Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 21 janvier 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 18 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par acte du 23 novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a déposé un certificat daté du (...) 2013 signé par le médecin-chef d'un centre de consultation psychothérapeutique et par une psychothérapeute. Il en ressort qu'elle bénéficiait au sein de ce centre, depuis le (...) 2013, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une séance hebdomadaire et d'un traitement antidépresseur (Cipralex), anxiolytique (Temesta), et hypnotique (ReDormin). Le diagnostic était le suivant : "troubles moteurs dissociatifs (F44.4), troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) et autres troubles psychotiques non organiques (F28)". Par courrier du 20 décembre 2013, l'intéressée a allégué avoir été hospitalisée en psychiatrie du (...) novembre au (...) décembre 2013. Elle a produit un certificat daté du (...) 2013 de son médecin traitant auprès d'une policlinique universitaire. Il en ressort qu'elle était suivie depuis le (...) mars 2013, qu'elle bénéficiait d'un traitement antidépresseur (Cipralex), anxiolytique (Temesta), antalgique (Dafalgan en réserve), anti-inflammatoire (Irfen en réserve), antiémétique (Itinerol B6 en réserve), et vitaminique (vitamine D), et qu'était préconisée la poursuite de la physiothérapie à raison de neuf séances, ainsi que de la psychothérapie auprès du centre de consultation précité. Le diagnostic était le suivant : "épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), convulsions dissociatives (F44.5), céphalées chroniques depuis l'âge de 19 ans sans red flags, nausées constantes sans vomissement d'origine indéterminée, douleurs des membres inférieurs mal systématisées d'origine indéterminée, contracture musculaire de l'ensemble du rachis, lésion nodulaire au niveau du visage (acné vs kyste), s/p probable pyélonéphrite G en avril 2013, s/p appendicectomie et ablation d'un kyste de l'ovaire D en 1994". A.d Par arrêt E-6548/2013 du 9 mai 2014, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu qu'un traitement médical de la recourante dans son pays d'origine était a priori possible, eu égard à l'antériorité de sa névrose à sa venue en Suisse et au bénéfice depuis (...) dans son pays de soins hospitaliers et médicamenteux et de nombreuses hospitalisations, notamment en psychiatrie pendant (...) jours à Erevan, grâce au soutien financier de son époux. Il a également relevé que le trouble dépressif sévère ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il n'était pas grave au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé de la recourante concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays. Il a encore relevé que l'affection n'était pas d'une telle intensité qu'elle nécessitait un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait pas être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan. Il a ajouté qu'un traitement médicamenteux était accessible en Arménie et qu'un traitement ambulatoire ou hospitalier y était également possible. Il a précisé que le fait que les soins disponibles en Arménie n'atteignaient pas le standard de qualité élevé trouvé en Suisse n'était pas pertinent. B. Par acte du 28 mai 2015, la recourante a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 18 octobre 2013 en matière d'exécution du renvoi. Elle a invoqué, à titre de faits nouveaux rendant désormais illicite, sinon inexigible, l'exécution de son renvoi en Arménie au sens de l'art. 83 al. 3 voire al. 4 LEtr (RS 142.20), un besoin important de soins en raison de la fragilité de son état de santé psychique comme l'attestaient les hospitalisations répétées nécessitées et sa prise en charge psychiatrique depuis 2013. Elle a indiqué qu'elle présentait un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif comme l'établissait l'attestation datée du (...) mai 2015 de médecins d'un centre de psychiatrie assurant son suivi depuis le (...) février 2015, qu'elle a produite à l'appui de sa demande, à l'instar de son dossier médical. Il ressort de ladite attestation qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison d'une séance toutes les trois semaines et d'un traitement antidépresseur (Cipralex) et anxiolytique (Temesta) et qu'une hospitalisation s'est avérée nécessaire durant le suivi en raison d'une crise conversive et d'un risque de passage à l'acte auto-agressif associé à un état d'agitation franc. Elle a fait valoir qu'en Arménie, elle n'allait pas avoir accès au traitement dont elle disposait en Suisse. Elle a mis en exergue des défauts du système de santé arménien sur le plan du traitement des troubles mentaux consistant en un manque d'échanges qui auraient pour but d'instaurer un système de santé fondé sur des traitements et des médications jugés novateurs sur le plan international, une formation insuffisante des professionnels de la santé, un manque de structures offrant des soins ambulatoires, et des préjugés au sein de la population. C. Par décision du 16 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 18 octobre 2013 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le SEM a retenu qu'il ne ressortait de l'attestation médicale du (...) mai 2015 ni que l'état de santé de la recourante s'était péjoré ni que la médication avait évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 9 mai 2014. Il a indiqué que les troubles mentaux, y compris ceux d'une certaine gravité, pouvaient être pris en charge en Arménie. Il a relevé qu'il ressortait du dossier médical que, suite à la réception des décisions négatives, la perspective d'un renvoi dans le pays d'origine avait aggravé la symptomatologie dépressive de la recourante. Il a indiqué qu'une accentuation d'un état dépressif suite à une décision négative en matière d'asile et de renvoi et le développement, dans ce contexte, d'idées suicidaires était un phénomène répandu qui ne conduisait pas à admettre l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a ajouté qu'il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier la nécessité de prendre des mesures particulières. Il a considéré qu'il n'existait en conclusion pas de motifs susceptibles d'ôter "à sa décision du 18 octobre 2013" (recte : à l'arrêt du 9 mai 2014) son caractère de force de chose jugée. D. Par acte du 17 juillet 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 16 juin 2015 du SEM. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de réexamen. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant à une possibilité de prise en charge médicale en Arménie et a répété les arguments de sa demande. Elle a indiqué que, dans l'hypothèse où une nécessité médicale ne serait pas retenue, l'aspect humanitaire prévaudrait désormais sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Elle a ajouté que, pour avoir dénoncé sa situation aux autorités suisses, son retour en Arménie l'exposait à des "rétorsions de la part de (...)". E. Par courrier du 26 juillet 2015, la recourante a produit, sous forme de copie, des documents qu'elle a désignés comme étant le (...) et "des (...). Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 3. 3.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 28 mai 2015 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du renvoi de la recourante comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi. 3.2 La demande du 28 mai 2015 est rédigée comme si la problématique médicale de la recourante avait été inconnue du Tribunal lors du prononcé de son arrêt E 6548/2013 du 9 mai 2014. Elle ne mentionne pas précisément sur quels faits nouveaux décisifs elle repose, ni si les faits en question sont antérieurs ou postérieurs audit arrêt ; en particulier, si la requérante allègue un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif et produit l'attestation médicale du (...) mai 2015 en vue d'étayer cet allégué, elle ne prétend pas qu'il s'agit là d'un fait nouveau décisif ni n'en apporte la démonstration. De plus, elle évoque le diagnostic "d'état dépressif majeur et d'hystérie de conversions" comme s'il émanait du rapport médical du (...) janvier 2015 et était donc relativement récent, alors qu'il s'agit d'un diagnostic remontant au (...) février 2013, d'après le dossier médical transmis. De même, il ressort du certificat médical du (...) février 2014, qu'en novembre 2013, elle s'était déjà adressée aux urgences après avoir mentionné à son thérapeute des idées suicidaires scénarisées et évoqué des gestes d'automutilation après avoir reçu la décision négative du SEM du 18 octobre 2013. Enfin, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Nonobstant ce qui précède, le SEM a admis la recevabilité de la demande sans même exiger qu'elle soit régularisée, pour la rejeter au fond. 3.3 Cela étant, il y a lieu d'admettre que le SEM était fondé à rejeter la demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable. En effet, en alléguant ses sérieux problèmes psychiques ayant nécessité des hospitalisations répétées en milieu psychiatrique, la recourante cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En invoquant l'absence d'une prise en charge adéquate de ses troubles psychiatriques en Arménie, elle cherche à remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E 6548/2013 du 9 mai 2014 quant à l'accès à des soins essentiels en Arménie, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En tant qu'elle invoque un risque de suicide pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). En sollicitant du Tribunal qu'il procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, la recourante perd de vue qu'en interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder (en sus) à une pesée des intérêts en présence. Enfin, la recourante ne saurait être fondée à contester le rejet par le SEM de la demande de reconsidération qu'elle lui a présentée pour des motifs médicaux, en faisant valoir l'existence d'un risque d'être exposée à "des rétorsions de la part de (...)". En effet, sa demande n'avait pas pour objet de faire reconnaître un tel risque. En outre, dans son courrier du 26 juillet 2015 (cf. Faits let. E), elle ne précise pas quels sont les faits sur lesquels portent les moyens qu'elle a nouvellement produits sous forme de copie en annexe audit courrier, ni n'explique en quoi ces faits sont décisifs pour l'issue de sa cause, ni ne démontre en quoi ils se trouvent dans un rapport de connexité étroit avec ceux allégués à l'appui de sa demande de réexamen. On ne voit pas qu'il existe un tel rapport. Partant, ces moyens produits au stade du recours, sortent du cadre de la demande de reconsidération du 28 mai 2015 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable à la recourante, est mal fondé et doit être rejeté, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Avec le présent prononcé, la demande de mesure provisionnelle devient sans objet. 6. 6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 La recourante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
E. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.
E. 3.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 28 mai 2015 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du renvoi de la recourante comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi.
E. 3.2 La demande du 28 mai 2015 est rédigée comme si la problématique médicale de la recourante avait été inconnue du Tribunal lors du prononcé de son arrêt E 6548/2013 du 9 mai 2014. Elle ne mentionne pas précisément sur quels faits nouveaux décisifs elle repose, ni si les faits en question sont antérieurs ou postérieurs audit arrêt ; en particulier, si la requérante allègue un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif et produit l'attestation médicale du (...) mai 2015 en vue d'étayer cet allégué, elle ne prétend pas qu'il s'agit là d'un fait nouveau décisif ni n'en apporte la démonstration. De plus, elle évoque le diagnostic "d'état dépressif majeur et d'hystérie de conversions" comme s'il émanait du rapport médical du (...) janvier 2015 et était donc relativement récent, alors qu'il s'agit d'un diagnostic remontant au (...) février 2013, d'après le dossier médical transmis. De même, il ressort du certificat médical du (...) février 2014, qu'en novembre 2013, elle s'était déjà adressée aux urgences après avoir mentionné à son thérapeute des idées suicidaires scénarisées et évoqué des gestes d'automutilation après avoir reçu la décision négative du SEM du 18 octobre 2013. Enfin, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Nonobstant ce qui précède, le SEM a admis la recevabilité de la demande sans même exiger qu'elle soit régularisée, pour la rejeter au fond.
E. 3.3 Cela étant, il y a lieu d'admettre que le SEM était fondé à rejeter la demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable. En effet, en alléguant ses sérieux problèmes psychiques ayant nécessité des hospitalisations répétées en milieu psychiatrique, la recourante cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En invoquant l'absence d'une prise en charge adéquate de ses troubles psychiatriques en Arménie, elle cherche à remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E 6548/2013 du 9 mai 2014 quant à l'accès à des soins essentiels en Arménie, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En tant qu'elle invoque un risque de suicide pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). En sollicitant du Tribunal qu'il procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, la recourante perd de vue qu'en interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder (en sus) à une pesée des intérêts en présence. Enfin, la recourante ne saurait être fondée à contester le rejet par le SEM de la demande de reconsidération qu'elle lui a présentée pour des motifs médicaux, en faisant valoir l'existence d'un risque d'être exposée à "des rétorsions de la part de (...)". En effet, sa demande n'avait pas pour objet de faire reconnaître un tel risque. En outre, dans son courrier du 26 juillet 2015 (cf. Faits let. E), elle ne précise pas quels sont les faits sur lesquels portent les moyens qu'elle a nouvellement produits sous forme de copie en annexe audit courrier, ni n'explique en quoi ces faits sont décisifs pour l'issue de sa cause, ni ne démontre en quoi ils se trouvent dans un rapport de connexité étroit avec ceux allégués à l'appui de sa demande de réexamen. On ne voit pas qu'il existe un tel rapport. Partant, ces moyens produits au stade du recours, sortent du cadre de la demande de reconsidération du 28 mai 2015 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable à la recourante, est mal fondé et doit être rejeté, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
E. 4 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Avec le présent prononcé, la demande de mesure provisionnelle devient sans objet.
E. 6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 La recourante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7 La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4421/2015 Arrêt du 29 juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A.__, née le (...), Arménie, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 16 juin 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le 21 janvier 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 18 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par acte du 23 novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a déposé un certificat daté du (...) 2013 signé par le médecin-chef d'un centre de consultation psychothérapeutique et par une psychothérapeute. Il en ressort qu'elle bénéficiait au sein de ce centre, depuis le (...) 2013, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une séance hebdomadaire et d'un traitement antidépresseur (Cipralex), anxiolytique (Temesta), et hypnotique (ReDormin). Le diagnostic était le suivant : "troubles moteurs dissociatifs (F44.4), troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) et autres troubles psychotiques non organiques (F28)". Par courrier du 20 décembre 2013, l'intéressée a allégué avoir été hospitalisée en psychiatrie du (...) novembre au (...) décembre 2013. Elle a produit un certificat daté du (...) 2013 de son médecin traitant auprès d'une policlinique universitaire. Il en ressort qu'elle était suivie depuis le (...) mars 2013, qu'elle bénéficiait d'un traitement antidépresseur (Cipralex), anxiolytique (Temesta), antalgique (Dafalgan en réserve), anti-inflammatoire (Irfen en réserve), antiémétique (Itinerol B6 en réserve), et vitaminique (vitamine D), et qu'était préconisée la poursuite de la physiothérapie à raison de neuf séances, ainsi que de la psychothérapie auprès du centre de consultation précité. Le diagnostic était le suivant : "épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), convulsions dissociatives (F44.5), céphalées chroniques depuis l'âge de 19 ans sans red flags, nausées constantes sans vomissement d'origine indéterminée, douleurs des membres inférieurs mal systématisées d'origine indéterminée, contracture musculaire de l'ensemble du rachis, lésion nodulaire au niveau du visage (acné vs kyste), s/p probable pyélonéphrite G en avril 2013, s/p appendicectomie et ablation d'un kyste de l'ovaire D en 1994". A.d Par arrêt E-6548/2013 du 9 mai 2014, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu qu'un traitement médical de la recourante dans son pays d'origine était a priori possible, eu égard à l'antériorité de sa névrose à sa venue en Suisse et au bénéfice depuis (...) dans son pays de soins hospitaliers et médicamenteux et de nombreuses hospitalisations, notamment en psychiatrie pendant (...) jours à Erevan, grâce au soutien financier de son époux. Il a également relevé que le trouble dépressif sévère ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il n'était pas grave au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé de la recourante concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays. Il a encore relevé que l'affection n'était pas d'une telle intensité qu'elle nécessitait un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait pas être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan. Il a ajouté qu'un traitement médicamenteux était accessible en Arménie et qu'un traitement ambulatoire ou hospitalier y était également possible. Il a précisé que le fait que les soins disponibles en Arménie n'atteignaient pas le standard de qualité élevé trouvé en Suisse n'était pas pertinent. B. Par acte du 28 mai 2015, la recourante a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 18 octobre 2013 en matière d'exécution du renvoi. Elle a invoqué, à titre de faits nouveaux rendant désormais illicite, sinon inexigible, l'exécution de son renvoi en Arménie au sens de l'art. 83 al. 3 voire al. 4 LEtr (RS 142.20), un besoin important de soins en raison de la fragilité de son état de santé psychique comme l'attestaient les hospitalisations répétées nécessitées et sa prise en charge psychiatrique depuis 2013. Elle a indiqué qu'elle présentait un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif comme l'établissait l'attestation datée du (...) mai 2015 de médecins d'un centre de psychiatrie assurant son suivi depuis le (...) février 2015, qu'elle a produite à l'appui de sa demande, à l'instar de son dossier médical. Il ressort de ladite attestation qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison d'une séance toutes les trois semaines et d'un traitement antidépresseur (Cipralex) et anxiolytique (Temesta) et qu'une hospitalisation s'est avérée nécessaire durant le suivi en raison d'une crise conversive et d'un risque de passage à l'acte auto-agressif associé à un état d'agitation franc. Elle a fait valoir qu'en Arménie, elle n'allait pas avoir accès au traitement dont elle disposait en Suisse. Elle a mis en exergue des défauts du système de santé arménien sur le plan du traitement des troubles mentaux consistant en un manque d'échanges qui auraient pour but d'instaurer un système de santé fondé sur des traitements et des médications jugés novateurs sur le plan international, une formation insuffisante des professionnels de la santé, un manque de structures offrant des soins ambulatoires, et des préjugés au sein de la population. C. Par décision du 16 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 18 octobre 2013 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le SEM a retenu qu'il ne ressortait de l'attestation médicale du (...) mai 2015 ni que l'état de santé de la recourante s'était péjoré ni que la médication avait évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 9 mai 2014. Il a indiqué que les troubles mentaux, y compris ceux d'une certaine gravité, pouvaient être pris en charge en Arménie. Il a relevé qu'il ressortait du dossier médical que, suite à la réception des décisions négatives, la perspective d'un renvoi dans le pays d'origine avait aggravé la symptomatologie dépressive de la recourante. Il a indiqué qu'une accentuation d'un état dépressif suite à une décision négative en matière d'asile et de renvoi et le développement, dans ce contexte, d'idées suicidaires était un phénomène répandu qui ne conduisait pas à admettre l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a ajouté qu'il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier la nécessité de prendre des mesures particulières. Il a considéré qu'il n'existait en conclusion pas de motifs susceptibles d'ôter "à sa décision du 18 octobre 2013" (recte : à l'arrêt du 9 mai 2014) son caractère de force de chose jugée. D. Par acte du 17 juillet 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 16 juin 2015 du SEM. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de réexamen. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant à une possibilité de prise en charge médicale en Arménie et a répété les arguments de sa demande. Elle a indiqué que, dans l'hypothèse où une nécessité médicale ne serait pas retenue, l'aspect humanitaire prévaudrait désormais sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Elle a ajouté que, pour avoir dénoncé sa situation aux autorités suisses, son retour en Arménie l'exposait à des "rétorsions de la part de (...)". E. Par courrier du 26 juillet 2015, la recourante a produit, sous forme de copie, des documents qu'elle a désignés comme étant le (...) et "des (...). Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 3. 3.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 28 mai 2015 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du renvoi de la recourante comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi. 3.2 La demande du 28 mai 2015 est rédigée comme si la problématique médicale de la recourante avait été inconnue du Tribunal lors du prononcé de son arrêt E 6548/2013 du 9 mai 2014. Elle ne mentionne pas précisément sur quels faits nouveaux décisifs elle repose, ni si les faits en question sont antérieurs ou postérieurs audit arrêt ; en particulier, si la requérante allègue un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif et produit l'attestation médicale du (...) mai 2015 en vue d'étayer cet allégué, elle ne prétend pas qu'il s'agit là d'un fait nouveau décisif ni n'en apporte la démonstration. De plus, elle évoque le diagnostic "d'état dépressif majeur et d'hystérie de conversions" comme s'il émanait du rapport médical du (...) janvier 2015 et était donc relativement récent, alors qu'il s'agit d'un diagnostic remontant au (...) février 2013, d'après le dossier médical transmis. De même, il ressort du certificat médical du (...) février 2014, qu'en novembre 2013, elle s'était déjà adressée aux urgences après avoir mentionné à son thérapeute des idées suicidaires scénarisées et évoqué des gestes d'automutilation après avoir reçu la décision négative du SEM du 18 octobre 2013. Enfin, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Nonobstant ce qui précède, le SEM a admis la recevabilité de la demande sans même exiger qu'elle soit régularisée, pour la rejeter au fond. 3.3 Cela étant, il y a lieu d'admettre que le SEM était fondé à rejeter la demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable. En effet, en alléguant ses sérieux problèmes psychiques ayant nécessité des hospitalisations répétées en milieu psychiatrique, la recourante cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En invoquant l'absence d'une prise en charge adéquate de ses troubles psychiatriques en Arménie, elle cherche à remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E 6548/2013 du 9 mai 2014 quant à l'accès à des soins essentiels en Arménie, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En tant qu'elle invoque un risque de suicide pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). En sollicitant du Tribunal qu'il procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, la recourante perd de vue qu'en interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder (en sus) à une pesée des intérêts en présence. Enfin, la recourante ne saurait être fondée à contester le rejet par le SEM de la demande de reconsidération qu'elle lui a présentée pour des motifs médicaux, en faisant valoir l'existence d'un risque d'être exposée à "des rétorsions de la part de (...)". En effet, sa demande n'avait pas pour objet de faire reconnaître un tel risque. En outre, dans son courrier du 26 juillet 2015 (cf. Faits let. E), elle ne précise pas quels sont les faits sur lesquels portent les moyens qu'elle a nouvellement produits sous forme de copie en annexe audit courrier, ni n'explique en quoi ces faits sont décisifs pour l'issue de sa cause, ni ne démontre en quoi ils se trouvent dans un rapport de connexité étroit avec ceux allégués à l'appui de sa demande de réexamen. On ne voit pas qu'il existe un tel rapport. Partant, ces moyens produits au stade du recours, sortent du cadre de la demande de reconsidération du 28 mai 2015 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable à la recourante, est mal fondé et doit être rejeté, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Avec le présent prononcé, la demande de mesure provisionnelle devient sans objet. 6. 6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 La recourante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux