Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4232/2012 Arrêt du 17 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), recourante, pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Angola, elle-même représentée par le Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 juillet 2012 / N (...). Vu le rapport du 26 avril 2011 de la police cantonale (...), dont il ressort que, le même jour, la recourante et ses deux enfants ont été interpellés en raison de leur séjour clandestin et qu'elle était munie d'une carte nationale d'identité et chacun de ses enfants d'une "cédula pessoal" (acte de naissance), le procès-verbal de l'audition du 26 avril 2011 de la recourante par ladite police, lors de laquelle celle-là a fait part de sa volonté de déposer une demande d'asile, la demande d'asile déposée, encore le 26 avril 2011, par la recourante, pour elle-même et ses enfants, le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 mai 2011 de la recourante, la demande de renseignements adressée, le 14 juin 2011, par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Luanda, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 8 juillet 2011 de la recourante, le certificat du 21 juillet 2011 du médecin traitant de la recourante, les renseignements transmis, le 30 janvier 2012, à l'ODM par l'Ambas-sade de Suisse à Luanda, l'écrit de l'ODM du 22 mai 2012 invitant la recourante à se déterminer sur les renseignements obtenus de l'ambassade, la prise de position du 30 mai 2012 de la recourante, le certificat du 30 juin 2012 du médecin traitant précité, la décision du 12 juillet 2012 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier électronique envoyé, le 13 août 2012 à 23h45, par la recourante à l'adresse de contact électronique indiquée sur le site internet du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le mémoire de recours, daté du 13 août 2012 et remis le lendemain à un office postal, contre la décision du 12 juillet 2012 en matière d'exécution du renvoi, dans lequel la recourante a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 24 août 2012, par laquelle le Tribunal, tout en ayant réservé la recevabilité du recours, a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et partant a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 10 septembre 2012 à la recourante pour s'acquitter d'une avance de frais majorée de 100 francs, sous peine d'irrecevabilité, la demande du 31 août 2012 de la recourante de réexamen de la décision incidente précitée et de dispense de l'avance des frais, la décision incidente du 7 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande précitée dans la mesure où elle était recevable, a prolongé au 26 septembre 2012 le délai pour payer l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, et imparti le même délai à la recourante pour produire un rapport psychiatrique, le paiement, le 26 septembre 2012, de l'avance de frais requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA), que se pose la question de savoir si le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que la décision attaquée a été notifiée le 13 juillet 2012, que le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le dimanche 12 août 2012 (cf. art. 20 al. 1 PA), que son terme a été reporté au lundi suivant 13 août 2012 (cf. art. 20 al. 3 PA), que, par courrier électronique du 13 août 2012, le mandataire de la recourante a fait part de la volonté de celle-ci de contester la décision de l'ODM du 12 juillet 2012 en matière d'exécution du renvoi et a annoncé qu'il allait régulariser son acte par l'envoi, le lendemain, par la poste, d'un mémoire (signé) comprenant une motivation, qu'aux termes de l'art. 21 al. 1 PA (relatif à l'observation des délais, en général), les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard, que selon l'art. 21a al. 1 PA (relatif à l'observation des délais en cas de communication électronique), les écrits peuvent être communiqués à l'autorité par voie électronique dans le format déterminé par le Conseil fédéral. qu'en vertu de l'art. 21a al. 2 PA, le document contenant l'ensemble des écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire; un écrit particulier doit également comporter cette signature lorsque le droit fédéral exige qu'il soit signé, que conformément à l'art. 21a al. 3 PA, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique de l'autorité confirme la réception des écrits, qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la communication électronique, les écrits peuvent être communiqués par voie électronique au Tribunal administratif fédéral si cette autorité figure dans le répertoire des autorités admettant la communication électronique (let. a), et si, selon ce répertoire, la communication électronique est admise par l'autorité pour la procédure administrative concernée par les écrits (let. b), que, conformément à l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le répertoire des adresses des autorités est publié sur internet par la Chancellerie fédérale (cf. http://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr), que le Tribunal ne figure pas dans ce répertoire, à tout le moins pour les procédures en matière d'asile et de renvoi, que partant se pose la question de savoir si, dans l'attente de la mise à disposition du public, par le Tribunal, d'une possibilité de communication électronique par un format sécurisé, le dépôt d'un recours par courrier électronique ordinaire - par essence dénué d'une signature originale - peut être considéré comme valable sous réserve de régularisation, même lorsqu'il est encore dénué d'une motivation comme en l'espèce, que le Tribunal n'entend pas trancher ici cette question, pas plus celle de savoir si le dépôt du présent recours doit être considéré comme constitutif d'un abus de droit, et donc non régularisable, parce que le recourant ou son mandataire aurait dû savoir que cet acte était d'emblée vicié (voir pour les recours par téléfax devant le Tribunal fédéral : ATF 121 II 252 consid. 4b et arrêt du Tribunal fédéral 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2), qu'en effet ces questions peuvent demeurer en l'espèce indécises, eu égard à l'issue au fond du litige, qu'en tout état de cause le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté, qu'ainsi, sur les chiffres 1 à 3 de son dispositif, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner d'office les questions de la licéité au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr et de la possibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr de l'exécution du renvoi, questions non soulevées par la recourante (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), que les griefs de la recourante portent uniquement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi avec ses enfants en Angola au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, selon la jurisprudence, les conditions de vie à Luanda (et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre) ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, que, selon la jurisprudence toujours, ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé, que, selon la jurisprudence enfin, pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (JICRA 2004 no 32 consid. 7.3), qu'en l'espèce, la recourante n'est pas accompagnée d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, qu'en effet, ses enfants, aujourd'hui âgé de (...) et (...) ans, n'appartiennent plus à la catégorie des enfants susceptibles de succomber à des maladies frappant les enfants durant les toutes premières années de leur vie (cf. JICRA 2004 no 26 consid. 6e), que, pour le reste, elle n'a pas allégué (ni a fortiori établi) que ceux-ci avaient des problèmes de santé, qu'il y a lieu d'examiner si elle avait pour dernier domicile l'une des agglomérations précitées, et, dans l'affirmative, d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore sa situation financière particulière lui permettra de bénéficier avec ses enfants de chances de réinsertion convenables, que sa carte d'identité établie le (...) 2007 et valable cinq ans comporte l'indication d'une adresse dans la municipalité de D._______ (ville de Luanda), que, selon les renseignements fournis, le 21 décembre 2011, par la personne chargée de l'enquête sur place par l'ambassade, cette carte d'identité est authentique, que, toujours selon l'ambassade, le bailleur de l'appartement sis à l'adresse indiquée sur celle-ci est, d'après la signature apposée sur le contrat de bail à loyer, un membre (dont l'adresse est inconnue des actuels locataires) de la famille de la recourante, qu'en outre, les résidants de plus longue date ont désigné la recourante comme une ancienne voisine, ayant vécu à cette adresse, que l'explication de la recourante lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A15 du dossier de l'ODM, rép. 52 à 57) - reprise, le 30 mai 2012, dans sa prise de position sur les renseignements fournis par l'ambassade -, selon laquelle cette adresse était celle du frère de son compagnon auquel elle rendait parfois visite à l'époque de l'établissement de sa carte d'identité, n'est pas convaincante, qu'en effet, il ressort de l'enquête menée par l'ambassade que c'est un membre de sa famille (portant son patronyme) et non de celle de son compagnon (qui porte un autre patronyme) qui a signé le contrat de bail à loyer, qu'enfin, l'appréciation de l'ODM portant sur le manque de vraisemblance du récit de la recourante sur les raisons qui l'aurait amenée à quitter son pays, en mars 2011, avec ses deux enfants est demeurée incontestée, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenu à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses déclarations, selon lesquelles elle était domiciliée à E._______ (province de Huila) avec ses trois enfants depuis 2002 jusqu'au mois de janvier 2011 et ne disposait plus d'aucun membre de sa famille (mais uniquement de membres de la famille de son compagnon, le père de ses trois enfants) dans son pays, qu'au vu de sa pièce d'identité, du résultat de l'enquête d'ambassade et de son manque de crédibilité personnelle, il est permis de retenir, à l'instar de l'ODM, qu'elle a vécu à Luanda avec ses enfants les années ayant précédé leur départ du pays dans un appartement, propriété de sa famille, et qu'elle y dispose d'un réseau familial, autant d'atouts à sa réinstallation convenable sur place avec ses enfants, que, d'ailleurs, dans son recours, la recourante n'a contesté ni sa provenance de la ville de Luanda, ni la présence d'un réseau familial dans cette ville, qu'elle s'est contentée d'arguer que les renseignements de l'ambassade ne permettaient pas d'établir à satisfaction de droit que la personne de sa famille retrouvée à l'adresse figurant sur sa carte d'identité à Luanda "disposait des moyens et de la volonté de l'accueillir, la loger et la soutenir sur tous les plans de la vie humaine", qu'elle perd ici de vue que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF E-6490/2011 consid. 3.3.5.3 et réf. cit.), qu'elle perd également de vue qu'il lui appartient (et non à l'ODM) de prouver un fait à son avantage ou, du moins, d'en rendre l'existence vraisemblable, faute de quoi elle doit en supporter les conséquences, qu'en effet, la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292), qu'enfin, les problèmes médicaux allégués par la recourante ne s'opposent pas à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi avec ses enfants, que, selon le certificat du 30 juin 2012, elle souffre d'une anémie ferriprive chronique (en cours d'investigation) et d'une dépression, le pronostic futur avec ou sans traitement (lequel n'est pas spécifié) étant qualifié de bon, que ce certificat - ni d'ailleurs celui du 21 juillet 2011 - ne précise pas le degré de sévérité de la dépression, ce diagnostic étant au demeurant dépourvu d'indication d'une ou de plusieurs catégories cliniques de la Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10) ou de tout autre système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), que, sur la base de cette pièce, il n'est établi ni que la recourante nécessite un quelconque traitement, ni que celui-ci ne pourrait pas être entrepris en Angola, ni qu'en l'absence d'un tel traitement son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.), que, pour le reste, en dépit de l'invitation du Tribunal, la recourante n'a pas fourni le rapport médical complémentaire annoncé dans son écrit du 31 août 2012, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante avec ses enfants à Luanda est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution de son renvoi, que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés (en raison du travail supplémentaire occasionné par le dépôt du recours par voie électronique) à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1, al. 4bis et al. 5 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 26 septembre 2012 par la recourante, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :