Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4433/2016 Arrêt du 27 juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 22 février 2016, en Suisse par la recourante, la décision du 7 juillet 2016 (notifiée le 15 juillet 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 juillet 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile en procédure nationale, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 19 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure provisionnelle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LA-si), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, il ressort des résultats du 23 février 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, qu'elle s'est vu délivrer, le (...) 2015, par la représentation de l'Italie à Asmara, un visa Schengen valable du (...) au (...) 2015 pour une entrée en vue d'un court séjour (type C), que, le 5 avril 2016, le SEM, se fondant sur ces résultats, a transmis à l'Unité Dublin italienne une demande de renseignements, que, le 13 avril 2016, l'Unité Dublin italienne a répondu que la recourante avait reçu une autorisation de séjour pour des raisons familiales, expirant le (...) 2017, que, le 20 avril 2016, se fondant sur cette réponse, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III, que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 RD III), que, le 20 juin 2016, l'Italie l'a acceptée, sur la base de l'art. 12 par. 1 RD III (titre de séjour en cours de validité), qu'elle est donc tenue de prendre la recourante en charge (cf. art. 18 par. 1 point a RD III), que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être, que, dans son recours, l'intéressée allègue que son transfert en Italie l'exposerait à devoir y vivre dans le dénuement, sans logement, sans aide sociale, sans soins médicaux, et à devoir mendier et exercer d'autres activités indignes pour s'alimenter et survivre, qu'elle allègue avoir subi des sévices graves en Erythrée et n'avoir pas pu être soignée correctement « dans les hôpitaux locaux » en Italie, qu'elle annonce la production d'un certificat médical dans les meilleurs délais, suite à une consultation prévue le 20 juillet 2016, qu'en se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, elle invoque que la situation des requérants d'asile s'est encore détériorée en Italie en raison de l'afflux de migrants, que, pour ces motifs, elle soutient que son transfert l'expose à devoir vivre dans des conditions indignes, en violation de l'art. 3 CEDH, que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-gradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-trides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-tection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que l'affirmation non étayée de la recourante quant à une dégradation de la situation sur le plan des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt Tarakhel c. Suisse, en raison de l'afflux continu de migrants, ne permet pas d'admettre qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, lors de son audition du 10 mars 2016, la recourante a dissimulé le fait que les autorités italiennes lui avaient délivré un visa Schengen de court séjour, puis une autorisation de séjour pour des raisons familiales, expirant le (...) 2017, tout en ayant néanmoins précisé que sa soeur séjournait en Italie et qu'elle avait habité chez elle durant son séjour dans ce pays, qu'elle n'avait pas le statut de requérante d'asile en Italie, au moment où elle est entrée en Suisse, qu'elle n'a pas non plus allégué (ni a fortiori établi) l'avoir eu précédemment, qu'elle n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'elle ne fournit aucun indice susceptible de renverser la présomption d'accès à une procédure d'asile conforme au droit européen en cas de retour en Italie, si tant est qu'elle y dépose effectivement une demande d'asile, qu'aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, elle serait durablement privée du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, que, lors de son audition du 10 mars 2016, elle n'a mentionné que des douleurs occasionnelles au niveau des pieds, consécutives à un séjour en prison, et n'a alors pas invoqué des motifs médicaux pour s'opposer à son transfert, qu'à cet égard son espoir exprimé pour la première fois dans son recours d'accéder en Suisse en tant que requérante d'asile à des soins médicaux d'une meilleure qualité que ceux dont elle a pu bénéficier en Italie en tant qu'étrangère sous autorisation de séjour n'est pas pertinent, que ses allégués vagues, voire évasifs dans son recours sur ses problèmes médicaux et sur les carences des soins en Italie, ne permettent d'admettre ni qu'elle est atteinte d'une maladie grave dont le traitement ne doit subir aucune interruption, ni a fortiori qu'elle est dans un état de santé critique, ni qu'elle a été par le passé en Italie privée indûment de l'accès à des prestations médicales selon le système national italien de santé, ni qu'elle le sera à l'avenir, que, dans l'hypothèse où un traitement médical aurait été instauré en Suisse et devrait être poursuivi en Italie, il appartiendrait à la recourante de communiquer au SEM les informations précises et concrètes sur son état de santé physique ou mentale, afin que celui-ci puisse, avec son consentement, les transmettre à l'Italie sous la forme appropriée, conformément à l'art. 32 RD III et à l'art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-après, règlement d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]). que, par ailleurs, la recourante n'explique aucunement ce qui l'empêcherait de retourner s'établir provisoirement ou durablement auprès de sa soeur, dans l'hypothèse où les autorités italiennes ne lui fourniraient pas immédiatement, après le dépôt de sa demande d'asile, un logement et une assistance, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de la recourante en Italie l'expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à ses conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, que, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre où elle a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil, voire un marché de l'emploi plus attractif, comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la prendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-cours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al.1 let. a et al. 2 LAsi ; art. 65 al.1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :