Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 26 juin 2016, les recourants ont été interpellés à la gare de Chiasso en possession chacun de faux documents d'identité italiens ; ils ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 26 juillet 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 3 mai 2019, le recourant a déclaré qu'il était né à Mogadiscio (ou dans la région de D._______, selon une autre version) et qu'il était d'ethnie somali et issu du clan minoritaire E._______ constitué par des éleveurs de bétail nomades. A l'âge de six ans, après la destruction de la maison familiale suite à un bombardement, il aurait suivi les siens dans la région de D._______ où il aurait grandi. Il n'aurait pas été scolarisé, mais aurait suivi l'école coranique. Il aurait vécu avec sa famille de l'agriculture. Au décès de sa mère en 2012, son oncle maternel l'aurait exhorté à devenir économiquement indépendant. En janvier 2013, il se serait rendu à Mogadiscio, chez une tante maternelle (ou une parente éloignée), à la recherche de sa soeur qui était partie avant lui. Il ne l'y aurait pas retrouvée. Il aurait néanmoins prolongé son séjour à Mogadiscio, en raison de sa rencontre, le mois suivant, avec la recourante, habitant la maison voisine. Il serait tombé amoureux d'elle. Ils se seraient vus régulièrement dans la rue, en présence de la mère de la recourante. Il aurait été averti par un jeune homme à la mosquée qu'il devait s'en tenir éloigné, faute de quoi il risquait d'être tué par son prétendant aux allures de voyou qui avait déjà tué le père de cette fille ; il se serait probablement agi d'un de ces membres de l'organisation des Al-Shabaab qui, la nuit, sortait pour commettre des crimes. Deux semaines plus tard, il aurait été mis en garde par deux autres inconnus dans la rue, qui lui avaient demandé d'arrêter de la fréquenter. En mai 2013, craignant des représailles, il serait retourné dans son village, sans en prévenir son amie. Il y aurait, comme précédemment, été confronté à l'insécurité, par exemple aux intimidations provenant de malfaiteurs issus de clans majoritaires, en particulier des membres d'Al-Shabaab pratiquant l'extorsion de fonds sous forme de « zakat » (aumône légale). Dans le courant du même mois, de retour à Mogadiscio, il aurait quitté la Somalie pour l'Ethiopie au sein d'un groupe guidé par des passeurs. Il aurait ensuite rejoint le Soudan et la Libye, où il aurait été emprisonné, puis l'Egypte. Son amie, qui n'aurait pas su qu'il avait quitté la Somalie et avec laquelle il aurait perdu tout contact, aurait, à son tour, quitté Mogadiscio et le pays au second semestre de 2015. Ils se seraient retrouvés par hasard dans un restaurant somalien au Caire. Ils se seraient mariés dans cette ville selon la religion, le (...) 2015. Ensuite, ils auraient rejoint l'Italie en bateau, puis la Suisse en train. C. Lors de l'audition sommaire du 26 juillet 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 19 juin 2018, la recourante a déclaré qu'elle était née à Mogadiscio, d'ethnie somali et issue du clan minoritaire F._______, formé de commerçants. Elle aurait vécu dans le quartier de G._______ à Mogadiscio, avec sa mère, agente de sécurité pour le compte de l'Etat et à titre accessoire commerçante, ses deux frères, les trois enfants de sa défunte soeur et son cousin maternel. Elle aurait été scolarisée pendant neuf ans dans une école du quartier, soit jusqu'au décès de son père, ancien policier, à la fin de l'année 2012 ; elle aurait appris parallèlement l'anglais dans une école privée de langues dans un autre quartier, ainsi que les bases de la langue swahili auprès d'un voisin. Elle aurait entretenu une relation avec un dénommé H._______, du même clan qu'elle, avec qui elle aurait eu l'intention de se marier ; les deux familles auraient été d'accord avec ce projet de vie. En 2012, sur le trajet de l'école, elle aurait été abordée à deux reprises par un jeune homme, probablement membre de la milice des Al-Shabaab, qui ne lui aurait pas communiqué son identité ; en effet, il aurait été accompagné d'hommes masqués. La troisième fois, ce milicien l'aurait informée de son propre projet de la demander en mariage. Il se serait rendu à son domicile pour demander sa main à son père, mais n'y aurait pas rencontré celui-ci. Un jour, alors qu'ils auraient été en train de discuter ensemble dans la rue, son fiancé et elle auraient été arrêtés par la milice des Al-Shabaab, qui contrôlait son quartier, et été accusés publiquement d'immoralité. Ils auraient été emmenés par quatre membres de cette milice, dont son prétendant, sur un terrain de football, où ils auraient été présentés à un haut-dignitaire ou, selon une autre version, à « une commission disciplinaire » formé d'une dizaine d'oulémas (recte : tribunal islamique), présidée par un haut-dignitaire. Des passants se seraient approchés pour voir la scène. Devant leurs protestations, la recourante aurait été giflée et son fiancé tué par balle. A la vue de ce meurtre, commis par son prétendant, la recourante aurait crié. Selon une première version, la recourante aurait alors été jetée violemment à terre et aurait heurté une pierre ; selon une seconde version, elle aurait reçu un coup de crosse de fusil au ventre. Son rein, malformé depuis sa naissance, aurait été atteint et elle se serait évanouie. Elle souffrirait depuis lors d'incontinence urinaire. Pendant son séjour à l'hôpital de I._______, son père aurait été tué par les Al-Shabaab en raison de son rejet de leur demande en mariage. Ce meurtre serait intervenu, selon les versions, quelques jours après celui de son fiancé ou un mois après ou encore moins de deux mois après. Sa mère n'aurait pas porté plainte auprès des autorités, de crainte qu'elle ne soit accusée à son tour de contacts avec les Al-Shaabab. En raison du traumatisme, le séjour à l'hôpital de la recourante se serait prolongé. Après sa sortie d'hôpital, en février 2013, elle aurait rencontré le recourant, qui l'aurait beaucoup soutenue moralement. Elle serait tombée amoureuse de lui, mais sa mère lui aurait signifié son désaccord avec cette relation, pour des raisons claniques. Elle l'aurait rencontré régulièrement dans la rue, en présence d'un membre de sa famille. Le recourant aurait été contraint de quitter la ville à cause des menaces des Al-Shabaab. Entre mai 2013 et août 2015, des membres des Al-Shabaab se seraient rendus au moins trois fois par mois à son domicile à Mogadiscio. Pour leur échapper, elle serait partie à plusieurs fois pour plusieurs mois se réfugier dans la ville de J._______, plus sûre. A chaque fois qu'elle était de retour à Mogadiscio, le harcèlement de la part des Al-Shaabab aurait continué. Sa mère leur aurait systématiquement répondu qu'elle n'était pas mariable, car malade. En juillet 2015, ils auraient averti sa mère qu'ils ne satisferaient plus d'un refus et auraient menacé de l'enlever lors de leur prochaine visite. C'est ainsi que, le 1er août 2015, sans le consentement de sa famille, la recourante aurait quitté la Somalie par les villes frontalières de Doolow (Somalie) et Dolo (Ethiopie), avec un passeport qu'elle aurait alors caché, mais qu'elle a produit devant le SEM et dont elle ignorait qu'il s'agissait d'un faux. Elle aurait ensuite rejoint le Soudan, puis l'Egypte. Elle aurait effectué ce voyage en compagnie de deux amies et d'un ami du même quartier. Avant son départ de Somalie, elle aurait appris d'un ami du recourant que celui-ci séjournait en Egypte ; selon une autre version, elle aurait cru, entre mai 2013 et octobre 2015, qu'il était décédé. Elle l'aurait retrouvé, par hasard dans un grand restaurant fréquenté par les Somaliens, le 9 octobre 2015, au Caire. Elle l'aurait épousé, selon la religion, le (...) 2015. Ensemble, ils auraient rejoint l'Italie en bateau, puis la Suisse en train. D. Par courrier du 15 novembre 2017, les recourants ont informé le SEM de la naissance de leur enfant, le (...) précédent. Le service de l'état civil du canton d'attribution des recourants a transmis, le 8 janvier 2018, au SEM le document intitulé « communication d'une naissance » établi le 4 janvier 2018. E. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit plusieurs attestations de la docteure K._______ (...), faisant état d'une mutilation génitale féminine endurée à l'âge de huit ans et d'une désinfibulation avec reconstruction effectuée sous anesthésie générale en février 2017. Ils ont également produit une attestation du 29 avril 2019 de la psychologue du recourant. F. Par décision du 8 août 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a admis provisoirement en Suisse. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur le comportement extrêmement violent de son prétendant, membre des Al-Shabaab, avec deux meurtres à son actif en 2012 en vue de l'épouser n'étaient pas cohérentes avec celles sur l'assiduité, la courtoisie et la patience dont il aurait fait preuve durant plus de deux ans, malgré des refus répétés, dans l'espoir d'une acceptation de sa demande en mariage par l'épouse de l'homme qu'il avait tué. Il a ajouté qu'il n'était pas plausible que ce prétendant ait attendu aussi longtemps simplement parce qu'elle était malade ; ce motif justificatif était d'autant moins convaincant que ce prétendant devait avoir appris qu'entretemps la recourante avait fréquenté un nouveau rival, le recourant. Il a ajouté qu'en cas d'actes immoraux au sens de la morale al-shaabab, les femmes avaient un sort pire que celui des hommes. Dès lors, après le meurtre de son seul fiancé, il n'était pas cohérent qu'elle ait été épargnée par la « commission disciplinaire », ni que son prétendant ait persisté dans sa volonté de l'épouser. Il a estimé divergentes les déclarations de la recourante sur la cause de sa perte de connaissance lors de son passage devant « la commission disciplinaire ». Enfin, il a relevé une rupture du lien de causalité temporel entre l'agression qu'elle a alors subie, remontant à l'année 2012 et le départ du pays en 2015. Il a estimé qu'en raison de l'invraisemblance des déclarations de la recourante, les risques allégués par le recourant selon lesquels à son retour en Somalie, il serait lapidé par le prétendant de son épouse étaient d'emblée sujets à caution. En outre, ses propres déclarations étaient vagues et dénuées des détails significatifs d'un vécu. Le fait pour le recourant d'avoir appris par ouï-dire l'existence de menaces à son encontre n'était pas suffisant pour asseoir une crainte fondée de persécution. Le SEM a également estimé qu'une possibilité de refuge interne s'était offerte à lui, dès lors qu'il avait pu retourner dans sa région d'origine, où il avait été hors d'atteinte de ce prétendant. Pour le reste, l'appartenance du recourant à un clan minoritaire ne l'exposait pas en elle-même à une persécution en cas de retour. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. G. Par acte du 6 septembre 2019, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.Ils ont fait valoir que les déclarations de la recourante sur le harcèlement pendant deux ans par les Al-Shabaab en vue de l'acceptation par sa mère du mariage étaient plausibles, car en parfaite cohérence avec la manière de procéder de ceux-ci ; à leur avis, ils avaient suivi la procédure traditionnelle prévalant en Somalie en ayant à réitérées reprises adressé leur demande en mariage au « tuteur » de la recourante et n'ayant menacé celle-ci d'un enlèvement qu'après les refus essuyés. Ils ont ajouté que le SEM n'était fondé ni à nier la plausibilité d'une peine plus sévère infligée par la « commission disciplinaire » au fiancé de la recourante qu'à celle-ci ni à douter de la persistance du prétendant de celle-ci dans ses intentions de mariage ; ils ont relevé qu'il aurait été insensé de la tuer puisque le mariage à l'un des leurs était le but poursuivi par les Al-Shabaab et que l'absence de fondement de la condamnation pour acte immoral leur était connue. Ils ont contesté la contradiction, relevée par le SEM, des déclarations de la recourante sur l'origine de sa blessure au rein, invoquant une complémentarité de celles-ci. Ils ont soutenu que les déclarations de la recourante étaient circonstanciées concernant les visites à son domicile des Al-Shabaab, ainsi que l'organisation et le déroulement de son voyage. Ils ont invoqué qu'elle avait été victime d'un sérieux préjudice en 2012, puis d'une crainte d'être exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, soit de sérieux préjudices liés au genre. En outre, les menaces proférées en juillet 2015 étaient en lien de causalité temporel avec sa fuite un mois plus tard. Ils ont invoqué des raisons impérieuses justifiant à leur avis la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante. Ils ont ajouté qu'en dépit du retrait des milices Al-Shabaab de Mogadiscio en août 2011, celles-ci demeuraient présentes à la périphérie de la capitale et se rendaient toujours coupables d'actes terroristes en ville. A leur avis, en cas de retour, il existait toujours un risque pour la recourante d'être exposée soit à un meurtre soit à un enlèvement et à un mariage forcé, compte tenu d'une pratique des Al-Shabaab de meurtre des femmes refusant de se marier avec leurs combattants et d'annulation de mariages. Ils ont fait valoir que le SEM avait omis de tenir compte, dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations du recourant, des symptômes de l'état de stress post-traumatique, en particulier de ses problèmes de mémoire. Ils ont mis en évidence que celui-ci s'était exprimé sur les circonstances des deux avertissements par des membres des Al-Shabaab en raison de sa relation avec la recourante ; ils ont contesté l'opinion du SEM selon laquelle le recourant avait appris par ouï-dire être menacé. Ils ont invoqué que sa crainte d'être exposé à une persécution-réflexe était objectivement fondée. Enfin, ils ont nié la possibilité pour celui-ci d'un refuge interne dans son village d'origine, soutenant qu'il avait été contraint de le quitter pour fuir le dictat des clans majoritaires et des Al-Shabaab. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du 29 août 2019 du médecin généraliste de la recourante diagnostiquant une mutilation génitale type 3a avec excision du clitoris, un état après désinfibulation sous anesthésie générale, un état après pré-éclampsie, une anomalie rénale avec dystopie rénale droite, une incontinence urinaire et des éléments d'un état de stress post-traumatique. H. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 3.2 Deux à trois années se sont écoulées entre les sérieux préjudices auxquels la recourante a déclaré avoir été exposée par les Al-Shabaab, à une date indéterminée en 2012, et son départ de Somalie, le 1er août 2015. Les recourants n'ont pas fourni d'explications au départ différé de la recourante autres qu'un impératif de sécurité pour elle de voyager en compagnie d'un homme de confiance. Toutefois, les impératifs liés à l'organisation du voyage ne sauraient expliquer un temps d'attente aussi long. D'ailleurs, d'après la recourante, ce serait le risque accru d'enlèvement en juillet 2015 qui l'aurait incitée à quitter le pays le premier jour du mois suivant. Partant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre ces préjudices subis en 2012 et son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Ces préjudices ne sont dès lors pas en eux-mêmes décisifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Point n'est dès lors besoin d'examiner si le SEM était fondé à nier leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il doit néanmoins être relevé qu'il n'est pas vraisemblable que les sérieux préjudices subis dans le district de G._______ de la capitale remontent à l'année 2012 (plutôt qu'au cours des années précédentes), dès lors que les Al-Shabaab ont perdu en juin 2011 le contrôle de l'intégralité de ce district. Il reste à examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante quant au risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé à l'origine de son départ de Somalie, le 1er août 2015. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'incohérence des déclarations des recourants entre le comportement imputé aux Al-Shabaab en 2012 (meurtres afin d'éliminer les personnes faisant obstacle au mariage) et celui ultérieur (attente déçue à de nombreuses reprises d'une acceptation de sa mère au mariage, qui plus est nonobstant la nouvelle relation nouée en 2013 par la recourante avec le recourant) ; en particulier, les absences répétées de la recourante à son domicile à Mogadiscio, en raison de ses voyages à J._______, auraient dû amener les Al-Shaabab à faire preuve de moins de patience et de retenue, devant le risque flagrant de lui permettre ainsi de leur échapper définitivement. Pour les mêmes raisons, les déclarations de la recourante sur la fréquence élevée de leurs visites domiciliaires entre 2013 et 2015 ne sont pas crédibles. Qui plus est, elles sont vagues et dénuées des détails significatifs d'un vécu. En outre, elles ne sont pas plausibles compte tenu de la perte de contrôle par les Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août 2011, les troupes gouvernementales somaliennes ayant depuis lors gardé le contrôle de la ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis, dans la capitale, le rétablissement de conditions sécuritaires correctes et le retour de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. ATAF 2013/27 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-6303/2016 du 9 août 2019 consid. 7.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la recourante a déclaré avoir quitté son pays sans le consentement de sa mère en vue de tenter de retrouver à l'étranger son amoureux - du moins selon l'une de ses versions - afin de construire une relation conjugale avec lui, à l'époque non autorisée par sa mère, le motif de son départ du pays lié au risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé apparaît d'autant plus invraisemblable. 3.3 En définitive, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante sur le risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé à l'origine de son départ de Somalie, le 1er août 2015. Dès lors qu'elle ne revêtait pas non plus la qualité de réfugié au moment de son départ du pays, le 1er août 2015, en raison de sa persécution antérieure parce que le lien temporel de causalité a été rompu, et que le changement de contrôle à Mogadiscio était intervenu avant son départ, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument de la recourante quant aux raisons impérieuses liées à cette persécution, indépendamment de la vraisemblance ou non de celle-ci. 3.4 Compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations sur les motifs de sa fuite de Somalie en 2015, du temps écoulé depuis les préjudices qu'elle a déclaré avoir subis, de l'évolution de la situation dans sa ville d'origine intervenue depuis 2011, de son mariage avec le recourant en Egypte et de la naissance en Suisse de leur enfant, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, pour la recourante, d'être exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, voire à un meurtre, en cas de retour dans sa ville d'origine. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4. 4.1 Il s'agit en second lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. 4.2 Le recourant n'a pas allégué avoir subi personnellement de sérieux préjudices dans son pays d'origine en lien de causalité avec son départ. Quant aux discriminations invoquées liées à son appartenance à un clan minoritaire, elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant n'a pas explicité à quelles discriminations précises et concrètes il aurait été exposé avant son départ de Somalie, se bornant finalement à alléguer une certaine vulnérabilité en raison de son appartenance à un clan minoritaire. Partant, seule se pose la question de savoir s'il peut valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Il s'est borné à invoquer un risque de persécution-réflexe en cas de retour en Somalie avec son épouse. Dès lors qu'une crainte objectivement fondée de persécution est exclue pour la recourante, il en va de même de celle, à titre réfléchi, invoquée par le recourant. 4.3 Au vu de ce qui précède, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant et qu'en conséquence, il a rejeté leur demande d'asile (cf. art. 49 LAsi).
6. Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi prévu à l'art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi).
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
E. 3.2 Deux à trois années se sont écoulées entre les sérieux préjudices auxquels la recourante a déclaré avoir été exposée par les Al-Shabaab, à une date indéterminée en 2012, et son départ de Somalie, le 1er août 2015. Les recourants n'ont pas fourni d'explications au départ différé de la recourante autres qu'un impératif de sécurité pour elle de voyager en compagnie d'un homme de confiance. Toutefois, les impératifs liés à l'organisation du voyage ne sauraient expliquer un temps d'attente aussi long. D'ailleurs, d'après la recourante, ce serait le risque accru d'enlèvement en juillet 2015 qui l'aurait incitée à quitter le pays le premier jour du mois suivant. Partant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre ces préjudices subis en 2012 et son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Ces préjudices ne sont dès lors pas en eux-mêmes décisifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Point n'est dès lors besoin d'examiner si le SEM était fondé à nier leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il doit néanmoins être relevé qu'il n'est pas vraisemblable que les sérieux préjudices subis dans le district de G._______ de la capitale remontent à l'année 2012 (plutôt qu'au cours des années précédentes), dès lors que les Al-Shabaab ont perdu en juin 2011 le contrôle de l'intégralité de ce district. Il reste à examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante quant au risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé à l'origine de son départ de Somalie, le 1er août 2015. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'incohérence des déclarations des recourants entre le comportement imputé aux Al-Shabaab en 2012 (meurtres afin d'éliminer les personnes faisant obstacle au mariage) et celui ultérieur (attente déçue à de nombreuses reprises d'une acceptation de sa mère au mariage, qui plus est nonobstant la nouvelle relation nouée en 2013 par la recourante avec le recourant) ; en particulier, les absences répétées de la recourante à son domicile à Mogadiscio, en raison de ses voyages à J._______, auraient dû amener les Al-Shaabab à faire preuve de moins de patience et de retenue, devant le risque flagrant de lui permettre ainsi de leur échapper définitivement. Pour les mêmes raisons, les déclarations de la recourante sur la fréquence élevée de leurs visites domiciliaires entre 2013 et 2015 ne sont pas crédibles. Qui plus est, elles sont vagues et dénuées des détails significatifs d'un vécu. En outre, elles ne sont pas plausibles compte tenu de la perte de contrôle par les Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août 2011, les troupes gouvernementales somaliennes ayant depuis lors gardé le contrôle de la ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis, dans la capitale, le rétablissement de conditions sécuritaires correctes et le retour de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. ATAF 2013/27 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-6303/2016 du 9 août 2019 consid. 7.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la recourante a déclaré avoir quitté son pays sans le consentement de sa mère en vue de tenter de retrouver à l'étranger son amoureux - du moins selon l'une de ses versions - afin de construire une relation conjugale avec lui, à l'époque non autorisée par sa mère, le motif de son départ du pays lié au risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé apparaît d'autant plus invraisemblable.
E. 3.3 En définitive, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante sur le risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé à l'origine de son départ de Somalie, le 1er août 2015. Dès lors qu'elle ne revêtait pas non plus la qualité de réfugié au moment de son départ du pays, le 1er août 2015, en raison de sa persécution antérieure parce que le lien temporel de causalité a été rompu, et que le changement de contrôle à Mogadiscio était intervenu avant son départ, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument de la recourante quant aux raisons impérieuses liées à cette persécution, indépendamment de la vraisemblance ou non de celle-ci.
E. 3.4 Compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations sur les motifs de sa fuite de Somalie en 2015, du temps écoulé depuis les préjudices qu'elle a déclaré avoir subis, de l'évolution de la situation dans sa ville d'origine intervenue depuis 2011, de son mariage avec le recourant en Egypte et de la naissance en Suisse de leur enfant, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, pour la recourante, d'être exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, voire à un meurtre, en cas de retour dans sa ville d'origine.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
E. 4.1 Il s'agit en second lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
E. 4.2 Le recourant n'a pas allégué avoir subi personnellement de sérieux préjudices dans son pays d'origine en lien de causalité avec son départ. Quant aux discriminations invoquées liées à son appartenance à un clan minoritaire, elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant n'a pas explicité à quelles discriminations précises et concrètes il aurait été exposé avant son départ de Somalie, se bornant finalement à alléguer une certaine vulnérabilité en raison de son appartenance à un clan minoritaire. Partant, seule se pose la question de savoir s'il peut valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Il s'est borné à invoquer un risque de persécution-réflexe en cas de retour en Somalie avec son épouse. Dès lors qu'une crainte objectivement fondée de persécution est exclue pour la recourante, il en va de même de celle, à titre réfléchi, invoquée par le recourant.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant et qu'en conséquence, il a rejeté leur demande d'asile (cf. art. 49 LAsi).
E. 6 Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi prévu à l'art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4536/2019 Arrêt du 11 décembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leur enfant, C._______, née le (...), Somalie, représentés par (...), Elisa - Asile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 26 juin 2016, les recourants ont été interpellés à la gare de Chiasso en possession chacun de faux documents d'identité italiens ; ils ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 26 juillet 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 3 mai 2019, le recourant a déclaré qu'il était né à Mogadiscio (ou dans la région de D._______, selon une autre version) et qu'il était d'ethnie somali et issu du clan minoritaire E._______ constitué par des éleveurs de bétail nomades. A l'âge de six ans, après la destruction de la maison familiale suite à un bombardement, il aurait suivi les siens dans la région de D._______ où il aurait grandi. Il n'aurait pas été scolarisé, mais aurait suivi l'école coranique. Il aurait vécu avec sa famille de l'agriculture. Au décès de sa mère en 2012, son oncle maternel l'aurait exhorté à devenir économiquement indépendant. En janvier 2013, il se serait rendu à Mogadiscio, chez une tante maternelle (ou une parente éloignée), à la recherche de sa soeur qui était partie avant lui. Il ne l'y aurait pas retrouvée. Il aurait néanmoins prolongé son séjour à Mogadiscio, en raison de sa rencontre, le mois suivant, avec la recourante, habitant la maison voisine. Il serait tombé amoureux d'elle. Ils se seraient vus régulièrement dans la rue, en présence de la mère de la recourante. Il aurait été averti par un jeune homme à la mosquée qu'il devait s'en tenir éloigné, faute de quoi il risquait d'être tué par son prétendant aux allures de voyou qui avait déjà tué le père de cette fille ; il se serait probablement agi d'un de ces membres de l'organisation des Al-Shabaab qui, la nuit, sortait pour commettre des crimes. Deux semaines plus tard, il aurait été mis en garde par deux autres inconnus dans la rue, qui lui avaient demandé d'arrêter de la fréquenter. En mai 2013, craignant des représailles, il serait retourné dans son village, sans en prévenir son amie. Il y aurait, comme précédemment, été confronté à l'insécurité, par exemple aux intimidations provenant de malfaiteurs issus de clans majoritaires, en particulier des membres d'Al-Shabaab pratiquant l'extorsion de fonds sous forme de « zakat » (aumône légale). Dans le courant du même mois, de retour à Mogadiscio, il aurait quitté la Somalie pour l'Ethiopie au sein d'un groupe guidé par des passeurs. Il aurait ensuite rejoint le Soudan et la Libye, où il aurait été emprisonné, puis l'Egypte. Son amie, qui n'aurait pas su qu'il avait quitté la Somalie et avec laquelle il aurait perdu tout contact, aurait, à son tour, quitté Mogadiscio et le pays au second semestre de 2015. Ils se seraient retrouvés par hasard dans un restaurant somalien au Caire. Ils se seraient mariés dans cette ville selon la religion, le (...) 2015. Ensuite, ils auraient rejoint l'Italie en bateau, puis la Suisse en train. C. Lors de l'audition sommaire du 26 juillet 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 19 juin 2018, la recourante a déclaré qu'elle était née à Mogadiscio, d'ethnie somali et issue du clan minoritaire F._______, formé de commerçants. Elle aurait vécu dans le quartier de G._______ à Mogadiscio, avec sa mère, agente de sécurité pour le compte de l'Etat et à titre accessoire commerçante, ses deux frères, les trois enfants de sa défunte soeur et son cousin maternel. Elle aurait été scolarisée pendant neuf ans dans une école du quartier, soit jusqu'au décès de son père, ancien policier, à la fin de l'année 2012 ; elle aurait appris parallèlement l'anglais dans une école privée de langues dans un autre quartier, ainsi que les bases de la langue swahili auprès d'un voisin. Elle aurait entretenu une relation avec un dénommé H._______, du même clan qu'elle, avec qui elle aurait eu l'intention de se marier ; les deux familles auraient été d'accord avec ce projet de vie. En 2012, sur le trajet de l'école, elle aurait été abordée à deux reprises par un jeune homme, probablement membre de la milice des Al-Shabaab, qui ne lui aurait pas communiqué son identité ; en effet, il aurait été accompagné d'hommes masqués. La troisième fois, ce milicien l'aurait informée de son propre projet de la demander en mariage. Il se serait rendu à son domicile pour demander sa main à son père, mais n'y aurait pas rencontré celui-ci. Un jour, alors qu'ils auraient été en train de discuter ensemble dans la rue, son fiancé et elle auraient été arrêtés par la milice des Al-Shabaab, qui contrôlait son quartier, et été accusés publiquement d'immoralité. Ils auraient été emmenés par quatre membres de cette milice, dont son prétendant, sur un terrain de football, où ils auraient été présentés à un haut-dignitaire ou, selon une autre version, à « une commission disciplinaire » formé d'une dizaine d'oulémas (recte : tribunal islamique), présidée par un haut-dignitaire. Des passants se seraient approchés pour voir la scène. Devant leurs protestations, la recourante aurait été giflée et son fiancé tué par balle. A la vue de ce meurtre, commis par son prétendant, la recourante aurait crié. Selon une première version, la recourante aurait alors été jetée violemment à terre et aurait heurté une pierre ; selon une seconde version, elle aurait reçu un coup de crosse de fusil au ventre. Son rein, malformé depuis sa naissance, aurait été atteint et elle se serait évanouie. Elle souffrirait depuis lors d'incontinence urinaire. Pendant son séjour à l'hôpital de I._______, son père aurait été tué par les Al-Shabaab en raison de son rejet de leur demande en mariage. Ce meurtre serait intervenu, selon les versions, quelques jours après celui de son fiancé ou un mois après ou encore moins de deux mois après. Sa mère n'aurait pas porté plainte auprès des autorités, de crainte qu'elle ne soit accusée à son tour de contacts avec les Al-Shaabab. En raison du traumatisme, le séjour à l'hôpital de la recourante se serait prolongé. Après sa sortie d'hôpital, en février 2013, elle aurait rencontré le recourant, qui l'aurait beaucoup soutenue moralement. Elle serait tombée amoureuse de lui, mais sa mère lui aurait signifié son désaccord avec cette relation, pour des raisons claniques. Elle l'aurait rencontré régulièrement dans la rue, en présence d'un membre de sa famille. Le recourant aurait été contraint de quitter la ville à cause des menaces des Al-Shabaab. Entre mai 2013 et août 2015, des membres des Al-Shabaab se seraient rendus au moins trois fois par mois à son domicile à Mogadiscio. Pour leur échapper, elle serait partie à plusieurs fois pour plusieurs mois se réfugier dans la ville de J._______, plus sûre. A chaque fois qu'elle était de retour à Mogadiscio, le harcèlement de la part des Al-Shaabab aurait continué. Sa mère leur aurait systématiquement répondu qu'elle n'était pas mariable, car malade. En juillet 2015, ils auraient averti sa mère qu'ils ne satisferaient plus d'un refus et auraient menacé de l'enlever lors de leur prochaine visite. C'est ainsi que, le 1er août 2015, sans le consentement de sa famille, la recourante aurait quitté la Somalie par les villes frontalières de Doolow (Somalie) et Dolo (Ethiopie), avec un passeport qu'elle aurait alors caché, mais qu'elle a produit devant le SEM et dont elle ignorait qu'il s'agissait d'un faux. Elle aurait ensuite rejoint le Soudan, puis l'Egypte. Elle aurait effectué ce voyage en compagnie de deux amies et d'un ami du même quartier. Avant son départ de Somalie, elle aurait appris d'un ami du recourant que celui-ci séjournait en Egypte ; selon une autre version, elle aurait cru, entre mai 2013 et octobre 2015, qu'il était décédé. Elle l'aurait retrouvé, par hasard dans un grand restaurant fréquenté par les Somaliens, le 9 octobre 2015, au Caire. Elle l'aurait épousé, selon la religion, le (...) 2015. Ensemble, ils auraient rejoint l'Italie en bateau, puis la Suisse en train. D. Par courrier du 15 novembre 2017, les recourants ont informé le SEM de la naissance de leur enfant, le (...) précédent. Le service de l'état civil du canton d'attribution des recourants a transmis, le 8 janvier 2018, au SEM le document intitulé « communication d'une naissance » établi le 4 janvier 2018. E. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit plusieurs attestations de la docteure K._______ (...), faisant état d'une mutilation génitale féminine endurée à l'âge de huit ans et d'une désinfibulation avec reconstruction effectuée sous anesthésie générale en février 2017. Ils ont également produit une attestation du 29 avril 2019 de la psychologue du recourant. F. Par décision du 8 août 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a admis provisoirement en Suisse. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur le comportement extrêmement violent de son prétendant, membre des Al-Shabaab, avec deux meurtres à son actif en 2012 en vue de l'épouser n'étaient pas cohérentes avec celles sur l'assiduité, la courtoisie et la patience dont il aurait fait preuve durant plus de deux ans, malgré des refus répétés, dans l'espoir d'une acceptation de sa demande en mariage par l'épouse de l'homme qu'il avait tué. Il a ajouté qu'il n'était pas plausible que ce prétendant ait attendu aussi longtemps simplement parce qu'elle était malade ; ce motif justificatif était d'autant moins convaincant que ce prétendant devait avoir appris qu'entretemps la recourante avait fréquenté un nouveau rival, le recourant. Il a ajouté qu'en cas d'actes immoraux au sens de la morale al-shaabab, les femmes avaient un sort pire que celui des hommes. Dès lors, après le meurtre de son seul fiancé, il n'était pas cohérent qu'elle ait été épargnée par la « commission disciplinaire », ni que son prétendant ait persisté dans sa volonté de l'épouser. Il a estimé divergentes les déclarations de la recourante sur la cause de sa perte de connaissance lors de son passage devant « la commission disciplinaire ». Enfin, il a relevé une rupture du lien de causalité temporel entre l'agression qu'elle a alors subie, remontant à l'année 2012 et le départ du pays en 2015. Il a estimé qu'en raison de l'invraisemblance des déclarations de la recourante, les risques allégués par le recourant selon lesquels à son retour en Somalie, il serait lapidé par le prétendant de son épouse étaient d'emblée sujets à caution. En outre, ses propres déclarations étaient vagues et dénuées des détails significatifs d'un vécu. Le fait pour le recourant d'avoir appris par ouï-dire l'existence de menaces à son encontre n'était pas suffisant pour asseoir une crainte fondée de persécution. Le SEM a également estimé qu'une possibilité de refuge interne s'était offerte à lui, dès lors qu'il avait pu retourner dans sa région d'origine, où il avait été hors d'atteinte de ce prétendant. Pour le reste, l'appartenance du recourant à un clan minoritaire ne l'exposait pas en elle-même à une persécution en cas de retour. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. G. Par acte du 6 septembre 2019, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.Ils ont fait valoir que les déclarations de la recourante sur le harcèlement pendant deux ans par les Al-Shabaab en vue de l'acceptation par sa mère du mariage étaient plausibles, car en parfaite cohérence avec la manière de procéder de ceux-ci ; à leur avis, ils avaient suivi la procédure traditionnelle prévalant en Somalie en ayant à réitérées reprises adressé leur demande en mariage au « tuteur » de la recourante et n'ayant menacé celle-ci d'un enlèvement qu'après les refus essuyés. Ils ont ajouté que le SEM n'était fondé ni à nier la plausibilité d'une peine plus sévère infligée par la « commission disciplinaire » au fiancé de la recourante qu'à celle-ci ni à douter de la persistance du prétendant de celle-ci dans ses intentions de mariage ; ils ont relevé qu'il aurait été insensé de la tuer puisque le mariage à l'un des leurs était le but poursuivi par les Al-Shabaab et que l'absence de fondement de la condamnation pour acte immoral leur était connue. Ils ont contesté la contradiction, relevée par le SEM, des déclarations de la recourante sur l'origine de sa blessure au rein, invoquant une complémentarité de celles-ci. Ils ont soutenu que les déclarations de la recourante étaient circonstanciées concernant les visites à son domicile des Al-Shabaab, ainsi que l'organisation et le déroulement de son voyage. Ils ont invoqué qu'elle avait été victime d'un sérieux préjudice en 2012, puis d'une crainte d'être exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, soit de sérieux préjudices liés au genre. En outre, les menaces proférées en juillet 2015 étaient en lien de causalité temporel avec sa fuite un mois plus tard. Ils ont invoqué des raisons impérieuses justifiant à leur avis la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante. Ils ont ajouté qu'en dépit du retrait des milices Al-Shabaab de Mogadiscio en août 2011, celles-ci demeuraient présentes à la périphérie de la capitale et se rendaient toujours coupables d'actes terroristes en ville. A leur avis, en cas de retour, il existait toujours un risque pour la recourante d'être exposée soit à un meurtre soit à un enlèvement et à un mariage forcé, compte tenu d'une pratique des Al-Shabaab de meurtre des femmes refusant de se marier avec leurs combattants et d'annulation de mariages. Ils ont fait valoir que le SEM avait omis de tenir compte, dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations du recourant, des symptômes de l'état de stress post-traumatique, en particulier de ses problèmes de mémoire. Ils ont mis en évidence que celui-ci s'était exprimé sur les circonstances des deux avertissements par des membres des Al-Shabaab en raison de sa relation avec la recourante ; ils ont contesté l'opinion du SEM selon laquelle le recourant avait appris par ouï-dire être menacé. Ils ont invoqué que sa crainte d'être exposé à une persécution-réflexe était objectivement fondée. Enfin, ils ont nié la possibilité pour celui-ci d'un refuge interne dans son village d'origine, soutenant qu'il avait été contraint de le quitter pour fuir le dictat des clans majoritaires et des Al-Shabaab. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du 29 août 2019 du médecin généraliste de la recourante diagnostiquant une mutilation génitale type 3a avec excision du clitoris, un état après désinfibulation sous anesthésie générale, un état après pré-éclampsie, une anomalie rénale avec dystopie rénale droite, une incontinence urinaire et des éléments d'un état de stress post-traumatique. H. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 3.2 Deux à trois années se sont écoulées entre les sérieux préjudices auxquels la recourante a déclaré avoir été exposée par les Al-Shabaab, à une date indéterminée en 2012, et son départ de Somalie, le 1er août 2015. Les recourants n'ont pas fourni d'explications au départ différé de la recourante autres qu'un impératif de sécurité pour elle de voyager en compagnie d'un homme de confiance. Toutefois, les impératifs liés à l'organisation du voyage ne sauraient expliquer un temps d'attente aussi long. D'ailleurs, d'après la recourante, ce serait le risque accru d'enlèvement en juillet 2015 qui l'aurait incitée à quitter le pays le premier jour du mois suivant. Partant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre ces préjudices subis en 2012 et son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Ces préjudices ne sont dès lors pas en eux-mêmes décisifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Point n'est dès lors besoin d'examiner si le SEM était fondé à nier leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il doit néanmoins être relevé qu'il n'est pas vraisemblable que les sérieux préjudices subis dans le district de G._______ de la capitale remontent à l'année 2012 (plutôt qu'au cours des années précédentes), dès lors que les Al-Shabaab ont perdu en juin 2011 le contrôle de l'intégralité de ce district. Il reste à examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante quant au risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé à l'origine de son départ de Somalie, le 1er août 2015. Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'incohérence des déclarations des recourants entre le comportement imputé aux Al-Shabaab en 2012 (meurtres afin d'éliminer les personnes faisant obstacle au mariage) et celui ultérieur (attente déçue à de nombreuses reprises d'une acceptation de sa mère au mariage, qui plus est nonobstant la nouvelle relation nouée en 2013 par la recourante avec le recourant) ; en particulier, les absences répétées de la recourante à son domicile à Mogadiscio, en raison de ses voyages à J._______, auraient dû amener les Al-Shaabab à faire preuve de moins de patience et de retenue, devant le risque flagrant de lui permettre ainsi de leur échapper définitivement. Pour les mêmes raisons, les déclarations de la recourante sur la fréquence élevée de leurs visites domiciliaires entre 2013 et 2015 ne sont pas crédibles. Qui plus est, elles sont vagues et dénuées des détails significatifs d'un vécu. En outre, elles ne sont pas plausibles compte tenu de la perte de contrôle par les Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août 2011, les troupes gouvernementales somaliennes ayant depuis lors gardé le contrôle de la ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis, dans la capitale, le rétablissement de conditions sécuritaires correctes et le retour de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. ATAF 2013/27 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-6303/2016 du 9 août 2019 consid. 7.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la recourante a déclaré avoir quitté son pays sans le consentement de sa mère en vue de tenter de retrouver à l'étranger son amoureux - du moins selon l'une de ses versions - afin de construire une relation conjugale avec lui, à l'époque non autorisée par sa mère, le motif de son départ du pays lié au risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé apparaît d'autant plus invraisemblable. 3.3 En définitive, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante sur le risque accru d'un enlèvement et d'un mariage forcé à l'origine de son départ de Somalie, le 1er août 2015. Dès lors qu'elle ne revêtait pas non plus la qualité de réfugié au moment de son départ du pays, le 1er août 2015, en raison de sa persécution antérieure parce que le lien temporel de causalité a été rompu, et que le changement de contrôle à Mogadiscio était intervenu avant son départ, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument de la recourante quant aux raisons impérieuses liées à cette persécution, indépendamment de la vraisemblance ou non de celle-ci. 3.4 Compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations sur les motifs de sa fuite de Somalie en 2015, du temps écoulé depuis les préjudices qu'elle a déclaré avoir subis, de l'évolution de la situation dans sa ville d'origine intervenue depuis 2011, de son mariage avec le recourant en Egypte et de la naissance en Suisse de leur enfant, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, pour la recourante, d'être exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, voire à un meurtre, en cas de retour dans sa ville d'origine. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4. 4.1 Il s'agit en second lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. 4.2 Le recourant n'a pas allégué avoir subi personnellement de sérieux préjudices dans son pays d'origine en lien de causalité avec son départ. Quant aux discriminations invoquées liées à son appartenance à un clan minoritaire, elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant n'a pas explicité à quelles discriminations précises et concrètes il aurait été exposé avant son départ de Somalie, se bornant finalement à alléguer une certaine vulnérabilité en raison de son appartenance à un clan minoritaire. Partant, seule se pose la question de savoir s'il peut valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Il s'est borné à invoquer un risque de persécution-réflexe en cas de retour en Somalie avec son épouse. Dès lors qu'une crainte objectivement fondée de persécution est exclue pour la recourante, il en va de même de celle, à titre réfléchi, invoquée par le recourant. 4.3 Au vu de ce qui précède, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant et qu'en conséquence, il a rejeté leur demande d'asile (cf. art. 49 LAsi).
6. Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi prévu à l'art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi).
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :