opencaselaw.ch

E-4332/2019

E-4332/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4332/2019 Arrêt du 11 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2019. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 12 janvier 2019, le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 février 2019, durant laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir séjourné en Allemagne avant de venir en Suisse, la demande d'information concernant l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 12 février 2019, sur la base l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013, (ci-après : règlement Dublin III), la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM à l'Allemagne, le 2 avril 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse négative provisoire de cet Etat du 30 avril 2019, motivée par l'impossibilité de consulter la base dactyloscopique, la demande du 13 mai 2019, invitant les autorités allemandes à réexaminer la requête de reprise en charge du 2 avril 2019, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin III, disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss), la réponse négative des autorités allemandes du 21 mai 2019, dont il ressort que le (...) 2001, le recourant s'est vu octroyer en Allemagne le statut de réfugié et que le (...) 2006, ce statut lui a été retiré, le règlement Dublin n'étant dès lors plus applicable, la requête adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 29 mai 2019, tendant à la réadmission du recourant sur le territoire allemand, sur la base de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive retour) et de l'accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.368 [ci-après : accord bilatéral de réadmission]), la réponse positive des autorités allemandes du 5 juin 2019, au motif que le recourant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne, le droit d'être entendu accordé par écrit à l'intéressé, le 23 juillet 2019, sur son éventuel renvoi en Allemagne, les réponses de l'intéressé des 26 juillet et 20 août 2019, la décision du 22 août 2019, notifiée le 26 août 2019, par laquelle le SEM, constatant que l'Allemagne faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 août 2019, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, la requête d'assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 29 août 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 aLAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 er réf. cit.), qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive), indiquent que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressé et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6364), qu'en revanche, la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie (Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), que, par ailleurs, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a séjourné en Allemagne au bénéfice d'une autorisation de séjour entre 2001 et 2006, qu'en outre, dans sa réponse du 5 juin 2019, l'Allemagne a affirmé avoir reconnu à l'intéressé une protection (Flüchtlingsschutz) et a expressément déclaré le réadmettre sur son territoire, que, partant, sa réadmission est garantie, que par ailleurs, le 23 juillet 2019, le SEM a dûment invité le recourant à se déterminer quant à une éventuelle décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et sur son renvoi en Allemagne, que l'intéressé a fait usage de cette possibilité, les 26 juillet et 20 août 2019, que, partant, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité sur ces points, que cela dit, au stade du recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir pris sa décision sur la base d'une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent, qu'en particulier, dite autorité n'aurait pas suffisamment investigué le point de savoir si l'Allemagne allait garantir à l'intéressé une protection et si elle n'allait pas le renvoyer en Irak, en violation du principe de non refoulement, que de plus, les motifs pour lesquels l'Allemagne a accepté la réadmission de l'intéressé sur son territoire n'auraient pas été suffisamment éclaircis, que le SEM aurait violé le droit d'être entendu de l'intéressé qui n'aurait pas eu accès aux informations le concernant, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient, certes, à l'autorité - en l'occurrence au SEM - d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu'en l'espèce toutefois, le recourant n'a avancé aucun fait ou moyen de preuve dont on pourrait présager que l'Allemagne ne respectera pas, dans son cas, le principe de non-refoulement, qu'aucun élément du dossier n'imposait au SEM d'approfondir l'examen du cas, que, partant, l'autorité intimée a correctement instruit la présente cause, que, de même, le SEM n'a commis aucune irrégularité procédurale en n'investiguant pas davantage les raisons qui ont conduit l'Allemagne à accepter la réadmission de l'intéressé sur son territoire, que cette question n'est pas pertinente, que de plus, il ressort de la motivation présentée par l'Allemagne que le recourant s'est vu octroyer par cet Etat une protection pour les réfugiés « da ihm in Deutschland Flüchtlingsschutz zuerkannt wurde », qu'enfin, l'accès de l'intéressé à la documentation concernant sa procédure d'asile a été garanti, celle-ci lui ayant été envoyée à l'occasion de la notification de la décision le concernant, que partant, le droit d'être entendu de l'intéressé n'a pas été violé, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable de l'intéressé en Allemagne avant de rejoindre la Suisse est établi et n'est pas contesté, qu'en outre, comme déjà dit, sa réadmission est garantie, l'Allemagne l'ayant expressément admise, le 5 juin 2019, que comme déjà dit, le dossier ne révèle aucun élément laissant entendre que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté au stade du recours ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière, que le grief, selon lequel le SEM aurait usé de toutes les stratégies possibles pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, s'étant « rabattu » sur les accords de réadmission, n'est pas convaincant, dès lors que la règlementation Dublin ne s'applique pas lorsqu'un demandeur de protection internationale s'est déjà vu reconnaître la qualité de réfugié, comme en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI [RS 142.20]), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où le recours introduit contre les décisions de non-entrée en matière sur les demandes d'asile est rejeté pour les motifs retenus ci-avant, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etats tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce aucune mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant accepté son réadmission, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :