Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensée avec l'avance versée le 14 septembre 2012.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4351/2012 Arrêt du 24 janvier 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par leService d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),(...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi;décision de l'ODM du 20 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 23 novembre 2009, les procès-verbaux de son audition sommaire du 25 novembre 2009 et de celle sur ses motifs d'asile du 15 décembre suivant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, la décision du 20 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 21 août 2012 contre cette décision, dans lequel le recourant conclut, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, au prononcé d'une admission provisoire après annulation de la décision de l'ODM au motif que l'exécution de son renvoi ne serait, selon lui, pas raisonnablement exigible en l'état, la décision incidente du 11 septembre 2012, par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 14 septembre 2012, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'occurrence, le recourant a dit avoir fui les autorités de son pays qui le soupçonnaient d'être des «Liberation Tigers of Eelam Tamil» (LTTE) et qui, pour ce motif, l'auraient fait interner deux fois dans des camps de réhabilitation dont il se serait échappé, la première fois, au bout de trois jours, la seconde, au bout d'un peu plus de six mois, que, de son côté, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant considérant que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises de l'art. 3 LAsi, qu'il a ainsi considéré que les détentions du recourant étaient avant tout la conséquence, pour la première, du système de filtration de la population mis en place par les forces gouvernementales dans les zones de combat dans les derniers mois de la guerre au Sri Lanka, pour la seconde, des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans l'agglomération de C._______, où, selon ses dires, le recourant séjournait sans carte d'identité et sans s'être fait enregistré, que l'ODM n'a pas non plus jugé vraisemblables ni les déclarations, divergentes, du recourant sur le déroulement de ses évasions des camps où il aurait été interné ni sa relation des circonstances dans lesquelles il aurait voyagé jusqu'en Suisse, qu'eu égard à la situation personnelle du recourant, jeune et doté de bonnes qualifications puisqu'il serait (profession), l'ODM a aussi estimé l'exécution de son renvoi non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible, du moins à D._______ où le recourant a longtemps vécu et où vit encore l'oncle qui l'aurait aidé à venir en Suisse ou encore à E._______ où ses frères étaient domiciliés au moment de son départ, qu'il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée, que, par ailleurs, faute pour le recourant de réaliser l'une ou l'autre des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, cependant, le recourant conteste que soient réalisées, dans son cas, les conditions d'une réinstallation licite, raisonnablement exigible et dans la dignité dans son pays où un régime de répression a succédé à l'anéantissement des LTTE, que, selon lui, la situation actuelle au Sri Lanka où, selon le rapport annuel 2011 d'Amnesty International, aussi bien des membres des forces de sécurité que des groupes paramilitaires se livrent au racket et se font les auteurs de disparitions forcées et d'enlèvements contre rançon dans le nord et l'est du pays, ainsi qu'à C._______, rend inexigible l'exécution de son renvoi, qu'en outre, les personnes présumées proches des LTTE, comme lui-même risque de l'être à cause de ses nombreuses cicatrices, sont particulièrement visées par la répression qui sévit en ce moment et nombre d'entre elles ont soit disparu, soit sont emprisonnées, pour certaines dans des lieux de détention secret, qu'en conséquence, son retour, dans le nord du Sri Lanka, s'avère risqué, que, par ailleurs, il n'avait pas de contacts avec ses frères au moment de son départ, qu'il est sans nouvelles de son oncle et que son père vit en ce moment dans un camp de réfugiés à D._______ ; qu'en cas de renvoi, faute de réseau social et familial, il n'est donc pas sûr de trouver un logement à son retour ni de décrocher un emploi pour pouvoir vivre décemment, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant, qui n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, le recourant lui-même dit ne s'être jamais engagé d'aucune façon en faveur des LTTE, qu'il ne prétend pas non plus avoir entretenu des relations privilégiées avec des cadres importants du mouvement des LTTE (cf. arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/24 consid. 8.4.3), qu'en soi les cicatrices du recourant ne sauraient amener les autorités sri lankaises à le suspecter d'appartenance aux LTTE, que selon l'arrêt de principe précité, le risque pour les Tamouls du Sri Lanka ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le recourant, d'être systématiquement perçus comme des opposants aux autorités en place à C._______ n'est pas avéré (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 ss), qu'en définitive, l'extraction tamoule du recourant, ses années passées à F._______, dans le district de G._______, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour qu'à son retour au pays les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE (cf. ATAF précité p. 476ss), qu'en outre, le recourant ne s'est pas dit le représentant de victimes ou de témoins de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre, qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), que, quand il est question d'un renvoi dans la province du Nord, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer le moment où la personne concernée a quitté son pays, que si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, comme dans le cas du recourant, l'exécution du renvoi sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions qu'au moment de son départ, qu'en tout état de cause, si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, notamment à C._______, qu'en l'espèce, le recourant dit avoir vécu de 2002 à 2008 à F._______, dans le district de G._______, où l'on ne peut attendre de lui qu'il y retourne en ce moment, que, toutefois, il appert aussi de son dossier qu'il a longtemps vécu à D._______ et qu'il a aussi passé trois ans à E._______ où ses frères seraient domiciliés, soit deux endroits dans le nord du Sri Lanka où, selon la jurisprudence précitée du Tribunal, l'exécution du renvoi de ceux qui en viennent où qui y ont déjà séjourné est en principe raisonnablement exigible moyennant une appréciation individuelle de leur situation, qu'en l'espèce, simplement alléguée, l'inexistence d'un réseau familial en mesure de soutenir le recourant à son retour n'est pas matériellement établie, que le recourant n'a notamment pas démontré avoir usé de toutes les possibilités à sa disposition pour tenter de localiser ses quatre frères au Sri Lanka, notamment en sollicitant une des nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) présentes dans le pays, que, quoi qu'il en soit, âgé de vingt-sept ans, le recourant est jeune et n'affiche aucun handicap, qu'au bénéfice d'une formation de (...), il était d'ailleurs déjà en mesure de subvenir à ses besoins par son travail quand il a quitté son pays, que, selon ses dires, il a en effet travaillé dans une (...) de F._______ de 2002 à 2008, que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'enfin le recourant ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit ), qu'en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, qu'enfin, elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensée avec l'avance versée le 14 septembre 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras