opencaselaw.ch

E-4429/2010

E-4429/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'après dix ans de service, il avait été démobilisé en 1995, à la suite d'une blessure. En mai 1998, il aurait été à nouveau mobilisé. En mai 2000, alors qu'il se trouvait en permission dans son village de (...), une importante offensive éthiopienne aurait eu lieu ; dans l'impossibilité de rejoindre son lieu d'affectation, les routes étant coupées, l'intéressé aurait préféré accompagner la population locale en fuite vers le Soudan. Il serait resté dans ce pays jusqu'en mars 2001. A cette époque, il aurait rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah ; n'ayant cependant jamais pratiqué, il n'aurait pas rencontré de difficultés de ce chef. A son retour, l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné durant deux mois environ ; il se serait enfui durant un transfert le ramenant à son unité. Il serait alors revenu à (...). En août 2001, lors d'un déplacement à Asmara, il aurait à nouveau été interpellé, et se serait évadé dans des circonstances analogues. Les deux fois, il aurait été enfermé dans une prison du nom de "(...)". En avril 2002, le requérant, revenu à (...), aurait été arrêté une troisième fois, ayant été reconnu alors qu'il accompagnait sa mère au poste de police. On l'aurait laissé plusieurs jours exposé à l'extérieur, avant de l'incarcérer comme déserteur aux prisons de (...), puis de (...). Le mois suivant, victime d'un accès de malaria, il aurait été transporté à l'hôpital, d'où il se serait enfui une fois guéri. L'intéressé aurait enfin été arrêté une quatrième fois, le 17 juin 2002, en même temps que son ami B._______ ; tous deux auraient été abusés par des agents provocateurs travaillant pour les autorités, qui s'étaient fait passer pour des fuyards désireux de rejoindre le Soudan. Le requérant aurait été incarcéré à (...) durant six mois, puis à (...). En date du 17 mai 2003, jugé avec 16 autres accusés, il aurait été condamné, selon copie produite, à six ans de détention pour tentative de fuite hors du pays, par un tribunal civil spécial. A (...), en mars 2004, l'intéressé aurait pu se faire affecter à la boulangerie de la prison, où il aurait travaillé dans une des équipes de neuf détenus qui se succédaient par roulement. Il aurait pu dormir hors de sa cellule, où se trouvaient 200 détenus, et circuler dans la cour ; il aurait ainsi été en mesure de préparer son évasion. Dans la nuit du 19 septembre 2004, le requérant aurait réussi à escalader le mur d'enceinte sans être vu des gardiens et à prendre la fuite. Caché à Asmara, il aurait ensuite gagné le Soudan à pied, lors d'une marche de deux mois, accompagné de son frère et de sa soeur ; son frère, plus tard rentré en Erythrée, aurait été arrêté. Arrivé à Khartoum en janvier 2005, l'intéressé y aurait séjourné jusqu'en avril 2007, avant d'entrer en Libye. Il serait resté dans ce pays jusqu'en octobre 2008, y subissant, à l'été 2007, quatre mois d'emprisonnement. Le requérant aurait ensuite rejoint la Sicile par la mer. Depuis son départ, la police serait venue plusieurs fois se renseigner sur lui auprès de ses proches. Entre autres documents, l'intéressé a produit une photographie de son certificat de démobilisation de 1995, deux photographies de groupe, où il figure en civil, ainsi qu'une copie du jugement du 9 mai 2003 ; cette dernière pièce lui aurait été adressée par les soins de son ami B._______, emprisonné avec lui et libéré depuis lors. C. Par décision du 18 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au vu de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. Le requérant ayant quitté l'Erythrée alors qu'il était en âge d'être appelé au service militaire, il courait un risque de persécution ; l'ODM a donc reconnu sa qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. L'asile ne pouvait cependant lui être accordé, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 juin 2010, A._______ a fait valoir la précision et la clarté de son récit, et a relevé que le traitement des déserteurs, à l'époque de son arrestation, n'était pas aussi rigoureux qu'il devait le devenir ; la prison de (...) aurait d'ailleurs été un établissement modèle, visité par les organisations internationales. L'intéressé a précisé qu'il était en mesure de fournir le témoignage d'un co détenu. Le recourant a en outre relevé que l'ODM n'avait en rien établi l'inauthenticité du jugement produit. Il a également fait valoir que la mobilisation ayant rappelé au service, en 1998, les militaires antérieurement démobilisés, était attestée ; lui-même risquait donc, en cas de retour, d'être tenu pour déserteur, avec les conséquences particulièrement rigoureuses que cela entraînerait. Dès lors, la désertion, comme l'appartenance du recourant aux Témoins de Jéhovah, persécutés en Erythrée, constituaient des motifs d'asile antérieurs au départ. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 23 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 avril 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent litige. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En l'espèce, l'ODM a admis que le recourant était exposé un risque de persécution avéré, en raison de son départ clandestin d'Erythrée, à un âge où il était encore tenu au service militaire ; il a dès lors reconnu sa qualité de réfugié. L'autorité de première instance a en revanche refusé d'accorder l'asile à l'intéressé, ceci en application de l'art. 54 LAsi, disposition selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 2.2. La question à résoudre consiste donc à déterminer si le recourant peut à bon droit faire valoir des motifs d'asile antérieurs à son départ ; si tel est le cas, l'octroi de l'asile doit être prononcé. 3. 3.1. En l'occurrence, le premier motif soulevé par A._______ est sa qualité de déserteur. 3.1.1. Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss), la désertion et le refus de servir sont punis en Erythrée d'une peine démesurément sévère constituant une persécution. La crainte d'y être exposé est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. Cette jurisprudence précise également que la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.12). En Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans, tandis que la pratique récente a ramené l'âge maximal à 27 ans pour les femmes ; les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans pour les hommes et de 27 à 47 ans pour les femmes sont soumis aux obligations spécifiques à leur statut de réservistes (cf. arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009, consid. 6.5.2). 3.1.1. Dans le cas de A._______, les faits exposés dans le récit ne permettent cependant pas de retenir la vraisemblance d'une désertion. En effet, si l'intéressé a déposé une copie de son certificat de démobilisation de 1995, il n'a cependant fourni aucune preuve de son rappel au service trois ans plus tard, qu'il s'agisse d'une convocation individuelle ou d'un ordre général. Cette carence ne suffirait certes pas à exclure la réalité d'une nouvelle mobilisation, car cette mesure prise, en 1998, par les autorités érythréennes, à la suite du début du conflit avec l'Ethiopie, est en effet attestée. Toutefois, l'hypothèse d'une désertion ultérieure du recourant ne peut se concilier avec le jugement du 9 mai 2003, que celui-ci soit authentique ou non : bien que censément rendu après que l'intéressé eut tenté d'échapper au service militaire, ledit jugement l'aurait cependant condamné pour un tout autre motif, à savoir une sortie clandestine du pays. Si le recourant s'était vu imputer une désertion, il aurait assurément fait l'objet d'une procédure pénale militaire pour ce motif et aurait été sanctionné par la juridiction compétente. Par ailleurs, il ne ressort pas du récit que l'intéressé ait été recherché de manière intensive par les autorités, ni qu'on l'ait traité comme un déserteur. Capturé en mars 2001, puis en août 2001, il n'aurait apparemment fait l'objet d'aucune procédure pénale militaire, se voyant simplement tenu de regagner son unité ; la même mesure aurait été envisagée, une fois le recourant repris après sa troisième évasion, en mai 2002 (cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 100 et 105). De plus, les deux premières fois, l'intéressé se serait rendu dans son village et y aurait séjourné, sans qu'on se soucie de l'y rechercher. Ce peu de rigueur ne peut s'expliquer, comme le prétend le recourant, par la situation moins tendue régnant à cette époque en Erythrée. En effet, c'est dès 2000-2001, après la fin du conflit avec l'Ethiopie, que les autorités ont nettement accentué leurs pratiques autoritaires et entrepris une militarisation de toute la société, d'où une répression très rigoureuse de toute forme de refus du service armé (cf. à ce sujet OSAR, Erythrée - Mise à jour, février 2010). Dans le même sens, le Tribunal doit constater le peu de crédibilité, s'agissant d'un déserteur plusieurs fois évadé, du régime de détention plutôt libéral qu'aurait connu l'intéressé à la prison de (...) [cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 35-41] ; il en va de même de l'aisance de son évasion (ibidem, questions 80-81). 3.1.2. Dès lors, si le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait bien séjourné à (...), dont il a fait une description précise, il est improbable que ce soit en tant que déserteur, mais plutôt comme coupable d'une sortie illicite du pays, motif de sa condamnation. Bien qu'affirmant que cet établissement était une prison "modèle", où avait accès le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (p. 6 du recours), il ne fait cependant état d'aucune visite de cet organisme durant les deux ans qu'aurait duré sa détention. Il n'a pas non plus fourni, comme il l'annonçait dans son recours (p. 7), le témoignage d'un codétenu susceptible de corroborer ses dires. Enfin, les photographies produites, où l'intéressé figure en civil, sont donc sans pertinence. 3.1.3. En conséquence, aucun élément ne permet d'admettre, avec le degré de vraisemblance suffisant, que le recourant se soit rendu coupable de désertion et ait été recherché pour ce motif au moment de son départ ; s'il peut être poursuivi aujourd'hui par les autorités érythréennes, c'est donc, comme l'a retenu l'ODM, en raison de son seul départ non autorisé. Il est certes possible que l'intéressé, vu son âge (...), puisse être à nouveau astreint à un service militaire en cas de retour ; l'accomplissement de cette obligation ne constitue cependant pas une persécution. 3.2. A._______ a également soulevé, à l'appui de sa demande, le risque résultant de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Les adeptes de cette confession sont certes persécutés en Erythrée, principalement à la suite de leur refus du service militaire (cf. OSAR, Erythrea : Situation des Zeugen Jehovas, janvier 2011), et sont de manière générale en butte à l'hostilité des autorités, comme tous les membres des groupes religieux non reconnus officiellement. Le recourant a toutefois clairement admis qu'il n'avait jamais réellement pratiqué et s'était contenté d'une sympathie passive pour ce mouvement, ses ennuis ayant d'autres origines (cf. audition CEP, p. 6 ; audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 116-117 et 131). Cette inclination étant demeurée ignorée des autorités érythréennes, il n'y a donc pas de motifs pour qu'elle expose l'intéressé à un quelconque risque de persécution. 3.3. C'est donc à juste titre que l'ODM a admis que seules les circonstances de son départ non autorisé mettaient le recourant en danger, et a fait application de l'art. 54 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal retient que l'ODM, constatant la qualité de réfugié du recourant, a exclu son refoulement dans son pays d'origine, cette mesure se trouvant illicite. La question n'a donc pas à être tranchée. 5. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 En l'espèce, l'ODM a admis que le recourant était exposé un risque de persécution avéré, en raison de son départ clandestin d'Erythrée, à un âge où il était encore tenu au service militaire ; il a dès lors reconnu sa qualité de réfugié. L'autorité de première instance a en revanche refusé d'accorder l'asile à l'intéressé, ceci en application de l'art. 54 LAsi, disposition selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

E. 2.2 La question à résoudre consiste donc à déterminer si le recourant peut à bon droit faire valoir des motifs d'asile antérieurs à son départ ; si tel est le cas, l'octroi de l'asile doit être prononcé.

E. 3.1 En l'occurrence, le premier motif soulevé par A._______ est sa qualité de déserteur.

E. 3.1.1 Dans le cas de A._______, les faits exposés dans le récit ne permettent cependant pas de retenir la vraisemblance d'une désertion. En effet, si l'intéressé a déposé une copie de son certificat de démobilisation de 1995, il n'a cependant fourni aucune preuve de son rappel au service trois ans plus tard, qu'il s'agisse d'une convocation individuelle ou d'un ordre général. Cette carence ne suffirait certes pas à exclure la réalité d'une nouvelle mobilisation, car cette mesure prise, en 1998, par les autorités érythréennes, à la suite du début du conflit avec l'Ethiopie, est en effet attestée. Toutefois, l'hypothèse d'une désertion ultérieure du recourant ne peut se concilier avec le jugement du 9 mai 2003, que celui-ci soit authentique ou non : bien que censément rendu après que l'intéressé eut tenté d'échapper au service militaire, ledit jugement l'aurait cependant condamné pour un tout autre motif, à savoir une sortie clandestine du pays. Si le recourant s'était vu imputer une désertion, il aurait assurément fait l'objet d'une procédure pénale militaire pour ce motif et aurait été sanctionné par la juridiction compétente. Par ailleurs, il ne ressort pas du récit que l'intéressé ait été recherché de manière intensive par les autorités, ni qu'on l'ait traité comme un déserteur. Capturé en mars 2001, puis en août 2001, il n'aurait apparemment fait l'objet d'aucune procédure pénale militaire, se voyant simplement tenu de regagner son unité ; la même mesure aurait été envisagée, une fois le recourant repris après sa troisième évasion, en mai 2002 (cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 100 et 105). De plus, les deux premières fois, l'intéressé se serait rendu dans son village et y aurait séjourné, sans qu'on se soucie de l'y rechercher. Ce peu de rigueur ne peut s'expliquer, comme le prétend le recourant, par la situation moins tendue régnant à cette époque en Erythrée. En effet, c'est dès 2000-2001, après la fin du conflit avec l'Ethiopie, que les autorités ont nettement accentué leurs pratiques autoritaires et entrepris une militarisation de toute la société, d'où une répression très rigoureuse de toute forme de refus du service armé (cf. à ce sujet OSAR, Erythrée - Mise à jour, février 2010). Dans le même sens, le Tribunal doit constater le peu de crédibilité, s'agissant d'un déserteur plusieurs fois évadé, du régime de détention plutôt libéral qu'aurait connu l'intéressé à la prison de (...) [cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 35-41] ; il en va de même de l'aisance de son évasion (ibidem, questions 80-81).

E. 3.1.2 Dès lors, si le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait bien séjourné à (...), dont il a fait une description précise, il est improbable que ce soit en tant que déserteur, mais plutôt comme coupable d'une sortie illicite du pays, motif de sa condamnation. Bien qu'affirmant que cet établissement était une prison "modèle", où avait accès le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (p. 6 du recours), il ne fait cependant état d'aucune visite de cet organisme durant les deux ans qu'aurait duré sa détention. Il n'a pas non plus fourni, comme il l'annonçait dans son recours (p. 7), le témoignage d'un codétenu susceptible de corroborer ses dires. Enfin, les photographies produites, où l'intéressé figure en civil, sont donc sans pertinence.

E. 3.1.3 En conséquence, aucun élément ne permet d'admettre, avec le degré de vraisemblance suffisant, que le recourant se soit rendu coupable de désertion et ait été recherché pour ce motif au moment de son départ ; s'il peut être poursuivi aujourd'hui par les autorités érythréennes, c'est donc, comme l'a retenu l'ODM, en raison de son seul départ non autorisé. Il est certes possible que l'intéressé, vu son âge (...), puisse être à nouveau astreint à un service militaire en cas de retour ; l'accomplissement de cette obligation ne constitue cependant pas une persécution.

E. 3.2 A._______ a également soulevé, à l'appui de sa demande, le risque résultant de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Les adeptes de cette confession sont certes persécutés en Erythrée, principalement à la suite de leur refus du service militaire (cf. OSAR, Erythrea : Situation des Zeugen Jehovas, janvier 2011), et sont de manière générale en butte à l'hostilité des autorités, comme tous les membres des groupes religieux non reconnus officiellement. Le recourant a toutefois clairement admis qu'il n'avait jamais réellement pratiqué et s'était contenté d'une sympathie passive pour ce mouvement, ses ennuis ayant d'autres origines (cf. audition CEP, p. 6 ; audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 116-117 et 131). Cette inclination étant demeurée ignorée des autorités érythréennes, il n'y a donc pas de motifs pour qu'elle expose l'intéressé à un quelconque risque de persécution.

E. 3.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a admis que seules les circonstances de son départ non autorisé mettaient le recourant en danger, et a fait application de l'art. 54 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal retient que l'ODM, constatant la qualité de réfugié du recourant, a exclu son refoulement dans son pays d'origine, cette mesure se trouvant illicite. La question n'a donc pas à être tranchée.

E. 5 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4429/2010 Arrêt du 20 juin 2011 Composition François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Tarig Hassan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 18 mai 2010 / N (...). Faits : A. Le 28 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'après dix ans de service, il avait été démobilisé en 1995, à la suite d'une blessure. En mai 1998, il aurait été à nouveau mobilisé. En mai 2000, alors qu'il se trouvait en permission dans son village de (...), une importante offensive éthiopienne aurait eu lieu ; dans l'impossibilité de rejoindre son lieu d'affectation, les routes étant coupées, l'intéressé aurait préféré accompagner la population locale en fuite vers le Soudan. Il serait resté dans ce pays jusqu'en mars 2001. A cette époque, il aurait rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah ; n'ayant cependant jamais pratiqué, il n'aurait pas rencontré de difficultés de ce chef. A son retour, l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné durant deux mois environ ; il se serait enfui durant un transfert le ramenant à son unité. Il serait alors revenu à (...). En août 2001, lors d'un déplacement à Asmara, il aurait à nouveau été interpellé, et se serait évadé dans des circonstances analogues. Les deux fois, il aurait été enfermé dans une prison du nom de "(...)". En avril 2002, le requérant, revenu à (...), aurait été arrêté une troisième fois, ayant été reconnu alors qu'il accompagnait sa mère au poste de police. On l'aurait laissé plusieurs jours exposé à l'extérieur, avant de l'incarcérer comme déserteur aux prisons de (...), puis de (...). Le mois suivant, victime d'un accès de malaria, il aurait été transporté à l'hôpital, d'où il se serait enfui une fois guéri. L'intéressé aurait enfin été arrêté une quatrième fois, le 17 juin 2002, en même temps que son ami B._______ ; tous deux auraient été abusés par des agents provocateurs travaillant pour les autorités, qui s'étaient fait passer pour des fuyards désireux de rejoindre le Soudan. Le requérant aurait été incarcéré à (...) durant six mois, puis à (...). En date du 17 mai 2003, jugé avec 16 autres accusés, il aurait été condamné, selon copie produite, à six ans de détention pour tentative de fuite hors du pays, par un tribunal civil spécial. A (...), en mars 2004, l'intéressé aurait pu se faire affecter à la boulangerie de la prison, où il aurait travaillé dans une des équipes de neuf détenus qui se succédaient par roulement. Il aurait pu dormir hors de sa cellule, où se trouvaient 200 détenus, et circuler dans la cour ; il aurait ainsi été en mesure de préparer son évasion. Dans la nuit du 19 septembre 2004, le requérant aurait réussi à escalader le mur d'enceinte sans être vu des gardiens et à prendre la fuite. Caché à Asmara, il aurait ensuite gagné le Soudan à pied, lors d'une marche de deux mois, accompagné de son frère et de sa soeur ; son frère, plus tard rentré en Erythrée, aurait été arrêté. Arrivé à Khartoum en janvier 2005, l'intéressé y aurait séjourné jusqu'en avril 2007, avant d'entrer en Libye. Il serait resté dans ce pays jusqu'en octobre 2008, y subissant, à l'été 2007, quatre mois d'emprisonnement. Le requérant aurait ensuite rejoint la Sicile par la mer. Depuis son départ, la police serait venue plusieurs fois se renseigner sur lui auprès de ses proches. Entre autres documents, l'intéressé a produit une photographie de son certificat de démobilisation de 1995, deux photographies de groupe, où il figure en civil, ainsi qu'une copie du jugement du 9 mai 2003 ; cette dernière pièce lui aurait été adressée par les soins de son ami B._______, emprisonné avec lui et libéré depuis lors. C. Par décision du 18 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au vu de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. Le requérant ayant quitté l'Erythrée alors qu'il était en âge d'être appelé au service militaire, il courait un risque de persécution ; l'ODM a donc reconnu sa qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. L'asile ne pouvait cependant lui être accordé, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 juin 2010, A._______ a fait valoir la précision et la clarté de son récit, et a relevé que le traitement des déserteurs, à l'époque de son arrestation, n'était pas aussi rigoureux qu'il devait le devenir ; la prison de (...) aurait d'ailleurs été un établissement modèle, visité par les organisations internationales. L'intéressé a précisé qu'il était en mesure de fournir le témoignage d'un co détenu. Le recourant a en outre relevé que l'ODM n'avait en rien établi l'inauthenticité du jugement produit. Il a également fait valoir que la mobilisation ayant rappelé au service, en 1998, les militaires antérieurement démobilisés, était attestée ; lui-même risquait donc, en cas de retour, d'être tenu pour déserteur, avec les conséquences particulièrement rigoureuses que cela entraînerait. Dès lors, la désertion, comme l'appartenance du recourant aux Témoins de Jéhovah, persécutés en Erythrée, constituaient des motifs d'asile antérieurs au départ. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 23 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 avril 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent litige. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En l'espèce, l'ODM a admis que le recourant était exposé un risque de persécution avéré, en raison de son départ clandestin d'Erythrée, à un âge où il était encore tenu au service militaire ; il a dès lors reconnu sa qualité de réfugié. L'autorité de première instance a en revanche refusé d'accorder l'asile à l'intéressé, ceci en application de l'art. 54 LAsi, disposition selon laquelle l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 2.2. La question à résoudre consiste donc à déterminer si le recourant peut à bon droit faire valoir des motifs d'asile antérieurs à son départ ; si tel est le cas, l'octroi de l'asile doit être prononcé. 3. 3.1. En l'occurrence, le premier motif soulevé par A._______ est sa qualité de déserteur. 3.1.1. Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss), la désertion et le refus de servir sont punis en Erythrée d'une peine démesurément sévère constituant une persécution. La crainte d'y être exposé est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. Cette jurisprudence précise également que la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.12). En Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans, tandis que la pratique récente a ramené l'âge maximal à 27 ans pour les femmes ; les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans pour les hommes et de 27 à 47 ans pour les femmes sont soumis aux obligations spécifiques à leur statut de réservistes (cf. arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre 2009, consid. 6.5.2). 3.1.1. Dans le cas de A._______, les faits exposés dans le récit ne permettent cependant pas de retenir la vraisemblance d'une désertion. En effet, si l'intéressé a déposé une copie de son certificat de démobilisation de 1995, il n'a cependant fourni aucune preuve de son rappel au service trois ans plus tard, qu'il s'agisse d'une convocation individuelle ou d'un ordre général. Cette carence ne suffirait certes pas à exclure la réalité d'une nouvelle mobilisation, car cette mesure prise, en 1998, par les autorités érythréennes, à la suite du début du conflit avec l'Ethiopie, est en effet attestée. Toutefois, l'hypothèse d'une désertion ultérieure du recourant ne peut se concilier avec le jugement du 9 mai 2003, que celui-ci soit authentique ou non : bien que censément rendu après que l'intéressé eut tenté d'échapper au service militaire, ledit jugement l'aurait cependant condamné pour un tout autre motif, à savoir une sortie clandestine du pays. Si le recourant s'était vu imputer une désertion, il aurait assurément fait l'objet d'une procédure pénale militaire pour ce motif et aurait été sanctionné par la juridiction compétente. Par ailleurs, il ne ressort pas du récit que l'intéressé ait été recherché de manière intensive par les autorités, ni qu'on l'ait traité comme un déserteur. Capturé en mars 2001, puis en août 2001, il n'aurait apparemment fait l'objet d'aucune procédure pénale militaire, se voyant simplement tenu de regagner son unité ; la même mesure aurait été envisagée, une fois le recourant repris après sa troisième évasion, en mai 2002 (cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 100 et 105). De plus, les deux premières fois, l'intéressé se serait rendu dans son village et y aurait séjourné, sans qu'on se soucie de l'y rechercher. Ce peu de rigueur ne peut s'expliquer, comme le prétend le recourant, par la situation moins tendue régnant à cette époque en Erythrée. En effet, c'est dès 2000-2001, après la fin du conflit avec l'Ethiopie, que les autorités ont nettement accentué leurs pratiques autoritaires et entrepris une militarisation de toute la société, d'où une répression très rigoureuse de toute forme de refus du service armé (cf. à ce sujet OSAR, Erythrée - Mise à jour, février 2010). Dans le même sens, le Tribunal doit constater le peu de crédibilité, s'agissant d'un déserteur plusieurs fois évadé, du régime de détention plutôt libéral qu'aurait connu l'intéressé à la prison de (...) [cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 35-41] ; il en va de même de l'aisance de son évasion (ibidem, questions 80-81). 3.1.2. Dès lors, si le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait bien séjourné à (...), dont il a fait une description précise, il est improbable que ce soit en tant que déserteur, mais plutôt comme coupable d'une sortie illicite du pays, motif de sa condamnation. Bien qu'affirmant que cet établissement était une prison "modèle", où avait accès le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (p. 6 du recours), il ne fait cependant état d'aucune visite de cet organisme durant les deux ans qu'aurait duré sa détention. Il n'a pas non plus fourni, comme il l'annonçait dans son recours (p. 7), le témoignage d'un codétenu susceptible de corroborer ses dires. Enfin, les photographies produites, où l'intéressé figure en civil, sont donc sans pertinence. 3.1.3. En conséquence, aucun élément ne permet d'admettre, avec le degré de vraisemblance suffisant, que le recourant se soit rendu coupable de désertion et ait été recherché pour ce motif au moment de son départ ; s'il peut être poursuivi aujourd'hui par les autorités érythréennes, c'est donc, comme l'a retenu l'ODM, en raison de son seul départ non autorisé. Il est certes possible que l'intéressé, vu son âge (...), puisse être à nouveau astreint à un service militaire en cas de retour ; l'accomplissement de cette obligation ne constitue cependant pas une persécution. 3.2. A._______ a également soulevé, à l'appui de sa demande, le risque résultant de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Les adeptes de cette confession sont certes persécutés en Erythrée, principalement à la suite de leur refus du service militaire (cf. OSAR, Erythrea : Situation des Zeugen Jehovas, janvier 2011), et sont de manière générale en butte à l'hostilité des autorités, comme tous les membres des groupes religieux non reconnus officiellement. Le recourant a toutefois clairement admis qu'il n'avait jamais réellement pratiqué et s'était contenté d'une sympathie passive pour ce mouvement, ses ennuis ayant d'autres origines (cf. audition CEP, p. 6 ; audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 116-117 et 131). Cette inclination étant demeurée ignorée des autorités érythréennes, il n'y a donc pas de motifs pour qu'elle expose l'intéressé à un quelconque risque de persécution. 3.3. C'est donc à juste titre que l'ODM a admis que seules les circonstances de son départ non autorisé mettaient le recourant en danger, et a fait application de l'art. 54 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal retient que l'ODM, constatant la qualité de réfugié du recourant, a exclu son refoulement dans son pays d'origine, cette mesure se trouvant illicite. La question n'a donc pas à être tranchée. 5. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :