire, il a constaté que malgré la présence d'une micro-hématurie dans les urines, il n'y avait pas d'obstruction visible au niveau des reins. Il a aussi observé que les douleurs étaient limitées à la région musculaire. En cas de persistance des symptômes, il a recommandé la réalisation d'une nouvelle échographie ainsi qu'éventuellement, un « Uro CT » (soit un scanner de l'appareil urinaire). K. Le 29 août 2023, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. L. Le même jour, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire « totale » ainsi qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Soutenant que l'exécution de son renvoi en Géorgie est illicite ainsi qu'inexigible, le recourant fait valoir qu'il y sera exposé à une peine ou à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans ce cadre, il soutient être atteint de diverses maladies, dont le traitement ne serait pas adéquat dans son pays, et rappelle les arguments avancés dans la prise de position du 25 août 2023. Faisant à nouveau valoir que son état de santé n'a pas été instruit à suffisance et réitérant sa demande de passage en procédure étendue, il précise avoir demandé plusieurs « analyses ». Il estime en outre que ses déclarations selon lesquelles les soins en Géorgie ne sont pas adaptés mettent en doute l'examen du SEM s'agissant de l'accessibilité des traitements nécessaires dans ce pays. Il argue par ailleurs que la décision « fait état de [sa] santé de manière incomplète ». M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est ainsi recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 2. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), de sorte que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile sont irrecevables. 2.2 Selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. Aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. Au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant a expressément indiqué être venu en Suisse pour des raisons « purement médicales » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 18 août 2023, Q41). De plus, les déclarations tenues lors de l'audition et portant sur ses motifs d'asile ne font apparaître aucune persécution au sens précité, ni aucun risque d'une telle persécution. L'intéressé n'ayant apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé des considérants de la décision entreprise, il convient sur ce point de renvoyer à celle-ci. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, de sorte que le recours est rejeté sur ce point.

3. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'occurrence. 4. 4.1 Il convient toutefois d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 4.2 Dans son recours, l'intéressé réitère les griefs avancés dans sa prise de position du 25 août 2023, reprochant au SEM d'avoir instruit et établi les faits liés à son état de santé de manière insuffisante. 4.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.4 L'examen du dossier du SEM révèle que le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé durant la procédure d'asile en Suisse, tant lors de son entretien Dublin du 27 juillet 2023 que lors de son audition du 18 août suivant. Il a alors exposé souffrir d'affections déjà diagnostiquées et suivies médicalement dans son pays d'origine. Quant aux documents versés au dossier, ils font mention de consultations médicales intervenues entre le 5 et le 7 juillet 2023, en raison d'un érythème migrant, pour lequel il a reçu un traitement antibiotique et antalgique (cf. let. B.). Lors de l'auscultation du 7 juillet 2023, il a été observé qu'il était en « bon état général » (« en BEG »), qu'il n'avait plus de douleurs, ni de démangeaisons liées à l'érythème, lequel s'était stabilisé, et qu'il n'avait pas non plus de plaintes urinaires ou abdominales, ni encore de douleurs au niveau des organes génitaux externes (cf. rapport du 7 juillet 2023). Dans ces circonstances et compte tenu des allégations du recourant en lien avec ses problèmes médicaux, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé de celui-ci avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il ressort en outre de la lecture de la décision entreprise que le SEM a établi les faits de manière suffisamment complète, s'agissant tant de la disponibilité des soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressé en Géorgie que de leur accessibilité. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué en quoi ces faits auraient été établis de manière insuffisante. Enfin, postérieurement au prononcé de la décision du SEM, un rapport médical établi, le 22 août 2023, a révélé qu'en dépit des douleurs alors annoncées par le recourant au niveau des reins, il n'y avait pas d'obstruction visible à l'échographie. Selon l'examen clinique pratiqué, lesdites douleurs étaient localisées dans la région des muscles du flanc gauche. 4.5 Partant, les griefs formels du recourant sont infondés, de sorte que sa conclusion, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et poursuite du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, est rejetée.

5. Il convient ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Au regard de ce qui précède (cf. en particulier consid. 2.3), il n'existe en l'espèce aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 6.5 A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie - pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - dont le recourant n'est pas originaire - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 7.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'exécution de cette mesure ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant a allégué souffrir de calculs rénaux chroniques - ayant précisé que sa dernière crise néphrétique remontait à novembre 2022 et qu'il n'avait pas de douleurs actuellement (cf. p-v de l'audition du 18 août 2023, Q49 et Q32) - et présenter une varicocèle diagnostiquée en janvier 2023, pour laquelle les médecins consultés en Géorgie lui avaient proposé une opération. Il a expliqué avoir été suivi médicalement dans son pays pour ses calculs rénaux, ayant été pris en charge dans différents hôpitaux à C._______, sa ville d'origine, ainsi qu'à Tbilissi et à Koutaïssi, lorsqu'il souffrait de douleurs aiguës (cf. idem, en particulier Q28 à 30 et Q49). Lorsque celles-ci étaient légères, il lui aurait suffi de prendre ses médicaments à domicile, les douleurs disparaissant généralement après deux semaines (cf. idem, Q49). En outre, il aurait bénéficié de soins dans des stations balnéaires (cf. idem, Q29). Si le recourant s'est plaint de douleurs au niveau des reins quatre jours après l'audition du 18 août 2023, le médecin l'ayant ausculté n'a observé aucune obstruction à l'échographie et a constaté que les douleurs étaient localisées au niveau des muscles du flanc gauche (cf. rapport médical du 22 août 2023). Celui-ci a prescrit de l'Olfen® retard pendant cinq jours, recommandant la réalisation d'une nouvelle échographie et éventuellement un scanner (« Uro CT »), en cas de persistance des symptômes. S'agissant de la varicocèle alléguée par le recourant et diagnostiquée selon lui en janvier dernier, il ressort de ses propos qu'il n'a pas accepté d'être opéré en Géorgie, au motif qu'il ne faisait pas confiance aux médecins, raison pour laquelle il préférait bénéficier d'examens approfondis en Suisse (cf. idem, Q26 ainsi que Q33 à 41). Enfin, il ressort du dossier qu'il a été soigné en Suisse pour un érythème migrant diagnostiqué en date du 5 juillet 2023 et stabilisé deux jours plus tard par la prise d'un antibiotique (cf. rapports médicaux des 5, 6 et 7 juillet 2023). 7.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas des affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu et si une opération lui a été proposée en Géorgie pour éliminer la varicocèle diagnostiquée en janvier 2023, rien n'indique que cette intervention doive être réalisée en urgence, avant l'exécution de son renvoi de Suisse. 7.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. En effet, comme le Tribunal l'a retenu à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que l'accès aux services de santé financés par l'Etat est garanti par l'Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. ibidem). 7.3.5 Si le recourant soutient que les soins prodigués dans son pays ne sont pas adaptés et ne lui permettent pas d'améliorer son état de santé, il n'avance aucun argument concret permettant de retenir que la prise en charge dont il y a bénéficié par le passé ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles susmentionnées. A noter que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et le fait que l'intéressé puisse ainsi se trouver dans ce dernier pays dans une situation moins favorable ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence. Son manque de confiance dans le personnel médical géorgien et sa crainte de subir une intervention chirurgicale dans son pays ne le sont pas non plus. 7.3.6 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 7.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). A noter que le recourant ne conteste pas les conclusions du SEM quant à sa situation socio-économique et à la possibilité de se réinstaller sans difficultés en Géorgie ainsi que d'y subvenir à ses besoins, y compris sur le plan médical. 7.5 Pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible.

8. Par ailleurs, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec 65 al. 1 PA). 11.2 Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) 11.3 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption de l'avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :