Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4317/2018 Arrêt du 8 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 décembre 2015, la décision du 27 juin 2018, par laquelle le SEM a dénié au prénommé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 26 juillet 2018, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3), qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors des auditions des 13 janvier 2016 et 11 décembre 2017, être de nationalité afghane, d'ethnie pachtoune et provenir de la ville de B._______, qu'en 2004, alors âgé de (...) ans, il aurait débuté une activité professionnelle en qualité d'aide magasinier dans la base militaire de B._______, que de 2008 à octobre 2013, il aurait travaillé en tant qu'interprète au sein de cette base pour le compte de l'armée américaine, qu'en raison de la réduction des effectifs militaires à B._______, il aurait oeuvré au sein de l'aéroport de cette ville, de novembre 2013 à octobre 2014, en tant que contrôleur de qualité pour le compte d'une société américaine, que le (...) 2014, en revenant du bureau de change dans lequel il se serait rendu, il aurait découvert une lettre posée sur son motocycle, que par ce document, les Talibans l'auraient menacé de mort en raison de son emploi au service des Américains, que le soir du (...) 2014, alors qu'il rentrait chez lui, deux coups de feu auraient été tirés dans sa direction, que durant les quatre mois suivants, il aurait vécu chez un ami au sein même de l'aéroport de B._______, qu'au terme de cette période, à savoir en octobre 2014, il aurait démissionné de son emploi et serait retourné vivre à son domicile, qu'il y serait resté durant les six mois suivants, que les six mois ayant précédé son départ d'Afghanistan, le (...) novembre 2015, il aurait vécu caché chez un oncle à B._______, avec son frère, où il aurait tenté à trois reprises de se suicider, qu'à la date précitée, il aurait quitté son pays d'origine, aux côtés de son frère, afin de se rendre en C._______, muni d'un visa de tourisme, que tous deux seraient ensuite passés par la Turquie, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse, qu'en décembre 2016, le père du recourant aurait reçu un appel téléphonique au cours duquel des menaces contre la vie de ses fils auraient été proférées, que dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les craintes du recourant d'être tué en raison de son activité professionnelle ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que pour l'autorité de première instance, si les Talibans entendaient s'en prendre à l'intéressé, il est fort douteux qu'ils ne se soient pas manifestés après l'attaque du (...) juin 2014, que, de plus, il est rappelé qu'entre cet événement et le départ du recourant d'Afghanistan en novembre 2015, celui-ci n'a rencontré aucun problème avec les Talibans, que pour le SEM, la menace de mort qui pesait sur l'intéressé dans l'hypothèse où il n'abandonnait pas son activité professionnelle n'est plus d'actualité, puisque ayant quitté son emploi, que, dans son recours, A._______ a fait valoir qu'il appartenait à une catégorie de personnes exposées à des risques particuliers, car il avait oeuvré, d'abord, en qualité d'interprète pour le compte de l'armée (...), puis, comme collaborateur d'une entreprise (...), que, selon lui, il doit être admis qu'il a été victime de persécutions exercées par les Talibans en raison de ses opinions politiques et qu'il n'avait pas la possibilité de réclamer une protection étatique, que même s'il a continué à vivre en Afghanistan après l'attaque dont il avait été l'objet et qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les Talibans, cela s'explique par le fait qu'il se cachait, que, de plus, ces derniers auraient mis leur menace à exécution puisqu'en juin 2018, ils auraient tué son oncle alors que celui-ci conduisait le véhicule du frère de l'intéressé qu'il venait de déposer dans une base militaire, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir qu'il pourrait subir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, avec une haute probabilité et dans un avenir proche, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en effet, sa crainte d'être tué par les Talibans n'est pas pertinente au regard de la disposition précitée, faute de lien de causalité temporel entre l'attaque du (...) juin 2014 et son départ du pays en novembre 2015 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et ATAF 2010/57 consid. 2.4), qu'en d'autres termes, le fait qu'il soit demeuré en Afghanistan durant près d'une année et demie après l'attaque dont il aurait été la cible, montre qu'il ne se sentait pas véritablement menacé, et que ses activités professionnelles ne l'ont pas exposé à la vindicte des Talibans, qu'on peut du reste douter de la détermination des Talibans à s'en prendre véritablement à l'intéressé, ceux-ci n'ayant jamais mis à exécution leurs menaces, bien que le recourant aurait vécu durant six mois à son domicile, que s'agissant du sentiment de l'intéressé qu'une tierce personne le suivait dans ses déplacements, lorsqu'il quittait sa maison, ne présente manifestement pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que son départ d'Afghanistan en novembre 2015 apparaît donc motivé par le contexte général d'insécurité qui prévalait dans son pays, qu'en raison de la rupture du lien de causalité temporel, la question de savoir si le recourant appartient à un groupe de personnes spécialement menacées, en raison de son allégation selon laquelle il aurait été interprète pour les forces américaines, peut rester indécise, qu'à ce sujet, et par surabondance de motifs, si le recourant avait véritablement travaillé comme interprète pour le compte de l'armée américaine durant cinq ans, et plus particulièrement pour un général, et qu'il avait été l'objet de menace de mort émanant de Talibans à cause de cela, il aurait pu obtenir une protection et un visa de la part des Etats-Unis (U.S. Department of State - Bureau of Consular Affairs, Special Immigrant Visas for Afghans - Who Were Employed by/on Behalf of the U.S. Government, Afghan SIV Program Update, https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html , consulté le 01.10.2018 ; également à ce sujet, arrêt du Tribunal D-7326/2014 du 15 juillet 2015 consid. 5.2.2) ; que n'ayant nullement obtenu une telle protection, l'activité déployée par l'intéressé en faveur de l'armée américaine semble être invraisemblable, qu'en ce qui concerne les menaces téléphoniques que le père du recourant aurait reçues en décembre 2016, alors que celui-ci se trouvait déjà en Suisse, les craintes y relatives de l'intéressé sont uniquement basées sur les déclarations d'un tiers et ne reposent pas sur une situation personnellement vécue, qu'en outre, rien n'indique que l'oncle du recourant aurait été assassiné par les Talibans en juin 2018, ce dernier n'ayant avancé à cet égard que de simples suppositions nullement étayées, qu'au demeurant, une telle attaque ne visait pas l'intéressé, qu'il ne s'agit que de simples affirmations et qu'il n'existe aucun élément concret ou moyen de preuve probant permettant de fonder une crainte objective pour le recourant d'avoir à subir, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, une persécution en cas de retour dans son pays d'origine, que la crainte du recourant d'être exposé en cas de retour en Afghanistan à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des Talibans, n'est par conséquent pas objectivement fondée, que d'éventuels préjudices en lien avec la situation d'insécurité prévalant aujourd'hui en Afghanistan ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'au surplus, les conclusions tendant à la reconnaissance de la seule qualité de réfugié ainsi qu'à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure doivent être rejetées, qu'en effet, d'une part, le recourant n'a indiqué aucun motif qui lui permettrait de se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), et d'autre part, il ne prétend pas que l'affaire ait été instruite de manière incomplète ni ne demande l'administration de preuves complémentaires nommément désignées, de sorte qu'une cassation de la décision du SEM n'entre pas en considération, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 LAsi), que le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution du renvoi, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :