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E-4508/2022

E-4508/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 juin 2021, la recourante a demandé l'asile lors de son contrôle à son arrivée à l'aéroport international B._______ en provenance de C._______. Elle a remis le passeport délivré le (...) et le permis de résidence pour étranger en Grèce dont elle était munie. Lors de l'audition du 23 juin 2021, elle a affirmé que ledit permis était un faux. Son passeport a fait l'objet d'une traduction lors de l'audition du 30 août 2021. Il comporte des sceaux (...).

B. Selon les résultats Eurodac positifs du 7 juin 2021, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2020 après y avoir été interpelée le (...) 2020.

C. Par décision incidente du 7 juin 2021, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.

D. Par décision incidente du 23 juin 2021, le SEM a autorisé la recourante à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile.

E. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 23 juin 2021 et de celles sur ses motifs d'asile des 30 août et 19 octobre 2021, la recourante a déclaré être d'ethnie perse et de confession protestante, célibataire et sans enfant et provenir de K._______. Elle serait une (...). A une date indéterminée, le véhicule qu'elle aurait conduit aurait été percuté par celui des services de sécurité, à sa poursuite, ce qui lui aurait occasionné des blessures. A sa sortie d'hôpital, elle aurait été détenue une nuit et interrogée. Dans le courant de l'été 2019, elle aurait été interpellée par la police des moeurs en raison de sa tenue vestimentaire. Dans le courant du même été, elle aurait fait des voyages touristiques D._______ et E._______. En 2013, elle aurait commencé à participer avec sa soeur F._______ à des réunions de prières à son domicile et chez des tiers, voire à G._______. Le (...) 2019, à l'instar de cette soeur, elle aurait été baptisée dans une maison-église de G._______ comme en attesterait la copie du certificat de baptême du (...), I._______ produite. Après son baptême, elle aurait participé plus souvent à des réunions dans des maisons-églises. Elle aurait également (...). Deux mois après son baptême, elle aurait été interpellée par la police des moeurs lors de l'une de ces réunions, conduite au bureau de renseignement, menacée et violée. Le lendemain, elle aurait été libérée après avoir signé une promesse de ne plus participer à des séminaires et de rester atteignable à K._______.

Le (...) 2019, elle aurait été interpellée à l'occasion de sa participation à une manifestation (...), comme en attesterait une photographie qu'elle a produite. Durant sa détention d'une à deux nuits au bureau de renseignement de la police, elle aurait été violemment frappée et violée. Son père aurait mis en dépôt un acte de propriété pour la faire libérer. Ses soeurs F._______ et J._______ auraient également participé à cette manifestation et connu des préjudices similaires. Leur père se serait dès lors organisé pour leur faire quitter l'Iran pour Istanbul dans les deux jours. Le (...) 2019, la recourante aurait ainsi quitté définitivement l'Iran par voie aérienne, munie de son passeport, en compagnie de ses soeurs précitées. Lors de son séjour en Grèce, elle aurait appris l'émission le (...) 2020 d'un mandat d'arrêt à son encontre dont elle a produit une copie. Lors d'une descente domiciliaire, les autorités iraniennes auraient découvert les bibles destinées à être distribuées. Le (...) 2020, elle aurait été jugée par contumace et condamnée à (...) ans d'emprisonnement avec sursis, comme en attesterait la copie du jugement de la (...) du tribunal de la révolution islamique à K._______ produite. En Grèce comme en Suisse, elle aurait participé aux activités de l'organisation L._______, comme le prouveraient les attestations de celle-ci des 8 mai et 15 juin 2021 produites. En Suisse, elle aurait également participé à des manifestations contre le régime iranien. En ce qui concerne la pratique de sa foi en Suisse, elle partagerait Ia parole du livre sacré et se rendrait à l'église. En Iran, son père et sa soeur M._______ continueraient d'être interrogés à son sujet. La recourante a également notamment produit, en copie, divers documents relatifs à son activité professionnelle et des captures d'écran (...).

F. Le 10 août 2021, l'unité Dublin hellénique a répondu au SEM que la recourante, dont la demande d'asile avait été rejetée le 28 février 2020, n'était pas titulaire d'un permis de résidence en Grèce.

G. Le 25 novembre 2021, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) de procéder discrètement à des éclaircissements concernant en particulier le motif de l'annulation de (...), l'authenticité du jugement du (...) 2020 et le baptême à G._______.

H. Par courriers des 7, 10 et 14 décembre 2021, la recourante a produit des captures d'écran de ses publications contre le régime iranien sur N._______ ainsi qu'une attestation médicale du 13 décembre 2021 et allégué avoir participé à une vidéo publiée sur le site de l'organisation L._______ qui milite (...).

I.

I.a Le 26 janvier 2022, l'Ambassade a transmis son rapport au SEM. Il en ressort, en substance, que le mandat d'arrêt et le jugement produits en copie sont des faux, de même que le certificat de baptême. En revanche, l'identité de la recourante, sa formation (...) et son emploi auprès de O._______ à K._______ sont confirmés. Le nom de la recourante ne figure pas sur le site internet de l'ordre professionnel (...). L'annulation de permis de travail de nombreux (...) pour des motifs divers est confirmée. Il en ressort enfin que la recourante pourrait certainement être fichée et faire l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement iraniens, voire de la cyber police iranienne, au regard (...) avec des termes très durs envers le régime iranien.

I.b Le 15 mars 2022, l'Ambassade a transmis un rapport complémentaire du 5 février 2022 au SEM, dans lequel sont exposées les irrégularités que présentent le mandat d'arrêt et le jugement précités.

J. Par courrier du 29 mars 2022 et à l'invitation du SEM, la recourante a produit un rapport médical daté de la veille.

K. Par courrier du 16 mai 2022 et à l'invitation du SEM, la recourante a produit sa prise de position sur l'enquête d'ambassade. Elle a déclaré qu'elle ignorait que le mandat d'arrêt et le jugement précités étaient des faux. Elle a contesté que la copie du certificat de baptême soit falsifiée. Elle a allégué que son père continuait de recevoir des visites de personnes lui ordonnant désormais de faire en sorte que ses filles cessent leurs activités sur les réseaux sociaux. Elle a produit des lettres de soutien et une attestation du président des P._______ de Q._______.

L.

Par décision du 5 septembre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les allégations de la recourante relatives à la prétendue procédure judiciaire et à son baptême en Iran reposaient sur la production de faux documents et qu'elles étaient par conséquent invraisemblables, comme l'étaient celles sur les causes et circonstances de son licenciement et de l'annulation de son autorisation d'exercer. Il a estimé que les allégations de la recourante sur sa libération à l'issue d'une garde-à-vue de 24 heures en (...) 2019 sans nouvelle interpellation jusqu'à son départ quelques mois plus tard étaient incohérentes avec celles sur la surveillance de sa personne par le bureau (...). Il a indiqué que la pratique modérée de la foi par la recourante en Suisse et la revendication de sa conversion sur son (...) n'était pas de nature à attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur elle. Il a également estimé que la seule participation de la recourante à la manifestation du (...) 2019 comme de nombreux iraniens était insuffisante pour l'avoir placée dans le collimateur des autorités iraniennes avant son départ et que ses activités politiques en exil ne se distinguaient pas de celles de l'opposition de masse. En conclusion, il a estimé que la recourante ne présentait pas de profil politique susceptible de l'exposer, en cas de retour en Iran, à une persécution. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible.

M. Par acte du 6 octobre 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que ses motifs d'asile sont vraisemblables. Elle reproche au SEM d'avoir accordé trop d'importance à la production de documents dont elle ignorait qu'ils étaient faux. Elle lui reproche, en substance, d'avoir insuffisamment motivé sa décision concernant ses allégations sur ses activités à (...) et les menaces reçues dans ce cadre, ainsi que sur son arrestation lors de sa participation à la manifestation et les violences subies dans le cadre de sa détention. S'agissant de sa libération, elle met en évidence que le dépôt d'un acte de propriété comme caution est une pratique connue en Iran, en référence à un rapport de l'OSAR. Elle soutient que le SEM minimise ses activités politiques en exil, la publication de ses opinions dissidentes étant répréhensible, indépendamment de l'audience reçue. Elle expose les risques de condamnation et de mauvais traitements en tant qu'apostat en Iran. Philippe Stern a produit sa note de frais du même jour.

N. Par « lettre de recours » du 6 octobre 2022 (date du sceau postal), la recourante, agissant en personne et faisant élection de domicile à l'adresse de son représentant, a produit une attestation de soutien du 2 octobre 2022 de R._______, Directeur de (...), et S._______, Président suisse de T._______.

O. Par courrier du 28 décembre 2022, la recourante a produit, à l'invitation de la juge instructeur, une attestation d'assistance financière de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du même jour. Elle a également produit des photographies qui la représenteraient lors de sa participation à une manifestation à la fin du mois de (...) 2022.

P. Par décision incidente du 5 janvier 2023, la juge instructeur a notamment admis la demande de la recourante d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, juriste auprès du SAJE, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

Q. Dans sa réponse du 10 février 2023, le SEM a conclu au rejet du recours.

R. Par courrier du 2 mars 2023, la recourante a répliqué.

S. Par courrier du 8 mai 2024, la recourante a produit diverses captures d'écran et attestations de soutien. Elle a également produit une attestation de (...) du 24 février 2024 et une attestation de U._______, consultante et experte pour l'Iran auprès du (...), du 23 janvier 2024. Celle-ci affirme qu'elle a pris contact avec le révérend V._______, que celui-ci a confirmé le baptême de la recourante et l'enseignement à celle-ci des principes fondamentaux de la bible. La recourante a enfin produit un rapport médical du 16 janvier 2024.

T. Par courrier des 18 septembre 2024 et 9 avril 2026, la juge instructeur a répondu aux courriers de la recourante des 9 septembre 2024 et 26 février 2026 concernant le délai de traitement de la procédure.

U. Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l'instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.

V. Dans sa détermination du 17 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d'asile iraniens lorsqu'était attendue une décision d'asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi compte tenu de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes.

W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l'autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2; 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in : ATF 144 III 264; 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.1; 5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

3.

3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver la recourante de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par la recourante au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

5.

5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée comme en l'espèce à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

5.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.

La recourante a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 6 octobre 2022 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'672 francs (débours compris), à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).

E. 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l'autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2; 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in : ATF 144 III 264; 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.1; 5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

E. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

E. 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver la recourante de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par la recourante au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

E. 3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée comme en l'espèce à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 5.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. La recourante a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 6 octobre 2022 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'672 francs (débours compris), à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision conformément aux considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'672 francs à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4508/2022 Arrêt du 7 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 septembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 6 juin 2021, la recourante a demandé l'asile lors de son contrôle à son arrivée à l'aéroport international B._______ en provenance de C._______. Elle a remis le passeport délivré le (...) et le permis de résidence pour étranger en Grèce dont elle était munie. Lors de l'audition du 23 juin 2021, elle a affirmé que ledit permis était un faux. Son passeport a fait l'objet d'une traduction lors de l'audition du 30 août 2021. Il comporte des sceaux (...). B. Selon les résultats Eurodac positifs du 7 juin 2021, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2020 après y avoir été interpelée le (...) 2020. C. Par décision incidente du 7 juin 2021, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. D. Par décision incidente du 23 juin 2021, le SEM a autorisé la recourante à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile. E. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 23 juin 2021 et de celles sur ses motifs d'asile des 30 août et 19 octobre 2021, la recourante a déclaré être d'ethnie perse et de confession protestante, célibataire et sans enfant et provenir de K._______. Elle serait une (...). A une date indéterminée, le véhicule qu'elle aurait conduit aurait été percuté par celui des services de sécurité, à sa poursuite, ce qui lui aurait occasionné des blessures. A sa sortie d'hôpital, elle aurait été détenue une nuit et interrogée. Dans le courant de l'été 2019, elle aurait été interpellée par la police des moeurs en raison de sa tenue vestimentaire. Dans le courant du même été, elle aurait fait des voyages touristiques D._______ et E._______. En 2013, elle aurait commencé à participer avec sa soeur F._______ à des réunions de prières à son domicile et chez des tiers, voire à G._______. Le (...) 2019, à l'instar de cette soeur, elle aurait été baptisée dans une maison-église de G._______ comme en attesterait la copie du certificat de baptême du (...), I._______ produite. Après son baptême, elle aurait participé plus souvent à des réunions dans des maisons-églises. Elle aurait également (...). Deux mois après son baptême, elle aurait été interpellée par la police des moeurs lors de l'une de ces réunions, conduite au bureau de renseignement, menacée et violée. Le lendemain, elle aurait été libérée après avoir signé une promesse de ne plus participer à des séminaires et de rester atteignable à K._______. Le (...) 2019, elle aurait été interpellée à l'occasion de sa participation à une manifestation (...), comme en attesterait une photographie qu'elle a produite. Durant sa détention d'une à deux nuits au bureau de renseignement de la police, elle aurait été violemment frappée et violée. Son père aurait mis en dépôt un acte de propriété pour la faire libérer. Ses soeurs F._______ et J._______ auraient également participé à cette manifestation et connu des préjudices similaires. Leur père se serait dès lors organisé pour leur faire quitter l'Iran pour Istanbul dans les deux jours. Le (...) 2019, la recourante aurait ainsi quitté définitivement l'Iran par voie aérienne, munie de son passeport, en compagnie de ses soeurs précitées. Lors de son séjour en Grèce, elle aurait appris l'émission le (...) 2020 d'un mandat d'arrêt à son encontre dont elle a produit une copie. Lors d'une descente domiciliaire, les autorités iraniennes auraient découvert les bibles destinées à être distribuées. Le (...) 2020, elle aurait été jugée par contumace et condamnée à (...) ans d'emprisonnement avec sursis, comme en attesterait la copie du jugement de la (...) du tribunal de la révolution islamique à K._______ produite. En Grèce comme en Suisse, elle aurait participé aux activités de l'organisation L._______, comme le prouveraient les attestations de celle-ci des 8 mai et 15 juin 2021 produites. En Suisse, elle aurait également participé à des manifestations contre le régime iranien. En ce qui concerne la pratique de sa foi en Suisse, elle partagerait Ia parole du livre sacré et se rendrait à l'église. En Iran, son père et sa soeur M._______ continueraient d'être interrogés à son sujet. La recourante a également notamment produit, en copie, divers documents relatifs à son activité professionnelle et des captures d'écran (...). F. Le 10 août 2021, l'unité Dublin hellénique a répondu au SEM que la recourante, dont la demande d'asile avait été rejetée le 28 février 2020, n'était pas titulaire d'un permis de résidence en Grèce. G. Le 25 novembre 2021, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) de procéder discrètement à des éclaircissements concernant en particulier le motif de l'annulation de (...), l'authenticité du jugement du (...) 2020 et le baptême à G._______. H. Par courriers des 7, 10 et 14 décembre 2021, la recourante a produit des captures d'écran de ses publications contre le régime iranien sur N._______ ainsi qu'une attestation médicale du 13 décembre 2021 et allégué avoir participé à une vidéo publiée sur le site de l'organisation L._______ qui milite (...). I. I.a Le 26 janvier 2022, l'Ambassade a transmis son rapport au SEM. Il en ressort, en substance, que le mandat d'arrêt et le jugement produits en copie sont des faux, de même que le certificat de baptême. En revanche, l'identité de la recourante, sa formation (...) et son emploi auprès de O._______ à K._______ sont confirmés. Le nom de la recourante ne figure pas sur le site internet de l'ordre professionnel (...). L'annulation de permis de travail de nombreux (...) pour des motifs divers est confirmée. Il en ressort enfin que la recourante pourrait certainement être fichée et faire l'objet d'une surveillance de la part des services de renseignement iraniens, voire de la cyber police iranienne, au regard (...) avec des termes très durs envers le régime iranien. I.b Le 15 mars 2022, l'Ambassade a transmis un rapport complémentaire du 5 février 2022 au SEM, dans lequel sont exposées les irrégularités que présentent le mandat d'arrêt et le jugement précités. J. Par courrier du 29 mars 2022 et à l'invitation du SEM, la recourante a produit un rapport médical daté de la veille. K. Par courrier du 16 mai 2022 et à l'invitation du SEM, la recourante a produit sa prise de position sur l'enquête d'ambassade. Elle a déclaré qu'elle ignorait que le mandat d'arrêt et le jugement précités étaient des faux. Elle a contesté que la copie du certificat de baptême soit falsifiée. Elle a allégué que son père continuait de recevoir des visites de personnes lui ordonnant désormais de faire en sorte que ses filles cessent leurs activités sur les réseaux sociaux. Elle a produit des lettres de soutien et une attestation du président des P._______ de Q._______. L. Par décision du 5 septembre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les allégations de la recourante relatives à la prétendue procédure judiciaire et à son baptême en Iran reposaient sur la production de faux documents et qu'elles étaient par conséquent invraisemblables, comme l'étaient celles sur les causes et circonstances de son licenciement et de l'annulation de son autorisation d'exercer. Il a estimé que les allégations de la recourante sur sa libération à l'issue d'une garde-à-vue de 24 heures en (...) 2019 sans nouvelle interpellation jusqu'à son départ quelques mois plus tard étaient incohérentes avec celles sur la surveillance de sa personne par le bureau (...). Il a indiqué que la pratique modérée de la foi par la recourante en Suisse et la revendication de sa conversion sur son (...) n'était pas de nature à attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur elle. Il a également estimé que la seule participation de la recourante à la manifestation du (...) 2019 comme de nombreux iraniens était insuffisante pour l'avoir placée dans le collimateur des autorités iraniennes avant son départ et que ses activités politiques en exil ne se distinguaient pas de celles de l'opposition de masse. En conclusion, il a estimé que la recourante ne présentait pas de profil politique susceptible de l'exposer, en cas de retour en Iran, à une persécution. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. M. Par acte du 6 octobre 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que ses motifs d'asile sont vraisemblables. Elle reproche au SEM d'avoir accordé trop d'importance à la production de documents dont elle ignorait qu'ils étaient faux. Elle lui reproche, en substance, d'avoir insuffisamment motivé sa décision concernant ses allégations sur ses activités à (...) et les menaces reçues dans ce cadre, ainsi que sur son arrestation lors de sa participation à la manifestation et les violences subies dans le cadre de sa détention. S'agissant de sa libération, elle met en évidence que le dépôt d'un acte de propriété comme caution est une pratique connue en Iran, en référence à un rapport de l'OSAR. Elle soutient que le SEM minimise ses activités politiques en exil, la publication de ses opinions dissidentes étant répréhensible, indépendamment de l'audience reçue. Elle expose les risques de condamnation et de mauvais traitements en tant qu'apostat en Iran. Philippe Stern a produit sa note de frais du même jour. N. Par « lettre de recours » du 6 octobre 2022 (date du sceau postal), la recourante, agissant en personne et faisant élection de domicile à l'adresse de son représentant, a produit une attestation de soutien du 2 octobre 2022 de R._______, Directeur de (...), et S._______, Président suisse de T._______. O. Par courrier du 28 décembre 2022, la recourante a produit, à l'invitation de la juge instructeur, une attestation d'assistance financière de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du même jour. Elle a également produit des photographies qui la représenteraient lors de sa participation à une manifestation à la fin du mois de (...) 2022. P. Par décision incidente du 5 janvier 2023, la juge instructeur a notamment admis la demande de la recourante d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, juriste auprès du SAJE, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. Q. Dans sa réponse du 10 février 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. R. Par courrier du 2 mars 2023, la recourante a répliqué. S. Par courrier du 8 mai 2024, la recourante a produit diverses captures d'écran et attestations de soutien. Elle a également produit une attestation de (...) du 24 février 2024 et une attestation de U._______, consultante et experte pour l'Iran auprès du (...), du 23 janvier 2024. Celle-ci affirme qu'elle a pris contact avec le révérend V._______, que celui-ci a confirmé le baptême de la recourante et l'enseignement à celle-ci des principes fondamentaux de la bible. La recourante a enfin produit un rapport médical du 16 janvier 2024. T. Par courrier des 18 septembre 2024 et 9 avril 2026, la juge instructeur a répondu aux courriers de la recourante des 9 septembre 2024 et 26 février 2026 concernant le délai de traitement de la procédure. U. Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l'instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal. V. Dans sa détermination du 17 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d'asile iraniens lorsqu'était attendue une décision d'asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi compte tenu de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.). 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l'autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2; 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in : ATF 144 III 264; 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.1; 5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2). 3. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3). 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver la recourante de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par la recourante au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2). 3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée comme en l'espèce à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 5.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. La recourante a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 6 octobre 2022 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'672 francs (débours compris), à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'672 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :