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E-4430/2015

E-4430/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon la feuille de données personnelles, remplie le même jour et signée, ainsi que sa traduction dans un document séparé, du 28 mai 2015, le recourant a dit être né le (...) 2000 et avoir 15 ans, information qu'il aurait obtenue de son père, sans être pourtant sûr de la date exacte. Il ne connaîtrait pas sa date de naissance selon le calendrier afghan et aurait une tazkira au pays. Au vu de son apparence, il a été informé qu'une analyse osseuse serait effectuée pour déterminer son âge, analyse à laquelle il a donné son accord. Dite analyse a été effectuée le 2 juin 2015 à l'hôpital cantonal de (...) et a conclu que le recourant était probablement âgé de 19 ans. Les investigations entreprises par le SEM ont en outre révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai 2015. B. Entendu le 10 juin 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, le recourant a été informé des résultats de l'analyse osseuse et invité à s'exprimer à ce sujet. Il a confirmé que, selon sa tazkira, il serait âgé de 15 ans, qu'il serait né en 1379 selon le calendrier afghan, que l'âge ne correspondrait peut-être pas à la réalité mais que la différence n'était pas si importante que le prétendait l'auditeur. Prié de se déterminer, le recourant a été d'accord d'être considéré comme majeur et de ne pas être assisté d'une personne de confiance pour la suite de la procédure. Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le même jour, le recourant s'est déterminé sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Autriche, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement Dublin III). Le passeur lui aurait dit qu'il se trouvait en Serbie, que le fait qu'il donne ses empreintes digitales n'aurait aucune influence sur sa demande d'asile; il n'aurait donc pas su qu'il se trouvait en Autriche, a souligné qu'il avait toujours voulu venir en Suisse et qu'il ne voulait pas retourner en Autriche ou dans un autre pays. C. Le 16 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. D. Par décision datée du 6 juillet 2015, notifiée le 11 juillet 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours interjeté le 16 juillet 2015 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant son droit d'être entendu. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit sa tazkira, en langue originale et non traduite, qui confirmerait sa minorité. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Le recours dans le domaine de l'asile peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1. Le recourant affirme être né en 2000 et être mineur. La question de son âge doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction - y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) -, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant était majeur. Sauf cas particulier (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss). De plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23). Dès lors, il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss). Il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). A cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84ss). Une attention particulière doit être accordée aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué. Cependant, cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité. 2.2. En l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur, contrairement aux allégations de ce dernier. Sa minorité n'ayant pas été reconnue, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé et il invoque l'art. 8 CEDH afin d'obtenir une procédure d'asile équitable. Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant est majeur. Même si le SEM n'a pas accordé expressément le droit d'être entendu au recourant sur la question de sa minorité lors de l'audition complémentaire du 10 juin 2015, se limitant à la question du transfert en Autriche sur la base du règlement Dublin III, il n'empêche que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sur son âge et a accepté d'être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Le recourant lui-même admet ne pas être au clair sur sa date de naissance et reconnaître qu'il a peut-être un âge différent de celui qu'il allègue. Ce point est d'autant plus sujet à caution qu'il a, sur la feuille de données personnelles, remplie et signée le 21 mai 2015, indiqué la date du (...) 2000. Le fait qu'il ait, dans un premier temps, dit ne pas connaître sa date de naissance selon le calendrier afghan mais avoir pu la donner lors de son audition sommaire laisse penser qu'il cache sa véritable date de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend. En outre, l'analyse osseuse vient confirmer le fait que le recourant n'est en aucun cas âgé de 15 ans. Ainsi, les médecins arrivent à la conclusion que le recourant est âgé de 19 ans, le squelette étant considéré comme «reif», la marge d'erreur pouvant, au grand maximum, être de 23 mois. La production par le recourant, au stade du recours, d'une tazkira, n'est pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité, car les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et le document peut être aisément falsifié ou acheté, raison pour laquelle il a une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante (voir à ce sujet le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. et la jurisprudence du Tribunal, ATAF 2013/30 par. 4.2.2 p. 425-426; D-1702/2015 du 24 mars 2015; D-128/2015 du 14 janvier 2015). En outre, le recourant n'a pas précisé dans quelles circonstances il a pu se procurer ce document en si peu de temps, document muni d'un tampon d'ailleurs quasi illisible. Dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance et constate que le recourant n'a pas rendu sa minorité vraisemblable. 2.3. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut donc pas se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure issues tant du droit national, qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2 let. b ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 du règlement Dublin III inhérents aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont pas applicables en l'espèce et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Partant, les griefs du recourant à ce sujet doivent être rejetés.

3. Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais: «take back»), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai 2015. En date du 16 juin 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. 4.2. N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 16 juin 2015 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 25 par. 1), l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas contesté. Il y a d'emblée lieu de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Autriche, comme d'ailleurs le fait qu'il pensait avoir déposé une demande en Serbie, non en Autriche. 4.3. Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 4.3.1. Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3.2. Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l'Autriche reste l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant. 5. 5.1. En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication). 5.2. Dans le cas particulier, l'intéressé dit ne pas vouloir retourner en Autriche car les conditions de vie y seraient terribles. 5.3. Il n'a cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ses allégations concernant les terribles conditions de vie en Autriche se limitent en effet à de simples affirmations dénuées de tout fondement. La présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse. 5.4. L'intéressé ne veut pas être transféré en Autriche car il ne connait personne dans ce pays et parce que les conditions de vie y seraient terribles. Il ne fait pas valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 8). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8).

6. L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 pt b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

8. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

10. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11. Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours dans le domaine de l'asile peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 Le recourant affirme être né en 2000 et être mineur. La question de son âge doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction - y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) -, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant était majeur. Sauf cas particulier (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss). De plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23). Dès lors, il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss). Il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). A cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84ss). Une attention particulière doit être accordée aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué. Cependant, cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité.

E. 2.2 En l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur, contrairement aux allégations de ce dernier. Sa minorité n'ayant pas été reconnue, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé et il invoque l'art. 8 CEDH afin d'obtenir une procédure d'asile équitable. Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant est majeur. Même si le SEM n'a pas accordé expressément le droit d'être entendu au recourant sur la question de sa minorité lors de l'audition complémentaire du 10 juin 2015, se limitant à la question du transfert en Autriche sur la base du règlement Dublin III, il n'empêche que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sur son âge et a accepté d'être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Le recourant lui-même admet ne pas être au clair sur sa date de naissance et reconnaître qu'il a peut-être un âge différent de celui qu'il allègue. Ce point est d'autant plus sujet à caution qu'il a, sur la feuille de données personnelles, remplie et signée le 21 mai 2015, indiqué la date du (...) 2000. Le fait qu'il ait, dans un premier temps, dit ne pas connaître sa date de naissance selon le calendrier afghan mais avoir pu la donner lors de son audition sommaire laisse penser qu'il cache sa véritable date de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend. En outre, l'analyse osseuse vient confirmer le fait que le recourant n'est en aucun cas âgé de 15 ans. Ainsi, les médecins arrivent à la conclusion que le recourant est âgé de 19 ans, le squelette étant considéré comme «reif», la marge d'erreur pouvant, au grand maximum, être de 23 mois. La production par le recourant, au stade du recours, d'une tazkira, n'est pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité, car les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et le document peut être aisément falsifié ou acheté, raison pour laquelle il a une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante (voir à ce sujet le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. et la jurisprudence du Tribunal, ATAF 2013/30 par. 4.2.2 p. 425-426; D-1702/2015 du 24 mars 2015; D-128/2015 du 14 janvier 2015). En outre, le recourant n'a pas précisé dans quelles circonstances il a pu se procurer ce document en si peu de temps, document muni d'un tampon d'ailleurs quasi illisible. Dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance et constate que le recourant n'a pas rendu sa minorité vraisemblable.

E. 2.3 Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut donc pas se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure issues tant du droit national, qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2 let. b ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 du règlement Dublin III inhérents aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont pas applicables en l'espèce et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Partant, les griefs du recourant à ce sujet doivent être rejetés.

E. 3 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais: «take back»), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai 2015. En date du 16 juin 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.

E. 4.2 N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 16 juin 2015 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 25 par. 1), l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas contesté. Il y a d'emblée lieu de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Autriche, comme d'ailleurs le fait qu'il pensait avoir déposé une demande en Serbie, non en Autriche.

E. 4.3 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.3.1 Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.3.2 Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l'Autriche reste l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant.

E. 5.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication).

E. 5.2 Dans le cas particulier, l'intéressé dit ne pas vouloir retourner en Autriche car les conditions de vie y seraient terribles.

E. 5.3 Il n'a cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ses allégations concernant les terribles conditions de vie en Autriche se limitent en effet à de simples affirmations dénuées de tout fondement. La présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse.

E. 5.4 L'intéressé ne veut pas être transféré en Autriche car il ne connait personne dans ce pays et parce que les conditions de vie y seraient terribles. Il ne fait pas valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 8). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8).

E. 6 L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 pt b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 8 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 10 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11 Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4430/2015 Arrêt du 29 juillet 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, Daniel Willisegger, juges; Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 21 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon la feuille de données personnelles, remplie le même jour et signée, ainsi que sa traduction dans un document séparé, du 28 mai 2015, le recourant a dit être né le (...) 2000 et avoir 15 ans, information qu'il aurait obtenue de son père, sans être pourtant sûr de la date exacte. Il ne connaîtrait pas sa date de naissance selon le calendrier afghan et aurait une tazkira au pays. Au vu de son apparence, il a été informé qu'une analyse osseuse serait effectuée pour déterminer son âge, analyse à laquelle il a donné son accord. Dite analyse a été effectuée le 2 juin 2015 à l'hôpital cantonal de (...) et a conclu que le recourant était probablement âgé de 19 ans. Les investigations entreprises par le SEM ont en outre révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai 2015. B. Entendu le 10 juin 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, le recourant a été informé des résultats de l'analyse osseuse et invité à s'exprimer à ce sujet. Il a confirmé que, selon sa tazkira, il serait âgé de 15 ans, qu'il serait né en 1379 selon le calendrier afghan, que l'âge ne correspondrait peut-être pas à la réalité mais que la différence n'était pas si importante que le prétendait l'auditeur. Prié de se déterminer, le recourant a été d'accord d'être considéré comme majeur et de ne pas être assisté d'une personne de confiance pour la suite de la procédure. Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le même jour, le recourant s'est déterminé sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Autriche, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement Dublin III). Le passeur lui aurait dit qu'il se trouvait en Serbie, que le fait qu'il donne ses empreintes digitales n'aurait aucune influence sur sa demande d'asile; il n'aurait donc pas su qu'il se trouvait en Autriche, a souligné qu'il avait toujours voulu venir en Suisse et qu'il ne voulait pas retourner en Autriche ou dans un autre pays. C. Le 16 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. D. Par décision datée du 6 juillet 2015, notifiée le 11 juillet 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours interjeté le 16 juillet 2015 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle rende une nouvelle décision respectant son droit d'être entendu. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit sa tazkira, en langue originale et non traduite, qui confirmerait sa minorité. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Le recours dans le domaine de l'asile peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1. Le recourant affirme être né en 2000 et être mineur. La question de son âge doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction - y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) -, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant était majeur. Sauf cas particulier (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss). De plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23). Dès lors, il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss). Il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). A cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84ss). Une attention particulière doit être accordée aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué. Cependant, cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité. 2.2. En l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur, contrairement aux allégations de ce dernier. Sa minorité n'ayant pas été reconnue, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé et il invoque l'art. 8 CEDH afin d'obtenir une procédure d'asile équitable. Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant est majeur. Même si le SEM n'a pas accordé expressément le droit d'être entendu au recourant sur la question de sa minorité lors de l'audition complémentaire du 10 juin 2015, se limitant à la question du transfert en Autriche sur la base du règlement Dublin III, il n'empêche que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sur son âge et a accepté d'être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Le recourant lui-même admet ne pas être au clair sur sa date de naissance et reconnaître qu'il a peut-être un âge différent de celui qu'il allègue. Ce point est d'autant plus sujet à caution qu'il a, sur la feuille de données personnelles, remplie et signée le 21 mai 2015, indiqué la date du (...) 2000. Le fait qu'il ait, dans un premier temps, dit ne pas connaître sa date de naissance selon le calendrier afghan mais avoir pu la donner lors de son audition sommaire laisse penser qu'il cache sa véritable date de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend. En outre, l'analyse osseuse vient confirmer le fait que le recourant n'est en aucun cas âgé de 15 ans. Ainsi, les médecins arrivent à la conclusion que le recourant est âgé de 19 ans, le squelette étant considéré comme «reif», la marge d'erreur pouvant, au grand maximum, être de 23 mois. La production par le recourant, au stade du recours, d'une tazkira, n'est pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité, car les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et le document peut être aisément falsifié ou acheté, raison pour laquelle il a une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante (voir à ce sujet le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. et la jurisprudence du Tribunal, ATAF 2013/30 par. 4.2.2 p. 425-426; D-1702/2015 du 24 mars 2015; D-128/2015 du 14 janvier 2015). En outre, le recourant n'a pas précisé dans quelles circonstances il a pu se procurer ce document en si peu de temps, document muni d'un tampon d'ailleurs quasi illisible. Dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance et constate que le recourant n'a pas rendu sa minorité vraisemblable. 2.3. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut donc pas se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure issues tant du droit national, qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2 let. b ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 du règlement Dublin III inhérents aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont pas applicables en l'espèce et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Partant, les griefs du recourant à ce sujet doivent être rejetés.

3. Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais: «take back»), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai 2015. En date du 16 juin 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III. 4.2. N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 16 juin 2015 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 25 par. 1), l'Autriche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas contesté. Il y a d'emblée lieu de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Autriche, comme d'ailleurs le fait qu'il pensait avoir déposé une demande en Serbie, non en Autriche. 4.3. Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 4.3.1. Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3.2. Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l'Autriche reste l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant. 5. 5.1. En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication). 5.2. Dans le cas particulier, l'intéressé dit ne pas vouloir retourner en Autriche car les conditions de vie y seraient terribles. 5.3. Il n'a cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ses allégations concernant les terribles conditions de vie en Autriche se limitent en effet à de simples affirmations dénuées de tout fondement. La présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse. 5.4. L'intéressé ne veut pas être transféré en Autriche car il ne connait personne dans ce pays et parce que les conditions de vie y seraient terribles. Il ne fait pas valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 8). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8).

6. L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 pt b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

8. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

10. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11. Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Sylvie Cossy Bastien Durel