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E-4628/2026

E-4628/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-21 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante érythréenne, originaire de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2019.

Par décision du 27 novembre 2019, le SEM l'a reconnue comme réfugiée et lui a octroyé l'asile.

B. Aux termes de son écrit du 21 août 2020, l'intéressée a requis auprès de l'autorité précitée une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de son fils B._______, né le (...).

Par décision du 2 décembre 2020, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de ce dernier.

C.

C.a Le 6 janvier 2021, l'intéressée a sollicité auprès de ladite autorité la prise en charge des frais d'entrée en Suisse de son fils.

C.b Le 25 janvier 2021, le SEM a invité la requérante à fournir des informations complémentaires quant aux situations économiques respectives de son fils, de ses frères et d'un oncle.

C.c Par pli du 3 février 2021, A._______ a retiré la demande de prise en charge précitée.

C.d L'autorité de première instance a pris acte de ce retrait par courrier du 10 février 2021. Aux termes de cet écrit, il a transmis des informations concernant les démarches à entreprendre auprès de l'Ambassade suisse par le bénéficiaire de l'autorisation.

D. Au titre de son écriture du 11 mars 2021, A._______ a requis du SEM qu'il « mette en attente » la décision d'autorisation d'entrée en faveur de son fils, au motif qu'elle n'aurait plus été en mesure de le joindre.

E. Aux termes de sa correspondance du 27 mai 2025, le SEM a invité la susnommée à prendre position à propos d'une éventuelle révocation de ladite autorisation d'entrée.

F. Dans sa réponse du 18 juin 2025, l'intéressée s'est déterminée à ce sujet.

G. Par décision du 20 mai 2026, notifiée le 23 suivant, le SEM a révoqué l'autorisation d'entrée en Suisse accordée le 2 décembre 2020 en faveur de B._______ et a rejeté sa demande d'asile familial.

H. Par écrit du 11 juin 2026 (date du timbre postal) adressé à l'autorité précitée, la susnommée a en substance contesté la décision du 20 mai 2026 et en a requis la reconsidération. Elle a joint à cette écriture deux documents médicaux datés des 25 mars 2026 et 1er avril suivant.

I. Le SEM a transmis ce pli au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au moyen d'un formulaire type daté du 30 juin 2026.

Le Tribunal a réceptionné cette correspondance le 2 juillet suivant.

J. Par décision incidente du 3 juillet 2026, le juge instructeur a imparti un terme au 20 juillet 2026 à la susnommée pour le versement d'une avance de frais de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.

K. A._______ a versé l'avance de frais requise le 16 juillet 2026.

L. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L'intéressée, agissant en faveur de son fils B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi et art. 21 al. 2 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve des développements ci-après.

2.

2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ibidem), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n'entre pas en matière sur les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée porte uniquement sur la révocation de l'autorisation d'entrée en faveur de B._______ accordée par décision du 2 décembre 2020 et le rejet de sa demande d'asile familial.

2.3 Aussi, la requête ressortant du recours tendant à la prise en considération dans le cadre de la procédure de regroupement familial du deuxième fils de l'administrée, prénommé Yosief, n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance.

3. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

4.

4.1 Contrairement à la révocation proprement dite du droit d'asile prévue à l'article 63 LAsi, la loi sur l'asile ne contient aucune disposition spéciale régissant la révocation d'une autorisation d'entrée aux fins du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi. La recevabilité d'une révocation de l'autorisation d'entrée s'apprécie donc au regard des conditions générales de révocation. Conformément à la jurisprudence, les décisions définitives ne peuvent être annulées unilatéralement ou modifiées au détriment du destinataire que sous certaines conditions et dans le respect du principe de la bonne foi. Il n'appartient pas à l'autorité de décider si elle souhaite ou non révoquer une décision. Une révocation n'entre en ligne de compte qu'en cas de décisions entachées d'erreurs, celles-ci pouvant être de nature initiale ou ultérieure. Il y a vice ultérieur lorsque, depuis le prononcé de la décision, un changement des fondements juridiques ou une modification substantielle des circonstances de fait est survenu (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Droit administratif général, 8e éd. 2020, no 1227 et suivants).

La révocation est admissible lorsqu'une mise en balance générale des intérêts ou des valeurs montre que l'intérêt à l'application correcte du droit objectif l'emporte sur celui de la sécurité juridique ou de la protection de la confiance légitime. En règle générale, le principe de la sécurité juridique prévaut lorsque la décision antérieure a fondé un droit subjectif, ou lorsque la décision a été rendue dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle les intérêts en présence devaient être examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, ou encore lorsqu'un particulier a déjà fait usage d'une faculté qui lui a été accordée par la décision en question. La révocation prévaut lorsqu'elle est dictée par un intérêt public particulièrement important (cf. arrêt E-6485/2019 du 31 janvier 2023, consid. 4 et réf. cit). Une disposition prise par des particuliers qui ne peut être annulée sans inconvénients n'est certes pas une condition préalable, mais elle exerce une influence considérable sur la mise en balance des intérêts. À cet égard, ce sont toutefois le lien de causalité ainsi que la confiance effective dans la pérennité de la disposition qui sont déterminants pour apprécier l'admissibilité de la révocation (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., no 1228).

4.2 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

4.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/4 consid. 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).

5. Après avoir admis le 2 décembre 2020 la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, le SEM a octroyé le droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de cette autorisation en date du 27 mai 2025 et a finalement révoqué ladite autorisation (non usitée) par décision du 20 mai 2026.

6. Il convient donc d'examiner si l'entrée sur le territoire devait être révoquée en vertu des dispositions en vigueur.

6.1 La révocation présuppose qu'une décision présente un vice initial ou subséquent. Au vu du dossier, il y a lieu de considérer que l'autorisation d'entrée délivrée le 2 décembre 2020 pour B._______, alors mineur, était exempte de vice à cette date. Il sied donc d'examiner ci-après s'il y a lieu de constater un vice survenu ultérieurement.

6.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir octroyé l'autorisation d'entrée, le SEM avait transmis des informations A._______ quant aux démarches à entreprendre auprès de l'Ambassade suisse : soumettre une copie de « Emergency Travel Document » ou une copie d'une carte d'identité (cf. réponse du 3 février 2021, pièce no 15/3 de l'e-dossier).

En mars 2021, la susnommée avait requis de l'autorité précitée la « mise en attente » de la décision d'autorisation d'entrée en faveur de son fils car elle n'était plus en mesure de le joindre (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l'e-dossier). Le SEM n'a certes pas formellement répondu à cette requête, cependant, la procédure d'autorisation est encore demeurée ouverte durant quatre ans après la requête susmentionnée et ce n'est qu'en mai 2025, en absence de toute information communiquée de la part de l'intéressée et de son fils quant aux démarches entreprises, que le SEM lui a octroyé un droit d'être entendu relatif à l'éventuelle révocation de cette autorisation.

Au titre de sa réponse du 18 juin 2025 audit droit d'être entendu, l'administrée a indiqué que D._______ n'avait jamais octroyé le « certificat de réfugié » pour que son fils puisse voyager en Suisse, mais qu'elle allait solliciter de l'aide afin d'actionner des organisations internationales susceptibles de les assister dans leurs démarches (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de l'e-dossier).

Finalement, par décision du 20 mai 2026 - soit onze mois plus tard -, le SEM a révoqué dite autorisation, motif pris que cette dernière n'avait pas été utilisée durant plus de cinq ans sans raison valable. En conséquence, il a retenu que la volonté de réunifier la famille n'était plus perceptible et qu'il convenait ainsi de considérer que la séparation revêtait un caractère volontaire et que la relation avait été interrompue. Pour finir, il a relevé qu'en l'absence manifeste de volonté sérieuse de réunir la famille, les conditions d'octroi de l'autorisation d'entrée n'étaient plus réunies et qu'aucun intérêt digne de protection ne permettait de justifier le maintien de l'autorisation.

Aux termes de son recours, A._______ a fait valoir en substance que le retard dans l'utilisation de l'autorisation d'entrée était dû à des obstacles humanitaires et administratifs indépendants de sa volonté et de celle de son fils. Elle a ajouté qu'en l'absence, en D._______, de centres pour réfugiés accessibles ou de bureaux clairement identifiés aptes à fournir une assistance concernant les procédures de voyage pour se rendre en Suisse, elle-même et son fils ignoraient quelle autorité ou organisation contacter. De plus, elle a allégué souffrir de graves problèmes de santé qui l'auraient empêchée de gérer cette situation complexe.

6.3 Le Tribunal relève qu'il est difficilement compréhensible que la requérante, si elle tenait réellement à ce que son fils la rejoigne, n'ait pas informé le SEM durant cet intervalle de cinq ans des prétendues difficultés rencontrées par son fils pour entrer en Suisse. En effet, mis à part la demande, en mars 2021, de « mise en attente » de l'autorisation (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l'e-dossier), elle n'a jamais fait part d'autres difficultés à l'autorité intimée. Les deux documents médicaux des 25 mars 2026 et 1er avril suivant, remis au stade du recours et évoquant des (...), ne permettent pas d'expliquer valablement l'absence de toute action depuis 2021.

En outre, l'intéressée n'a jamais évoqué et a fortiori corroboré, ni au stade du droit d'être entendu (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de l'e-dossier) ni au stade du recours (cf. mémoire de recours), les éventuelles mesures concrètes qu'elle aurait entreprises pour faire usage de cette autorisation.

Compte tenu du fait que B._______ n'a pas eu recours à son autorisation d'entrée pendant cinq ans, sans qu'une explication convaincante ait pu être fournie à cet égard, il y a lieu de conclure à une séparation volontaire de la communauté familiale. Cela constitue une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi qui s'oppose à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile familial (cf. à ce sujet l'ATAF 2012/32, consid. 5.4.2, p. 601 s.).

Au surplus, il convient de remarquer que le susnommé était âgé de (...) au moment de la révocation. Or, en tant que majeur, il n'est plus éligible au titre de l'art. 51, al. 1 LAsi. Par conséquent, il n'a plus droit non plus à une autorisation d'entrée en vertu de la législation applicable.

Ainsi, l'autorité intimée a, en raison d'un changement pertinent de la situation de fait, conclu à juste titre à une irrégularité a posteriori de l'autorisation d'entrée initialement délivrée et partant engagé les démarches idoines dans l'optique d'une révocation de cette autorisation.

7. Il convient d'examiner si l'intérêt général lié à la bonne application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt privé lié au respect de la sécurité juridique.

7.1 En l'espèce, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 6.3), l'autorisation d'entrée accordée n'a pas été utilisée pendant des années, sans justification plausible, et rien dans le dossier ne permet de conclure que des dispositions concrètes auraient été prises sur le fondement de la validité de ladite autorisation.

Aussi, il convient donc de constater que l'instance précédente a considéré à juste titre et au terme d'une pesée d'intérêts complète et convaincante, que l'intérêt privé de la requérante à faire venir son fils (et l'intérêt privé « miroir » de son fils à la rejoindre) ne pouvait plus être retenu, compte tenu du comportement des intéressés et de leur inaction pendant des années.

7.2 C'est donc à bon droit que le SEM a révoqué la décision d'entrée en Suisse de B._______ et qu'il a rejeté sa demande de regroupement familial, conformément au prescrit de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, cette mesure s'avérant en outre compatible, dans le cas d'espèce, avec les exigences découlant du respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).

7.3 Il résulte de ce qui précède que le recours du 11 juin 2026 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

8.

8.1 S'avérant manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Aussi, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.2 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, à charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Lesdits frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant, versée le 16 juillet 2026.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée, agissant en faveur de son fils B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi et art. 21 al. 2 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve des développements ci-après.

E. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ibidem), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n'entre pas en matière sur les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2).

E. 2.2 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée porte uniquement sur la révocation de l'autorisation d'entrée en faveur de B._______ accordée par décision du 2 décembre 2020 et le rejet de sa demande d'asile familial.

E. 2.3 Aussi, la requête ressortant du recours tendant à la prise en considération dans le cadre de la procédure de regroupement familial du deuxième fils de l'administrée, prénommé Yosief, n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance.

E. 3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 4.1 Contrairement à la révocation proprement dite du droit d'asile prévue à l'article 63 LAsi, la loi sur l'asile ne contient aucune disposition spéciale régissant la révocation d'une autorisation d'entrée aux fins du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi. La recevabilité d'une révocation de l'autorisation d'entrée s'apprécie donc au regard des conditions générales de révocation. Conformément à la jurisprudence, les décisions définitives ne peuvent être annulées unilatéralement ou modifiées au détriment du destinataire que sous certaines conditions et dans le respect du principe de la bonne foi. Il n'appartient pas à l'autorité de décider si elle souhaite ou non révoquer une décision. Une révocation n'entre en ligne de compte qu'en cas de décisions entachées d'erreurs, celles-ci pouvant être de nature initiale ou ultérieure. Il y a vice ultérieur lorsque, depuis le prononcé de la décision, un changement des fondements juridiques ou une modification substantielle des circonstances de fait est survenu (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Droit administratif général, 8e éd. 2020, no 1227 et suivants). La révocation est admissible lorsqu'une mise en balance générale des intérêts ou des valeurs montre que l'intérêt à l'application correcte du droit objectif l'emporte sur celui de la sécurité juridique ou de la protection de la confiance légitime. En règle générale, le principe de la sécurité juridique prévaut lorsque la décision antérieure a fondé un droit subjectif, ou lorsque la décision a été rendue dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle les intérêts en présence devaient être examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, ou encore lorsqu'un particulier a déjà fait usage d'une faculté qui lui a été accordée par la décision en question. La révocation prévaut lorsqu'elle est dictée par un intérêt public particulièrement important (cf. arrêt E-6485/2019 du 31 janvier 2023, consid. 4 et réf. cit). Une disposition prise par des particuliers qui ne peut être annulée sans inconvénients n'est certes pas une condition préalable, mais elle exerce une influence considérable sur la mise en balance des intérêts. À cet égard, ce sont toutefois le lien de causalité ainsi que la confiance effective dans la pérennité de la disposition qui sont déterminants pour apprécier l'admissibilité de la révocation (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., no 1228).

E. 4.2 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

E. 4.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/4 consid. 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).

E. 5 Après avoir admis le 2 décembre 2020 la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, le SEM a octroyé le droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de cette autorisation en date du 27 mai 2025 et a finalement révoqué ladite autorisation (non usitée) par décision du 20 mai 2026.

E. 6 Il convient donc d'examiner si l'entrée sur le territoire devait être révoquée en vertu des dispositions en vigueur.

E. 6.1 La révocation présuppose qu'une décision présente un vice initial ou subséquent. Au vu du dossier, il y a lieu de considérer que l'autorisation d'entrée délivrée le 2 décembre 2020 pour B._______, alors mineur, était exempte de vice à cette date. Il sied donc d'examiner ci-après s'il y a lieu de constater un vice survenu ultérieurement.

E. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir octroyé l'autorisation d'entrée, le SEM avait transmis des informations A._______ quant aux démarches à entreprendre auprès de l'Ambassade suisse : soumettre une copie de « Emergency Travel Document » ou une copie d'une carte d'identité (cf. réponse du 3 février 2021, pièce no 15/3 de l'e-dossier). En mars 2021, la susnommée avait requis de l'autorité précitée la « mise en attente » de la décision d'autorisation d'entrée en faveur de son fils car elle n'était plus en mesure de le joindre (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l'e-dossier). Le SEM n'a certes pas formellement répondu à cette requête, cependant, la procédure d'autorisation est encore demeurée ouverte durant quatre ans après la requête susmentionnée et ce n'est qu'en mai 2025, en absence de toute information communiquée de la part de l'intéressée et de son fils quant aux démarches entreprises, que le SEM lui a octroyé un droit d'être entendu relatif à l'éventuelle révocation de cette autorisation. Au titre de sa réponse du 18 juin 2025 audit droit d'être entendu, l'administrée a indiqué que D._______ n'avait jamais octroyé le « certificat de réfugié » pour que son fils puisse voyager en Suisse, mais qu'elle allait solliciter de l'aide afin d'actionner des organisations internationales susceptibles de les assister dans leurs démarches (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de l'e-dossier). Finalement, par décision du 20 mai 2026 - soit onze mois plus tard -, le SEM a révoqué dite autorisation, motif pris que cette dernière n'avait pas été utilisée durant plus de cinq ans sans raison valable. En conséquence, il a retenu que la volonté de réunifier la famille n'était plus perceptible et qu'il convenait ainsi de considérer que la séparation revêtait un caractère volontaire et que la relation avait été interrompue. Pour finir, il a relevé qu'en l'absence manifeste de volonté sérieuse de réunir la famille, les conditions d'octroi de l'autorisation d'entrée n'étaient plus réunies et qu'aucun intérêt digne de protection ne permettait de justifier le maintien de l'autorisation. Aux termes de son recours, A._______ a fait valoir en substance que le retard dans l'utilisation de l'autorisation d'entrée était dû à des obstacles humanitaires et administratifs indépendants de sa volonté et de celle de son fils. Elle a ajouté qu'en l'absence, en D._______, de centres pour réfugiés accessibles ou de bureaux clairement identifiés aptes à fournir une assistance concernant les procédures de voyage pour se rendre en Suisse, elle-même et son fils ignoraient quelle autorité ou organisation contacter. De plus, elle a allégué souffrir de graves problèmes de santé qui l'auraient empêchée de gérer cette situation complexe.

E. 6.3 Le Tribunal relève qu'il est difficilement compréhensible que la requérante, si elle tenait réellement à ce que son fils la rejoigne, n'ait pas informé le SEM durant cet intervalle de cinq ans des prétendues difficultés rencontrées par son fils pour entrer en Suisse. En effet, mis à part la demande, en mars 2021, de « mise en attente » de l'autorisation (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l'e-dossier), elle n'a jamais fait part d'autres difficultés à l'autorité intimée. Les deux documents médicaux des 25 mars 2026 et 1er avril suivant, remis au stade du recours et évoquant des (...), ne permettent pas d'expliquer valablement l'absence de toute action depuis 2021. En outre, l'intéressée n'a jamais évoqué et a fortiori corroboré, ni au stade du droit d'être entendu (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de l'e-dossier) ni au stade du recours (cf. mémoire de recours), les éventuelles mesures concrètes qu'elle aurait entreprises pour faire usage de cette autorisation. Compte tenu du fait que B._______ n'a pas eu recours à son autorisation d'entrée pendant cinq ans, sans qu'une explication convaincante ait pu être fournie à cet égard, il y a lieu de conclure à une séparation volontaire de la communauté familiale. Cela constitue une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi qui s'oppose à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile familial (cf. à ce sujet l'ATAF 2012/32, consid. 5.4.2, p. 601 s.). Au surplus, il convient de remarquer que le susnommé était âgé de (...) au moment de la révocation. Or, en tant que majeur, il n'est plus éligible au titre de l'art. 51, al. 1 LAsi. Par conséquent, il n'a plus droit non plus à une autorisation d'entrée en vertu de la législation applicable. Ainsi, l'autorité intimée a, en raison d'un changement pertinent de la situation de fait, conclu à juste titre à une irrégularité a posteriori de l'autorisation d'entrée initialement délivrée et partant engagé les démarches idoines dans l'optique d'une révocation de cette autorisation.

E. 7 Il convient d'examiner si l'intérêt général lié à la bonne application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt privé lié au respect de la sécurité juridique.

E. 7.1 En l'espèce, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 6.3), l'autorisation d'entrée accordée n'a pas été utilisée pendant des années, sans justification plausible, et rien dans le dossier ne permet de conclure que des dispositions concrètes auraient été prises sur le fondement de la validité de ladite autorisation. Aussi, il convient donc de constater que l'instance précédente a considéré à juste titre et au terme d'une pesée d'intérêts complète et convaincante, que l'intérêt privé de la requérante à faire venir son fils (et l'intérêt privé « miroir » de son fils à la rejoindre) ne pouvait plus être retenu, compte tenu du comportement des intéressés et de leur inaction pendant des années.

E. 7.2 C'est donc à bon droit que le SEM a révoqué la décision d'entrée en Suisse de B._______ et qu'il a rejeté sa demande de regroupement familial, conformément au prescrit de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, cette mesure s'avérant en outre compatible, dans le cas d'espèce, avec les exigences découlant du respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).

E. 7.3 Il résulte de ce qui précède que le recours du 11 juin 2026 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.2 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, à charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant, versée le 16 juillet 2026. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 16 juillet 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4628/2026 Arrêt du 21 septembre 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Fabienne Neuhaus, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), (...), agissant en faveur de son fils, B._______, né le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 20 mai 2026 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne, originaire de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2019. Par décision du 27 novembre 2019, le SEM l'a reconnue comme réfugiée et lui a octroyé l'asile. B. Aux termes de son écrit du 21 août 2020, l'intéressée a requis auprès de l'autorité précitée une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de son fils B._______, né le (...). Par décision du 2 décembre 2020, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de ce dernier. C. C.a Le 6 janvier 2021, l'intéressée a sollicité auprès de ladite autorité la prise en charge des frais d'entrée en Suisse de son fils. C.b Le 25 janvier 2021, le SEM a invité la requérante à fournir des informations complémentaires quant aux situations économiques respectives de son fils, de ses frères et d'un oncle. C.c Par pli du 3 février 2021, A._______ a retiré la demande de prise en charge précitée. C.d L'autorité de première instance a pris acte de ce retrait par courrier du 10 février 2021. Aux termes de cet écrit, il a transmis des informations concernant les démarches à entreprendre auprès de l'Ambassade suisse par le bénéficiaire de l'autorisation. D. Au titre de son écriture du 11 mars 2021, A._______ a requis du SEM qu'il « mette en attente » la décision d'autorisation d'entrée en faveur de son fils, au motif qu'elle n'aurait plus été en mesure de le joindre. E. Aux termes de sa correspondance du 27 mai 2025, le SEM a invité la susnommée à prendre position à propos d'une éventuelle révocation de ladite autorisation d'entrée. F. Dans sa réponse du 18 juin 2025, l'intéressée s'est déterminée à ce sujet. G. Par décision du 20 mai 2026, notifiée le 23 suivant, le SEM a révoqué l'autorisation d'entrée en Suisse accordée le 2 décembre 2020 en faveur de B._______ et a rejeté sa demande d'asile familial. H. Par écrit du 11 juin 2026 (date du timbre postal) adressé à l'autorité précitée, la susnommée a en substance contesté la décision du 20 mai 2026 et en a requis la reconsidération. Elle a joint à cette écriture deux documents médicaux datés des 25 mars 2026 et 1er avril suivant. I. Le SEM a transmis ce pli au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au moyen d'un formulaire type daté du 30 juin 2026. Le Tribunal a réceptionné cette correspondance le 2 juillet suivant. J. Par décision incidente du 3 juillet 2026, le juge instructeur a imparti un terme au 20 juillet 2026 à la susnommée pour le versement d'une avance de frais de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. K. A._______ a versé l'avance de frais requise le 16 juillet 2026. L. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée, agissant en faveur de son fils B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi et art. 21 al. 2 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve des développements ci-après. 2. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ibidem), les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n'entre pas en matière sur les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée porte uniquement sur la révocation de l'autorisation d'entrée en faveur de B._______ accordée par décision du 2 décembre 2020 et le rejet de sa demande d'asile familial. 2.3 Aussi, la requête ressortant du recours tendant à la prise en considération dans le cadre de la procédure de regroupement familial du deuxième fils de l'administrée, prénommé Yosief, n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance.

3. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4. 4.1 Contrairement à la révocation proprement dite du droit d'asile prévue à l'article 63 LAsi, la loi sur l'asile ne contient aucune disposition spéciale régissant la révocation d'une autorisation d'entrée aux fins du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi. La recevabilité d'une révocation de l'autorisation d'entrée s'apprécie donc au regard des conditions générales de révocation. Conformément à la jurisprudence, les décisions définitives ne peuvent être annulées unilatéralement ou modifiées au détriment du destinataire que sous certaines conditions et dans le respect du principe de la bonne foi. Il n'appartient pas à l'autorité de décider si elle souhaite ou non révoquer une décision. Une révocation n'entre en ligne de compte qu'en cas de décisions entachées d'erreurs, celles-ci pouvant être de nature initiale ou ultérieure. Il y a vice ultérieur lorsque, depuis le prononcé de la décision, un changement des fondements juridiques ou une modification substantielle des circonstances de fait est survenu (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Droit administratif général, 8e éd. 2020, no 1227 et suivants). La révocation est admissible lorsqu'une mise en balance générale des intérêts ou des valeurs montre que l'intérêt à l'application correcte du droit objectif l'emporte sur celui de la sécurité juridique ou de la protection de la confiance légitime. En règle générale, le principe de la sécurité juridique prévaut lorsque la décision antérieure a fondé un droit subjectif, ou lorsque la décision a été rendue dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle les intérêts en présence devaient être examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, ou encore lorsqu'un particulier a déjà fait usage d'une faculté qui lui a été accordée par la décision en question. La révocation prévaut lorsqu'elle est dictée par un intérêt public particulièrement important (cf. arrêt E-6485/2019 du 31 janvier 2023, consid. 4 et réf. cit). Une disposition prise par des particuliers qui ne peut être annulée sans inconvénients n'est certes pas une condition préalable, mais elle exerce une influence considérable sur la mise en balance des intérêts. À cet égard, ce sont toutefois le lien de causalité ainsi que la confiance effective dans la pérennité de la disposition qui sont déterminants pour apprécier l'admissibilité de la révocation (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., no 1228). 4.2 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 4.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/4 consid. 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).

5. Après avoir admis le 2 décembre 2020 la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, le SEM a octroyé le droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de cette autorisation en date du 27 mai 2025 et a finalement révoqué ladite autorisation (non usitée) par décision du 20 mai 2026.

6. Il convient donc d'examiner si l'entrée sur le territoire devait être révoquée en vertu des dispositions en vigueur. 6.1 La révocation présuppose qu'une décision présente un vice initial ou subséquent. Au vu du dossier, il y a lieu de considérer que l'autorisation d'entrée délivrée le 2 décembre 2020 pour B._______, alors mineur, était exempte de vice à cette date. Il sied donc d'examiner ci-après s'il y a lieu de constater un vice survenu ultérieurement. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir octroyé l'autorisation d'entrée, le SEM avait transmis des informations A._______ quant aux démarches à entreprendre auprès de l'Ambassade suisse : soumettre une copie de « Emergency Travel Document » ou une copie d'une carte d'identité (cf. réponse du 3 février 2021, pièce no 15/3 de l'e-dossier). En mars 2021, la susnommée avait requis de l'autorité précitée la « mise en attente » de la décision d'autorisation d'entrée en faveur de son fils car elle n'était plus en mesure de le joindre (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l'e-dossier). Le SEM n'a certes pas formellement répondu à cette requête, cependant, la procédure d'autorisation est encore demeurée ouverte durant quatre ans après la requête susmentionnée et ce n'est qu'en mai 2025, en absence de toute information communiquée de la part de l'intéressée et de son fils quant aux démarches entreprises, que le SEM lui a octroyé un droit d'être entendu relatif à l'éventuelle révocation de cette autorisation. Au titre de sa réponse du 18 juin 2025 audit droit d'être entendu, l'administrée a indiqué que D._______ n'avait jamais octroyé le « certificat de réfugié » pour que son fils puisse voyager en Suisse, mais qu'elle allait solliciter de l'aide afin d'actionner des organisations internationales susceptibles de les assister dans leurs démarches (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de l'e-dossier). Finalement, par décision du 20 mai 2026 - soit onze mois plus tard -, le SEM a révoqué dite autorisation, motif pris que cette dernière n'avait pas été utilisée durant plus de cinq ans sans raison valable. En conséquence, il a retenu que la volonté de réunifier la famille n'était plus perceptible et qu'il convenait ainsi de considérer que la séparation revêtait un caractère volontaire et que la relation avait été interrompue. Pour finir, il a relevé qu'en l'absence manifeste de volonté sérieuse de réunir la famille, les conditions d'octroi de l'autorisation d'entrée n'étaient plus réunies et qu'aucun intérêt digne de protection ne permettait de justifier le maintien de l'autorisation. Aux termes de son recours, A._______ a fait valoir en substance que le retard dans l'utilisation de l'autorisation d'entrée était dû à des obstacles humanitaires et administratifs indépendants de sa volonté et de celle de son fils. Elle a ajouté qu'en l'absence, en D._______, de centres pour réfugiés accessibles ou de bureaux clairement identifiés aptes à fournir une assistance concernant les procédures de voyage pour se rendre en Suisse, elle-même et son fils ignoraient quelle autorité ou organisation contacter. De plus, elle a allégué souffrir de graves problèmes de santé qui l'auraient empêchée de gérer cette situation complexe. 6.3 Le Tribunal relève qu'il est difficilement compréhensible que la requérante, si elle tenait réellement à ce que son fils la rejoigne, n'ait pas informé le SEM durant cet intervalle de cinq ans des prétendues difficultés rencontrées par son fils pour entrer en Suisse. En effet, mis à part la demande, en mars 2021, de « mise en attente » de l'autorisation (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l'e-dossier), elle n'a jamais fait part d'autres difficultés à l'autorité intimée. Les deux documents médicaux des 25 mars 2026 et 1er avril suivant, remis au stade du recours et évoquant des (...), ne permettent pas d'expliquer valablement l'absence de toute action depuis 2021. En outre, l'intéressée n'a jamais évoqué et a fortiori corroboré, ni au stade du droit d'être entendu (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de l'e-dossier) ni au stade du recours (cf. mémoire de recours), les éventuelles mesures concrètes qu'elle aurait entreprises pour faire usage de cette autorisation. Compte tenu du fait que B._______ n'a pas eu recours à son autorisation d'entrée pendant cinq ans, sans qu'une explication convaincante ait pu être fournie à cet égard, il y a lieu de conclure à une séparation volontaire de la communauté familiale. Cela constitue une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi qui s'oppose à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile familial (cf. à ce sujet l'ATAF 2012/32, consid. 5.4.2, p. 601 s.). Au surplus, il convient de remarquer que le susnommé était âgé de (...) au moment de la révocation. Or, en tant que majeur, il n'est plus éligible au titre de l'art. 51, al. 1 LAsi. Par conséquent, il n'a plus droit non plus à une autorisation d'entrée en vertu de la législation applicable. Ainsi, l'autorité intimée a, en raison d'un changement pertinent de la situation de fait, conclu à juste titre à une irrégularité a posteriori de l'autorisation d'entrée initialement délivrée et partant engagé les démarches idoines dans l'optique d'une révocation de cette autorisation.

7. Il convient d'examiner si l'intérêt général lié à la bonne application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt privé lié au respect de la sécurité juridique. 7.1 En l'espèce, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 6.3), l'autorisation d'entrée accordée n'a pas été utilisée pendant des années, sans justification plausible, et rien dans le dossier ne permet de conclure que des dispositions concrètes auraient été prises sur le fondement de la validité de ladite autorisation. Aussi, il convient donc de constater que l'instance précédente a considéré à juste titre et au terme d'une pesée d'intérêts complète et convaincante, que l'intérêt privé de la requérante à faire venir son fils (et l'intérêt privé « miroir » de son fils à la rejoindre) ne pouvait plus être retenu, compte tenu du comportement des intéressés et de leur inaction pendant des années. 7.2 C'est donc à bon droit que le SEM a révoqué la décision d'entrée en Suisse de B._______ et qu'il a rejeté sa demande de regroupement familial, conformément au prescrit de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, cette mesure s'avérant en outre compatible, dans le cas d'espèce, avec les exigences découlant du respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 7.3 Il résulte de ce qui précède que le recours du 11 juin 2026 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, à charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant, versée le 16 juillet 2026. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 16 juillet 2026.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus Expédition :