opencaselaw.ch

E-4265/2016

E-4265/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-25 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 19 février 2008, les recourants, accompagnés de leurs enfants, C._______ et D._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont indiqué être d'ethnie gorani, de langue serbe, de religion musulmane, et originaires de E._______, dans la municipalité de F._______, au Kosovo. Ils ont produit leurs cartes d'identité de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie. A.b Par décision du 20 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Serbie, dont ils avaient la nationalité comme en attestaient leurs pièces d'identité. A.c Par arrêt E-6000/2009 du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 septembre 2009 contre cette décision. Il a retenu que, ayant été contraints de quitter le Kosovo en juin 1999, les recourants s'étaient installés à Belgrade avec leurs enfants, qu'ils y avaient été enregistrés comme personnes déplacées, et qu'ils y étaient demeurés jusqu'au début février 2008. Il a constaté que l'ODM ne s'était pas prononcé en fonction d'un éventuel retour des recourants au Kosovo et que ceux-ci ne contestaient pas posséder la nationalité serbe, même s'ils faisaient valoir que le Kosovo était leur véritable pays d'origine. Il a donc laissé indécise la question de savoir s'ils avaient également la nationalité du Kosovo et examiné leur situation en cas de retour avec leurs enfants en Serbie en tant que citoyens serbes. Il a considéré que les comportements hostiles, sinon discriminatoires, auxquels les recourants et leurs enfants avaient allégué avoir été confrontés en Serbie ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour être assimilés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il a observé que l'élément déclencheur du départ de cette famille de Serbie en février 2008 était la crainte ressentie par le recourant d'une exacerbation de l'animosité des Serbes contre les personnes venant du Kosovo à l'annonce de l'indépendance de cette province. Il a estimé que la situation y avait depuis lors évolué de manière favorable sur le plan de la protection des minorités. Il a indiqué qu'en conséquence, les recourants et leurs enfants n'avaient pas de motif concret de redouter de subir, en cas de retour en Serbie, en raison de leur origine, des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a donc rejeté le recours en matière d'asile. Examinant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a exclu un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, estimant, d'une part, que les troubles physiques et psychiques (état anxio-dépressif / gonalgie sur gonarthrose sévère / obésité morbide / hypertension) dont était atteinte la recourante n'étaient pas de nature, en l'absence de soins, à se dégrader très rapidement d'une manière importante au point de conduire à une mise en danger concrète et, d'autre part, que des soins indispensables étaient, le cas échéant, accessibles en Serbie. B. B.a Par acte du 16 novembre 2011, les recourants ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 20 août 2009 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont invoqué une dégradation de l'état de santé de la recourante rendant à leur avis l'exécution de leur renvoi inexigible. Ils ont fait valoir que les soins étaient devenus essentiels, leur rupture entraînant rapidement une mise en danger. Le 1er décembre 2011, ils ont produit, à l'invitation de l'ODM, un certificat médical daté du 30 novembre 2011. Selon celui-ci, étaient diagnostiqués à la recourante un état anxio-dépressif sévère, un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), une gonalgie sur gonarthrose sévère, une obésité morbide très sévère (indice de masse corporelle [IMC] [...] kg/m2 pour un poids de [...] kg), une hypertension, une dyslipidémie, et une intolérance au glucose (soit un état de pré-diabète). Il était fait état de l'incapacité de la recourante à se lever seule, à se déplacer sans l'aide d'un déambulateur, et de sa dépendance d'une aide à domicile (pour faire sa toilette). B.b Par décision du 29 décembre 2011, l'ODM a rejeté cette demande. B.c Par arrêt E-544/2012 du 5 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 30 janvier 2012, par les recourants contre la décision précitée. Il a considéré que l'état de santé de la recourante, s'il avait évolué, ne s'était toutefois pas modifié d'une manière importante depuis son arrêt du 28 septembre 2011, que les diagnostics demeuraient inchangés, que l'analyse effectuée dans cet arrêt demeurait pertinente, que l'accès aux soins était garanti en Serbie, et que la recourante y avait d'ailleurs déjà bénéficié d'une prise en charge médicale pour les problèmes invoqués. Il a indiqué que ni l'obésité ni l'anxiété dont souffrait la recourante n'avaient pu être maîtrisés depuis son arrivée en Suisse, l'IMC ayant cru au fil des ans et l'anxiété n'ayant pas cessé de se manifester, de sorte qu'il n'apparaissait pas qu'il serait porté atteinte à la dignité humaine de l'intéressée en cas d'exécution de son renvoi. C. C.a Par acte du 24 juillet 2012, les recourants ont, à nouveau, demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont invoqué une nouvelle dégradation de l'état de santé de la recourante et produit un certificat du Dr G._______, daté du 25 juin 2012. Il en ressortait que la recourante était atteinte d'une obésité morbide sévère (IMC [...] kg/m2 pour un poids de plus de [...] kg), d'une polyarthrose sévère, d'une hypercholestérolémie, d'un diabète non insulino-dépendant, d'une hypertension, et d'une probable stéatose hépatique, d'un état anxio-dépressif sévère et d'un PTSD. Il y était fait état de l'incapacité de la recourante à se déplacer au-delà de quelques mètres et de sa dépendance d'une aide à domicile pour toutes les tâches de la vie quotidienne (toilette, ménage, cuisine, etc.). Il était rapporté qu'en date du 11 juin 2012, à l'occasion d'une tentative de renvoi forcé, la recourante avait présenté une attaque de panique sévère, qu'elle avait chuté, et qu'elle avait dû être hospitalisée. Le médecin signataire mettait en évidence des risques pour sa patiente en cas de nouvelle tentative de renvoi sous la contrainte, à savoir une nouvelle décompensation psychiatrique aiguë, une nouvelle chute avec risque très important de fracture au niveau de la colonne vertébrale, et de potentielles complications cardio-pulmonaires. C.b Par décision du 16 août 2012, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de réexamen. Il a retenu que les considérants du Tribunal, dans son arrêt du 5 mars 2012, demeuraient d'actualité, et que l'exécution du renvoi demeurait exigible. D. D.a Par acte du 2 avril 2014, les recourants ont demandé, pour la troisième fois, le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont invoqué, à titre de changement notable des circonstances sur les plans de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, la présence d'un risque suicidaire et l'inaptitude au transport de la recourante. Ils ont produit un nouveau certificat du Dr G._______, daté du 26 mars 2014. Les diagnostics retenus étaient les suivants : obésité morbide très sévère (IMC de [...] kg/m2), polyarthrose sévère, diabète insulino-dépendant, hypertension artérielle, stéatose hépatique, atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, PTSD, et trouble anxieux et dépressif mixte. D.b Par décision du 2 mai 2014, l'ODM a rejeté cette troisième demande de réexamen. Il a indiqué que, conformément à une jurisprudence constante, des menaces de suicide ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligeaient les autorités en charge de son exécution à prendre des mesures de préparation et d'encadrement adéquates. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas du certificat médical que l'état de santé de la recourante s'était notablement dégradé depuis la clôture de la précédente procédure de réexamen. Il a indiqué que l'aptitude des requérants d'asile déboutés à voyager était examinée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution de leur renvoi et que l'avis négatif du médecin-traitant sur cette question ne l'amenait donc pas à modifier sa décision. E. En date du 27 mai 2014, les recourants ont été refoulés à destination de Belgrade. F. Par écrit du 15 mars 2016 à l'adresse du SEM, les recourants ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Ils ont allégué qu'à leur arrivée à Belgrade le 27 mai 2014, ils avaient été enjoints par la police de l'immigration serbe de retourner immédiatement au Kosovo, ce qu'ils avaient fait. Toutefois, ils n'auraient pas pu trouver au Kosovo des conditions de vie décentes. En effet, le recourant n'y aurait pas trouvé de travail. En outre, la santé de la recourante se serait sérieusement dégradée, faute d'accès aux soins nécessaires. Par conséquent, ils seraient revenus en Suisse afin que celle-ci puisse s'y faire soigner. Ils ne pourraient pas retourner en Serbie, où ils n'auraient pas été autorisés à se réinstaller et où ils n'auraient aucun réseau social ou familial de soutien.A l'appui de leur nouvelle demande, ils ont produit des attestations en langue étrangère en vue d'établir l'indisponibilité des soins au Kosovo. Ils ont indiqué qu'ils allaient dans les jours suivants en fournir une traduction. G. Par décision du 13 mai 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a qualifié l'écrit du 15 mars 2016 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. Il a considéré que les recourants s'étaient bornés à répéter, de manière succincte, des arguments similaires à ceux déjà invoqués lors des nombreuses demandes de réexamen précédentes, de sorte que leur seconde demande indûment motivée ne répondait pas aux exigences formelles prévues par la loi. En conséquence, il a refusé d'entrer en matière sur celle-ci. Il a reproché aux recourants d'avoir omis de produire une traduction des attestations médicales produites à l'appui de leur nouvelle demande. Il a estimé que la problématique médicale de la recourante avait déjà été examinée à maintes reprises à l'occasion des procédures sur réexamen précédentes et qu'en conséquence, en l'état du dossier, aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi. H. Par courrier du 16 juin 2016, les recourants ont demandé au SEM d'annuler sa décision du 13 mai 2016 et de leur en adresser une nouvelle susceptible de recours. Ils ont fait valoir que dite décision, dont ils avaient appris l'existence l'avant-veille par l'autorité cantonale, avait été notifiée à une adresse erronée. I. En date du 27 juin 2016 (notification le 30 juin 2016), le SEM a rendu une décision identique à celle du 13 mai 2016, l'annulant et la remplaçant. J. Par acte du 7 juillet 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette dernière décision. Ils concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de leur cause au SEM pour examen au fond de leur seconde demande d'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils sollicitent l'assistance judiciaire partielle. Ils ont soutenu qu'ils avaient motivé à satisfaction leur nouvelle demande d'asile, puisqu'ils avaient expliqué que des motifs médicaux et économiques étaient à l'origine de leur retour en Suisse depuis le Kosovo. Ils auraient renoncé à produire une traduction des attestations médicales rédigées en albanais au Kosovo, jugeant plus opportun sur le plan économique de produire un certificat médical après la reprise d'un suivi en Suisse. Le SEM aurait violé son obligation d'établir les faits relatifs à l'état de santé de la recourante et omis d'examiner la disponibilité des soins médicaux dans leur pays d'origine eu égard à leur situation financière. Aux problèmes médicaux préexistants se serait ajoutée une affection ophtalmologique préoccupante. En raison de son coût important, le traitement nécessaire à la recourante ne lui serait pas accessible au Kosovo. En 2014, ils auraient été contraints de retourner dans leur village natal de la commune de F._______. Ils auraient été hébergés dans l'ancienne maison des parents du recourant, où vivraient son frère, H._______, l'épouse de celui-ci, et leurs deux filles. Le recourant se serait inscrit auprès de l'autorité communale, mais aucune aide sociale ne lui aurait été octroyée. Il n'aurait pas trouvé de travail. Quelques consultations médicales auraient été payées par un autre frère du recourant, I._______, propriétaire d'une boulangerie, mais celui-ci n'aurait pu leur fournir qu'une aide occasionnelle. Les recourants ne pourraient pas non plus compter sur l'aide financière de leurs enfants. D._______ vivrait en Suisse, mais dépendrait financièrement de son époux, et aurait un enfant à charge. J._______ serait demandeur d'asile en Autriche. C._______ se serait vu refuser l'asile en Suisse, aurait un enfant à charge, et ne pourrait pas compter sur le soutien du père de cet enfant, qu'elle aurait fui. Les parents de la recourante seraient retraités et vivraient d'une modeste pension. Son frère n'aurait pas de travail et serait démuni avec sa famille. Dans ces circonstances, la recourante, faute de moyens financiers, ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats à son état de santé en cas de retour au Kosovo. L'absence de soins l'exposerait à un risque de cécité et, partant, à une grave mise en danger de son intégrité. Un renvoi vers la Serbie ne serait pas non plus raisonnablement exigible, dès lors qu'ils n'auraient pas été autorisés à s'y réinstaller en 2014. Référence faite à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 mars 2016 (intitulé « Serbie : enregistrement et accès aux services de santé pour les Roms ayant la nationalité kosovare »), ils ne pourraient pas bénéficier d'une aide sociale et d'une couverture médicale en Serbie, dès lors qu'ils n'auraient ni des documents d'identité serbes, ni de domicile permanent en Serbie. Ils ont produit un rapport du 30 juin 2016 du médecin assurant le suivi de la recourante depuis le 31 mars 2016. Lui étaient diagnostiqués une occlusion veineuse centrale de la rétine de l'oeil droit, une obésité morbide, un diabète non insulino-requérant, une hypertension artérielle, un PTSD, et un trouble anxieux et dépressif mixte. La recourante avait débuté en mai 2016 un traitement par injections intra-vitréennes mensuelles de Lucentis d'un total de sept à dix injections sur une année, avec deux à trois consultations ophtalmologiques mensuelles. L'absence de traitement de l'occlusion pouvait aboutir à une baisse sévère de la vision, voire à sa perte totale. Le traitement par Lucentis permettait une stabilité de la vision, et dans 50% des cas, une amélioration à un an et de réduire dans 80 % des cas le risque de glaucome néo-vasculaire induisant une perte totale de la vision. Toutefois, dans 10 à 20 % des cas, le traitement n'empêchait pas une aggravation de l'ischémie rétinienne. L'injection de Lucentis était un traitement de pointe, disponible uniquement dans les pays occidentaux, mais probablement pas au Kosovo. Pour ses autres pathologies, elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux (anxiolytique, antalgique, chondoprotecteur, inhibiteur de la pompe à protons, statine, antidiabétique, antihypertenseur). K. Dans sa réponse du 2 août 2016, le SEM a fait valoir que la seule disponibilité en Suisse d'un traitement de pointe n'était pas décisive sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne s'agirait, en effet, pas de soins essentiels, c'est-à-dire de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Un traitement de pointe ne pourrait pas être pris en considération dans l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, tant que la pathologie oculaire ne mettait pas concrètement la vie de la recourante en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Quant aux autres problématiques médicales, elles ne seraient pas nouvelles et auraient déjà fait l'objet d'un examen sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr. L. Par décision incidente du 10 août 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Dans leur écrit du 24 août 2016, les recourants ont répliqué que l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr n'était pas limitée à la mise en danger concrète de la vie, mais qu'elle s'étendait à l'atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave de l'intégrité physique. La perte de la vision totale d'un oeil que pourrait provoquer l'interruption du traitement entrepris serait constitutive d'une telle atteinte. N. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants estiment que leur demande d'asile du 16 juin 2016 était dûment motivée, au sens de l'art. 111c LAsi, puisqu'ils avaient clairement indiqué que des motifs économiques et médicaux étaient à l'origine de leur retour en Suisse depuis le Kosovo. A leur avis, le SEM aurait en conséquence dû entrer en matière sur leur demande d'asile ou, à tout le moins, instruire plus avant la problématique médicale avant de statuer sur la demande. 2.2 Les recourants perdent de vue que, conformément à l'art. 31a al. 3 LAsi, applicable par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile déposée, comme en l'occurrence, exclusivement pour des raisons économiques et médicales. En justifiant le dépôt de leur nouvelle demande par des raisons économiques et médicales, ils n'ont pas non plus fait valoir, par écrit, des nouveaux motifs pertinents en matière d'asile de façon suffisamment étayée au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.6). En conséquence, que ce soit en application de l'art. 31a al. 3 LAsi ou de l'art. 111c LAsi, le SEM était fondé à refuser d'entrer en matière sur leur nouvelle demande, sans instruction complémentaire. 2.3 En conséquence, le grief des recourants est mal fondé. La décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile multiple doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

3. Conformément à la jurisprudence relative aux demandes multiples au sens de l'art. 111c LAsi, lorsque, comme en l'espèce, la précédente décision de renvoi a été exécutée, le SEM doit, si les conditions en sont réunies, prononcer à nouveau le renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, en application de l'art. 44 LAsi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est également rejeté sur ce point.

4. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

5. En l'espèce, dans le cadre de la première procédure d'asile, il a été retenu que les recourants possédaient la nationalité serbe et les obstacles à l'exécution de leur renvoi ont été examinés uniquement vis-à-vis de la Serbie (cf. Faits, let. A.c). Certes, à l'appui de leur nouvelle demande, ils ont allégué avoir eu leur dernier domicile au Kosovo, dans leur municipalité d'origine. Toutefois, leur allégué, selon lequel ils n'ont pas été autorisés à se réinstaller en Serbie n'est qu'une simple affirmation de leur part, insuffisamment étayée. En particulier, ils n'ont produit à l'appui de leur nouvelle demande ni document de voyage, ni pièce d'identité. Ils ne se sont pas non plus exprimés sur la manière dont ils ont rejoint la Suisse depuis le Kosovo, alors qu'ils avaient l'obligation légale de motiver dûment leur demande. Or, les ressortissants serbes titulaires de passeports biométriques, à la différence des ressortissants kosovars, sont exemptés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du 18.12.2009). Partant, il ne peut être raisonnablement exclu que les recourants ont voyagé jusqu'en Suisse, en ayant été munis de passeports biométriques délivrés par la Serbie. De plus, leur affirmation quant à leur difficulté à faire enregistrer un domicile permanent en Serbie s'appuie uniquement sur des informations d'ordre général. De la sorte, ils ne démontrent d'aucune manière qu'ils ont concrètement, mais en vain, après leur retour, le 27 mai 2014, en Serbie accompli des démarches en vue de s'y faire réenregistrer, étant également relevé la possibilité légale d'y enregistrer un domicile permanent en utilisant l'adresse d'un centre local de protection sociale. Dans ces circonstances, ils n'apportent pas de faisceau d'indices nouveaux, concrets et sérieux permettant d'exclure la possibilité pour eux d'une réinstallation en Serbie. Il s'agira en conséquence d'examiner ci-après les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de ce pays. 6. 6.1 Les recourants critiquent essentiellement l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Partant, cette question est examinée en premier lieu. 6.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants en Serbie équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la recourante souffre. 6.5.1 En tant que les recourants justifient leur retour en Suisse par une pénurie de logements en Serbie et d'emplois au Kosovo, il convient de relever que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). 6.5.2 Il a été considéré par arrêts du Tribunal E-6000/2009 du 28 septembre 2011 et E-544/2012 du 5 mars 2012 et décisions du SEM du 16 août 2012 et 2 mai 2014, qui sont revêtus de l'autorité de chose jugée, respectivement décidée (cf. Faits, let. A.c, B.c, C.b, et D.b), que la problématique médicale de la recourante ne faisait pas obstacle à un renvoi en Serbie, où elle pouvait accéder à des soins essentiels pour ses troubles physiques et psychiques. Cette appréciation demeure d'actualité pour les troubles de santé de la recourante préexistants à son refoulement en Serbie, le 27 mai 2014 (soit l'obésité morbide, le diabète, l'hypertension artérielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le rapport médical du 30 juin 2016). Les recourants, qui sont entretemps retournés en Serbie, n'ont d'ailleurs fourni aucun élément de preuve en sens contraire. Certes, depuis son retour en Suisse, la recourante a bénéficié d'un traitement de pointe pour une nouvelle pathologie oculaire unilatérale. Toutefois, le traitement par le médicament Lucentis, d'une durée d'une année, a débuté en mai 2016 ; il est donc présumé achevé, faute d'information des recourants en sens contraire. En tout état de cause, il n'entre en l'occurrence pas dans la définition des soins essentiels. Partant, il n'y a toujours pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante vers la Serbie la placerait dans une situation de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.6 En définitive, l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Point n'est besoin encore d'examiner s'il en va de même à destination du Kosovo (cf. consid. 5 ci-avant). Le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEtr est infondé. 7. 7.1 Il s'agit encore d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes à leur retour en Serbie de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Pour le reste, s'agissant de la question de savoir si la mise en oeuvre du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH eu égard à l'état de santé de la recourante, il y a lieu de relever ce qui suit. 7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183). 7.4.2 En l'espèce, il convient d'abord de s'intéresser aux troubles physiques et psychiques préexistants au refoulement de la recourante en Serbie, le 27 mai 2014 (soit l'obésité morbide, le diabète, l'hypertension artérielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le rapport médical du 30 juin 2016). Son état de santé en lien avec ces troubles n'est pas à ce point critique qu'elle se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n'y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu'elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats en Serbie pour ces troubles ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme déjà dit, l'accès à des soins essentiels (au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays (cf. consid. 6.5.2). Puisque, ces soins essentiels seront adéquats à l'état de santé de la recourante (cf. consid. 6.3), il y a en l'espèce lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique précitée. Par ailleurs et bien que cela ne soit pas décisif compte tenu de l'accessibilité à des soins adéquats en Serbie, eu égard à l'état de santé général de la recourante, qui présente, sur la base des pièces au dossier, une obésité morbide et même massive (IMC 50) et plusieurs comorbidités, les traitements ne la mettent pas à l'abri d'un risque de décès prématuré, en raison même de son IMC. Il est douteux que puisse être sérieusement quantifiée de manière objectivable et prospective non seulement son espérance de vie avec les maladies multiples qu'elle présente et leur potentiel évolutif à brève échéance sous traitement, mais aussi son espérance de vie en cas d'interruption à brève échéance du traitement, de sorte à calculer la différence entre la première et la seconde et à déterminer si celle-ci est significative. Pour ce qui a trait plus spécifiquement au traitement de pointe par le médicament Lucentis instauré après le dépôt, le 15 mars 2016, de la seconde demande d'asile en Suisse, il est, comme déjà dit (cf. consid. 6.5.2), présumé achevé. En tout état de cause, la pathologie oculaire n'engage pas en elle-même le pronostic vital de la recourante. Elle ne peut, en conséquence, pas être considérée comme une maladie revêtant un seuil de gravité suffisant pour entraîner l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili, par. 194 a contrario). Par surabondance de motifs, il ressort du rapport médical du 30 juin 2016 (cf. Faits let. J) que l'aggravation de l'ischémie rétinienne pouvait survenir dans 10 à 20 % des cas, nonobstant le traitement instauré. Partant, un lien de causalité naturel entre le risque d'aggravation de l'ischémie rétinienne et l'hypothèse d'une interruption du traitement par Lucentis n'est pas établi, puisque l'aggravation pouvait également se produire avec le traitement. Par ailleurs, il n'est établi ni que le déclin de la pathologie oculaire unilatérale se produirait rapidement en l'absence du traitement par Lucentis, ni qu'une évolution négative de cette pathologie, à défaut d'un tel traitement, entraînerait rapidement des douleurs intenses.En résumé, l'affaire n'est pas caractérisée par des circonstances très exceptionnelles, au sens de la jurisprudence de la CourEDH ci-avant explicitée (cf. consid. 7.5.1). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

8. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux recourants d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. En conséquence, le recours en la matière doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

10. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Les recourants estiment que leur demande d'asile du 16 juin 2016 était dûment motivée, au sens de l'art. 111c LAsi, puisqu'ils avaient clairement indiqué que des motifs économiques et médicaux étaient à l'origine de leur retour en Suisse depuis le Kosovo. A leur avis, le SEM aurait en conséquence dû entrer en matière sur leur demande d'asile ou, à tout le moins, instruire plus avant la problématique médicale avant de statuer sur la demande.

E. 2.2 Les recourants perdent de vue que, conformément à l'art. 31a al. 3 LAsi, applicable par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile déposée, comme en l'occurrence, exclusivement pour des raisons économiques et médicales. En justifiant le dépôt de leur nouvelle demande par des raisons économiques et médicales, ils n'ont pas non plus fait valoir, par écrit, des nouveaux motifs pertinents en matière d'asile de façon suffisamment étayée au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.6). En conséquence, que ce soit en application de l'art. 31a al. 3 LAsi ou de l'art. 111c LAsi, le SEM était fondé à refuser d'entrer en matière sur leur nouvelle demande, sans instruction complémentaire.

E. 2.3 En conséquence, le grief des recourants est mal fondé. La décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile multiple doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

E. 3 Conformément à la jurisprudence relative aux demandes multiples au sens de l'art. 111c LAsi, lorsque, comme en l'espèce, la précédente décision de renvoi a été exécutée, le SEM doit, si les conditions en sont réunies, prononcer à nouveau le renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, en application de l'art. 44 LAsi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est également rejeté sur ce point.

E. 4 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 5 En l'espèce, dans le cadre de la première procédure d'asile, il a été retenu que les recourants possédaient la nationalité serbe et les obstacles à l'exécution de leur renvoi ont été examinés uniquement vis-à-vis de la Serbie (cf. Faits, let. A.c). Certes, à l'appui de leur nouvelle demande, ils ont allégué avoir eu leur dernier domicile au Kosovo, dans leur municipalité d'origine. Toutefois, leur allégué, selon lequel ils n'ont pas été autorisés à se réinstaller en Serbie n'est qu'une simple affirmation de leur part, insuffisamment étayée. En particulier, ils n'ont produit à l'appui de leur nouvelle demande ni document de voyage, ni pièce d'identité. Ils ne se sont pas non plus exprimés sur la manière dont ils ont rejoint la Suisse depuis le Kosovo, alors qu'ils avaient l'obligation légale de motiver dûment leur demande. Or, les ressortissants serbes titulaires de passeports biométriques, à la différence des ressortissants kosovars, sont exemptés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du 18.12.2009). Partant, il ne peut être raisonnablement exclu que les recourants ont voyagé jusqu'en Suisse, en ayant été munis de passeports biométriques délivrés par la Serbie. De plus, leur affirmation quant à leur difficulté à faire enregistrer un domicile permanent en Serbie s'appuie uniquement sur des informations d'ordre général. De la sorte, ils ne démontrent d'aucune manière qu'ils ont concrètement, mais en vain, après leur retour, le 27 mai 2014, en Serbie accompli des démarches en vue de s'y faire réenregistrer, étant également relevé la possibilité légale d'y enregistrer un domicile permanent en utilisant l'adresse d'un centre local de protection sociale. Dans ces circonstances, ils n'apportent pas de faisceau d'indices nouveaux, concrets et sérieux permettant d'exclure la possibilité pour eux d'une réinstallation en Serbie. Il s'agira en conséquence d'examiner ci-après les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de ce pays.

E. 6.1 Les recourants critiquent essentiellement l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Partant, cette question est examinée en premier lieu.

E. 6.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.5 Il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants en Serbie équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la recourante souffre.

E. 6.5.1 En tant que les recourants justifient leur retour en Suisse par une pénurie de logements en Serbie et d'emplois au Kosovo, il convient de relever que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 6.5.2 Il a été considéré par arrêts du Tribunal E-6000/2009 du 28 septembre 2011 et E-544/2012 du 5 mars 2012 et décisions du SEM du 16 août 2012 et 2 mai 2014, qui sont revêtus de l'autorité de chose jugée, respectivement décidée (cf. Faits, let. A.c, B.c, C.b, et D.b), que la problématique médicale de la recourante ne faisait pas obstacle à un renvoi en Serbie, où elle pouvait accéder à des soins essentiels pour ses troubles physiques et psychiques. Cette appréciation demeure d'actualité pour les troubles de santé de la recourante préexistants à son refoulement en Serbie, le 27 mai 2014 (soit l'obésité morbide, le diabète, l'hypertension artérielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le rapport médical du 30 juin 2016). Les recourants, qui sont entretemps retournés en Serbie, n'ont d'ailleurs fourni aucun élément de preuve en sens contraire. Certes, depuis son retour en Suisse, la recourante a bénéficié d'un traitement de pointe pour une nouvelle pathologie oculaire unilatérale. Toutefois, le traitement par le médicament Lucentis, d'une durée d'une année, a débuté en mai 2016 ; il est donc présumé achevé, faute d'information des recourants en sens contraire. En tout état de cause, il n'entre en l'occurrence pas dans la définition des soins essentiels. Partant, il n'y a toujours pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante vers la Serbie la placerait dans une situation de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.6 En définitive, l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Point n'est besoin encore d'examiner s'il en va de même à destination du Kosovo (cf. consid. 5 ci-avant). Le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEtr est infondé.

E. 7.1 Il s'agit encore d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 7.2 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes à leur retour en Serbie de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).

E. 7.4 Pour le reste, s'agissant de la question de savoir si la mise en oeuvre du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH eu égard à l'état de santé de la recourante, il y a lieu de relever ce qui suit.

E. 7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183).

E. 7.4.2 En l'espèce, il convient d'abord de s'intéresser aux troubles physiques et psychiques préexistants au refoulement de la recourante en Serbie, le 27 mai 2014 (soit l'obésité morbide, le diabète, l'hypertension artérielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le rapport médical du 30 juin 2016). Son état de santé en lien avec ces troubles n'est pas à ce point critique qu'elle se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n'y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu'elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats en Serbie pour ces troubles ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme déjà dit, l'accès à des soins essentiels (au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays (cf. consid. 6.5.2). Puisque, ces soins essentiels seront adéquats à l'état de santé de la recourante (cf. consid. 6.3), il y a en l'espèce lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique précitée. Par ailleurs et bien que cela ne soit pas décisif compte tenu de l'accessibilité à des soins adéquats en Serbie, eu égard à l'état de santé général de la recourante, qui présente, sur la base des pièces au dossier, une obésité morbide et même massive (IMC 50) et plusieurs comorbidités, les traitements ne la mettent pas à l'abri d'un risque de décès prématuré, en raison même de son IMC. Il est douteux que puisse être sérieusement quantifiée de manière objectivable et prospective non seulement son espérance de vie avec les maladies multiples qu'elle présente et leur potentiel évolutif à brève échéance sous traitement, mais aussi son espérance de vie en cas d'interruption à brève échéance du traitement, de sorte à calculer la différence entre la première et la seconde et à déterminer si celle-ci est significative. Pour ce qui a trait plus spécifiquement au traitement de pointe par le médicament Lucentis instauré après le dépôt, le 15 mars 2016, de la seconde demande d'asile en Suisse, il est, comme déjà dit (cf. consid. 6.5.2), présumé achevé. En tout état de cause, la pathologie oculaire n'engage pas en elle-même le pronostic vital de la recourante. Elle ne peut, en conséquence, pas être considérée comme une maladie revêtant un seuil de gravité suffisant pour entraîner l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili, par. 194 a contrario). Par surabondance de motifs, il ressort du rapport médical du 30 juin 2016 (cf. Faits let. J) que l'aggravation de l'ischémie rétinienne pouvait survenir dans 10 à 20 % des cas, nonobstant le traitement instauré. Partant, un lien de causalité naturel entre le risque d'aggravation de l'ischémie rétinienne et l'hypothèse d'une interruption du traitement par Lucentis n'est pas établi, puisque l'aggravation pouvait également se produire avec le traitement. Par ailleurs, il n'est établi ni que le déclin de la pathologie oculaire unilatérale se produirait rapidement en l'absence du traitement par Lucentis, ni qu'une évolution négative de cette pathologie, à défaut d'un tel traitement, entraînerait rapidement des douleurs intenses.En résumé, l'affaire n'est pas caractérisée par des circonstances très exceptionnelles, au sens de la jurisprudence de la CourEDH ci-avant explicitée (cf. consid. 7.5.1).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux recourants d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. En conséquence, le recours en la matière doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4265/2016 Arrêt du 25 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile multiple (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du 27 juin 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 février 2008, les recourants, accompagnés de leurs enfants, C._______ et D._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont indiqué être d'ethnie gorani, de langue serbe, de religion musulmane, et originaires de E._______, dans la municipalité de F._______, au Kosovo. Ils ont produit leurs cartes d'identité de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie. A.b Par décision du 20 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Serbie, dont ils avaient la nationalité comme en attestaient leurs pièces d'identité. A.c Par arrêt E-6000/2009 du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 septembre 2009 contre cette décision. Il a retenu que, ayant été contraints de quitter le Kosovo en juin 1999, les recourants s'étaient installés à Belgrade avec leurs enfants, qu'ils y avaient été enregistrés comme personnes déplacées, et qu'ils y étaient demeurés jusqu'au début février 2008. Il a constaté que l'ODM ne s'était pas prononcé en fonction d'un éventuel retour des recourants au Kosovo et que ceux-ci ne contestaient pas posséder la nationalité serbe, même s'ils faisaient valoir que le Kosovo était leur véritable pays d'origine. Il a donc laissé indécise la question de savoir s'ils avaient également la nationalité du Kosovo et examiné leur situation en cas de retour avec leurs enfants en Serbie en tant que citoyens serbes. Il a considéré que les comportements hostiles, sinon discriminatoires, auxquels les recourants et leurs enfants avaient allégué avoir été confrontés en Serbie ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour être assimilés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il a observé que l'élément déclencheur du départ de cette famille de Serbie en février 2008 était la crainte ressentie par le recourant d'une exacerbation de l'animosité des Serbes contre les personnes venant du Kosovo à l'annonce de l'indépendance de cette province. Il a estimé que la situation y avait depuis lors évolué de manière favorable sur le plan de la protection des minorités. Il a indiqué qu'en conséquence, les recourants et leurs enfants n'avaient pas de motif concret de redouter de subir, en cas de retour en Serbie, en raison de leur origine, des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a donc rejeté le recours en matière d'asile. Examinant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a exclu un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, estimant, d'une part, que les troubles physiques et psychiques (état anxio-dépressif / gonalgie sur gonarthrose sévère / obésité morbide / hypertension) dont était atteinte la recourante n'étaient pas de nature, en l'absence de soins, à se dégrader très rapidement d'une manière importante au point de conduire à une mise en danger concrète et, d'autre part, que des soins indispensables étaient, le cas échéant, accessibles en Serbie. B. B.a Par acte du 16 novembre 2011, les recourants ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 20 août 2009 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont invoqué une dégradation de l'état de santé de la recourante rendant à leur avis l'exécution de leur renvoi inexigible. Ils ont fait valoir que les soins étaient devenus essentiels, leur rupture entraînant rapidement une mise en danger. Le 1er décembre 2011, ils ont produit, à l'invitation de l'ODM, un certificat médical daté du 30 novembre 2011. Selon celui-ci, étaient diagnostiqués à la recourante un état anxio-dépressif sévère, un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), une gonalgie sur gonarthrose sévère, une obésité morbide très sévère (indice de masse corporelle [IMC] [...] kg/m2 pour un poids de [...] kg), une hypertension, une dyslipidémie, et une intolérance au glucose (soit un état de pré-diabète). Il était fait état de l'incapacité de la recourante à se lever seule, à se déplacer sans l'aide d'un déambulateur, et de sa dépendance d'une aide à domicile (pour faire sa toilette). B.b Par décision du 29 décembre 2011, l'ODM a rejeté cette demande. B.c Par arrêt E-544/2012 du 5 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 30 janvier 2012, par les recourants contre la décision précitée. Il a considéré que l'état de santé de la recourante, s'il avait évolué, ne s'était toutefois pas modifié d'une manière importante depuis son arrêt du 28 septembre 2011, que les diagnostics demeuraient inchangés, que l'analyse effectuée dans cet arrêt demeurait pertinente, que l'accès aux soins était garanti en Serbie, et que la recourante y avait d'ailleurs déjà bénéficié d'une prise en charge médicale pour les problèmes invoqués. Il a indiqué que ni l'obésité ni l'anxiété dont souffrait la recourante n'avaient pu être maîtrisés depuis son arrivée en Suisse, l'IMC ayant cru au fil des ans et l'anxiété n'ayant pas cessé de se manifester, de sorte qu'il n'apparaissait pas qu'il serait porté atteinte à la dignité humaine de l'intéressée en cas d'exécution de son renvoi. C. C.a Par acte du 24 juillet 2012, les recourants ont, à nouveau, demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont invoqué une nouvelle dégradation de l'état de santé de la recourante et produit un certificat du Dr G._______, daté du 25 juin 2012. Il en ressortait que la recourante était atteinte d'une obésité morbide sévère (IMC [...] kg/m2 pour un poids de plus de [...] kg), d'une polyarthrose sévère, d'une hypercholestérolémie, d'un diabète non insulino-dépendant, d'une hypertension, et d'une probable stéatose hépatique, d'un état anxio-dépressif sévère et d'un PTSD. Il y était fait état de l'incapacité de la recourante à se déplacer au-delà de quelques mètres et de sa dépendance d'une aide à domicile pour toutes les tâches de la vie quotidienne (toilette, ménage, cuisine, etc.). Il était rapporté qu'en date du 11 juin 2012, à l'occasion d'une tentative de renvoi forcé, la recourante avait présenté une attaque de panique sévère, qu'elle avait chuté, et qu'elle avait dû être hospitalisée. Le médecin signataire mettait en évidence des risques pour sa patiente en cas de nouvelle tentative de renvoi sous la contrainte, à savoir une nouvelle décompensation psychiatrique aiguë, une nouvelle chute avec risque très important de fracture au niveau de la colonne vertébrale, et de potentielles complications cardio-pulmonaires. C.b Par décision du 16 août 2012, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de réexamen. Il a retenu que les considérants du Tribunal, dans son arrêt du 5 mars 2012, demeuraient d'actualité, et que l'exécution du renvoi demeurait exigible. D. D.a Par acte du 2 avril 2014, les recourants ont demandé, pour la troisième fois, le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont invoqué, à titre de changement notable des circonstances sur les plans de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, la présence d'un risque suicidaire et l'inaptitude au transport de la recourante. Ils ont produit un nouveau certificat du Dr G._______, daté du 26 mars 2014. Les diagnostics retenus étaient les suivants : obésité morbide très sévère (IMC de [...] kg/m2), polyarthrose sévère, diabète insulino-dépendant, hypertension artérielle, stéatose hépatique, atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, PTSD, et trouble anxieux et dépressif mixte. D.b Par décision du 2 mai 2014, l'ODM a rejeté cette troisième demande de réexamen. Il a indiqué que, conformément à une jurisprudence constante, des menaces de suicide ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligeaient les autorités en charge de son exécution à prendre des mesures de préparation et d'encadrement adéquates. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas du certificat médical que l'état de santé de la recourante s'était notablement dégradé depuis la clôture de la précédente procédure de réexamen. Il a indiqué que l'aptitude des requérants d'asile déboutés à voyager était examinée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution de leur renvoi et que l'avis négatif du médecin-traitant sur cette question ne l'amenait donc pas à modifier sa décision. E. En date du 27 mai 2014, les recourants ont été refoulés à destination de Belgrade. F. Par écrit du 15 mars 2016 à l'adresse du SEM, les recourants ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Ils ont allégué qu'à leur arrivée à Belgrade le 27 mai 2014, ils avaient été enjoints par la police de l'immigration serbe de retourner immédiatement au Kosovo, ce qu'ils avaient fait. Toutefois, ils n'auraient pas pu trouver au Kosovo des conditions de vie décentes. En effet, le recourant n'y aurait pas trouvé de travail. En outre, la santé de la recourante se serait sérieusement dégradée, faute d'accès aux soins nécessaires. Par conséquent, ils seraient revenus en Suisse afin que celle-ci puisse s'y faire soigner. Ils ne pourraient pas retourner en Serbie, où ils n'auraient pas été autorisés à se réinstaller et où ils n'auraient aucun réseau social ou familial de soutien.A l'appui de leur nouvelle demande, ils ont produit des attestations en langue étrangère en vue d'établir l'indisponibilité des soins au Kosovo. Ils ont indiqué qu'ils allaient dans les jours suivants en fournir une traduction. G. Par décision du 13 mai 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a qualifié l'écrit du 15 mars 2016 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. Il a considéré que les recourants s'étaient bornés à répéter, de manière succincte, des arguments similaires à ceux déjà invoqués lors des nombreuses demandes de réexamen précédentes, de sorte que leur seconde demande indûment motivée ne répondait pas aux exigences formelles prévues par la loi. En conséquence, il a refusé d'entrer en matière sur celle-ci. Il a reproché aux recourants d'avoir omis de produire une traduction des attestations médicales produites à l'appui de leur nouvelle demande. Il a estimé que la problématique médicale de la recourante avait déjà été examinée à maintes reprises à l'occasion des procédures sur réexamen précédentes et qu'en conséquence, en l'état du dossier, aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi. H. Par courrier du 16 juin 2016, les recourants ont demandé au SEM d'annuler sa décision du 13 mai 2016 et de leur en adresser une nouvelle susceptible de recours. Ils ont fait valoir que dite décision, dont ils avaient appris l'existence l'avant-veille par l'autorité cantonale, avait été notifiée à une adresse erronée. I. En date du 27 juin 2016 (notification le 30 juin 2016), le SEM a rendu une décision identique à celle du 13 mai 2016, l'annulant et la remplaçant. J. Par acte du 7 juillet 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette dernière décision. Ils concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de leur cause au SEM pour examen au fond de leur seconde demande d'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils sollicitent l'assistance judiciaire partielle. Ils ont soutenu qu'ils avaient motivé à satisfaction leur nouvelle demande d'asile, puisqu'ils avaient expliqué que des motifs médicaux et économiques étaient à l'origine de leur retour en Suisse depuis le Kosovo. Ils auraient renoncé à produire une traduction des attestations médicales rédigées en albanais au Kosovo, jugeant plus opportun sur le plan économique de produire un certificat médical après la reprise d'un suivi en Suisse. Le SEM aurait violé son obligation d'établir les faits relatifs à l'état de santé de la recourante et omis d'examiner la disponibilité des soins médicaux dans leur pays d'origine eu égard à leur situation financière. Aux problèmes médicaux préexistants se serait ajoutée une affection ophtalmologique préoccupante. En raison de son coût important, le traitement nécessaire à la recourante ne lui serait pas accessible au Kosovo. En 2014, ils auraient été contraints de retourner dans leur village natal de la commune de F._______. Ils auraient été hébergés dans l'ancienne maison des parents du recourant, où vivraient son frère, H._______, l'épouse de celui-ci, et leurs deux filles. Le recourant se serait inscrit auprès de l'autorité communale, mais aucune aide sociale ne lui aurait été octroyée. Il n'aurait pas trouvé de travail. Quelques consultations médicales auraient été payées par un autre frère du recourant, I._______, propriétaire d'une boulangerie, mais celui-ci n'aurait pu leur fournir qu'une aide occasionnelle. Les recourants ne pourraient pas non plus compter sur l'aide financière de leurs enfants. D._______ vivrait en Suisse, mais dépendrait financièrement de son époux, et aurait un enfant à charge. J._______ serait demandeur d'asile en Autriche. C._______ se serait vu refuser l'asile en Suisse, aurait un enfant à charge, et ne pourrait pas compter sur le soutien du père de cet enfant, qu'elle aurait fui. Les parents de la recourante seraient retraités et vivraient d'une modeste pension. Son frère n'aurait pas de travail et serait démuni avec sa famille. Dans ces circonstances, la recourante, faute de moyens financiers, ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats à son état de santé en cas de retour au Kosovo. L'absence de soins l'exposerait à un risque de cécité et, partant, à une grave mise en danger de son intégrité. Un renvoi vers la Serbie ne serait pas non plus raisonnablement exigible, dès lors qu'ils n'auraient pas été autorisés à s'y réinstaller en 2014. Référence faite à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 mars 2016 (intitulé « Serbie : enregistrement et accès aux services de santé pour les Roms ayant la nationalité kosovare »), ils ne pourraient pas bénéficier d'une aide sociale et d'une couverture médicale en Serbie, dès lors qu'ils n'auraient ni des documents d'identité serbes, ni de domicile permanent en Serbie. Ils ont produit un rapport du 30 juin 2016 du médecin assurant le suivi de la recourante depuis le 31 mars 2016. Lui étaient diagnostiqués une occlusion veineuse centrale de la rétine de l'oeil droit, une obésité morbide, un diabète non insulino-requérant, une hypertension artérielle, un PTSD, et un trouble anxieux et dépressif mixte. La recourante avait débuté en mai 2016 un traitement par injections intra-vitréennes mensuelles de Lucentis d'un total de sept à dix injections sur une année, avec deux à trois consultations ophtalmologiques mensuelles. L'absence de traitement de l'occlusion pouvait aboutir à une baisse sévère de la vision, voire à sa perte totale. Le traitement par Lucentis permettait une stabilité de la vision, et dans 50% des cas, une amélioration à un an et de réduire dans 80 % des cas le risque de glaucome néo-vasculaire induisant une perte totale de la vision. Toutefois, dans 10 à 20 % des cas, le traitement n'empêchait pas une aggravation de l'ischémie rétinienne. L'injection de Lucentis était un traitement de pointe, disponible uniquement dans les pays occidentaux, mais probablement pas au Kosovo. Pour ses autres pathologies, elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux (anxiolytique, antalgique, chondoprotecteur, inhibiteur de la pompe à protons, statine, antidiabétique, antihypertenseur). K. Dans sa réponse du 2 août 2016, le SEM a fait valoir que la seule disponibilité en Suisse d'un traitement de pointe n'était pas décisive sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne s'agirait, en effet, pas de soins essentiels, c'est-à-dire de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Un traitement de pointe ne pourrait pas être pris en considération dans l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, tant que la pathologie oculaire ne mettait pas concrètement la vie de la recourante en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Quant aux autres problématiques médicales, elles ne seraient pas nouvelles et auraient déjà fait l'objet d'un examen sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr. L. Par décision incidente du 10 août 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Dans leur écrit du 24 août 2016, les recourants ont répliqué que l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr n'était pas limitée à la mise en danger concrète de la vie, mais qu'elle s'étendait à l'atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave de l'intégrité physique. La perte de la vision totale d'un oeil que pourrait provoquer l'interruption du traitement entrepris serait constitutive d'une telle atteinte. N. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants estiment que leur demande d'asile du 16 juin 2016 était dûment motivée, au sens de l'art. 111c LAsi, puisqu'ils avaient clairement indiqué que des motifs économiques et médicaux étaient à l'origine de leur retour en Suisse depuis le Kosovo. A leur avis, le SEM aurait en conséquence dû entrer en matière sur leur demande d'asile ou, à tout le moins, instruire plus avant la problématique médicale avant de statuer sur la demande. 2.2 Les recourants perdent de vue que, conformément à l'art. 31a al. 3 LAsi, applicable par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile déposée, comme en l'occurrence, exclusivement pour des raisons économiques et médicales. En justifiant le dépôt de leur nouvelle demande par des raisons économiques et médicales, ils n'ont pas non plus fait valoir, par écrit, des nouveaux motifs pertinents en matière d'asile de façon suffisamment étayée au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.6). En conséquence, que ce soit en application de l'art. 31a al. 3 LAsi ou de l'art. 111c LAsi, le SEM était fondé à refuser d'entrer en matière sur leur nouvelle demande, sans instruction complémentaire. 2.3 En conséquence, le grief des recourants est mal fondé. La décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile multiple doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

3. Conformément à la jurisprudence relative aux demandes multiples au sens de l'art. 111c LAsi, lorsque, comme en l'espèce, la précédente décision de renvoi a été exécutée, le SEM doit, si les conditions en sont réunies, prononcer à nouveau le renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, en application de l'art. 44 LAsi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est également rejeté sur ce point.

4. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

5. En l'espèce, dans le cadre de la première procédure d'asile, il a été retenu que les recourants possédaient la nationalité serbe et les obstacles à l'exécution de leur renvoi ont été examinés uniquement vis-à-vis de la Serbie (cf. Faits, let. A.c). Certes, à l'appui de leur nouvelle demande, ils ont allégué avoir eu leur dernier domicile au Kosovo, dans leur municipalité d'origine. Toutefois, leur allégué, selon lequel ils n'ont pas été autorisés à se réinstaller en Serbie n'est qu'une simple affirmation de leur part, insuffisamment étayée. En particulier, ils n'ont produit à l'appui de leur nouvelle demande ni document de voyage, ni pièce d'identité. Ils ne se sont pas non plus exprimés sur la manière dont ils ont rejoint la Suisse depuis le Kosovo, alors qu'ils avaient l'obligation légale de motiver dûment leur demande. Or, les ressortissants serbes titulaires de passeports biométriques, à la différence des ressortissants kosovars, sont exemptés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du 18.12.2009). Partant, il ne peut être raisonnablement exclu que les recourants ont voyagé jusqu'en Suisse, en ayant été munis de passeports biométriques délivrés par la Serbie. De plus, leur affirmation quant à leur difficulté à faire enregistrer un domicile permanent en Serbie s'appuie uniquement sur des informations d'ordre général. De la sorte, ils ne démontrent d'aucune manière qu'ils ont concrètement, mais en vain, après leur retour, le 27 mai 2014, en Serbie accompli des démarches en vue de s'y faire réenregistrer, étant également relevé la possibilité légale d'y enregistrer un domicile permanent en utilisant l'adresse d'un centre local de protection sociale. Dans ces circonstances, ils n'apportent pas de faisceau d'indices nouveaux, concrets et sérieux permettant d'exclure la possibilité pour eux d'une réinstallation en Serbie. Il s'agira en conséquence d'examiner ci-après les obstacles à l'exécution du renvoi vis-à-vis de ce pays. 6. 6.1 Les recourants critiquent essentiellement l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Partant, cette question est examinée en premier lieu. 6.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants en Serbie équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la recourante souffre. 6.5.1 En tant que les recourants justifient leur retour en Suisse par une pénurie de logements en Serbie et d'emplois au Kosovo, il convient de relever que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). 6.5.2 Il a été considéré par arrêts du Tribunal E-6000/2009 du 28 septembre 2011 et E-544/2012 du 5 mars 2012 et décisions du SEM du 16 août 2012 et 2 mai 2014, qui sont revêtus de l'autorité de chose jugée, respectivement décidée (cf. Faits, let. A.c, B.c, C.b, et D.b), que la problématique médicale de la recourante ne faisait pas obstacle à un renvoi en Serbie, où elle pouvait accéder à des soins essentiels pour ses troubles physiques et psychiques. Cette appréciation demeure d'actualité pour les troubles de santé de la recourante préexistants à son refoulement en Serbie, le 27 mai 2014 (soit l'obésité morbide, le diabète, l'hypertension artérielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le rapport médical du 30 juin 2016). Les recourants, qui sont entretemps retournés en Serbie, n'ont d'ailleurs fourni aucun élément de preuve en sens contraire. Certes, depuis son retour en Suisse, la recourante a bénéficié d'un traitement de pointe pour une nouvelle pathologie oculaire unilatérale. Toutefois, le traitement par le médicament Lucentis, d'une durée d'une année, a débuté en mai 2016 ; il est donc présumé achevé, faute d'information des recourants en sens contraire. En tout état de cause, il n'entre en l'occurrence pas dans la définition des soins essentiels. Partant, il n'y a toujours pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante vers la Serbie la placerait dans une situation de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.6 En définitive, l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Point n'est besoin encore d'examiner s'il en va de même à destination du Kosovo (cf. consid. 5 ci-avant). Le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEtr est infondé. 7. 7.1 Il s'agit encore d'examiner la licéité de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes à leur retour en Serbie de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Pour le reste, s'agissant de la question de savoir si la mise en oeuvre du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l'art. 3 CEDH eu égard à l'état de santé de la recourante, il y a lieu de relever ce qui suit. 7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183). 7.4.2 En l'espèce, il convient d'abord de s'intéresser aux troubles physiques et psychiques préexistants au refoulement de la recourante en Serbie, le 27 mai 2014 (soit l'obésité morbide, le diabète, l'hypertension artérielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le rapport médical du 30 juin 2016). Son état de santé en lien avec ces troubles n'est pas à ce point critique qu'elle se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n'y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu'elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats en Serbie pour ces troubles ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme déjà dit, l'accès à des soins essentiels (au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays (cf. consid. 6.5.2). Puisque, ces soins essentiels seront adéquats à l'état de santé de la recourante (cf. consid. 6.3), il y a en l'espèce lieu de considérer que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique précitée. Par ailleurs et bien que cela ne soit pas décisif compte tenu de l'accessibilité à des soins adéquats en Serbie, eu égard à l'état de santé général de la recourante, qui présente, sur la base des pièces au dossier, une obésité morbide et même massive (IMC 50) et plusieurs comorbidités, les traitements ne la mettent pas à l'abri d'un risque de décès prématuré, en raison même de son IMC. Il est douteux que puisse être sérieusement quantifiée de manière objectivable et prospective non seulement son espérance de vie avec les maladies multiples qu'elle présente et leur potentiel évolutif à brève échéance sous traitement, mais aussi son espérance de vie en cas d'interruption à brève échéance du traitement, de sorte à calculer la différence entre la première et la seconde et à déterminer si celle-ci est significative. Pour ce qui a trait plus spécifiquement au traitement de pointe par le médicament Lucentis instauré après le dépôt, le 15 mars 2016, de la seconde demande d'asile en Suisse, il est, comme déjà dit (cf. consid. 6.5.2), présumé achevé. En tout état de cause, la pathologie oculaire n'engage pas en elle-même le pronostic vital de la recourante. Elle ne peut, en conséquence, pas être considérée comme une maladie revêtant un seuil de gravité suffisant pour entraîner l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili, par. 194 a contrario). Par surabondance de motifs, il ressort du rapport médical du 30 juin 2016 (cf. Faits let. J) que l'aggravation de l'ischémie rétinienne pouvait survenir dans 10 à 20 % des cas, nonobstant le traitement instauré. Partant, un lien de causalité naturel entre le risque d'aggravation de l'ischémie rétinienne et l'hypothèse d'une interruption du traitement par Lucentis n'est pas établi, puisque l'aggravation pouvait également se produire avec le traitement. Par ailleurs, il n'est établi ni que le déclin de la pathologie oculaire unilatérale se produirait rapidement en l'absence du traitement par Lucentis, ni qu'une évolution négative de cette pathologie, à défaut d'un tel traitement, entraînerait rapidement des douleurs intenses.En résumé, l'affaire n'est pas caractérisée par des circonstances très exceptionnelles, au sens de la jurisprudence de la CourEDH ci-avant explicitée (cf. consid. 7.5.1). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

8. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux recourants d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. En conséquence, le recours en la matière doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

10. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux