opencaselaw.ch

E-4495/2015

E-4495/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, en ce sens que la décision du 9 juillet 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 9 juillet 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4495/2015 Arrêt du 25 août 2015 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 4 juin 2015, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 11 juin 2015, lors de laquelle il a notamment déclaré s'opposer à un transfert en Hongrie, où il avait été enregistré comme demandeur de protection le 30 mai 2015, selon les résultats de la comparaison de ses empreintes avec celles figurant dans la banque de données Eurodac, la décision du 9 juillet 2015, notifiée le 14 juillet 2015 à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que la Hongrie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 21 juillet 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 24 juillet 2015, octroyant l'effet suspensif au recours et invitant le recourant à fournir un rapport médical étayant ses allégués ainsi qu'une attestation d'indigence, les courriers du recourant, du 30 juillet et du 4 août 2015, et les moyens de preuve produits, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant a été enregistré comme demandeur de protection en Hongrie, le 30 mai 2015, avant de venir en Suisse, qu'il ressort de l'extrait de la banque de données Eurodac au dossier qu'il y a également été enregistré, à la même date, comme étant entré clandestinement dans le pays, que le recourant affirme n'avoir pas déposé de demande d'asile dans ce pays et avoir uniquement été contraint à y donner ses empreintes digitales (cf. pv de l'audition au CEP point 2.06 p. 4), que ce fait n'est pas déterminant, puisque les critères du règlement Dublin III conduisent à la responsabilité de la Hongrie dans les deux cas, le requérant ne pouvant pas librement choisir l'Etat où il entend demander l'asile et la compétence selon le règlement Dublin III étant fixée en fonction du lieu d'entrée dans le territoire des Etats membres, que le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises, le 22 juin 2015, une requête aux fins de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), il n'est pas établi qu'il existerait, en Hongrie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), de manière qu'il y aurait lieu, de manière générale et indépendamment des cas d'espèces, de renoncer à un transfert dans ce pays, que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal est arrivé à la conclusion, après un examen approfondi de la situation des requérants d'asile en Hongrie, que la présomption de sécurité, en ce qui concernait le respect par ce pays des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne pouvait toutefois plus être maintenue sans réserve, qu'il a notamment indiqué qu'il convenait d'être attentif au risque de traitement prohibé en présence d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et d'une situation de vulnérabilité de la personne concernée, qu'il a également souligné qu'il conviendrait d'être attentif à la manière dont les dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles concernant la détention, seraient mises en oeuvre et à l'évolution de la situation sur le terrain, en prenant en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et dans la mesure du possible les conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2), qu'à ce sujet les rapports les plus récents concernant la situation en Hongrie n'attestent pas d'une évolution favorable de la situation, qu'ainsi, dans la plus récente mise à jour de son rapport, datée du 17 février 2015, le HHC (Hungarian Helsinki Comitee) souligne que le nombre de demandes d'asile en Hongrie a plus que doublé en 2014 et s'avère déjà très élevé pour l'année 2015, de sorte que les délais procéduraux ne peuvent pas toujours être respectés, qu'en particulier les problèmes déjà connus tels que l'ineffectivité du contrôle judiciaire de la détention des requérants persistent, les centres de détention ne sont pas équipés pour accueillir des détenus vulnérables et les mesures adéquates pour déterminer les personnes ayant des besoins particuliers font défaut (cf. Comité Helsinki hongrois (CHH), Country report Hungary : édité par ECRE , consulté en ligne le 6 août 2015 <http://www.asylumineurope.org <reports <country <hungary), qu'en outre la détention des requérants d'asile, selon plusieurs sources récentes, n'est pas une mesure exceptionnelle pour les demandeurs d'asile qui déposent une demande pour la première fois en Hongrie et qu'elle est, dans de nombreux cas, décidée de manière jugée arbitraire par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (cf. arrêt du TAF E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3.3 et sources citées), qu'au vu de ce qui précède, il importe d'être particulièrement attentif aux cas de personnes vulnérables afin d'apprécier en pleine connaissance de cause si l'exécution du transfert est licite, voire s'il y a lieu d'entrer en matière pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'à cette fin le SEM doit établir de manière correcte et complète l'état de fait déterminant, qu'en présence d'une personne qui allègue de manière concrète et suffisamment sérieuse souffrir de problèmes de santé, il doit réunir les informations utiles afin de déterminer son degré de vulnérabilité et ses besoins particuliers, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition au CEP, qu'il ne voulait pas être transféré en Hongrie car il était "malade" et atteint d'hépatite B, qu'il avait dû être opéré d'un ulcère tant il s'était fait de souci pour son état et a précisé que, deux jours plus tôt, il avait dû être emmené à l'hôpital, que le SEM a bien relevé, dans sa décision, que l'intéressé avait objecté à son transfert qu'il souffrait d'une hépatite B, mais a retenu qu'il ne ressortait pas de son dossier qu'il avait des problèmes médicaux, que, vu la brièveté de son séjour en Suisse, il ne pouvait en l'espèce être reproché au recourant de n'avoir pas spontanément produit un rapport médical, que ses allégations n'apparaissaient pas, de manière évidente, infondées, que le SEM n'a diligenté aucune mesure d'instruction en vue d'obtenir des informations complémentaires sur les problèmes de santé du recourant, alors que ceux-ci avaient expressément été allégués, qu'au stade du recours, l'intéressé a encore mentionné qu'il présentait une perte de poids importante et qu'il devait, à la suite d'un premier entretien avec un médecin, subir d'autres examens pour déterminer le stade de sa maladie, qu'il a fourni, à la demande du Tribunal, un rapport médical selon lequel les examens médicaux complémentaires ont mis en évidence une hépatite B chronique, avec virémie conséquente impliquant la nécessité de nouvelles investigations, qu'au vu de ce qui précède, l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction de droit, qu'en effet, au vu de la situation régnant en Hongrie, le SEM ne peut pas, comme il l'a fait dans la décision entreprise, se contenter d'affirmer que ce pays, qui a transposé la Directive Accueil de l'Union européenne, offre les soins médicaux adaptés et garantit l'accès au traitement médical nécessaire, qu'il doit réunir les éléments nécessaires pour déterminer le degré de vulnérabilité de l'intéressé et apprécier, en fonction de celui-ci, les risques du transfert compte tenu des manquements constatés dans le pays, que de telles mesures n'incombent pas au Tribunal, d'autant que si, par hypothèse, l'état de santé du recourant ne devait pas être grave au point que son transfert serait illicite, il s'agira d'un élément à prendre en compte par le SEM sous l'angle de la clause humanitaire, point sur lequel le SEM dispose d'une liberté d'appréciation que lui a conférée le législateur (cf. ATAF E-641/20143 du 13 mars 2015 destiné à publication), qu'il sied encore de relever que, vu la nécessité de prendre en compte l'état de la situation dans le pays de destination au moment du prononcé de la décision, il conviendra également de réunir et examiner les informations disponibles concernant les derniers amendements votés par le parlement hongrois, en particulier les dispositions selon lesquelles la Serbie est considérée, de par la loi, comme un "safe third country" et d'en apprécier les éventuelles conséquences quant au transfert de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision, que le recours est par conséquent admis, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant, qui n'était pas représenté, n'étant pas réputé voir subi du fait de la présente procédure des frais relativement importants au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 9 juillet 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier