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E-4397/2024

E-4397/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 8 mars 2018, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile pour lui-même, son épouse B._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) et leurs deux filles.

B.

B.a Le recourant a été entendu le 13 mars 2018 sur ses données personnelles. Il a exposé en substance avoir vécu à Téhéran avec sa famille. Chimiste de formation, il aurait travaillé dans des laboratoires privés ainsi que comme assistant du professeur E._______. En 2012, il aurait été arrêté en raison de sa participation à un échange sur Yahoo consacré à des questions environnementales. Condamné à (...) ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, il aurait été incarcéré au mois de (...) ou (...), puis remis en liberté conditionnelle à la fin de l'année (...). En février (...), il aurait effectué un séjour touristique en Europe avec sa famille. A son retour en Iran, il aurait reçu une convocation du tribunal de la révolution islamique no (...). Sympathisant de plusieurs ONG actives dans la protection de l'environnement, dont « F._______ » et « (...) », il aurait participé à des réunions au cours desquelles il présentait ouvertement les résultats de certaines de ses analyses. Une de ces ONG aurait alerté la présidence, puis le guide suprême, sur les dangers liés à l'utilisation du benzène en Iran. Apprenant l'arrestation de plusieurs membres de l'ONG, dont le professeur G._______, qu'il aurait rencontré lors de réunions privées, le recourant aurait craint d'être également arrêté. Se disant surveillé par l'Etalaât depuis sa libération en (...) et redoutant de devoir purger le solde de sa peine en cas de nouvelle condamnation, il aurait rapidement organisé son départ immédiat du pays.

A l'appui de ses déclarations, il a notamment remis au SEM l'original de la convocation datée du (...) 2018, émise par le tribunal de la révolution islamique no (...) à Téhéran, ainsi qu'une copie du jugement du (...) le condamnant à (...) ans d'emprisonnement avec sursis pour propagande contre les institutions de la République islamique sur Internet.

B.b La recourante a, elle aussi, été interrogée sommairement en date du 13 mars 2018. Elle a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes personnels avec les autorités iraniennes et avoir quitté l'Iran en raison de ceux de son mari.

C.

C.a Lors de son audition du 6 septembre 2018 sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré être devenu actif en 2015 pour l'ONG « F._______ » par l'intermédiaire du professeur H._______ qu'il connaissait déjà dans le cadre d'autres organisations. A la demande de celui-ci, il aurait effectué des analyses d'échantillons d'eau destinées à un rapport de plus de 170 pages. Ce rapport aurait été annexé à une lettre adressée par l'ONG à la présidence, puis au guide suprême. Le recourant n'aurait pas signé cette lettre, mais en aurait connu et côtoyé plusieurs signataires. Il aurait en outre appris, après son arrivée en Suisse, que l'appartement de ses beaux-parents à I._______, où se trouvaient certaines de ses affaires, avait été fouillé vers le mois de j(...) 2018.

Le recourant a remis au SEM la copie certifiée conforme d'un jugement du (...) 2018, qu'il aurait reçu après son arrivée en Suisse et qui, selon sa traduction, le condamnerait à (...) ans d'emprisonnement pour espionnage, vol d'informations et perception d'argent illégitime, ainsi qu'à trois années supplémentaires pour mise en danger de la sécurité nationale.

C.b La recourante a, elle aussi, été entendue le 6 septembre 2018 sur ses motifs d'asile. Elle a confirmé ne pas avoir rencontré de problèmes personnels avec les autorités iraniennes.

D. Le 21 juin 2019, le SEM a informé les intéressés qu'il avait obtenu, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran, des renseignements sur la situation du recourant. Sans leur transmettre les documents concernés en raison d'un intérêt public majeur, il leur en a communiqué la teneur essentielle. Selon l'enquête, le recourant n'avait jamais exécuté de peine privative de liberté, son casier judiciaire était vierge et ni lui ni les membres de sa famille ne faisaient l'objet d'une interdiction de passeport ou de sortie du territoire iranien.

E. Dans leur détermination du 26 août 2019, les recourants ont contesté la fiabilité des renseignements communiqués par le SEM et fait valoir qu'ils ne pouvaient exercer valablement leurs droits sans avoir accès aux pièces obtenues par l'intermédiaire de la représentation suisse, dont ils ont requis la consultation. Se référant notamment aux défaillances de la justice iranienne dans des procédures visant des militants écologistes, ils ont mis en doute la valeur des renseignements. Ils ont en outre maintenu que le jugement et la convocation produits étaient authentiques.

F. Par décision du 4 septembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

G. Les intéressés ont recouru contre cette décision le 4 octobre 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont notamment requis la communication complète de leur dossier et ont, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

H. Par arrêt E-5198/2019 du 16 juillet 2021, le Tribunal a admis le recours. Il a considéré que le SEM avait violé le droit d'être entendu des recourants en ne leur donnant pas un accès suffisant aux pièces relatives à l'enquête menée par la représentation suisse, alors même qu'il avait fondé sa décision sur les renseignements obtenus. Ce vice ne pouvant être réparé en procédure de recours, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

I. Le 25 janvier 2022, le SEM a chargé l'Ambassade de suisse à Téhéran de procéder à une nouvelle enquête.

J.

J.a Le 1er juin 2022, le SEM a transmis aux recourants l'intégralité du dossier, les mandats d'enquête et leurs annexes, ainsi que les informations relatives aux conclusions de l'avocat de confiance.

J.b Le 10 août 2022, les intéressés ont pris position, contestant la fiabilité de l'enquête menée par cet avocat ainsi que l'appréciation portée sur les documents produits et sur leur situation en Iran. Ils ont requis une expertise indépendante.

K. Par décision du 5 juin 2024, notifiée le 10 juin suivant, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et l'a déniée à titre originaire à la recourante ainsi qu'à leurs filles, précisant que celles-ci étaient néanmoins reconnues comme réfugiées en application du principe de l'unité familiale. Il a rejeté les demandes d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, tout en les admettant provisoirement en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les persécutions qu'il affirmait avoir subies avant son départ d'Iran. Il s'est fondé notamment sur plusieurs incohérences de son récit, sur les résultats des investigations menées par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran et sur les indices de manipulation affectant certains documents judiciaires produits. Il a en revanche admis que son profil, en tant que scientifique, son engagement dans le domaine environnemental et la publication, après son départ, d'articles mentionnant son nom étaient susceptibles de l'exposer désormais à un risque de persécution en cas de retour en Iran. Le SEM lui a dès lors reconnu la qualité de réfugié, tout en lui refusant l'asile, au motif que le risque de persécution reposait sur des motifs subjectifs survenus après la fuite.

L. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 10 juillet 2024. Ils ont conclu, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Selon eux, les renseignements fournis par l'avocat de confiance de la représentation suisse à Téhéran seraient dépourvus de fiabilité et non démontrés, dès lors que celui-ci n'aurait pu accéder légalement aux dossiers judiciaires ni au casier judiciaire du recourant sans procuration. La décision du SEM serait en outre insuffisamment motivée; certaines informations pertinentes n'auraient pas été transmises et les poursuites visant les militants écologistes, ainsi que les risques encourus par le recourant et sa famille, n'auraient pas été suffisamment pris en compte. L'engagement en faveur de l'environnement du recourant aurait débuté en Iran, les documents produits seraient authentiques et les publications après leur départ ne constitueraient pas de simples motifs subjectifs survenus après la fuite, mais confirmeraient une crainte fondée de persécution préexistante.

M. Par décision incidente du 30 juillet 2024, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et désigné Hüsnü Yilmaz en qualité de représentant d'office.

N. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 8 août 2024, maintenu intégralement sa décision. Il a indiqué avoir transmis aux intéressés une version suffisante du rapport établi par l'avocat de confiance de la représentation suisse à Téhéran. Il a par ailleurs réaffirmé la fiabilité et l'impartialité des investigations menées par celui-ci, écarté les griefs tirés d'un défaut de motivation et d'une instruction insuffisantes et considéré que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause son appréciation.

O. Le 20 août 2024, le SEM a informé les recourants qu'il avait approuvé une proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur ainsi qu'en faveur de leurs filles. Il a précisé que leur admission provisoire prenait dès lors fin et que la décision de renvoi devenait sans objet, tout en rappelant qu'ils conservaient la qualité de réfugiés.

P. Dans leur réplique du 27 septembre 2024 à la réponse du SEM du 8 août 2024, les recourants ont contesté la fiabilité du rapport de l'avocat de confiance et maintenu que les documents produits étaient authentiques.

Q. Invités, le 3 octobre 2024, par le juge instructeur à indiquer s'ils entendaient maintenir leur recours malgré l'octroi d'une autorisation de séjour, les intéressés ont, le 10 octobre suivant, répondu par l'affirmative. Ils ont soutenu qu'ils conservaient un intérêt digne de protection à faire reconnaître que leurs motifs d'asile étaient antérieurs à leur départ d'Iran et justifiaient l'octroi de l'asile.

R. Le 10 juin 2026, les recourants se sont enquis de l'avancement de la procédure. Par réponse du 22 juin suivant, le Tribunal leur a répondu qu'un arrêt devait pouvoir être rendu prochainement.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

2. Le 20 août 2024, les recourants se sont vu accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI). Le recours ne porte dès lors plus que sur le refus d'octroyer l'asile au recourant ainsi que sur le refus de reconnaître à la recourante et à leurs filles la qualité de réfugié à titre originaire et de leur accorder l'asile. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le principe du renvoi.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

4.

4.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.

A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).

La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran n'a pas mené à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran est toujours incertaine. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

4.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver les recourants de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'asile puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d'autres arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

4.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître à la recourante et à ses filles la qualité de réfugié à titre originaire, et le chiffre 3 en tant qu'il rejette les demandes d'asile des intéressés. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

5. Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6.

6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte (ici sur la question principale), la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente du 30 juillet 2024, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (art. 8 al. 2 a contrario FITAF).

6.4 Le montant de l'indemnité doit être fixé sur la base des décomptes de prestations joints au recours (art. 14 al. 2 FITAF). Une note de frais datée du 10 juin 2026 a été produite par Hüsnü Yilmaz pour un montant de 3'072.60 francs (3'012.36 francs d'honoraires et 2% de frais forfaitaires). Elle doit toutefois être réduite, un temps de dix heures au tarif horaire de 220 francs, auxquelles s'ajoutent les frais, apparaissant approprié en l'espèce pour les prestations du mandataire des recourants.

L'indemnité allouée aux recourants à titre de dépens est par conséquent fixée à 2'430 francs, débours et TVA compris, et mise à la charge du SEM. Elle couvre l'indemnité due au titre de la défense d'office.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).

E. 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 2 Le 20 août 2024, les recourants se sont vu accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI). Le recours ne porte dès lors plus que sur le refus d'octroyer l'asile au recourant ainsi que sur le refus de reconnaître à la recourante et à leurs filles la qualité de réfugié à titre originaire et de leur accorder l'asile. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le principe du renvoi.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

E. 4.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran n'a pas mené à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran est toujours incertaine. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

E. 4.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver les recourants de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'asile puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d'autres arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

E. 4.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître à la recourante et à ses filles la qualité de réfugié à titre originaire, et le chiffre 3 en tant qu'il rejette les demandes d'asile des intéressés. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 5 Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte (ici sur la question principale), la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente du 30 juillet 2024, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.3 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (art. 8 al. 2 a contrario FITAF).

E. 6.4 Le montant de l'indemnité doit être fixé sur la base des décomptes de prestations joints au recours (art. 14 al. 2 FITAF). Une note de frais datée du 10 juin 2026 a été produite par Hüsnü Yilmaz pour un montant de 3'072.60 francs (3'012.36 francs d'honoraires et 2% de frais forfaitaires). Elle doit toutefois être réduite, un temps de dix heures au tarif horaire de 220 francs, auxquelles s'ajoutent les frais, apparaissant approprié en l'espèce pour les prestations du mandataire des recourants. L'indemnité allouée aux recourants à titre de dépens est par conséquent fixée à 2'430 francs, débours et TVA compris, et mise à la charge du SEM. Elle couvre l'indemnité due au titre de la défense d'office. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Les chiffre 2 et 3 de la décision du 5 juin 2024 sont annulés et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'430 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4397/2024 Arrêt du 13 août 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), Iran, représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, étude d'avocats, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 juin 2024. Faits : A. Le 8 mars 2018, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile pour lui-même, son épouse B._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) et leurs deux filles. B. B.a Le recourant a été entendu le 13 mars 2018 sur ses données personnelles. Il a exposé en substance avoir vécu à Téhéran avec sa famille. Chimiste de formation, il aurait travaillé dans des laboratoires privés ainsi que comme assistant du professeur E._______. En 2012, il aurait été arrêté en raison de sa participation à un échange sur Yahoo consacré à des questions environnementales. Condamné à (...) ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, il aurait été incarcéré au mois de (...) ou (...), puis remis en liberté conditionnelle à la fin de l'année (...). En février (...), il aurait effectué un séjour touristique en Europe avec sa famille. A son retour en Iran, il aurait reçu une convocation du tribunal de la révolution islamique no (...). Sympathisant de plusieurs ONG actives dans la protection de l'environnement, dont « F._______ » et « (...) », il aurait participé à des réunions au cours desquelles il présentait ouvertement les résultats de certaines de ses analyses. Une de ces ONG aurait alerté la présidence, puis le guide suprême, sur les dangers liés à l'utilisation du benzène en Iran. Apprenant l'arrestation de plusieurs membres de l'ONG, dont le professeur G._______, qu'il aurait rencontré lors de réunions privées, le recourant aurait craint d'être également arrêté. Se disant surveillé par l'Etalaât depuis sa libération en (...) et redoutant de devoir purger le solde de sa peine en cas de nouvelle condamnation, il aurait rapidement organisé son départ immédiat du pays. A l'appui de ses déclarations, il a notamment remis au SEM l'original de la convocation datée du (...) 2018, émise par le tribunal de la révolution islamique no (...) à Téhéran, ainsi qu'une copie du jugement du (...) le condamnant à (...) ans d'emprisonnement avec sursis pour propagande contre les institutions de la République islamique sur Internet. B.b La recourante a, elle aussi, été interrogée sommairement en date du 13 mars 2018. Elle a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes personnels avec les autorités iraniennes et avoir quitté l'Iran en raison de ceux de son mari. C. C.a Lors de son audition du 6 septembre 2018 sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré être devenu actif en 2015 pour l'ONG « F._______ » par l'intermédiaire du professeur H._______ qu'il connaissait déjà dans le cadre d'autres organisations. A la demande de celui-ci, il aurait effectué des analyses d'échantillons d'eau destinées à un rapport de plus de 170 pages. Ce rapport aurait été annexé à une lettre adressée par l'ONG à la présidence, puis au guide suprême. Le recourant n'aurait pas signé cette lettre, mais en aurait connu et côtoyé plusieurs signataires. Il aurait en outre appris, après son arrivée en Suisse, que l'appartement de ses beaux-parents à I._______, où se trouvaient certaines de ses affaires, avait été fouillé vers le mois de j(...) 2018. Le recourant a remis au SEM la copie certifiée conforme d'un jugement du (...) 2018, qu'il aurait reçu après son arrivée en Suisse et qui, selon sa traduction, le condamnerait à (...) ans d'emprisonnement pour espionnage, vol d'informations et perception d'argent illégitime, ainsi qu'à trois années supplémentaires pour mise en danger de la sécurité nationale. C.b La recourante a, elle aussi, été entendue le 6 septembre 2018 sur ses motifs d'asile. Elle a confirmé ne pas avoir rencontré de problèmes personnels avec les autorités iraniennes. D. Le 21 juin 2019, le SEM a informé les intéressés qu'il avait obtenu, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran, des renseignements sur la situation du recourant. Sans leur transmettre les documents concernés en raison d'un intérêt public majeur, il leur en a communiqué la teneur essentielle. Selon l'enquête, le recourant n'avait jamais exécuté de peine privative de liberté, son casier judiciaire était vierge et ni lui ni les membres de sa famille ne faisaient l'objet d'une interdiction de passeport ou de sortie du territoire iranien. E. Dans leur détermination du 26 août 2019, les recourants ont contesté la fiabilité des renseignements communiqués par le SEM et fait valoir qu'ils ne pouvaient exercer valablement leurs droits sans avoir accès aux pièces obtenues par l'intermédiaire de la représentation suisse, dont ils ont requis la consultation. Se référant notamment aux défaillances de la justice iranienne dans des procédures visant des militants écologistes, ils ont mis en doute la valeur des renseignements. Ils ont en outre maintenu que le jugement et la convocation produits étaient authentiques. F. Par décision du 4 septembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Les intéressés ont recouru contre cette décision le 4 octobre 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont notamment requis la communication complète de leur dossier et ont, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. H. Par arrêt E-5198/2019 du 16 juillet 2021, le Tribunal a admis le recours. Il a considéré que le SEM avait violé le droit d'être entendu des recourants en ne leur donnant pas un accès suffisant aux pièces relatives à l'enquête menée par la représentation suisse, alors même qu'il avait fondé sa décision sur les renseignements obtenus. Ce vice ne pouvant être réparé en procédure de recours, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. I. Le 25 janvier 2022, le SEM a chargé l'Ambassade de suisse à Téhéran de procéder à une nouvelle enquête. J. J.a Le 1er juin 2022, le SEM a transmis aux recourants l'intégralité du dossier, les mandats d'enquête et leurs annexes, ainsi que les informations relatives aux conclusions de l'avocat de confiance. J.b Le 10 août 2022, les intéressés ont pris position, contestant la fiabilité de l'enquête menée par cet avocat ainsi que l'appréciation portée sur les documents produits et sur leur situation en Iran. Ils ont requis une expertise indépendante. K. Par décision du 5 juin 2024, notifiée le 10 juin suivant, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et l'a déniée à titre originaire à la recourante ainsi qu'à leurs filles, précisant que celles-ci étaient néanmoins reconnues comme réfugiées en application du principe de l'unité familiale. Il a rejeté les demandes d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, tout en les admettant provisoirement en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les persécutions qu'il affirmait avoir subies avant son départ d'Iran. Il s'est fondé notamment sur plusieurs incohérences de son récit, sur les résultats des investigations menées par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran et sur les indices de manipulation affectant certains documents judiciaires produits. Il a en revanche admis que son profil, en tant que scientifique, son engagement dans le domaine environnemental et la publication, après son départ, d'articles mentionnant son nom étaient susceptibles de l'exposer désormais à un risque de persécution en cas de retour en Iran. Le SEM lui a dès lors reconnu la qualité de réfugié, tout en lui refusant l'asile, au motif que le risque de persécution reposait sur des motifs subjectifs survenus après la fuite. L. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 10 juillet 2024. Ils ont conclu, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Selon eux, les renseignements fournis par l'avocat de confiance de la représentation suisse à Téhéran seraient dépourvus de fiabilité et non démontrés, dès lors que celui-ci n'aurait pu accéder légalement aux dossiers judiciaires ni au casier judiciaire du recourant sans procuration. La décision du SEM serait en outre insuffisamment motivée; certaines informations pertinentes n'auraient pas été transmises et les poursuites visant les militants écologistes, ainsi que les risques encourus par le recourant et sa famille, n'auraient pas été suffisamment pris en compte. L'engagement en faveur de l'environnement du recourant aurait débuté en Iran, les documents produits seraient authentiques et les publications après leur départ ne constitueraient pas de simples motifs subjectifs survenus après la fuite, mais confirmeraient une crainte fondée de persécution préexistante. M. Par décision incidente du 30 juillet 2024, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et désigné Hüsnü Yilmaz en qualité de représentant d'office. N. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 8 août 2024, maintenu intégralement sa décision. Il a indiqué avoir transmis aux intéressés une version suffisante du rapport établi par l'avocat de confiance de la représentation suisse à Téhéran. Il a par ailleurs réaffirmé la fiabilité et l'impartialité des investigations menées par celui-ci, écarté les griefs tirés d'un défaut de motivation et d'une instruction insuffisantes et considéré que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause son appréciation. O. Le 20 août 2024, le SEM a informé les recourants qu'il avait approuvé une proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur ainsi qu'en faveur de leurs filles. Il a précisé que leur admission provisoire prenait dès lors fin et que la décision de renvoi devenait sans objet, tout en rappelant qu'ils conservaient la qualité de réfugiés. P. Dans leur réplique du 27 septembre 2024 à la réponse du SEM du 8 août 2024, les recourants ont contesté la fiabilité du rapport de l'avocat de confiance et maintenu que les documents produits étaient authentiques. Q. Invités, le 3 octobre 2024, par le juge instructeur à indiquer s'ils entendaient maintenir leur recours malgré l'octroi d'une autorisation de séjour, les intéressés ont, le 10 octobre suivant, répondu par l'affirmative. Ils ont soutenu qu'ils conservaient un intérêt digne de protection à faire reconnaître que leurs motifs d'asile étaient antérieurs à leur départ d'Iran et justifiaient l'octroi de l'asile. R. Le 10 juin 2026, les recourants se sont enquis de l'avancement de la procédure. Par réponse du 22 juin suivant, le Tribunal leur a répondu qu'un arrêt devait pouvoir être rendu prochainement. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.). 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

2. Le 20 août 2024, les recourants se sont vu accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI). Le recours ne porte dès lors plus que sur le refus d'octroyer l'asile au recourant ainsi que sur le refus de reconnaître à la recourante et à leurs filles la qualité de réfugié à titre originaire et de leur accorder l'asile. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2). 4. 4.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran n'a pas mené à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran est toujours incertaine. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3). 4.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie en l'espèce au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver les recourants de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'asile puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. dans le même sens, parmi d'autres arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2). 4.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître à la recourante et à ses filles la qualité de réfugié à titre originaire, et le chiffre 3 en tant qu'il rejette les demandes d'asile des intéressés. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

5. Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte (ici sur la question principale), la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente du 30 juillet 2024, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). 6.4 Le montant de l'indemnité doit être fixé sur la base des décomptes de prestations joints au recours (art. 14 al. 2 FITAF). Une note de frais datée du 10 juin 2026 a été produite par Hüsnü Yilmaz pour un montant de 3'072.60 francs (3'012.36 francs d'honoraires et 2% de frais forfaitaires). Elle doit toutefois être réduite, un temps de dix heures au tarif horaire de 220 francs, auxquelles s'ajoutent les frais, apparaissant approprié en l'espèce pour les prestations du mandataire des recourants. L'indemnité allouée aux recourants à titre de dépens est par conséquent fixée à 2'430 francs, débours et TVA compris, et mise à la charge du SEM. Elle couvre l'indemnité due au titre de la défense d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Les chiffre 2 et 3 de la décision du 5 juin 2024 sont annulés et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'430 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :