Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision de l'ODM du 18 juillet 2014 est annulée.
E. 3 Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 L'ODM versera aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 18 juillet 2014 est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4303/2014 Arrêt du 12 novembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Arménie, tous les deux représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision de l'ODM du 18 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile du 5 mai 2014, déposée par les recourants au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les fiches d'information du système européen d'identification des visas, du 6 mai 2014, dont il ressort par comparaison des empreintes dactyloscopiques que, le 9 avril 2014, comme plusieurs membres de leur famille, les recourants ont obtenu, sur présentation de leurs passeports arméniens (nos de passeport: [...] pour le recourant et [...] pour la recourante), de l'Ambassade de Pologne à Erevan, des visas pour une entrée dans l'espace Schengen, valables du 1er au 10 mai 2014, les procès-verbaux des deux auditions au CEP du recourant, du 28 mai 2014, le procès-verbal de l'audition au CEP de la recourante, du même jour, les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, adressées le 17 juin 2014 par l'ODM aux autorités polonaises, fondées sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), les deux courriers du même jour, adressés au recourant et à sa mère C._______ (cf. pièce A9/4 du dossier N [...]), par lesquels l'ODM les ont invités à se prononcer sur leur volonté de demeurer ensemble dans l'hypothèse où les requêtes aux fins de prise en charge précitées seraient acceptées par les autorités polonaises et qu'une décision de non-entrée en matière, prononçant le transfert des recourants en Pologne, serait prise, la réponse du 23 juin 2014, par laquelle le recourant fait valoir que l'état de santé de sa mère est extrêmement fragile et que son transfert en Pologne avec son épouse ne serait, par conséquent, pas imaginable, la réponse de C._______ du même jour (cf. pièce A11/1 du dossier N [...]), par laquelle celle-ci fait valoir ses problèmes de santé et sollicite la poursuite de l'examen de sa demande d'asile en Suisse, où elle se trouve avec sa famille, les réponses des autorités polonaises du 10 juillet 2014, indiquant précisément le type de visas octroyés aux recourants, avec mention du numéro et de la durée de validité de ceux-ci (tous du 1er au 10 mai 2014), et admettant leur prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 18 juillet 2014, expédiée le 22 juillet 2014 et notifiée le 25 juillet 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 25 juillet 2014 par laquelle l'ODM a communiqué à C._______ que sa demande d'asile sera examinée en Suisse (cf. pièce A13/2 du dossier N [...]), le recours formé le 31 juillet 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) contre la décision négative précitée, les mesures suspendant provisoirement l'exécution du transfert, ordonnées par télécopie du 4 août 2014, la réponse de l'ODM du 3 septembre 2014, la réplique des recourants du 29 septembre 2014, accompagnée d'une attestation médicale, mentionnant que C._______ a besoin de l'aide du recourant pour ses tâches quotidiennes, la décision incidente du 7 octobre 2014, par lequel le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III), que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que des visas Schengen valables du 1er mai 2014 au 10 mai 2014 avaient été délivrés aux recourants par la Pologne, au même titre qu'à plusieurs membres de leur famille, que, selon leurs déclarations, les recourants ont quitté leur pays le 30 avril 2014, en compagnie de leur mère, respectivement belle-mère, par avion à destination de Varsovie, munis de passeports différents de ceux qu'ils ont présentés aux autorités suisses et ont ensuite traversé plusieurs pays en voiture avant d'arriver en Suisse, qu'au moment du dépôt en Suisse de leur demande de protection internationale, ils étaient au bénéfice de visas polonais en cours de validité, que les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, fondées sur l'art. 12 par. 2 RD III, ont été adressées le 17 juin 2014 par l'ODM à la Pologne, dans le délai idoine fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, que, le 10 juillet 2014, les autorités polonaises ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, que les recourants n'ont pas contesté la responsabilité de la Pologne en application de l'art. 12 par. 2 RD III, qu'en réalité, les recourants ont reproché, d'une part, à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent relatif à l'état de santé fragile de C._______ et de la nécessité qu'ils la soutiennent de manière permanente, et par conséquent violé l'art. 16 par 1 RD III, respectivement les art. 8 CEDH et 29a al. 3 OA 1 (combinés avec l'art. 17 par. 1 RD III), qu'ils ont, d'autre part, fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en considération, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, les problèmes de santé de la recourante ainsi que la nécessité d'obtenir des soins auxquels elle n'aurait pas accès en Pologne, à savoir des contrôles oncologiques bimestriels suite à l'ablation de son utérus, des mammographies régulières en raison d'un kyste au sein et un traitement médicamenteux liés à des troubles thyroïdiens et intestinaux, qu'ils ont finalement fait valoir une violation du principe de l'unité familiale, en raison de leur séparation d'avec les autres membres de leur famille, ayant aussi déposé chacun une demande d'asile en Suisse, à savoir, non seulement la mère du recourant, mais aussi leurs deux enfants majeurs, eux-mêmes venus en Suisse en compagnie de leurs épouses respectives et leurs enfants, qu'aux termes de l'art. 16 par. 1 RD III, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, lorsque cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, qui réside légalement dans un Etat membre, est dépendant de l'assistance du demandeur et à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu'un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasyl-amt, C-245/11, par. 46), qu'en outre, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette disposition n'est pas directement applicable en tant que telle, mais l'est en combinaison avec une disposition de la CEDH (telle que son art. 8 protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale) ou encore l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 in fine), qu'en l'occurrence, l'ODM a accepté de traiter la demande d'asile de C._______ en Suisse, par décision du 25 juillet 2014, et n'est pas entré en matière sur celle des recourants en date du 18 juillet 2014, prononçant leur transfert en Pologne et ordonnant l'exécution de cette mesure, qu'il ressort, entre autres, du procès-verbal de l'audition du 28 mai 2014 de C._______ (cf. pièce A4/13 du dossier N [...]) que celle-ci a vécu depuis 1992 dans la même maison que son fils, son épouse, ses deux petits-fils ainsi que leurs épouses et enfants, qu'elle a consacré son temps à s'occuper des tâches ménagères, avant de tomber gravement malade il y a plus de treize ans, qu'elle a accompagné son fils dans son voyage vers la Suisse parce que celui-ci ne pouvait pas la laisser seule sur place compte tenu de son état, qu'elle souffre d'hypertension et d'insuffisance cardiaque et rénale, qu'elle a été opérée de la tyroïde en 1999 et prendrait dès lors des médicaments quotidiennement, qu'elle a un kyste au cou, des problèmes d'arthrose qualifiée d'incurable par les médecins, de l'ostéoporose, une névralgie et des douleurs musculaires, et qu'elle ne peut se déplacer qu'avec difficulté, même avec des béquilles, que, selon le recourant, sa mère a besoin, en permanence, de son aide voire de celle de son épouse, pour ses tâches et besoins quotidiens, y compris pour aller à la selle, et que son épouse et lui-même s'étaient occupés ainsi d'elle depuis huit ans, que, dans sa décision de non-entrée en matière du 18 juillet 2014, l'ODM a considéré qu'il ressortait des réponses de C._______ et de son fils, datées du 23 juin 2014, une absence de volonté de ceux-ci de demeurer ensemble en cas de transfert des recourants en Pologne, que cette appréciation de l'ODM figure plus clairement encore dans une note de service interne (cf. pièce A12/1, du 9 juillet 2014, dossier N [...]), dans laquelle il est précisé que la procédure Dublin à l'égard de la mère du recourant est interrompue au motif que celle-ci "ne veut pas suivre son fils en Pologne", que, dans sa réponse du 3 septembre 2014, l'ODM soutient que les recourants n'ont pas exprimé, dans leur réponse du 23 juin 2014, la volonté de rester unis avec leur mère, respectivement belle-mère, dans l'hypothèse où les autorités polonaises devaient accepter leur prise en charge, que leur consentement aurait été nécessaire pour que l'ODM pût adresser aux autorités polonaises une demande de prise en charge relative à C._______ et qu'ils avaient sciemment évité de répondre de manière précise à la question qui leur avait été posée, qu'en outre, toujours selon l'ODM, dans la mesure où C._______ n'avait pas de motifs d'asile personnels, il n'était pas certain que son séjour en Suisse puisse se poursuivre dans la durée, de sorte que son état de santé ne pouvait justifier une renonciation au transfert des recourants en Pologne, que, certes la recherche sur le système d'information européen sur les visas n'a donné lieu à aucun résultat en ce qui concerne C._______, que, toutefois, rien ne permettait à l'ODM d'exclure d'emblée toute possibilité de prise en charge de C._______, par les autorités polonaises, en l'absence d'une requête formelle en ce sens, compte tenu en particulier des déclarations concordantes des recourants ainsi que de leur fils D._______ et de leur belle-fille E._______, sur les conditions de leur arrivée en Pologne, que, partant, le consentement des recourants n'était pas d'emblée nécessaire pour son transfert, abstraction faite de l'art. 16 par. 1 in fine RD III, qu'indépendamment de ce qui précède, la réponse du recourant ne comprend aucun accord explicite de sa part quant à son transfert en Pologne, en tant qu'il serait ainsi séparé de sa mère non visée par une mesure analogue, qu'il en est de même de la réponse de sa mère, laquelle ne comprend pas non plus un accord explicite quant à leur séparation, que l'un et l'autre ont, tout au contraire, affirmé leur volonté de rester ensemble, en raison de la nécessité du soutien permanent allégué, que le recourant a expliqué que C._______ avait besoin "de poursuivre ses soins médicaux ici" et que pour cette raison, son épouse et lui ne pouvaient "pas retourner en Pologne", que l'ODM a communiqué à C._______ que sa demande d'asile sera examinée en procédure nationale, de sorte que celle-ci a été autorisée à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, en application de l'art. 42 LAsi, que la notion de "résidence légale" figurant à l'art. 16 par. 1 RD III vise simplement à exclure du champ d'application de cette disposition réglementaire les personnes en séjour clandestin (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, commentaire ad art. 16, K6 ; voir aussi préambule RD III, considérant 16), que, partant, le séjour en Suisse de la mère du recourant est assimilable à une "résidence légale" au sens de cette disposition, qu'en outre, l'état de santé de la mère du recourant semble être extrêmement précaire, en raison de la multiplicité de ses troubles et de son âge avancé, qu'elle semblait déjà avoir été effectivement prise en charge par les recourants avant leur départ commun de leur pays d'origine, qu'en présence de ces allégués de fait relatifs à l'état de santé de C._______, rappelés plus haut, et de sa dépendance de l'assistance des recourants, il était du devoir de l'ODM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, à partir du moment où il a envisagé de renoncer à transférer C._______ vers la Pologne (pièce A12/1, du 9 juillet 2014, dossier N [...]), et avant de prononcer le propre transfert des recourants vers la Pologne, qu'en particulier, ces mesures auraient dû porter sur la nature, l'intensité et la fréquence des activités de soutien que lui prodigueraient quotidiennement son fils ainsi que son épouse, sur quels points concrets et dans quelle mesure elle pourrait subvenir à ses besoins sans aide ou avec l'aide de tiers (personnel du foyer d'accueil, personnel paramédical, institutions spécialisées, etc.), le cas échéant avec un rapport médical détaillé à l'appui, tout en prenant en considération également leur situation individuelle d'un point de vue socioculturel (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., K3), que ces mesures d'instruction auraient été nécessaires afin de vérifier l'existence d'un lien de dépendance pertinent au sens de l'art. 16 par. 1 RD III, que l'ODM n'a pas non plus démontré l'existence d'une situation exceptionnelle, telle que retenue par la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt C-245/11 précité), pour justifier une séparation des personnes concernées, qu'ainsi, le fait que les recourants eux-mêmes soient financièrement pris en charge en Suisse par l'assistance publique en raison de l'impossibilité d'obtenir une autorisation de travail (cf. art. 43 al. 1 LAsi) ne constitue pas en soi un motif d'exclure d'emblée l'existence d'un lien de dépendance au sens de cette disposition réglementaire, que, cependant, l'ODM dispose, dans l'appréciation des mesures concrètes de soutien de la personne dépendante, d'une latitude de jugement lui permettant de tenir compte non seulement de facteurs socioculturels, mais aussi, dans une certaine mesure, d'aspects financiers, qu'en revanche, l'argument de l'ODM selon lequel la séparation des recourants d'avec leur mère, respectivement belle-mère, ne serait guère préjudiciable à la dernière citée, dès lors que les chances de celle-ci de s'établir en Suisse durablement seraient minces, n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'art. 16 par. 1 RD III (l'art. 16 par. 2 RD III n'étant de toute manière pas applicable, cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., K14), qu'en définitive, rien n'a été entrepris par l'ODM afin de déterminer si une séparation entre les recourants et C._______ devait conduire à l'application de l'art. 16 par. 1 RD III, qu'en s'abstenant d'actes d'instruction relatifs à un tel lien de dépendance et en se limitant à une appréciation erronée de l'expression de la volonté des recourants pour ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile, l'ODM n'a pas établi tous les faits pertinents pour pouvoir déterminer valablement l'Etat responsable de l'examen de leur demande, que toutefois, nonobstant ce qui précède, le grief des recourants selon lequel, en cas de transfert en Pologne, ils se retrouveraient séparés de l'un ou de l'autre de leurs deux fils majeurs et mariés, est dénué de pertinence, que ce soit au regard de l'art. 16 par. 1 RD III, de l'art. 8 CEDH ou encore de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il en est de même de celui de la recourante relatif à son état de santé, sur lequel l'ODM s'est prononcé en connaissance de cause, après avoir établi les faits pertinents, conformément à la maxime inquisitoire, qu'il n'y a effectivement pas lieu, à son égard, de retenir l'existence de raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors qu'elle pourra avoir accès en Pologne aux contrôles oncologiques et aux traitements médicamenteux nécessaires, cet Etat disposant de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée à l'ODM, pour instruction complémentaire, qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision, que, s'il entend maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Pologne, il lui appartiendra de motiver celle-ci sur l'absence d'application dans le cas concret de l'art. 16 par. 1 RD III, que, dans la mesure où l'ODM considérerait que les conditions de l'art. 16 par. 1 RD III ne seraient pas remplies, il lui reviendrait d'examiner encore les arguments des recourants concernant le droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH subsidiairement l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'avec le présent prononcé, la décision incidente du 7 octobre 2014, prononçant la suspension de l'exécution du transfert, prend fin, que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'en outre, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 31 juillet 2014 et arrêtés à 700 francs, compte tenu également du travail nécessité par la sauvegarde des droits des recourants postérieurement au dépôt du recours (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 18 juillet 2014 est annulée.
3. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :