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E-4273/2018

E-4273/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-04 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 1er juin 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que l'intéressée était entrée de façon illégale en Italie, le 26 juin 2016, et y avait déposé une demande d'asile, le 6 décembre 2016. C. C.a Le 14 juin 2017, A._______ a été entendue sur ses données personnelles. Le 19 juin 2017, le SEM lui a accordé le droit d'être entendue sur son âge. C.b Le 12 juillet 2017, le SEM a procédé à une audition élargie sur les données personnelles, à l'issue de laquelle il l'a considérée comme une requérante d'asile mineure non accompagné (RMNA). D. Le 28 juillet 2017, le (...) a nommé C._______ en qualité de curateur principal et D._______ en qualité de curatrice suppléante de A._______. E. Lors des auditions au CEP de B._______ et de l'audition sur les motifs d'asile, du 23 avril 2018, lors de laquelle était présente sa curatrice, l'intéressée a déclaré être née dans le village de E._______, dans l'Etat d'Edo. A l'âge de dix ou onze ans, elle aurait déménagé avec ses parents, ses frères et soeurs dans la ville de F._______. Elle n'aurait pas été scolarisée de façon régulière. Elle aurait interrompu ses études, à la fin de la (...) année d'école secondaire, pour aider sa mère à vendre du riz. A._______ a expliqué qu'un client, nommé G._______ leur achetait régulièrement du riz et s'était lié d'amitié avec ses parents. G._______ leur aurait proposé d'emmener l'intéressée en Italie afin qu'elle puisse reprendre l'école. Les parents ayant accepté, G._______ aurait organisé le départ de cette dernière, entre (...) et (...) 2016, en voiture, avec d'autres filles et garçons. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a également déclaré avoir rencontré, durant cette période, des problèmes avec un groupe de cultistes, appelé « (...)», qui se seraient rendus chez elle, l'auraient menacée de mort et auraient harcelé ses parents pour qu'elle les rejoigne. Ses parents se seraient plaints, en vain, à la police. Entre (...) et (...) 2016, elle serait arrivée en Italie, après avoir transité entre deux et trois mois en Libye. Elle serait restée environ deux mois dans un camp de migrants, à H._______, avant de retrouver G._______ et le frère de celui-ci à I._______. Dès la première nuit, elle aurait été contrainte d'avoir des rapports sexuels avec ce dernier. Quelques jours plus tard, elle aurait été emmenée chez G._______, à J._______, avec qui elle aurait encore été forcée d'entretenir des rapports sexuels réguliers. Elle serait restée chez lui entre deux et trois mois avec l'interdiction de sortir, mais avec l'autorisation de rester en contact avec sa famille au Nigéria. Après être tombée enceinte, G._______ lui aurait donné un médicament pour la faire avorter, ce qui l'aurait rendue malade pendant plusieurs mois. Il aurait également tenté de la prostituer de force pour se faire rembourser l'argent qu'il aurait dépensé pour son voyage jusqu'en Italie, mais elle aurait refusé. G._______ l'aurait battue, puis chassée de chez lui. Une fois à la rue, elle aurait été recueillie par une femme, habitant à K._______, avec qui elle aurait vécu durant les derniers mois de son séjour en Italie. Elle a déclaré s'être rendue auprès des autorités italiennes afin d'obtenir des documents de séjour, mais ces dernières n'auraient pas donné suite à sa demande, raison pour laquelle elle aurait préféré venir en Suisse. Dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une copie de son certificat de naissance ainsi qu'un rapport médical établi, le 1er juin 2018, par la Dre L._______, médecin associée, et M._______, psychologue, dont il ressort qu'elle est suivie, depuis le 27 juillet 2017, de façon hebdomadaire au (...). Outre ses problèmes de santé, il ressort que la recourante a présenté une réaction de deuil compliqué suite à l'annonce du décès de son père. Dans ce contexte de crise, elle a dû être emmenée aux urgences psychiatriques, où elle est restée une nuit, refusant toute prise en charge « dans une forme de retrait psychique sévère ». Elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un état dépressif majeur (F32.2). Un traitement régulier, sous forme de soutien dans son quotidien, de soutien psychothérapeutique intensif et de traitement médicamenteux, lui a été prescrit. F. Par décision du 22 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret et circonstancié faisant apparaitre comme réaliste une crainte de persécutions imminentes, en cas de retour au Nigéria, pour lesquelles l'intéressée ne pourrait pas, le cas échéant, obtenir protection de la part des autorités. Premièrement, le SEM a relevé que les problèmes rencontrés avec un groupe de « cultistes » étaient apparus tardivement au cours de la procédure, l'intéressée n'en ayant pas fait la moindre allusion lorsqu'elle était au CEP. Ses déclarations à ce sujet seraient restées vagues et inconsistantes, étant entendu que si elle avait été constamment harcelée par ce groupe, elle n'aurait pas attendu plusieurs mois avant de se cacher chez son oncle. Elle aurait en outre modifié ses déclarations, au cours de l'audition sur les motifs d'asile, afin que celles-ci puissent s'inscrire dans le cadre des nouveaux motifs tardivement allégués, en particulier le lieu à partir duquel elle aurait débuté son voyage pour l'Italie. Dans ce contexte, compte tenu de ses propos tenus au CEP et des contradictions sur la personne qui l'aurait accompagnée jusqu'en Europe, elle aurait tenté de cacher les circonstances exactes de son départ du Nigeria et de son séjour en Italie. Deuxièmement, eu égard aux indices ressortant des déclarations de A._______ sur les mauvais traitements subis en Italie, le SEM a considéré qu'il ne pouvait être exclu qu'elle soit une victime potentielle de traite d'êtres humains. Sur ce point, il a tout d'abord constaté que l'Etat nigérian avait adopté divers textes législatifs destinés à lutter contre le phénomène de la traite d'êtres humains et que les organes judiciaires appliquaient les lois adoptées. Il en irait ainsi notamment du « Harmonized Trafficking in Persons [prohibition] Law Enforcement and Administration Acts » de 2003 et 2005. Il s'avérerait que l'Etat nigérian serait déterminé à combattre les auteurs de traite d'êtres humains et que les infrastructures étatiques à disposition fonctionneraient. Il pourrait donc raisonnablement être exigé d'une victime qu'elle s'adresse auxdites autorités pour y requérir protection. Le SEM a ensuite relevé que cela faisait une année et demie que G._______ avait expulsé l'intéressée de son domicile et que celle-ci n'avait depuis lors plus eu de contact avec lui, ni reçu de nouvelles. Selon ses propres déclarations, les membres de sa famille n'auraient pas non plus rencontré de problèmes au Nigéria avec G._______ ou sa famille, même si sa mère se serait apparemment disputée avec cette dernière. De plus, ses parents auraient encore séjourné au même domicile jusqu'au mois de (...) 2017, date à laquelle ils auraient déménagé, mais uniquement pour se rapprocher de l'école des enfants. Par conséquent, rien ne pourrait laisser supposer que l'intéressée risquerait de rencontrer de problèmes avec G._______ et sa famille, étant rappelé qu'elle pourrait, le cas échéant, requérir une protection adéquate auprès des autorités de son pays d'origine. Concernant le fait que l'intéressée n'aurait pas suivi régulièrement sa scolarité, en raison de difficultés économiques, et qu'elle aurait dû travailler afin de soutenir financièrement sa famille, le SEM a rappelé que les préjudices dus à une situation économique ou sociale ne constituaient pas une persécution en matière d'asile. Compte tenu notamment du statut de RMNA de l'intéressée et de son état de santé, l'exécution de son renvoi au Nigéria ne serait néanmoins pas raisonnablement exigible. G. Interjetant recours, le 24 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu, par l'intermédiaire de son mandataire dûment mandaté par son représentant légal, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a requis d'être dispensée du paiement des frais de procédure. Elle a tout d'abord fait valoir qu'elle avait quitté sa région d'origine, l'Etat d'Edo, en tant que victime de traite humaine à cause du comportement d'un ami de sa mère qui l'aurait contrainte, en Italie, à avoir quotidiennement des relations sexuelles avec lui, étant précisé qu'elle avait été violée le premier jour par le frère de ce dernier. L'argument du SEM, consistant à dire que ses parents n'avaient pas été inquiétés par la famille de G._______, ne serait pas décisif, dans la mesure où ces derniers ne seraient pas potentiellement victimes de représailles, contrairement à elle. Elle a ensuite contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine. En effet, selon un jugement français du 24 mars 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a considéré que les jeunes femmes victimes de traite, originaires de l'Etat d'Edo, s'exposaient à de graves discriminations et étaient menacées si elles devaient retourner dans leur pays d'origine. Celles-ci appartiendraient à un certain groupe social en raison de leur histoire commune et de leur identité propre perçue comme étant différente par la société environnante, raison pour laquelle elles devraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié. L'intéressée s'est également référée à un arrêt du 30 mars 2017, où la CNDA a confirmé l'appartenance à un groupe social de victime de traite humaine. En outre, tel qu'il ressortirait d'un rapport du mois de juin 2018 du « Département d'Etat américain », malgré les efforts déployés par les autorités nigérianes pour lutter contre ce phénomène, les moyens manqueraient pour accueillir et protéger durablement les victimes de traite rentrées au Nigéria. Enfin, le mandataire de la recourante a relevé que, dans un cas similaire (arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, consid. 5.3.4), le Tribunal avait accordé l'asile, sous l'angle d'une persécution liée au genre, à une ressortissante iranienne. H. Par décision incidente du 3 octobre 2018, la juge instructrice en charge du dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 15 octobre 2018, proposé son rejet. Il a notamment rappelé, à titre préliminaire, que les autorités suisses n'étaient pas liées par la jurisprudence développée individuellement par des pays européens. S'agissant de l'arrêt de la CNDA du 30 mars 2017, le SEM a relevé, sans aborder la question de la notion d'appartenance à un groupe social déterminé, que la situation de A._______ n'était pas similaire à celle tranchée par la CNDA. En effet, contrairement à la situation présentée dans cet arrêt, l'intéressée - tombée enceinte après avoir été violée en Italie par l'homme qui l'avait fait venir en Europe - n'aurait entrepris aucune démarche contre ce dernier auprès des autorités italiennes. De plus, elle n'aurait pas fui, mais aurait été expulsée du logement de G._______ qui aurait ainsi, de fait, renoncé au remboursement d'une quelconque dette. Depuis lors, la recourante, ou même sa famille au Nigéria, n'aurait eu aucune nouvelle de la part de cet homme ou de la famille de celui-ci sur le remboursement d'une éventuelle dette. Enfin, le SEM a constaté que l'intéressée n'était nullement rejetée ou stigmatisée par sa famille, avec laquelle elle était toujours régulièrement en contact. J. Dans sa réplique du 16 novembre 2019, A._______ a rétorqué que même si les autorités suisses n'étaient pas liées par la jurisprudence développée individuellement par les pays européens, cela n'impliquait nullement qu'elles puissent simplement en ignorer l'existence. Le Tribunal serait donc tenu d'expliciter les raisons pour lesquelles il n'entendait pas s'y rallier. La recourante s'est encore référée à un arrêt de « l'Upper Tribunal anglais » qui a constaté qu'une victime de traite d'êtres humains devait être considérée comme « a member of a particular social group ». En outre, on ne saurait déduire sans autre que G._______ aurait renoncé au remboursement de sa dette, sous le prétexte d'avoir chassé l'intéressée de chez lui. En effet, selon le rapport médical du 1er juin 2018, G._______ lui avait administré « un traitement abortif de son cru qui va déclencher une hémorragie et rendre A._______ très malade, L'homme l'emmène alors [...] vers un lieu inconnu et l'abandonne le long de la route [...] ». Se référant encore à l'arrêt de la CNDA, du 30 mars 2017, et à un passage de son audition sur ses motifs d'asile, elle a argué que le SEM avait omis de tenir compte du fait qu'elle apparaissait liée magiquement à son proxénète à la suite de la promesse faite par ses parents devant le « Shrine ». Il serait d'ailleurs choquant de nier sa fuite et de ne retenir que son expulsion du domicile de G._______, dans la mesure où le SEM aurait admis à juste titre qu'elle avait été régulièrement violée et contrainte à se prostituer. Cet argument dénoterait une méconnaissance crasse de la situation des victimes de la traite. Tel que relevé dans des articles de presse publiés sur internet, celles-ci seraient précisément privées de leur libre arbitre et vivraient dans la dépendance de leur bourreau, voire seraient atteintes du syndrome de Stockholm. Cela étant, en raison de son parcours exceptionnellement traumatique et du fait d'avoir été exposée de façon répétée et depuis l'enfance à des maltraitances et des abus de la part d'adultes, comme relevé dans le rapport médical précité, on ne se saurait d'emblée exclure que la recourante serait exposée à un risque de retrafficking en cas de renvoi. Il conviendrait, le cas échéant, d'investiguer plus en avant cette question. Tel qu'il ressort de certains passages de l'audition sur ses motifs d'asile et des remarques de la représentante d'une oeuvre d'entraide, l'intéressée aurait en effet eu des difficultés à s'exprimer compte tenu de son état psychologique. K. Par lettre du 19 novembre 2018, A._______ a adressé au Tribunal un complément à sa réplique, en ce sens que même si sa famille ne devait pas la stigmatiser en cas de retour au pays, cela ne signifierait pas encore qu'elle ne le serait pas par la société environnante et les institutions, au sens de l'arrêt de la CNDA du 30 mars 2017. Il en irait de même s'il fallait admettre que G._______ aurait renoncé au remboursement d'une quelconque dette. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, se référant à la jurisprudence développée par la France, A._______ a soutenu qu'elle serait exposée à de graves discriminations et menacée en cas de retour au Nigéria, à l'image d'autres femmes originaires de l'Etat d'Edo, reconnues par la CNDA comme victimes d'un réseau transnational de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Malgré les efforts déployés par les autorités nigérianes, elle a argué qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine. 3.2 Le Tribunal relève d'emblée que les décisions des autorités d'asile étrangères ne lient pas les autorités suisses dans leur appréciation d'une demande de protection internationale. De plus, les situations décrites dans les arrêt rendus par la CNDA diffèrent fortement du cas d'espèce. L'intéressée n'a en effet pas rencontré de problèmes particuliers avant son départ du Nigéria, n'a pas déposé plainte - ni en Italie, ni au Nigéria - et n'a pas établi avoir été victime d'un réseau de traite d'être humain. Elle a au contraire décidé de quitter son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, d'être à nouveau scolarisée et d'avoir une bonne éducation. Le même constat peut être fait concernant le cas tranché par le Tribunal dans son arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, la recourante n'ayant pas explicité en quoi sa situation se rapprochait de celle de cette ressortissante iranienne. 3.2.1 Se fondant sur les déclarations de A._______, le Tribunal constate en effet que cette dernière a quitté le Nigéria sur une base volontaire et avec l'accord de ses parents, au début de l'année 2016, car elle y vivait dans des conditions difficiles et avait été contrainte d'interrompre sa scolarité pour aider sa mère. Elle aurait été attirée par la promesse faite par un ami de ses parents de pouvoir reprendre l'école en Italie et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 1.17.04, ch. 2.04 et 5.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 7, R 78] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 10, R 111 ; p. 14-15, R 156 à 159]). Bien qu'elle n'ait appris que plusieurs mois après son arrivée en Italie la véritable raison de son voyage, il ne ressort pas de ses allégations qu'elle aurait été emmenée de force de son pays d'origine en Libye, puis en Italie, dans le but d'y être exploitée en tant qu'esclave domestique ou sexuelle. Nonobstant la longueur des procès-verbaux des auditions, aucun élément concret ne permet de conclure, en dehors de toute supposition ou hypothèse, que l'intéressée a été prise dans un réseau de traite d'êtres humains, au moment de son départ du pays, ou qu'elle encoure actuellement un risque sérieux d'en être victime en cas de retour. De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, invitée à plusieurs reprises lors de ses auditions à indiquer pourquoi elle avait quitté le Nigéria et quelles étaient ses craintes en cas de retour, la recourante, assistée de sa représentante légale, n'a aucunement fait mention d'un risque de représailles ou de recrutement forcé dans un réseau de prostitution en lien avec les événements survenus en Italie ; elle a en revanche souligné son souhait d'être scolarisée et de recevoir une meilleure éducation afin d'aider sa famille au pays (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 7.01] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14 et 15, R 155 et 159 ; p. 15, R 161-162 ; p. 17, R 189-193]). En lien avec le Nigéria, elle a uniquement dit redouter de faire face à un groupe de cultistes l'ayant menacée de mort. Or, sur ce point, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et relève que l'existence de tels problèmes n'a été évoquée que lors de l'audition sur les motifs d'asile, de manière non spontanée, en réaction aux nombreuses questions posées par l'auditrice et en contradiction avec d'autres déclarations. Au surplus, il sied de souligner que l'intéressée n'en a fait aucune allusion dans son mémoire de recours. 3.2.2 En outre, le Tribunal constate qu'une fois arrivée en Italie, A._______ serait restée environ deux mois dans un camp, à H._______, avec d'autres personnes migrantes, avant de prendre elle-même contact avec G._______ et de le retrouver à I._______ avec le frère de celui-ci. Elle aurait ensuite été forcée d'entretenir des rapports sexuels, une fois avec ce dernier, puis de manière répétée pendant plusieurs mois avec G._______, à J._______, étant précisé que celui-ci l'aurait néanmoins autorisée à avoir des contacts avec sa famille au Nigéria. Après être tombée enceinte et avoir subi un traitement abortif, G._______ aurait tenté de la forcer à se prostituer pour se faire rembourser l'argent dépensé pour son voyage. Or, il ressort de ses auditions que l'intéressée s'y serait clairement opposée, raison pour laquelle elle aurait été expulsée et se serait retrouvée à la rue (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 2.04 et ch. 5.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 8, R 90 ; p. 9, R 90] ; PV d'audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 5, R 44-49 ; p. 7, R 72-79 ; p. 8 R 81] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 19, R 211 et R 216 ; p. 24-25, R 272]). Sur la base de ces déclarations, le Tribunal considère, sans vouloir aucunement minimiser le parcours migratoire et les violences physiques et psychologiques endurées par l'intéressée en Italie, que celles-ci relèvent d'actes crapuleux commis par un individu isolé, sans lien avec un réseau de traite d'êtres humains ou une structure organisée d'exploitation sexuelle. De tels actes doivent bien plutôt être qualifiés d'infractions pénales de droit commun commis en Italie par un individu et, partant, ne peuvent constituer en tant que telles des persécutions au sens du droit d'asile, par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, à savoir le Nigéria. Au surplus, A._______ serait encore restée plusieurs mois en Italie, avant de venir définitivement en Suisse, et il ne ressort pas de ses auditions que G._______ aurait cherché à la retrouver ou, comme relevé par le SEM, que les membres de sa famille auraient rencontré des problèmes au Nigéria avec ce dernier ou sa famille. Par ailleurs, les allégations de l'intéressée - avancées uniquement vers la fin de l'audition sur les motifs d'asile - sur les promesses qu'auraient dû faire ses parents devant le « Shrine » afin qu'elle s'engage à « payer des choses » au précité, après avoir terminé sa scolarité et trouvé un bon travail, à supposer qu'elles soient vraisemblables, ne sauraient de toute évidence porter à conséquence, dans la mesure où la recourante n'aurait justement pas été scolarisée en Italie (PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 20, R 231]). La recourante a finalement expressément déclaré avoir quitté l'Italie pour obtenir des documents de séjour en Suisse et avoir une situation plus favorable, car les autorités italiennes n'avaient pas donné suite à sa demande (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 5.02 et 7.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 9, R 92] ; PV d'audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 9, R 98-99 ; p. 10, R 109] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14, R 155 ; p. 17, R 191 ; p. 22, R 248, « C'est mon esprit qui m'a dit de venir ici, je voulais aussi être mieux protégée, ce n'est pas que je n'étais pas protégée en Italie, mais je pensais que je serais mieux protégée en Suisse et plus confortable »]). A aucun moment, elle n'a déclaré être partie car elle craignait que G._______ ne la retrouve. 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments au dossier, rien ne permet de retenir que la recourante a été prise dans un réseau de prostitution ayant des ramifications au Nigéria et qu'elle aurait une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa crainte n'est pas objectivement fondée, il n'y a pas lieu de déterminer si l'intéressée pourrait obtenir dans son pays d'origine une protection adéquate de la part des autorités étatiques. 3.4 Il s'ensuit que A._______ n'est pas objectivement fondée à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Nigéria, Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

5. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 3 octobre 2018, la recourante en a été dispensée. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, se référant à la jurisprudence développée par la France, A._______ a soutenu qu'elle serait exposée à de graves discriminations et menacée en cas de retour au Nigéria, à l'image d'autres femmes originaires de l'Etat d'Edo, reconnues par la CNDA comme victimes d'un réseau transnational de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Malgré les efforts déployés par les autorités nigérianes, elle a argué qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine.

E. 3.2 Le Tribunal relève d'emblée que les décisions des autorités d'asile étrangères ne lient pas les autorités suisses dans leur appréciation d'une demande de protection internationale. De plus, les situations décrites dans les arrêt rendus par la CNDA diffèrent fortement du cas d'espèce. L'intéressée n'a en effet pas rencontré de problèmes particuliers avant son départ du Nigéria, n'a pas déposé plainte - ni en Italie, ni au Nigéria - et n'a pas établi avoir été victime d'un réseau de traite d'être humain. Elle a au contraire décidé de quitter son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, d'être à nouveau scolarisée et d'avoir une bonne éducation. Le même constat peut être fait concernant le cas tranché par le Tribunal dans son arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, la recourante n'ayant pas explicité en quoi sa situation se rapprochait de celle de cette ressortissante iranienne.

E. 3.2.1 Se fondant sur les déclarations de A._______, le Tribunal constate en effet que cette dernière a quitté le Nigéria sur une base volontaire et avec l'accord de ses parents, au début de l'année 2016, car elle y vivait dans des conditions difficiles et avait été contrainte d'interrompre sa scolarité pour aider sa mère. Elle aurait été attirée par la promesse faite par un ami de ses parents de pouvoir reprendre l'école en Italie et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 1.17.04, ch. 2.04 et 5.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 7, R 78] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 10, R 111 ; p. 14-15, R 156 à 159]). Bien qu'elle n'ait appris que plusieurs mois après son arrivée en Italie la véritable raison de son voyage, il ne ressort pas de ses allégations qu'elle aurait été emmenée de force de son pays d'origine en Libye, puis en Italie, dans le but d'y être exploitée en tant qu'esclave domestique ou sexuelle. Nonobstant la longueur des procès-verbaux des auditions, aucun élément concret ne permet de conclure, en dehors de toute supposition ou hypothèse, que l'intéressée a été prise dans un réseau de traite d'êtres humains, au moment de son départ du pays, ou qu'elle encoure actuellement un risque sérieux d'en être victime en cas de retour. De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, invitée à plusieurs reprises lors de ses auditions à indiquer pourquoi elle avait quitté le Nigéria et quelles étaient ses craintes en cas de retour, la recourante, assistée de sa représentante légale, n'a aucunement fait mention d'un risque de représailles ou de recrutement forcé dans un réseau de prostitution en lien avec les événements survenus en Italie ; elle a en revanche souligné son souhait d'être scolarisée et de recevoir une meilleure éducation afin d'aider sa famille au pays (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 7.01] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14 et 15, R 155 et 159 ; p. 15, R 161-162 ; p. 17, R 189-193]). En lien avec le Nigéria, elle a uniquement dit redouter de faire face à un groupe de cultistes l'ayant menacée de mort. Or, sur ce point, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et relève que l'existence de tels problèmes n'a été évoquée que lors de l'audition sur les motifs d'asile, de manière non spontanée, en réaction aux nombreuses questions posées par l'auditrice et en contradiction avec d'autres déclarations. Au surplus, il sied de souligner que l'intéressée n'en a fait aucune allusion dans son mémoire de recours.

E. 3.2.2 En outre, le Tribunal constate qu'une fois arrivée en Italie, A._______ serait restée environ deux mois dans un camp, à H._______, avec d'autres personnes migrantes, avant de prendre elle-même contact avec G._______ et de le retrouver à I._______ avec le frère de celui-ci. Elle aurait ensuite été forcée d'entretenir des rapports sexuels, une fois avec ce dernier, puis de manière répétée pendant plusieurs mois avec G._______, à J._______, étant précisé que celui-ci l'aurait néanmoins autorisée à avoir des contacts avec sa famille au Nigéria. Après être tombée enceinte et avoir subi un traitement abortif, G._______ aurait tenté de la forcer à se prostituer pour se faire rembourser l'argent dépensé pour son voyage. Or, il ressort de ses auditions que l'intéressée s'y serait clairement opposée, raison pour laquelle elle aurait été expulsée et se serait retrouvée à la rue (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 2.04 et ch. 5.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 8, R 90 ; p. 9, R 90] ; PV d'audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 5, R 44-49 ; p. 7, R 72-79 ; p. 8 R 81] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 19, R 211 et R 216 ; p. 24-25, R 272]). Sur la base de ces déclarations, le Tribunal considère, sans vouloir aucunement minimiser le parcours migratoire et les violences physiques et psychologiques endurées par l'intéressée en Italie, que celles-ci relèvent d'actes crapuleux commis par un individu isolé, sans lien avec un réseau de traite d'êtres humains ou une structure organisée d'exploitation sexuelle. De tels actes doivent bien plutôt être qualifiés d'infractions pénales de droit commun commis en Italie par un individu et, partant, ne peuvent constituer en tant que telles des persécutions au sens du droit d'asile, par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, à savoir le Nigéria. Au surplus, A._______ serait encore restée plusieurs mois en Italie, avant de venir définitivement en Suisse, et il ne ressort pas de ses auditions que G._______ aurait cherché à la retrouver ou, comme relevé par le SEM, que les membres de sa famille auraient rencontré des problèmes au Nigéria avec ce dernier ou sa famille. Par ailleurs, les allégations de l'intéressée - avancées uniquement vers la fin de l'audition sur les motifs d'asile - sur les promesses qu'auraient dû faire ses parents devant le « Shrine » afin qu'elle s'engage à « payer des choses » au précité, après avoir terminé sa scolarité et trouvé un bon travail, à supposer qu'elles soient vraisemblables, ne sauraient de toute évidence porter à conséquence, dans la mesure où la recourante n'aurait justement pas été scolarisée en Italie (PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 20, R 231]). La recourante a finalement expressément déclaré avoir quitté l'Italie pour obtenir des documents de séjour en Suisse et avoir une situation plus favorable, car les autorités italiennes n'avaient pas donné suite à sa demande (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 5.02 et 7.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 9, R 92] ; PV d'audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 9, R 98-99 ; p. 10, R 109] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14, R 155 ; p. 17, R 191 ; p. 22, R 248, « C'est mon esprit qui m'a dit de venir ici, je voulais aussi être mieux protégée, ce n'est pas que je n'étais pas protégée en Italie, mais je pensais que je serais mieux protégée en Suisse et plus confortable »]). A aucun moment, elle n'a déclaré être partie car elle craignait que G._______ ne la retrouve.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments au dossier, rien ne permet de retenir que la recourante a été prise dans un réseau de prostitution ayant des ramifications au Nigéria et qu'elle aurait une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa crainte n'est pas objectivement fondée, il n'y a pas lieu de déterminer si l'intéressée pourrait obtenir dans son pays d'origine une protection adéquate de la part des autorités étatiques.

E. 3.4 Il s'ensuit que A._______ n'est pas objectivement fondée à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Nigéria, Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 5 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 3 octobre 2018, la recourante en a été dispensée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4273/2018 Arrêt du 4 février 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), Nigéria, représentée par Me Jean-Louis Berardi, Service social international - Suisse, (...), recourante, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juin 2018 / N (...). Faits : A. Le 1er juin 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que l'intéressée était entrée de façon illégale en Italie, le 26 juin 2016, et y avait déposé une demande d'asile, le 6 décembre 2016. C. C.a Le 14 juin 2017, A._______ a été entendue sur ses données personnelles. Le 19 juin 2017, le SEM lui a accordé le droit d'être entendue sur son âge. C.b Le 12 juillet 2017, le SEM a procédé à une audition élargie sur les données personnelles, à l'issue de laquelle il l'a considérée comme une requérante d'asile mineure non accompagné (RMNA). D. Le 28 juillet 2017, le (...) a nommé C._______ en qualité de curateur principal et D._______ en qualité de curatrice suppléante de A._______. E. Lors des auditions au CEP de B._______ et de l'audition sur les motifs d'asile, du 23 avril 2018, lors de laquelle était présente sa curatrice, l'intéressée a déclaré être née dans le village de E._______, dans l'Etat d'Edo. A l'âge de dix ou onze ans, elle aurait déménagé avec ses parents, ses frères et soeurs dans la ville de F._______. Elle n'aurait pas été scolarisée de façon régulière. Elle aurait interrompu ses études, à la fin de la (...) année d'école secondaire, pour aider sa mère à vendre du riz. A._______ a expliqué qu'un client, nommé G._______ leur achetait régulièrement du riz et s'était lié d'amitié avec ses parents. G._______ leur aurait proposé d'emmener l'intéressée en Italie afin qu'elle puisse reprendre l'école. Les parents ayant accepté, G._______ aurait organisé le départ de cette dernière, entre (...) et (...) 2016, en voiture, avec d'autres filles et garçons. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a également déclaré avoir rencontré, durant cette période, des problèmes avec un groupe de cultistes, appelé « (...)», qui se seraient rendus chez elle, l'auraient menacée de mort et auraient harcelé ses parents pour qu'elle les rejoigne. Ses parents se seraient plaints, en vain, à la police. Entre (...) et (...) 2016, elle serait arrivée en Italie, après avoir transité entre deux et trois mois en Libye. Elle serait restée environ deux mois dans un camp de migrants, à H._______, avant de retrouver G._______ et le frère de celui-ci à I._______. Dès la première nuit, elle aurait été contrainte d'avoir des rapports sexuels avec ce dernier. Quelques jours plus tard, elle aurait été emmenée chez G._______, à J._______, avec qui elle aurait encore été forcée d'entretenir des rapports sexuels réguliers. Elle serait restée chez lui entre deux et trois mois avec l'interdiction de sortir, mais avec l'autorisation de rester en contact avec sa famille au Nigéria. Après être tombée enceinte, G._______ lui aurait donné un médicament pour la faire avorter, ce qui l'aurait rendue malade pendant plusieurs mois. Il aurait également tenté de la prostituer de force pour se faire rembourser l'argent qu'il aurait dépensé pour son voyage jusqu'en Italie, mais elle aurait refusé. G._______ l'aurait battue, puis chassée de chez lui. Une fois à la rue, elle aurait été recueillie par une femme, habitant à K._______, avec qui elle aurait vécu durant les derniers mois de son séjour en Italie. Elle a déclaré s'être rendue auprès des autorités italiennes afin d'obtenir des documents de séjour, mais ces dernières n'auraient pas donné suite à sa demande, raison pour laquelle elle aurait préféré venir en Suisse. Dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une copie de son certificat de naissance ainsi qu'un rapport médical établi, le 1er juin 2018, par la Dre L._______, médecin associée, et M._______, psychologue, dont il ressort qu'elle est suivie, depuis le 27 juillet 2017, de façon hebdomadaire au (...). Outre ses problèmes de santé, il ressort que la recourante a présenté une réaction de deuil compliqué suite à l'annonce du décès de son père. Dans ce contexte de crise, elle a dû être emmenée aux urgences psychiatriques, où elle est restée une nuit, refusant toute prise en charge « dans une forme de retrait psychique sévère ». Elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un état dépressif majeur (F32.2). Un traitement régulier, sous forme de soutien dans son quotidien, de soutien psychothérapeutique intensif et de traitement médicamenteux, lui a été prescrit. F. Par décision du 22 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret et circonstancié faisant apparaitre comme réaliste une crainte de persécutions imminentes, en cas de retour au Nigéria, pour lesquelles l'intéressée ne pourrait pas, le cas échéant, obtenir protection de la part des autorités. Premièrement, le SEM a relevé que les problèmes rencontrés avec un groupe de « cultistes » étaient apparus tardivement au cours de la procédure, l'intéressée n'en ayant pas fait la moindre allusion lorsqu'elle était au CEP. Ses déclarations à ce sujet seraient restées vagues et inconsistantes, étant entendu que si elle avait été constamment harcelée par ce groupe, elle n'aurait pas attendu plusieurs mois avant de se cacher chez son oncle. Elle aurait en outre modifié ses déclarations, au cours de l'audition sur les motifs d'asile, afin que celles-ci puissent s'inscrire dans le cadre des nouveaux motifs tardivement allégués, en particulier le lieu à partir duquel elle aurait débuté son voyage pour l'Italie. Dans ce contexte, compte tenu de ses propos tenus au CEP et des contradictions sur la personne qui l'aurait accompagnée jusqu'en Europe, elle aurait tenté de cacher les circonstances exactes de son départ du Nigeria et de son séjour en Italie. Deuxièmement, eu égard aux indices ressortant des déclarations de A._______ sur les mauvais traitements subis en Italie, le SEM a considéré qu'il ne pouvait être exclu qu'elle soit une victime potentielle de traite d'êtres humains. Sur ce point, il a tout d'abord constaté que l'Etat nigérian avait adopté divers textes législatifs destinés à lutter contre le phénomène de la traite d'êtres humains et que les organes judiciaires appliquaient les lois adoptées. Il en irait ainsi notamment du « Harmonized Trafficking in Persons [prohibition] Law Enforcement and Administration Acts » de 2003 et 2005. Il s'avérerait que l'Etat nigérian serait déterminé à combattre les auteurs de traite d'êtres humains et que les infrastructures étatiques à disposition fonctionneraient. Il pourrait donc raisonnablement être exigé d'une victime qu'elle s'adresse auxdites autorités pour y requérir protection. Le SEM a ensuite relevé que cela faisait une année et demie que G._______ avait expulsé l'intéressée de son domicile et que celle-ci n'avait depuis lors plus eu de contact avec lui, ni reçu de nouvelles. Selon ses propres déclarations, les membres de sa famille n'auraient pas non plus rencontré de problèmes au Nigéria avec G._______ ou sa famille, même si sa mère se serait apparemment disputée avec cette dernière. De plus, ses parents auraient encore séjourné au même domicile jusqu'au mois de (...) 2017, date à laquelle ils auraient déménagé, mais uniquement pour se rapprocher de l'école des enfants. Par conséquent, rien ne pourrait laisser supposer que l'intéressée risquerait de rencontrer de problèmes avec G._______ et sa famille, étant rappelé qu'elle pourrait, le cas échéant, requérir une protection adéquate auprès des autorités de son pays d'origine. Concernant le fait que l'intéressée n'aurait pas suivi régulièrement sa scolarité, en raison de difficultés économiques, et qu'elle aurait dû travailler afin de soutenir financièrement sa famille, le SEM a rappelé que les préjudices dus à une situation économique ou sociale ne constituaient pas une persécution en matière d'asile. Compte tenu notamment du statut de RMNA de l'intéressée et de son état de santé, l'exécution de son renvoi au Nigéria ne serait néanmoins pas raisonnablement exigible. G. Interjetant recours, le 24 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu, par l'intermédiaire de son mandataire dûment mandaté par son représentant légal, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a requis d'être dispensée du paiement des frais de procédure. Elle a tout d'abord fait valoir qu'elle avait quitté sa région d'origine, l'Etat d'Edo, en tant que victime de traite humaine à cause du comportement d'un ami de sa mère qui l'aurait contrainte, en Italie, à avoir quotidiennement des relations sexuelles avec lui, étant précisé qu'elle avait été violée le premier jour par le frère de ce dernier. L'argument du SEM, consistant à dire que ses parents n'avaient pas été inquiétés par la famille de G._______, ne serait pas décisif, dans la mesure où ces derniers ne seraient pas potentiellement victimes de représailles, contrairement à elle. Elle a ensuite contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine. En effet, selon un jugement français du 24 mars 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a considéré que les jeunes femmes victimes de traite, originaires de l'Etat d'Edo, s'exposaient à de graves discriminations et étaient menacées si elles devaient retourner dans leur pays d'origine. Celles-ci appartiendraient à un certain groupe social en raison de leur histoire commune et de leur identité propre perçue comme étant différente par la société environnante, raison pour laquelle elles devraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié. L'intéressée s'est également référée à un arrêt du 30 mars 2017, où la CNDA a confirmé l'appartenance à un groupe social de victime de traite humaine. En outre, tel qu'il ressortirait d'un rapport du mois de juin 2018 du « Département d'Etat américain », malgré les efforts déployés par les autorités nigérianes pour lutter contre ce phénomène, les moyens manqueraient pour accueillir et protéger durablement les victimes de traite rentrées au Nigéria. Enfin, le mandataire de la recourante a relevé que, dans un cas similaire (arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, consid. 5.3.4), le Tribunal avait accordé l'asile, sous l'angle d'une persécution liée au genre, à une ressortissante iranienne. H. Par décision incidente du 3 octobre 2018, la juge instructrice en charge du dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 15 octobre 2018, proposé son rejet. Il a notamment rappelé, à titre préliminaire, que les autorités suisses n'étaient pas liées par la jurisprudence développée individuellement par des pays européens. S'agissant de l'arrêt de la CNDA du 30 mars 2017, le SEM a relevé, sans aborder la question de la notion d'appartenance à un groupe social déterminé, que la situation de A._______ n'était pas similaire à celle tranchée par la CNDA. En effet, contrairement à la situation présentée dans cet arrêt, l'intéressée - tombée enceinte après avoir été violée en Italie par l'homme qui l'avait fait venir en Europe - n'aurait entrepris aucune démarche contre ce dernier auprès des autorités italiennes. De plus, elle n'aurait pas fui, mais aurait été expulsée du logement de G._______ qui aurait ainsi, de fait, renoncé au remboursement d'une quelconque dette. Depuis lors, la recourante, ou même sa famille au Nigéria, n'aurait eu aucune nouvelle de la part de cet homme ou de la famille de celui-ci sur le remboursement d'une éventuelle dette. Enfin, le SEM a constaté que l'intéressée n'était nullement rejetée ou stigmatisée par sa famille, avec laquelle elle était toujours régulièrement en contact. J. Dans sa réplique du 16 novembre 2019, A._______ a rétorqué que même si les autorités suisses n'étaient pas liées par la jurisprudence développée individuellement par les pays européens, cela n'impliquait nullement qu'elles puissent simplement en ignorer l'existence. Le Tribunal serait donc tenu d'expliciter les raisons pour lesquelles il n'entendait pas s'y rallier. La recourante s'est encore référée à un arrêt de « l'Upper Tribunal anglais » qui a constaté qu'une victime de traite d'êtres humains devait être considérée comme « a member of a particular social group ». En outre, on ne saurait déduire sans autre que G._______ aurait renoncé au remboursement de sa dette, sous le prétexte d'avoir chassé l'intéressée de chez lui. En effet, selon le rapport médical du 1er juin 2018, G._______ lui avait administré « un traitement abortif de son cru qui va déclencher une hémorragie et rendre A._______ très malade, L'homme l'emmène alors [...] vers un lieu inconnu et l'abandonne le long de la route [...] ». Se référant encore à l'arrêt de la CNDA, du 30 mars 2017, et à un passage de son audition sur ses motifs d'asile, elle a argué que le SEM avait omis de tenir compte du fait qu'elle apparaissait liée magiquement à son proxénète à la suite de la promesse faite par ses parents devant le « Shrine ». Il serait d'ailleurs choquant de nier sa fuite et de ne retenir que son expulsion du domicile de G._______, dans la mesure où le SEM aurait admis à juste titre qu'elle avait été régulièrement violée et contrainte à se prostituer. Cet argument dénoterait une méconnaissance crasse de la situation des victimes de la traite. Tel que relevé dans des articles de presse publiés sur internet, celles-ci seraient précisément privées de leur libre arbitre et vivraient dans la dépendance de leur bourreau, voire seraient atteintes du syndrome de Stockholm. Cela étant, en raison de son parcours exceptionnellement traumatique et du fait d'avoir été exposée de façon répétée et depuis l'enfance à des maltraitances et des abus de la part d'adultes, comme relevé dans le rapport médical précité, on ne se saurait d'emblée exclure que la recourante serait exposée à un risque de retrafficking en cas de renvoi. Il conviendrait, le cas échéant, d'investiguer plus en avant cette question. Tel qu'il ressort de certains passages de l'audition sur ses motifs d'asile et des remarques de la représentante d'une oeuvre d'entraide, l'intéressée aurait en effet eu des difficultés à s'exprimer compte tenu de son état psychologique. K. Par lettre du 19 novembre 2018, A._______ a adressé au Tribunal un complément à sa réplique, en ce sens que même si sa famille ne devait pas la stigmatiser en cas de retour au pays, cela ne signifierait pas encore qu'elle ne le serait pas par la société environnante et les institutions, au sens de l'arrêt de la CNDA du 30 mars 2017. Il en irait de même s'il fallait admettre que G._______ aurait renoncé au remboursement d'une quelconque dette. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, se référant à la jurisprudence développée par la France, A._______ a soutenu qu'elle serait exposée à de graves discriminations et menacée en cas de retour au Nigéria, à l'image d'autres femmes originaires de l'Etat d'Edo, reconnues par la CNDA comme victimes d'un réseau transnational de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Malgré les efforts déployés par les autorités nigérianes, elle a argué qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate dans son pays d'origine. 3.2 Le Tribunal relève d'emblée que les décisions des autorités d'asile étrangères ne lient pas les autorités suisses dans leur appréciation d'une demande de protection internationale. De plus, les situations décrites dans les arrêt rendus par la CNDA diffèrent fortement du cas d'espèce. L'intéressée n'a en effet pas rencontré de problèmes particuliers avant son départ du Nigéria, n'a pas déposé plainte - ni en Italie, ni au Nigéria - et n'a pas établi avoir été victime d'un réseau de traite d'être humain. Elle a au contraire décidé de quitter son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, d'être à nouveau scolarisée et d'avoir une bonne éducation. Le même constat peut être fait concernant le cas tranché par le Tribunal dans son arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, la recourante n'ayant pas explicité en quoi sa situation se rapprochait de celle de cette ressortissante iranienne. 3.2.1 Se fondant sur les déclarations de A._______, le Tribunal constate en effet que cette dernière a quitté le Nigéria sur une base volontaire et avec l'accord de ses parents, au début de l'année 2016, car elle y vivait dans des conditions difficiles et avait été contrainte d'interrompre sa scolarité pour aider sa mère. Elle aurait été attirée par la promesse faite par un ami de ses parents de pouvoir reprendre l'école en Italie et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 1.17.04, ch. 2.04 et 5.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 7, R 78] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 10, R 111 ; p. 14-15, R 156 à 159]). Bien qu'elle n'ait appris que plusieurs mois après son arrivée en Italie la véritable raison de son voyage, il ne ressort pas de ses allégations qu'elle aurait été emmenée de force de son pays d'origine en Libye, puis en Italie, dans le but d'y être exploitée en tant qu'esclave domestique ou sexuelle. Nonobstant la longueur des procès-verbaux des auditions, aucun élément concret ne permet de conclure, en dehors de toute supposition ou hypothèse, que l'intéressée a été prise dans un réseau de traite d'êtres humains, au moment de son départ du pays, ou qu'elle encoure actuellement un risque sérieux d'en être victime en cas de retour. De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, invitée à plusieurs reprises lors de ses auditions à indiquer pourquoi elle avait quitté le Nigéria et quelles étaient ses craintes en cas de retour, la recourante, assistée de sa représentante légale, n'a aucunement fait mention d'un risque de représailles ou de recrutement forcé dans un réseau de prostitution en lien avec les événements survenus en Italie ; elle a en revanche souligné son souhait d'être scolarisée et de recevoir une meilleure éducation afin d'aider sa famille au pays (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 7.01] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14 et 15, R 155 et 159 ; p. 15, R 161-162 ; p. 17, R 189-193]). En lien avec le Nigéria, elle a uniquement dit redouter de faire face à un groupe de cultistes l'ayant menacée de mort. Or, sur ce point, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et relève que l'existence de tels problèmes n'a été évoquée que lors de l'audition sur les motifs d'asile, de manière non spontanée, en réaction aux nombreuses questions posées par l'auditrice et en contradiction avec d'autres déclarations. Au surplus, il sied de souligner que l'intéressée n'en a fait aucune allusion dans son mémoire de recours. 3.2.2 En outre, le Tribunal constate qu'une fois arrivée en Italie, A._______ serait restée environ deux mois dans un camp, à H._______, avec d'autres personnes migrantes, avant de prendre elle-même contact avec G._______ et de le retrouver à I._______ avec le frère de celui-ci. Elle aurait ensuite été forcée d'entretenir des rapports sexuels, une fois avec ce dernier, puis de manière répétée pendant plusieurs mois avec G._______, à J._______, étant précisé que celui-ci l'aurait néanmoins autorisée à avoir des contacts avec sa famille au Nigéria. Après être tombée enceinte et avoir subi un traitement abortif, G._______ aurait tenté de la forcer à se prostituer pour se faire rembourser l'argent dépensé pour son voyage. Or, il ressort de ses auditions que l'intéressée s'y serait clairement opposée, raison pour laquelle elle aurait été expulsée et se serait retrouvée à la rue (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 2.04 et ch. 5.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 8, R 90 ; p. 9, R 90] ; PV d'audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 5, R 44-49 ; p. 7, R 72-79 ; p. 8 R 81] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 19, R 211 et R 216 ; p. 24-25, R 272]). Sur la base de ces déclarations, le Tribunal considère, sans vouloir aucunement minimiser le parcours migratoire et les violences physiques et psychologiques endurées par l'intéressée en Italie, que celles-ci relèvent d'actes crapuleux commis par un individu isolé, sans lien avec un réseau de traite d'êtres humains ou une structure organisée d'exploitation sexuelle. De tels actes doivent bien plutôt être qualifiés d'infractions pénales de droit commun commis en Italie par un individu et, partant, ne peuvent constituer en tant que telles des persécutions au sens du droit d'asile, par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, à savoir le Nigéria. Au surplus, A._______ serait encore restée plusieurs mois en Italie, avant de venir définitivement en Suisse, et il ne ressort pas de ses auditions que G._______ aurait cherché à la retrouver ou, comme relevé par le SEM, que les membres de sa famille auraient rencontré des problèmes au Nigéria avec ce dernier ou sa famille. Par ailleurs, les allégations de l'intéressée - avancées uniquement vers la fin de l'audition sur les motifs d'asile - sur les promesses qu'auraient dû faire ses parents devant le « Shrine » afin qu'elle s'engage à « payer des choses » au précité, après avoir terminé sa scolarité et trouvé un bon travail, à supposer qu'elles soient vraisemblables, ne sauraient de toute évidence porter à conséquence, dans la mesure où la recourante n'aurait justement pas été scolarisée en Italie (PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 20, R 231]). La recourante a finalement expressément déclaré avoir quitté l'Italie pour obtenir des documents de séjour en Suisse et avoir une situation plus favorable, car les autorités italiennes n'avaient pas donné suite à sa demande (PV d'audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 5.02 et 7.01] ; PV d'audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 9, R 92] ; PV d'audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 9, R 98-99 ; p. 10, R 109] ; PV d'audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14, R 155 ; p. 17, R 191 ; p. 22, R 248, « C'est mon esprit qui m'a dit de venir ici, je voulais aussi être mieux protégée, ce n'est pas que je n'étais pas protégée en Italie, mais je pensais que je serais mieux protégée en Suisse et plus confortable »]). A aucun moment, elle n'a déclaré être partie car elle craignait que G._______ ne la retrouve. 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments au dossier, rien ne permet de retenir que la recourante a été prise dans un réseau de prostitution ayant des ramifications au Nigéria et qu'elle aurait une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa crainte n'est pas objectivement fondée, il n'y a pas lieu de déterminer si l'intéressée pourrait obtenir dans son pays d'origine une protection adéquate de la part des autorités étatiques. 3.4 Il s'ensuit que A._______ n'est pas objectivement fondée à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Nigéria, Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

5. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions, notamment l'illicéité, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 3 octobre 2018, la recourante en a été dispensée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :