Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4434/2013 Arrêt du 15 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, ressortissant du Niger et du Nigéria, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juillet 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 11 janvier 2012, par le recourant en Suisse, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 30 janvier 2012, au terme duquel le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie haussa, de père nigérien et de mère nigériane, de religion chrétienne et de langue anglaise, et avoir la double nationalité nigérienne et nigériane ; qu'il serait né à B._______ (Niger), où il aurait suivi l'école primaire ; qu'en 2000, il serait parti vivre au Nigéria, en compagnie de ses parents et de sa fratrie, dans le village de C._______ (Etat du Delta) où il aurait commencé l'école secondaire ; que, faute de moyens financiers, il aurait dû interrompre ses études, après deux ans d'école secondaire, et aider sa mère en travaillant sur les marchés ; qu'après sept ou huit ans, en raison des difficultés économiques auxquelles sa famille était confrontée, il aurait décidé de se rendre en Europe et y obtenir l'aide nécessaire à la poursuite de ses études ; qu'il aurait transité par le Mali, l'Algérie et le Maroc, muni de sa seule carte d'identité scolaire qu'il aurait perdue depuis, avant d'atteindre l'Espagne, par bateau ; qu'il y serait resté pendant près de trois ans, mais n'y aurait pas demandé l'asile ; qu'il serait entré en Suisse le 11 janvier 2012 ; qu'il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité et aurait laissé son acte de naissance au Nigéria ; qu'il n'aurait jamais rencontré de difficultés avec les autorités nigériennes et nigérianes, la demande d'informations concernant le recourant, adressée, le 10 février 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités espagnoles du 15 mars 2012, informant l'ODM que le recourant avait été interpellé à deux reprises sur leur territoire - le (...) novembre 2006 pour violation de la législation sur l'immigration et le (...) août 2010 pour un "crime mineur" - qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Espagne, et qu'une procédure d'expulsion avait été initiée sans toutefois pouvoir être mise en oeuvre, en raison de la disparition du recourant, le courrier du 22 mars 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile en Suisse, la décision du 19 avril 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de l'ODM du 26 avril 2013, annulant la décision précitée et reprenant la procédure d'asile du recourant, la décision E-2357/2013 du 30 avril 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours déposé, le 26 avril 2013, contre la décision du 19 avril 2013, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 juillet 2013, au terme duquel le recourant a réitéré ses précédentes déclarations, tout en ajoutant qu'au Nigéria il avait été scolarisé alors qu'il était en possession d'une carte d'identité nigérienne, qu'en raison de l'augmentation des violences depuis 2003 dans son village qui auraient conduit à une insurrection dans le sud-ouest de l'Etat du Delta, il aurait décidé de partir à Lagos, où il aurait vécu pendant une année et obtenu son "permit to drive", qu'il s'agirait d'un permis pour apprentis-conducteurs de moins de 18 ans délivré par "les migrations", après qu'il leur aurait présenté son passeport, que ce permis de conduire aurait été la seule pièce d'identité dont il aurait disposé avant de quitter le Nigéria en 2006, qu'après un voyage de sept à huit mois, il serait arrivé en Espagne, où il serait resté pendant près de cinq ans avant de poursuivre jusqu'en Suisse, la décision du 25 juillet 2013, notifiée le 29 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 6 août 2013, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire totale, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 13 août 2013, et considérant que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi, qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que, conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'ODM de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas démontré avoir entrepris de quelconques démarches, durant les 19 mois qui se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile, pour se procurer ces documents ni n'a établi l'existence de motifs excusables justifiant leur non-production, qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant dû laisser ses papiers dans son pays d'origine pour des raisons impérieuses et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte nationale d'identité d'aucun des deux pays dont il prétend avoir la nationalité, qu'en revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir dû présenter une carte d'identité pour être scolarisé au Nigéria, puis plus tard aux autorités nigérianes un passeport pour obtenir son "permit to drive", qu'ainsi, ses déclarations divergent d'une audition à l'autre et ne sont dès lors pas crédibles, que le recourant a également été très confus sur les documents en sa possession, indiquant tantôt avoir possédé une carte d'identité scolaire du Niger (cf. procès-verbal de l'audition du 30 janvier 2012, Q.4.04), tantôt une carte d'identité du Nigéria (cf. p-v de l'audition du 19 juillet 2013, Q. 4 à 8), tantôt un "permit to drive" (cf. ibid. Q. 23), que ses explications fournies au stade du recours, selon lesquelles, lorsqu'il parlait de sa "carte d'identité", il s'agissait d'une carte d'identité scolaire, et qu'il entendait par là son "permit to drive", n'emportent pas conviction, d'autant moins qu'il a prétendu avoir obtenu ce dernier durant son séjour à Lagos, soit à une époque où il avait arrêté ses études secondaires depuis plusieurs années, que, par ailleurs, il est manifestement douteux qu'il ait pu entreprendre un voyage jusqu'en Suisse, en séjournant au Mali, en Algérie, au Maroc et plus de trois ans (ou cinq ans) en Espagne sans aucun document d'identité et sans être porteur d'un quelconque document de voyage, que, dans ces conditions, il est permis de conclure, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé, que le permis de conduire nigérian ("national driver's licence") produit au stade du recours - indépendamment de son authenticité - n'indique aucune nationalité et ne change rien à l'appréciation de l'ODM selon laquelle il ne s'est pas efforcé immédiatement et sérieusement de se procurer dans un délai approprié une véritable pièce d'identité conforme aux exigences de l'art. 1a OA1 et de la jurisprudence, qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que la première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), que, selon l'art. 32 al. 2 let. 3 LAsi, l'ODM doit ainsi entrer en matière lorsque la qualité de réfugié du requérant est établie au terme de l'audition, qu'en l'espèce, force est de constater que les motifs de protection allégués par le recourant - en admettant qu'ils soient vraisemblables - ne sont, de toute évidence, pas pertinents, qu'en effet, le recourant n'a invoqué aucune persécution au Niger, pays dont il dit avoir la nationalité, de sorte qu'il y serait, en cas de retour, à l'abri de toute persécution qui aurait son origine dans son vécu au Nigéria, qu'en outre, il a déclaré avoir quitté le Nigéria au cours de l'année 2006, en raison des difficultés économiques auxquelles sa famille était confrontée après avoir quitté son village en raison d'une insurrection, qu'il n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités nigérianes, qu'il n'a non plus jamais été concrètement menacé par les auteurs des violences dans son village, ni exposé à de sérieux préjudices de la part de ceux-ci au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, quand bien même ses craintes l'auraient poussé à quitter son village, il a pu vivre par la suite pendant près d'une année à Lagos sans y rencontrer de difficultés particulières, que les difficultés socio-économiques auxquelles le recourant et sa famille devaient faire face au Nigéria ne constituent manifestement pas non plus une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que son recours ne contient aucun élément nouveau qui serait susceptible de modifier les considérations qui précèdent, que c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée, que le dossier ne fait pas non plus ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7), qu'en effet, n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable, pour lui, d'un véritable risque concret, sérieux et avéré d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'eu égard, comme le prétend le recourant, à sa double nationalité nigérienne et nigériane, il convient d'examiner l'exécution de son renvoi tant vers le Nigéria que le Niger, qu'en l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi du recourant vers ces deux pays s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, s'agissant du Nigéria, les agissements notamment des cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné depuis 2009 en particulier plusieurs milliers de morts dans ce pays, qu'ils ont récemment amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans plusieurs Etats du nord du pays, que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le Niger ne connaît pas non plus une telle situation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a allégué aucun problème de santé particulier, qu'ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, tant vers le Nigéria que vers le Niger, doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :